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Dr O. BELLON Hôpital d’Aix-en-Provence Septembre 2009

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1 Dr O. BELLON Hôpital d’Aix-en-Provence Septembre 2009
GESTION des DECHETS Dr O. BELLON Hôpital d’Aix-en-Provence Septembre 2009

2 définitions

3 DEFINITION : La production de déchet n'est pas un phénomène récent,
augmentation de cette production par les ménages et les industriels Les centres de soins urgence à réagir. Ménages : 265 kg par personne et par an à PARIS en 1958, 470 kg par personne et par an dans les années 1980 actuellement        

4 DEFINITION : Déchets Trois catégories :
les déchets inertes : terrils miniers, déchets de carrière, déblais et gravats. encombrants mais ne posent pas de problèmes de toxicité, mis en décharges contrôlées. les déchets banals : assimilables aux ordures ménagères. Ils sont incinérés, valorisés ou mis en décharges contrôlées : papiers, cartons, plastiques, verres….. les déchets spéciaux : caractérisés par la présence d'éléments nocifs : traitements spécifiques à leurs caractéristiques afin de les inerter.

5 DEFINITION : valorisation
La loi du 15 juillet 1975 introduit la notion de valorisation des déchets générés par les industries et les ménages. Recyclage : ensemble de techniques ayant pour objectif de récupérer des déchets et de les réintroduire dans le cycle de production dont ils sont issus (LAROUSSE ) Valorisation : transformation d'un déchet en vue d'une utilisation plus noble (LAROUSSE   )    

6 DEFINITION: valorisation
La valorisation des déchets d’emballages est obligatoire très peu effective au niveau des établissements de santé Le décret du 13 juillet 1994 impose aux détenteurs qui ne sont pas des ménages la valorisation de leurs déchets d'emballages, dès lors qu'ils en produisent plus de 1100 litres par semaine ou qu'ils ne les remettent pas à la collecte de la commune.

7 DEFINITION : DAS Les déchets d'activités de soins peuvent présenter divers risques infectieux, chimiques et toxiques, radioactifs, mécaniques qu’il convient de réduire pour protéger : les patients hospitalisés, le personnel de santé, les agents chargés de l’élimination des déchets l’environnement.

8 DEFINITION : DAS Générateurs
sous le vocable DAS, on trouve trois catégories les déchets d’activités de soins des établissements de santé, les déchets médicaux diffus, les déchets de soins des ménages et des personnes en automédication.

9 DEFINITION : DAS Les déchets médicaux diffus sont produits par
le secteur des professionnels en exercice libéral les laboratoires d'analyses médicales sont caractérisés par la production de faibles quantités de déchets, très dispersée géographiquement : les cabinets de soins, les domiciles des patients, les laboratoires d'analyses.

10 DEFINITION : DAS Les déchets de soins des ménages et des personnes en automédication sont produits par toute personne hors intervention d'un professionnel de santé (libéral ou établissement de santé). malades diabétiques, insuffisants rénaux, insuffisants respiratoires, porteurs de virus (herpès, hépatite, sida), Bactéries (BMR) tests à domicile. Ces déchets sont Sont caractérisés par la production de très faibles quantités, extrêmement dispersée géographiquement.

11 DEFINITION: DASRI Définis par le décret n°97-1048. Et avril 2002
Sont considérés comme DASRI ceux qui : Soit "présentent un risque infectieux contiennent des microorganismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants". Soit relèvent de l'une des catégories suivantes : Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique, Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption", Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables.

12 DEFINITION: DASRI combien?
Déchet dangereux. établissements de santé : est bien connu environ tonnes (2001) / an déchets médicaux diffus mal connu lié à l'activité du professionnel libéral, à la réalisation ou non d'un tri et aux conditions d'appréciation de la notion de risques infectieux. de 5 à tonnes/ an déchets de soins des ménages n'a fait l'objet d'aucune étude au plan national. tonnes/an.

13 REGLEMENTATION

14 DASRI : CADRE REGLEMENTAIRE
La liste des déchets établit une nomenclature à 6 chiffres pour les déchets dangereux et non dangereux. liste unique définie dans l’annexe II du décret n° du 18 avril 2002 remplace la nomenclature des déchets publiée dans l'Avis du 11 novembre 1997 le décret du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux. Classés dans la rubrique 18 de la liste des déchets. Les déchets dangereux sont identifiés à l’aide d’un astérisque (*). Le nouveau décret du 18 avril 2002 transpose la décision 2001/573/CE qui établit la liste des déchets la Directive 91/689/CE qui définit un déchet dangereux.

15 REGLEMENTATIONS Arrêté du 23 août 1989
précisant les conditions d'incinération des déchets hospitaliers dans les UIOM. Directive n°90/679/CEE du 26 novembre 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail. Décret n° du 6 novembre 1997 modifiant le Code de la santé publique et précisant les dispositions relatives à l’élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, et des pièces anatomiques.

16 REGLEMENTATIONS Arrêtés du 7 septembre 1999
relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques. relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques. Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux Décret du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets

17 REGLEMENTATIONS Arrêté du 5 décembre 2002 modifiant l’arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit "arrêté ADR"). Circulaire du 3 juillet 2003 n° 2003/325 relative à la désignation de conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses dans les établissements de santé Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des DASRI et assimilés Circulaire du 11 janvier 2005 n° 2005/34 relative au conditionnement des DASRI et assimilés Circulaire du 13 février 2006 Relative aux déchets générés par les traitements anticancéreux

18 REGLEMENTATIONS Arrêté du 5 décembre 2002 modifiant l’arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit "arrêté ADR").

19 qui est responsable?

20 DASRI : RESPONSABILITE
la responsabilité d’élimination incombe : à l'établissement producteur, à la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce l’activité productrice de déchets (exemple de l’hospitalisation à domicile), dans tous les autres cas, à la personne physique qui exerce l’activité productrice de déchets exemple des patients en automédication, médecins, infirmières

21 que doit faire le responsable de la production des DASRI ?

22 Classification des déchets
Décret no du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets J.O. Circulaire du 3 octobre 2002 relative à la mise en œuvre du décret n° du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets Circulaire du 3 octobre 2002 relative à la mise en œuvre du décret n° du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets Texte non paru au Journal officiel

23 Classification des déchets
Au sein de la structure ???????

24 Classification des déchets
Tri efficace simple sécuritaire cohérent stable dans le temps suivi et évalué

25 Classification des déchets
Tri efficace simple typologie connue de tous problèmes des contraintes de travail ++++

26 Classification des déchets
Tri efficace sécuritaire aucune DASRI dans le ménager …….

27 Classification des déchets
Tri efficace cohérent réglementation filières d ’élimination organisation des soins locaux

28 Classification des déchets
Tri efficace stable dans le temps sinon erreurs ++++ suivi et évaluation dans le service par le service par EOH dans le circuit par direction par le laboratoire par les services producteurs spécifiques

29 Classification des déchets
Problèmes de tri identification des producteurs de déchets infectieux chimiques toxiques radioactifs anatomiques

30 Les déchets à risque infectieux
Deux motifs de « classement » : en raison de leur nature, en raison de leur origine

31 Les déchets à risque infectieux « Par nature »
Les piquants, coupants, tranchants, dès leur utilisation, Tout article de soins ou … évocateur de soins (impact psycho-émotionnel), Après un contact ou non avec un liquide biologique !!!

32 Les déchets à risque infectieux « De part leur origine »
Déchets issus d’activité chez des patients infectés « Précautions standards et particulières »

33 Les filières d’élimination
Deux filières principales : pour les déchets ménagers, pour les déchets à risque infectieux.

34 Classification des déchets
Art. 4. Le préfet peut décider, dans des cas exceptionnels, sur la base de preuves techniques et scientifiques fournies par le détenteur à partir d'expertises extérieures, qu'un déchet classé sur la liste de l'annexe II comme dangereux ne possède aucune des propriétés de l'annexe I. Le préfet compétent est celui du lieu de détention des déchets.

35 Classification des déchets
Art. 4. Le préfet peut également, dans des cas exceptionnels, par une décision motivée, prise après que le détenteur ait été mis à même de présenter ses observations, décider qu'un déchet qui n'est pas classé comme dangereux sur la liste de l'annexe II présente cependant une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I. Les décisions prises en application du présent article sont communiquées annuellement à la Commission des Communautés européennes.

36 comment transporter?

37 DASRI : transport réglementation
Le transport par route des DASRI Au-delà de 100 kg de déchets dangereux par chargement, le transport par route doit être effectué par une entreprise agréée décret du 30/07/1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets L’accord européen relatif au transport international de marchandises par route (ADR) Les déchets à risques infectieux sont des matières dangereuses réglementées par l'arrêté du 5 décembre 2002 modifiant l’arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit "arrêté ADR"). Exigences prescriptions relatives aux matières et aux emballages prescriptions applicables pour le transport.

38 DASRI : transport Lors d'un enlèvement, le producteur a la responsabilité de vérifier les déchets la conformité de l'étiquetage la conformité de l'emballage des déchets selon la réglementation ADR. Il s'agit pour l'expéditeur de savoir si ce produit est, ou n'est pas classé au règlement ADR. s'assurer que le véhicule et le chauffeur sont également en règle vis-à-vis de l'ADR.

39 L'arrêté du 5 décembre 2002 S'il est en présence d'un produit classé à l'ADR, l'expéditeur devra connaître dans quelle classe et sous quelle appellation il est répertorié, au titre de la réglementation ADR. S'il ne s'agit pas d'un produit classé, aucune prescription "ADR" n'aura à être prise. Ce qui n'exclura pas, en revanche, l'application d'autres réglementations, par exemple celle concernant le suivi des déchets industriels.

40 L'arrêté du 5 décembre 2002 Différentes vérifications incombent à l'expéditeur / chargeur : le document de transport et la (ou les) consigne(s) écrite(s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du véhicule ; le conducteur est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ; Ar.5/12/02

41 L'arrêté du 5 décembre 2002 l'unité de transport est munie de son (ses) certificat(s) d'agrément en cours de validité et adapté(s) au transport à entreprendre ; l'unité de transport est munie d'extincteurs et des équipements divers prévus ; l'unité de transport est correctement signalisée et placardée. Pour les expéditions de colis, il appartient en outre au responsable du chargement (employé de l'établissement chargeur ou conducteur selon le cas) de veiller à ce que les colis chargés soient correctement calés et arrimés. Ar.5/12/02

42 Lieux de chargement et de déchargement
Le chargement ou le déchargement de colis contenant des marchandises dangereuses est interdit sur la voie publique. Toutefois, est toléré le chargement des colis de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés du numéro ONU 3291, lorsque les établissements de santé et assimilés ne disposent pas d'emplacement dédié au stationnement des véhicules d'enlèvement. Ar.5/12/02

43 Seuils d'application de l’ADR
réglementation moins contraignante quand les quantités chargées sont peu importantes. chaque classe de produit bénéficie d'une franchise exprimée en masse brute. Quand on ne dépasse pas cette franchise, les obligations sont réduites au minimum (notamment celles sur les emballages……….). Ar.5/12/02

44 L'arrêté du 5 décembre 2002 L'arrêté du 1er juin 2001 modifié précise que les dispositions ne s'appliquent pas au transport de déchets d'activités de soins à risques infectieux appartenant au n° ONU 3291 effectués par un producteur dans son véhicule personnel ou dans un véhicule de service, dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg. Pour les autres producteurs ne répondant pas à ces critères et à ce seuil, le transport des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine doit répondre aux critères suivants : Ar.5/12/02

45 L'arrêté du 5 décembre 2002 a) Les colis renfermant des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques sont transportés, à l’intérieur des véhicules, dans des compartiments solidaires des véhicules ou dans des caissons amovibles. Ces compartiments ou caissons leur sont réservés. Toutefois, ceux-ci peuvent aussi, sans préjudice des dispositions du Code rural relatives à l'équarrissage, contenir des cadavres d'animaux, préalablement emballés. Ar.5/12/02

46 L'arrêté du 5 décembre 2002 b) Les compartiments visés ci-dessus des véhicules immatriculés en France répondent aux conditions d’aménagement suivantes : Ils permettent d’éviter tout contact entre leur contenu et le reste du chargement. Ils sont séparés de la cabine du conducteur par une paroi pleine et rigide. Leurs parois sont en matériaux rigides, lisses, lavables, étanches aux liquides et permettant la mise en œuvre aisée d’un protocole de désinfection. Leurs planchers doivent être étanches aux liquides et comporter un dispositif d’évacuation des eaux de nettoyage et de désinfection. Les compartiments sont nettoyés et désinfectés après chaque déchargement. Ar.5/12/02

47 L'arrêté du 5 décembre 2002 c) Les caissons amovibles visés à l’alinéa a) ci-dessus, placés dans un véhicule immatriculé en France, répondent aux caractéristiques suivantes : Leurs parois et planchers sont en matériaux rigides, lisses et étanches aux liquides. Ils sont facilement lavables et permettent la mise en œuvre aisée d’un protocole de désinfection. Ils sont munis d’un dispositif de fixation permettant d’assurer leur immobilité pendant le transport. Ils sont munis d’un dispositif de fermeture assurant le recouvrement complet de leur contenu. Ce dispositif est fermé pendant le transport. Les caissons amovibles sont lavés et désinfectés après chaque déchargement. Ar.5/12/02

48 L'arrêté du 5 décembre 2002 d) Exceptionnellement, lorsque la filière d’élimination comporte une période de stationnement supérieure à deux heures, celui–ci doit s’effectuer dans un lieu fermé offrant toutes les garanties de sécurité. Ar.5/12/02

49 L'arrêté du 5 décembre 2002 e) En dehors du personnel de bord, il est interdit de transporter des voyageurs dans les véhicules transportant des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques d’origine humaine. f) Pour les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés des N° ONU 2814 (groupe de risque 2), 2900 (groupe de risque 2) et 3291 lorsque la masse transportée est inférieure ou égale à 333 kg, et en prévision de tout accident ou incident, pouvant survenir au cours du transport, le collecteur doit remettre au conducteur des consignes écrites de sécurité précisant de manière concise : Ar.5/12/02

50 L'arrêté du 5 décembre 2002 La nature du danger présenté par le chargement du véhicule. Les mesures à prendre et les moyens de protection individuelle à utiliser. Les autorités locales à alerter. des N° ONU 2814 et 2900 (groupes de risque 3 et 4), quelle que soit la masse transportée ; des N° ONU 2814 et 2900 (groupe de risque 2) et 3291, lorsque la masse transportée est supérieure à 333 kg. Les consignes doivent respecter un modèle à suivre : Ar.5/12/02

51 L'arrêté du 5 décembre 2002 Dénomination de la matière, classe n°ONU.
Nature du danger, mesure à prendre, équipements de protection individuelle. Mesures d'ordre général et spéciales (prévenir passants, usagers, police, mesures en cas de fuites). Informations au conducteur en cas d'incendie, premiers secours. Ar.5/12/02

52 quel emballage puis je utiliser pour être conforme AUX réglementations et recommandations?

53 Emballages Pour chaque classe, la réglementation ADR précise par matière, les modes de conditionnement autorisés. Ar.5/12/02

54 Emballages De nombreux modèles de contenants peuvent être utilisés :
des fûts ou jerricanes en matière plastique ; des emballages combinés ou composites ; des grands emballages. des grands récipients pour vrac (GRV) les plus courants étant des GRV en plastique rigide ou GRV métalliques pour les déchets de soins. Il est absolument interdit d'utiliser des emballages courants ou de récupération (cartons ou caisses ayant contenu des fournitures diverses par exemple). Ar.5/12/02

55 Emballages Quel que soit le modèle retenu, s'assurer qu'il est conforme à un modèle homologué par un laboratoire d'essai agréé. l'emballage "matières dangereuses" doit être conçu de façon à résister à des efforts importants lors de la manutention, du gerbage et du transport, sans laisser évidemment répandre le produit qu'il contient. Ar.5/12/02

56 Emballages L’ADR précise que les agréments des modèles types d'emballages et de grands emballages destinés au transport des matières des classes 6.2 (n°ONU 3291 seulement), doivent faire l'objet de certificats conformes Cette disposition vise les concepteurs et fabricants d'emballages. L'utilisateur doit disposer d'une copie du certificat d'agrément Ar.5/12/02

57 Emballages Afin d'attirer l'attention de toute personne ayant à manipuler les colis, les emballages sont munis d'une étiquette dite "étiquette de danger". Dans le cas des déchets d'hôpitaux, il s'agira de l'étiquette n°6.2. En outre, ces emballages doivent porter la mention du numéro d'identification du produit, précédée de l'indication UN. Ar.5/12/02

58 Emballages Dispositions à respecter par l'expéditeur :
Le "chargeur" (c’est à dire l'établissement qui effectue le chargement) doit certifier soit dans le document de transport, soit dans une déclaration à part, qu'il a observé les obligations relatives à l'emballage des déchets qu'il expédie. Ar.5/12/02

59 Boîtes pour perforants
Ne sont pas considérées comme des dispositifs médicaux ou accessoires Ne sont donc pas soumises au marquage CE. Souvent en polypropylène non résistant au choc à froid, ne pouvaient pas être agréés selon l’ADR. Jusqu’en 1999, seule la norme anglaise BS 7320 permettait de qualifier ces emballages, (résistance à la perforation).

60 Arrêté du 24 novembre 2003 Les déchets perforants
relatif aux emballages des DASRI Les déchets perforants tous les matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon par le producteur, comprend notamment les déchets perforants équipés ou non de tout dispositif de sécurité visant à protéger les utilisateurs. placés dès leur production dans les emballages visés aux articles 5 et 6 du présent arrêté. en cas d'utilisation d'un appareil de destruction des déchets perforants, tous les résidus de cette destruction sont placés dans un emballage visé aux articles 5 et 6 du présent arrêté.

61 Boîtes pour perforants
Norme NF X "Emballages pour déchets d'activités de soins - Boîtes et minicollecteurs pour déchets perforants  » Préparée à partir de la norme BS 7320. Les deux normes concernent les emballages complets fournis par le fabricant et ceux fournis comme composants prévus pour être assemblés par l'utilisateur. Cette norme s'applique : aux boîtes et minicollecteurs pour déchets perforants, aux emballages de capacité utile de 10 l maximum. Au-delà, l'emballage est considéré comme fût ou jerricane.

62 Boîtes pour perforants
Elles définissent les exigences de conception, les essais de performance, la couleur, le marquage les instructions du fabricant.

63 Boîtes pour perforants
Les exigences de conception : performances adaptées aux conditions pratiques d'utilisation charge, nature des objets perforants, étanchéité, tenue à l'autoclavage …… capacité adaptée au volume des déchets à éliminer, dimensions et configuration de l'orifice d'introduction adaptées aux objets à éliminer si nécessaire, présence d'un mécanisme de désadaptation des aiguilles des corps de pompe des seringues ou systèmes de prélèvement sous vide ou désadaptation des lames des manches de scalpel),

64 Boîtes pour perforants
Les exigences de conception : visualisation du niveau de remplissage, couleur dominante jaune (avant rouge) matériaux ne dégageant pas de rejets nocifs à l'incinération. Un marquage doit faire apparaître : référence commerciale de l'emballage et identification du fabricant, capacité utile en litres, limite de remplissage correspondant à la capacité utile, symbole graphique " risque biologique ", indications ou dessins d'assemblage et de fermeture, Mention " Ne jamais forcer pour l'introduction des déchets ", éventuellement mention " Obligation de support ".

65 Boîtes pour perforants
Les exigences de conception : Chaque emballage doit être accompagné d' une notice d'information émanant du fabricant et développant un certain nombre de recommandations avant pendant et en fin d' utilisation mode d'assemblage, mode d'emploi, signification des informations de marquage…

66 Boîtes pour perforants
Essai de résistance à la perforation, l’essai de la norme BS 7320 repris mais le critère d’acceptation de la force de perforation moyenne a été porté à 18 N au lieu de 15 N. incidents avec des emballages conformes à la norme BS 7320. La résistance à la perforation augmente avec l’épaisseur du matériau, épaisseur minimale des parois.

67 Boîtes pour perforants
Les boîtes et minicollecteurs pour déchets perforants sont à usage unique. Le niveau minimum d'exigence requis pour ces boîtes et minicollecteurs correspond à la norme NF X Circulaire 2005/34 Les boîtes et minicollecteurs pour déchets perforants sont destinés à accepter uniquement des déchets perforants. Les fûts et jerricanes plastiques peuvent accepter des déchets perforants et des déchets mou Les boîtes et minicollecteurs ainsi que les fûts et jerricanes plastiques sont destinés à accepter directement les déchets perforants dès leur production (rappel de article 2 de l'arrêté du 24 novembre 2003) il est demandé aux utilisateurs, d'être particulièrement vigilants, lors de l'emploi des collecteurs de déchets perforants. Des recommandations sur les précautions d'utilisation des collecteurs et sur les critères de sécurité de ces emballages ont été données par la circulaire DH/SI2 - DGS/VS3 n°554 du 1er septembre 1998 susvisée. Il convient de s'y référer.

68 Boîtes pour perforants
Les boîtes et minicollecteurs pour perforants choisir des collecteurs adaptés à la taille des déchets à éliminer ; ne pas dépasser la limite de remplissage ne jamais forcer lors de l'introduction des déchets porter une attention particulière lors du remplissage et la manipulation des collecteurs collecteur à portée de main (élimination immédiate de l'objet vulnérant). Les collecteurs doivent impérativement rester visibles (ils ne doivent pas être entreposés ou transportés dans un autre emballage) fixer de préférence l'emballage sur un support respecter les instructions des fabricants assurer la formation et l'information régulières des personnels sur les conditions d'utilisation des boîtes Une évaluation de l'utilisation des collecteurs doit être réalisée par l'infirmière hygiéniste

69 Boîtes pour perforants
Les boîtes et minicollecteurs pour perforants Le choix des collecteurs doit faire l'objet d'une concertation interne associant les services utilisateurs, le CLIN, le CHSCT et les services économiques des établissements de santé selon la circulaire 2005/34

70 Boîtes pour perforants
nombreux incidents survenus diversité, des contraintes économiques et de leur qualité souvent insuffisante mauvaise utilisation

71 Boîtes pour perforants
CIRC 2005/34 La circulaire n° 554 du 1er septembre 1998 a mis en place un système de signalement des incidents liés à l'utilisation des collecteurs de déchets perforants. Actuellement, c'est le bureau de l'ingénierie et des techniques hospitalières (E4) de la DHOS qui procède à l'enregistrement de ces incidents. étude afin de mettre en place un nouveau système de surveillance de ces incidents. Cette étude pilote a été confiée à l'Institut de Veille Sanitaire (InVS) et au Réseau d'Alerte, d'Investigation et de Surveillance des Infections Nosocomiales (RAISIN). Lorsque ce dispositif de surveillance des incidents sera opérationnel, il fera l'objet d'une circulaire spécifique.

72 SACS PLASTIQUES Norme NF X30-501
"Emballages des déchets d'activité de soins - Sacs pour déchets mous à risques infectieux - Essais et spécifications". S ’applique aux sacs souples services médicaux et vétérinaires les laboratoires Pour collecter les déchets mous à risques infectieux, de contenance nominale inférieure ou égale à 110 litres. Ils ne sont pas admis au transport et doivent être sur-emballés dès que possible dans un emballage agréé.

73 SACS PLASTIQUES Avant, aucune qualification résistance bien inférieure aux sacs utilisés pour les déchets domestiques. Norme préparée sur la base de la norme NF H en adaptant les exigences de conception aux déchets d’activités de soins et en rendant plus sévères les essais d'étanchéité à l'eau (pas d'écoulement d'eau dans les 5 min) de chute pour lequel aucune déchirure visible ne devrait se produire. essai de déchirement ajouté afin d’apporter une garantie de résistance mécanique à la déchirure par étirement.

74 SACS PLASTIQUES Les tests réalisés dans le cadre de cette norme portent sur : la mesure des dimensions le contrôle de l'épaisseur le contrôle de l'opacité les essais de chute les essais de déchirement Un marquage doit faire apparaître : limite de remplissage symbole graphique " danger biologique " le texte " Déchets d'activité de soins à risques infectieux " le texte " conforme à la norme NF X

75 Arrêté du 24 novembre 2003 Les sacs en plastique et les sacs en papier doublés intérieurement de madère plastique, à usage unique et réservés à la collecte des déchets solides ne peuvent recevoir des déchets perforants que si ceux-ci sont préalablement conditionnés dans des boîtes définitivement fermées. répondent à la norme NF X (février 2001) ou toute autre norme au moins équivalente limite de remplissage, garantissant la fermeture correcte du sac et la protection sanitaire des opérateurs, fermé définitivement avant d'être déposé dans un emballage mentionné aux articles 4, 5 et 8 du présent arrêté.

76 Arrêté du 24 novembre 2003 Les caisses en carton avec sac en plastique
“ emballages combinés ”, à usage unique, réservées à la collecte des déchets solides ne peuvent recevoir des déchets perforants que si ceux-ci sont préalablement conditionnés dans des boîtes leur volume n'excède pas 60 litres leur masse brute maximale autorisée correspond au moins à une masse volumique minimale de 0,25 kilogramme par litre. Elles sont équipées d'une fermeture provisoire et d'une fermeture définitive. sont équipées d'un dispositif de préhension externe qui garantit l'absence de contact entre les mains de l'utilisateur et le sac intérieur. Les schémas de montage, d'ouverture et de fermeture des caisses figurent clairement sur l'emballage.

77 Arrêté du 24 novembre 2003 Les caisses en carton avec sac en plastique
Les caisses visées à cet article satisfont au minimum aux essais suivants : essais d'étanchéité à l'eau (20 % de la capacité avec un maximum de 6 litres) en position normale pendant soixante-douze heures ; essais de levage prévus par la norme NF X (décembre 1999) pour une masse d'essais égale à 1,5 fois la masse brute maximale, ou toute autre norme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme française ; essais de gerbage, selon les modalités de l'arrêté du 1er juin 2001 ADR susvisé.

78 Arrêté du 24 novembre 2003 à usage unique
Les fûts et jerricans en plastique à usage unique leur volume n'excède pas 60 litres leur masse brute maximale autorisée correspond au moins à une masse volumique minimale de 0,4 kilogramme par litre, lis sont équipés d'une fermeture provisoire, d'une fermeture définitive d'un dispositif de préhension identique à celui décrit pour les caisses en carton. satisfont au minimum aux essais : d'étanchéité à l'eau (30% de la capacité) en position retournée pendant soixante-douze heures de levage de perforation prévus par la norme NF X (décembre 1999). de gerbage

79 Arrêté du 24 novembre 2003 Art Les emballages portent, sauf indications contraires : repère horizontal indiquant la limite de remplissage “ Déchets d'activités de soins à risques infectieux ” en toutes lettres, Pour les grands emballages et pour les grands récipients pour vrac, cette mention doit apparaître sur deux côtés opposés et en caractères distinctement lisibles à plusieurs mètres “ Masse brute maximale à ne pas dépasser... kilogrammes ”. Futs l'étiquette de danger biologique de la directive du Conseil n° 2000/54/CE susvisée. Sauf pour les emballages également utilisés pour le transport, et à ce titre munis d'une étiquette de danger conforme au modèle n” 6.2 (ADR la couleur dominante des emballages est le jaune un pictogramme visible pour l'utilisateur et précisant qu'il est interdit de collecter des déchets perforants, pour les emballages, s'ils ne sont pas préconditionnés dans des emballages prévus à cet effet le nom du producteur doit figurer sur chaque emballage ou grand emballage ou grand récipient pour vrac.

80 Arrêté du 24 novembre 2003 Art. 14. - Art. 15. -
Les emballages contenant des DASRI ou des pièces anatomiques sont manutentionnés par du personnel formé à cet effet. La manutention des emballages visés par le présent arrêté est réduite au minimum nécessaire, et elle doit être réalisée de manière à éviter tout risque de contamination. Art Les dispositions prévues par le présent arrêté, à l'exception de l'article 5, entrent en vigueur dans un délai de un an à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française, y compris pour les marchés conclus avant la date de publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté. Les dispositions de l'article 5 du présent arrêté entrent en vigueur dans un délai de deux ans à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française, y compris pour les marchés conclus avant la date de publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.

81 CIRC 2005/34 du 11 janvier 2005 relative au conditionnement des DASRI
Date d'application : Immédiate

82 Arrêté du 24 novembre 2003 Les déchets liquides non destinés à un prétraitement par désinfection, sont placés, dès leur production, dans un emballage de recueil à usage unique dont la conception est adaptée à la maîtrise des risques sanitaires et aux besoins de l'utilisateur. L'emballage doit satisfaire à des essais d'étanchéité à l'eau (80% de la capacité) en position retournée pendant soixante-douze heures. Pour son transport, l ’emballage est fermé définitivement avant d'être déposé, si nécessaire, dans un emballage rigide préservant le premier contenant de tout risque de perforation ou d'écrasement.

83 Arrêté du 24 novembre 2003 Le grand emballage et le grand récipient pour vrac sont des emballages réutilisables rigides, destinés à recevoir les DASRI préalablement conditionnés. doivent être homologués au titre de l'arrêté du 1" juin 2001 ADR .Leur conception permet un nettoyage et une désinfection aisés. Les parois intérieures et extérieures sont nettoyées et désinfectées après chaque déchargement complet, sur le site d'incinération, de désinfection ou de regroupement. Cette disposition s'applique dans tous les cas et même en l'absence de fuite. Les procédures de nettoyage et de désinfection doivent être formalisées par écrit et tenues à la disposition Le dispositif de fermeture du grand emballage et du grand récipient pour vrac permet une fermeture complète.

84 Arrêté du 24 novembre 2003 les emballages homologués au titre de l'arrêté de juin 2001 ADR peuvent être également utilisés en tant qu'emballages de transport, ils ne sont pas soumis à l'obligation d'être placés dans un grand récipient pour vrac, prévue par l'article R. 133S-6 du code de la santé publique. les emballages, placés pour leur transport dans un grand emballage homologué au titre de l'arrêté de juin 2001 ADR ne sont pas soumis à l'obligation d'être placés dans un grand récipient pour vrac, prévue par l'article R du code de la santé publique.

85 comment et où éliminer?

86 DASRI : ELIMINATION par incinération ou par désinfection.
L’arrêté du 23 août 1989,et textes suivants, précise les conditions d'incinération des déchets hospitaliers dans les usines d’incinération d’ordures ménagères (UIOM). ou par désinfection. en fait un pré-traitement les DASRI ainsi désinfectés peuvent être incinérés ou mis en décharge. Ils ne peuvent, être compostés. depuis le 1er juillet 2002, les installations d'élimination des déchets par stockage ne sont autorisées à accueillir que des déchets ultimes (article L du code de l'environnement).

87 Peut-on pré-traiter par désinfection tout type de DASRI ?
Non, les déchets issus de l’utilisation de médicaments cytostatiques (anticancéreux), les déchets susceptibles de renfermer des agents transmissibles non conventionnels (ATNC) et les déchets susceptibles d’endommager les appareils de désinfection (exemple de pièces métalliques de grande taille) sont à exclure de la désinfection.

88 ELIMINATION et UIOM Il appartient aux collectivités locales, d'accepter ou non, de recevoir des déchets hospitaliers dans leur UIOM. leurs installations doivent être munies d'un certain nombre de dispositifs dont l'objectif est la protection du personnel et de l'environnement.

89 ELIMINATION et UIOM L'arrêté du 20 septembre 2002
L'incinération de certains déchets provenant d'établissements de santé est interdite par l'article 8b : déchets mercuriels, déchets radioactifs, déchets à risques chimiques et toxiques, pièces anatomiques et cadavres d'animaux.

90 ELIMINATION et UIOM Le transport des déchets s'effectue
dans des conteneurs rigides, clos, à fond étanche, jusqu'à introduction dans le four. Après déchargement, les eaux de lavage des conteneurs sont rejetées au réseau d'eaux résiduaires de la collectivité après établissement d'une convention de rejet avec la dite collectivité.

91 L'arrêté du 20 septembre 2002 Relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux Ce nouvel arrêté fixe les conditions d'acceptation et d'incinération des déchets d'activités de soins à risques infectieux dans une usine d'incinération abroge l'arrêté du 23 août 1989 relatif à l'incinération de déchets contaminés à compter du 28 décembre 2005, date limite pour la mise en conformité des installations d'incinération existantes.

92 L'arrêté du 20 septembre 2002 Les conditions générales et particulières de l'incinération des déchets non dangereux s'appliquent dans leur ensemble à l'incinération des déchets d'activités de soins à risques infectieux mais des dispositions spécifiques visent à garantir l'incinération optimale et la prévention de tout risque infectieux (articles 8b et 9g).

93 L'arrêté du 20 septembre 2002 La conception de l'installation doit prévenir tout risque de contamination des eaux, cendres ou mâchefers quittant la chaîne d'incinération. Les périodes d'introduction des déchets d'activités de soins à risques infectieux dans les fours permettent l'incinération optimale, ce qui exclut les phases de démarrage ou d'extinction. Un quota maximum doit être fixé sans dépasser 10 % en masse en moyenne annuelle.

94 Dispositions générales
En cas de refus de prise en charge pour non compatibilité avec la filière d'élimination, l'exploitant de l'installation destinataire est tenue de prévenir l'émetteur (et les services de l'Etat compétents territorialement) ; il renvoie le bordereau de suivi mentionnant les motivations du refus. Le producteur prend alors toutes les dispositions nécessaires pour éliminer ses déchets dans le délai réglementaire. Le bordereau mentionnant le refus de prise en charge est joint au document de suivi nouvellement émis. Ar.7/9/99

95 L'arrêté du 20 septembre 2002 Il est exigé, pour la réception de déchets d'activités de soins à risques infectieux dans une usine d'incinération : un visa du bordereau de suivi spécifique exigé par l'arrêté du 7 septembre 1999 l'emballage des déchets d'activités de soins à risques infectieux en récipients étanches à usage unique, avec un marquage apparent indiquant la nature des déchets et leur provenance ; l'introduction directe dans les fours dans le délai limite de 48 heures suivant leur arrivée (pas de transit par la fosse de stockage).

96 DASRI : élimination Le circuit d’élimination des DASRI est contrôlé grâce au bordereau de suivi élimination Les bordereaux de suivi « élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux » CERFA n° 11351*01 et n° 11352*02 Le bordereau de suivi « élimination des pièces anatomiques d’origine humaine » CERFA N° 11350*01 fin des annexes I, II et III de l’arrêté du 7 septembre 1999

97 L'arrêté du 20 septembre 2002 L'entreposage provisoire dans un local affecté doit se conformer à l'article 8 de l'arrêté du 7 septembre 1999 des conditions de manutention et de désinfection des conteneurs de transport des récipients de déchets d'activités de soins à risques infectieux jusqu'à l'introduction dans les fours.

98 où et comment entreposer mes DASRI avant leur transport?

99 ENTREPOSAGE : regroupement
Définition du regroupement : immobilisation provisoire dans un même local de DASRI provenant de producteurs multiples. L’arrêté du 7 septembre 1999 Ar.7/9/99

100 ENTREPOSAGE Délais concernant l’entreposage des DASRI durée maximum
entre la production des déchets et leur traitement par incinération ou désinfection : Ar.7/9/99

101 Délais et entreposage Seuils d’application de l’arrêté
Production > 100 kg/semaine sur un même site* : 72 heures Production < 100 kg/semaine et > 5 kg/mois sur un même site* 7jours Production < 5 kg/mois sur un même site*3 mois** (*) Site : tout lieu non traversé par une voie publique où sont installées les activités relevant d'une même personne juridique et génératrices des déchets. (**) Délai maximum entre la production et l’enlèvement. doivent être respectés quel que soit le mode d'entreposage, notamment à basse température. La congélation des DASRI et assimilés en vue de leur entreposage est interdite. Ar.7/9/99

102 L’arrêté du 7 septembre 1999 Si des DASRI et assimilés sont mélangés dans un même contenant à d'autres déchets, l'ensemble est éliminé comme des DASRI. Le compactage ou la réduction de volume des DASRI est interdit de même que les poches ou bocaux contenant des liquides biologiques, les récipients et débris de verre. Ar.7/9/99

103 Les locaux d’entreposage
devront présenter les caractéristiques suivantes : 1. Local clairement identifié et réservé à l'entreposage des déchets avec éventuellement des produits souillés ou contaminés une surface adaptée à la quantité de déchets. 2. Réception de déchets préalablement emballés dans des conditionnements permettant d’identifier les emballages (DASRI / autres déchets). Les emballages non autorisés pour le transport sur la voie publique au titre de l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié susvisé doivent être placés dans des grands récipients pour vrac, étanches et facilement lavables. Ar.7/9/99

104 Les locaux d’entreposage
3. Implantation, conception et exploitation dans des conditions offrant une sécurité optimale contre les risques de dégradation et de vol. 4. Identifiés comme à risques particuliers au sens du règlement de sécurité contre les risques d'incendie. 5. Ventilation, éclairage et protection des déchets contre les intempéries et la chaleur. 6. Munis des dispositifs appropriés pour prévenir la pénétration des animaux Ar.7/9/99

105 Les locaux d’entreposage
7. Sol et parois des locaux lavables. 8. Ils sont dotés d'une arrivée d'eau et d'une évacuation des eaux de lavage vers le réseau des eaux usées dotée d'un dispositif d'occlusion hydraulique conforme aux normes en vigueur. Le robinet de puisage est pourvu d'un disconnecteur d'extrémité du type HA permettant d'empêcher les retours d'eau. Cette disposition ne s'applique pas aux locaux d'entreposage situés à l'intérieur des unités de soins des établissements de santé. 9. Nettoyage régulier. Ar.7/9/99

106 Les locaux d’entreposage
Lorsque la configuration d'un établissement de santé ne permet pas de respecter les règles ci-dessus, les DASRI peuvent être entreposés sur une aire extérieure située dans l'enceinte de l'établissement qui doivent présenter les caractéristiques 2, 3, 4, 6, 7 et 8 évoquées ci-avant, et respecter en outre les dispositions suivantes : Délimitation par un grillage continu avec une porte permettant une fermeture efficace. Entreposage abrité. Ar.7/9/99

107 Les locaux d’entreposage
Interdiction de regrouper et d’entreposer des DASRI sur des aires extérieures situées en dehors de l'enceinte d'un établissement de santé. Lorsque la quantité de DASRI est < 5 kg/mois : entreposage à l'écart des sources de chaleur, dans des emballages étanches munis de dispositifs de fermeture provisoire et définitive et adaptés à la nature des déchets. Ar.7/9/99

108 L’arrêté du 7 septembre 1999 Tout producteur de DASRI qui confie ses déchets en vue de leur élimination à un prestataire de services doit établir avec celui-ci une convention comportant les informations listées en annexe I de l’arrêté ; il doit en outre respecter les règles suivantes : Production DASRI> 5 kg/mois Pas de regroupement lors de la remise de déchets au prestataire de l’élimination, le producteur émet un bordereau de suivi (CERFA n° ). Production DASRI< 5 kg/mois Regroupement des déchets lors de la remise de déchets au prestataire assurant le regroupement, le producteur émet un bon de prise en charge comportant les informations listées en annexe II. Ar.7/9/99

109 L’arrêté du 7 septembre 1999 Ar.7/9/99
Idem s’il s’agit d’une installation de regroupement automatique. Le prestataire assurant le regroupement émet ensuite un bordereau de suivi (CERFA n° ) et joint la liste de tous les producteurs. Dès réception du bordereau et dans un délai d'un mois, le prestataire ayant assuré le regroupement en envoie une copie à chaque producteur. Ar.7/9/99

110 L’arrêté du 7 septembre 1999 Production DASRI< 5 kg/mois Ar.7/9/99
regroupement ou non Idem/cas précédent, sauf point n°3 : le prestataire envoie annuellement à chaque producteur un état récapitulatif des opérations de traitement de ses déchets. Dans un délai d'un mois, l'exploitant de l'installation destinataire est tenu de renvoyer à l'émetteur le bordereau signé mentionnant la date d'incinération ou de prétraitement par désinfection des déchets. Nota bene : la création d'une installation de regroupement fait l'objet d'une déclaration en préfecture par son exploitant. Cette déclaration sur papier libre précise le lieu d'implantation, les coordonnées de l'exploitant et les modalités techniques de fonctionnement de l'installation. Les installations existantes sont à déclarer dans un délai de six mois. Ar.7/9/99

111 cas des pièces anatomique

112 décret n° Définition et obligations spécifiques vis-à-vis des pièces anatomiques Les pièces anatomiques sont : "des organes ou des membres, ou des fragments d'organes ou de membres, aisément identifiables par un non-spécialiste".

113 décret n° Les pièces anatomiques destinées à l’abandon doivent être : Incinérées dans un crématorium autorisé si elles sont d’origine humaine. en dehors des heures d'ouverture au public Les cendres issues de l'incinération peuvent être collectées et traitées par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies a l'article L du Code général des collectivités territoriales. Acheminées vers les établissements d’équarrissage autorisés, si elles sont d’origine animale.

114 Pièces anatomiques humaine
entreposage Les pièces anatomiques préalablement conditionnées sont entreposées à des températures comprises entre 0 et 5 °C pendant 8 jours ou congelées et éliminées rapidement. Ar.7/9/99

115 Pièces anatomiques humaine
entreposage respecter les règles : Interdiction d’entreposer dans la même enceinte frigorifique ou de congélation des pièces anatomiques d'origine animale et humaine. enceintes exclusivement réservées à cet usage et identifiées comme telles. Accès à ces enceintes réservé aux personnes assurant l'entreposage ou l'évacuation des pièces. Lorsque l'enceinte est située dans un local d'entreposage de déchets, installer le groupe frigorifique à l'extérieur du local. Ar.7/9/99

116 Pièces anatomiques humaine
entreposage respecter les règles : Lorsque l'établissement de santé dispose d'une chambre mortuaire, possibilité d’entreposage des pièces anatomiques d'origine humaine dans une case réfrigérée de cet équipement, réservée à cet effet. L’ensemble des dispositions relatives aux pièces anatomiques sont applicables dans un délai maximum d'un an à compter du 4 octobre 1999 Ar.7/9/99

117 Pièces anatomiques humaine
Tout producteur de pièces anatomiques doit : établir, en vue de leur élimination, une convention comportant les informations listées en annexe III de l’arrêté avec l'exploitant du crématorium et, le cas échéant, le transporteur. Chaque pièce anatomique d'origine humaine doit faire l'objet d'une identification garantissant l'anonymat qui, lors de la remise au prestataire, sera reportée sur le bordereau de suivi (CERFA n° ) émis par le producteur. Ce bordereau accompagne les pièces anatomiques jusqu'au crématorium et est renvoyé signé à l'émetteur dans un délai d'un mois. Ar.7/9/99

118 Pièces anatomiques humaine
L'établissement de santé consigne sur un registre les informations suivantes : identification de la pièce anatomique, date de production, date d'enlèvement, date de crémation. L'exploitant du crématorium consigne sur un registre l’identification de l'établissement producteur, l’identification de la pièce anatomique et la date de la crémation. Ar.7/9/99

119 Radionucléotides

120 Radionucléotides Circulaire DGS/SD 7 D/DHOS/E 4 n° du 9 juillet 2001 relative à la gestion des effluents et des déchets d'activités de soins contaminés par des radionucléides Texte non paru au Journal officiel C

121 Radionucléotides Références :
Décret n° du 20 juin 1966 modifié par les décrets n° du 18 avril 1988 et n° du 8 mars 2001, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ; Décret n° du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, modifié ; Arrêté du 30 octobre 1981 relatif à l'emploi de radioéléments artificiels en sources non scellées à des fins médicales ; Circulaire DH/8 D n° 200 du 3 août 1987 relative à la radioprotection en milieu hospitalier. C

122 Radionucléotides Références :
Texte abrogé : avis du ministère de la santé publique et de la sécurité sociale aux utilisateurs de radioéléments soumis au régime d'autorisation prévu par le code de la santé publique et relatif à l'élimination des déchets radioactifs, publié au JO du 6 juin 1970. C

123 Piles et accumulateurs
Décret no du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination J.O. Ar.5/12/02

124 Classification des déchets +++
Problèmes Réactifs de laboratoire Selon le toxique Selon la concentration Bains de radiographie En désuétude Médicaments Selon la classification cytotoxiques Effluents

125 Effluents liquides Utilisation de l’eau : Rejets :
Domestique 150 à 200 litres par habitant et par jour, pour les hôpitaux 400 à 1200 litres par jour et par lit Rejets : les rejets de nature domestique les rejets spécifiques aux hôpitaux

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128 Les paramètres microbiologiques
les concentrations en germes témoins sont plus faibles dans les effluents hospitaliers que dans les effluents urbains, probablement lié à des concentrations plus élevées en désinfectants et antibiotiques. On trouve en moyenne entre 104 et 106 germes/mL. Le niveau de contamination est très variable selon l’heure, le jour le débit au moment du prélèvement. Pyocyaniques, enterobactéries, souvent peu de staphylocoques……

129 Effluents hospitaliers
Les effluents hospitaliers ont une qualité proche des eaux usées domestiques avec un volume supérieur. des liquides spécifiques représentant un risque infectieux ou toxique mais qui sont dilués. Les effluents classiques sont éliminés dans le réseau urbain, Les rejets spéciaux sont traités séparément.

130 Effluents liquides Les rejets de nature domestique :
rejets des cuisines, Rejets dus à l’hygiène des patients et personnels rejets de produits détergents, rejets de la blanchisserie Les rejets industriels ou assimilés rejets des garages et ateliers, Les rejets de nature spécifique à l'hôpital : spécifiques d'une part de l'activité de soins Spécifiques de l'activité de certain service.

131 Effluents liquides Les rejets spécifiques communs
produits désinfectants et antiseptiques Eau de javel, bétadine, alcool, ammonium quaternaires, glutaraldéhyde, acide peracétique…….. - aux rejets de germes pathogènes Eaux vannes des services, laboratoires, services de diagnostic……. aux médicaments Excréta, liquides biologiques, rejets de médicaments non utilisés aux métaux lourds (mercure) (désuet)

132 Effluents liquides Les rejets spécifiques à certains services :
Hémodialyse Radiologie Médecine nucléaire Laboratoires stérilisations Pharmacie

133 Effluents liquides La circulaire n° 429 du 8 avril 1975
recommandations pour l'évacuation des eaux résiduaires à savoir : prévoir un réseau séparatif, un pour les eaux usées, un pour les eaux pluviales, prévoir un simple dégrillage avant le rejet des effluents dans le réseau collectif, s'il existe une station d'épuration, réaliser une désinfection poussée des rejets des services de contagieux avant introduction dans le réseau collectif, se référer à la réglementation en vigueur pour les eaux usées radio-actives.

134 Effluents liquides La circulaire n° 429 du 8 avril 1975
Le Règlement Sanitaire Départemental Type (R.S.D.) Le Règlement d'Assainissement Communal Les Lois sur l'eau : la Loi sur l'eau du 16 décembre 1964 , révisée par la Loi du 3 janvier Loi n du 19 juillet 1976 modifiée, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Le Code de l'Urbanisme : articles R111-8 et R111-12 Le Code de la Santé Publique : articles L33 à L35-9 Les réglementations relatives à certains produits +++ Les recommandations de la S.F.H.H +++(1994)

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137 REJETS DE RESIDUS MEDICAMENTEUX
Plan national Santé-environnement (PNSE I) - présence d’une vingtaine de substances médicamenteuses dans les eaux potables sur 141 sites en France. - « Les doses retrouvées (de l’ordre du ng/l) étant largement inférieures à celles utilisées dans le cadre thérapeutique (de l’ordre du mg/l), le risque de toxicité aiguë s’avère nul. En revanche, des incertitudes demeurent quant à l’impact à long terme d’une exposition chronique à de faibles doses », Analyses en basse normandie (DRASS) - dosage en station d’épuration - Présence de résidus >1 µg/L pour acide fénofibrique, furosémide, bézafibrate, carbamézépine, oxazépam, bétabloquants…… « MÉDICAMENTS ET ENVIRONNEMENT » rapport de l’Académie nationale de Pharmacie Septembre 2008 137

138 Effluents liquides Les recommandations
Avoir une connaissance précise des réseaux de l'établissement, réseau séparatif efficace et limitation des eaux de ruissellements dialogue avec le service gestionnaire du réseau public et l'agence de l'eau connaître les conditions de rejet des effluents mesurer les débits et les flux de polluants de façon fiable, mettre en oeuvre des pré-traitements et gérer les déchets générés par ceux-ci, stocker et récupérer les produits toxiques ou dangereux et établir des contrats d'enlèvement avec des sociétés spécialisées et agrées, connaître la nature et les quantités de radioéléments utilisés et gérer leur récupération installer des sous-compteurs et suivre les consommations en eau connaître les modalités d'élaboration des taxes et redevances d'assainissement créer au sein de l'établissement un poste de responsable "Environnement-Qualité" chargé de gérer notamment les déchets solides, les déchets liquides, les installations classées à l'intérieur de l'établissement, la récupération des déchets toxiques et dangereux.

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140 LES REJETS ASSIMILES DOMESTIQUES
l’établissement de santé n’a pas besoin d’autorisation de déversement, Mais il doit se conformer à la réglementation générale notamment au Règlement Sanitaire départemental……. Malheureusement……les établissements génèrent d’autres rejets mais en quantité variable Nombre de lits Activités

141 LES REJETS INDUSTRIELS
Dans ce cas l’établissement de santé doit obtenir une autorisation de rejet ou de déversement de la (ou les) commune(s). Il doit donc se conformer à la réglementation générale, ainsi qu’à son arrêté d’autorisation de rejet et à la convention de rejet qui lui est subordonnée.

142 LES REJETS D’ICPE Tout rejet d’installation classée est, par définition, un rejet industriel et doit donc faire l’objet d’une autorisation de rejet avec les contraintes que cela implique doit se soumettre aux prescriptions de son arrêté propre à l’ICPE (arrêté type ou d’autorisation d’exploiter). Dans ce cas, les deux arrêtés s’appliquent sans préjudice l’un de l’autre : Dans le cas où une prescription de valeur limite de rejet diffère dans ces deux arrêtés, l’établissement doit appliquer la plus sévère d’entre elles.

143 CADRE REGLEMENTAIRE GENERAL
Etablissement non raccordé au réseau public Cas très rare Se doter d’une station d’épuration adaptée aux contraintes du milieu récepteur Autorisation ou déclaration Article L et L du code de la santé publique Décret du 4 mai 2006 relatif au traitement et à la collecte des eaux usées, Arrêté du 22 juin 2007 (R à 17 du CGCT), Circulaire du 15 février 2008………….etc 143

144 CADRE REGLEMENTAIRE GENERAL
Etablissement raccordé au réseau public : - L du code général des collectivités territoriales - L et L du code de la santé publique Pour le raccordement à l’égout : pas d’obligation pour une collectivité de recevoir les eaux usées non domestiques Article 6 du décret du 6 mai 2006 : - conditions requises pour les effluents non domestiques Modèle d’autorisation de déversement (circulaire du 18 avril 2005) , - contrôles Cas des effluents spécifiques collecte et traitement : Décret du Interdiction de rejet de « toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d’être la cause d’un danger pour le personnel d’exploitation ou d’une dégradation des installations d’assainissement » 144

145 Risques chimiques et toxiques
Règlement sanitaire départemental : - Article interdit l’introduction dans les ouvrages d’assainissement de matières dangereuses, toxiques ou inflammables : - laboratoires - pharmacie, - ateliers etc ….. - conteneurs ou cuves de stockage adaptées à chaque type ……. - Article 42 séparation des eaux, - article 83 : interdiction de broyeurs d ’éviers, - 86 à 89 : déchets biologiques liquides et souillés de sang, - 111 déjections et sécrétions contagieuses 145

146 Risques chimiques et toxiques
Mercure : - Arrêté du 24 décembre 1998 : interdiction de mise sur le marché de thermomètres médicaux à mercure - Circulaire n° du 22 avril 1997 : gestion des rejets diffus de mercure - Circulaire n°DH/DGS/99/426 du 20 juillet 1999 : interdiction d’utilisation des thermomètres médicaux à mercure dans les ES Arrété du 30 mars 1998 amalgames dentaires -circulaire de 1996 ………. médicaments anticancéreux : - Circulaire n°678 du 3 mars 1987 du ministère des affaires sociales et de l ’emploi relative à la manipulation des médicaments anticancéreux en milieu hospitalier. Huiles - Arrêté du 22/3/1985 eaux grasses des cuisines, décret du 21 novembre 1979 huiles usagées……. 146

147 Risques chimiques et toxiques
Piles : - Décret n° du 12 mai 1999 impose la collecte et l ’élimination des piles et accumulateurs usagés Agents pathogènes - Décret du 16 juillet 2007 du ministère du travail concernant les effluents (selon les classes d’agents pathogènes) provenant de salle d’autopsie et de dissection et de laboratoires de recherche - Décret du 20/12/1994 effluents de salles de préparation des corps Sels d’argent - Circulaire du 4 aôut 1980 = Récupération 147

148 DECHETS RADIOACTIFS Arrêté du 23 juillet 2008
portant homologation de la décision n° 2008-DC-0095 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 29 janvier 2008 fixant les règles techniques auxquelles doit satisfaire l'élimination des effluents et des déchets contaminés par les radionucléides, ou susceptibles de l'être du fait d'une activité nucléaire, prise en application des dispositions de l'article R du code de la santé publique…….. Rend caduque la circulaire DGS/DHOS n°2001/323 relative à la gestion des effluents et des déchets d ’activités de soins contaminés par des radionucléides.

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150 élimination de la soude
Pourquoi? Comment?

151 Hôpital Neurologique (Lyon)
Année Nbre Interventions Neurochirurgie Patients à Risque Suspicion MCJ 1997 3214 18 5 1998 3320 54 7 1999 3369 89 4 2000 3303 136 2001 3130 127 2002 3016 282 2003 2860 423 2004 2944 427 2 2005 3141 281

152 élimination de la soude
Rejet direct à l’égout: non autorisé effets écotoxiques précisés sur les Fiches Données Sécurité Ph basique propositions Récupération en fûts: traitement par société spécialisée Gélification puis filière d’incinération (>1000°c) Neutralisation du pH par un acide avant rejet

153 élimination de la soude
Propositions Récupération en fûts: traitement par société spécialisée Gélification puis filière d’incinération (>1000°c) l’hôpital Neurologique de Lyon : 7 sachets UROSORB pour 20L: 7€ 1 conteneur d’incinération 60 L : 7.76€ Incinération: 5.37€ Coût par patient: € (en 2003) Neutralisation du pH par un acide avant rejet Acide phosphorique 75% (environ 1l pour 20l de soude 1N) Contrôle avec Phénolphtaléine 15.36€ pour 20L de soude (en 2003)

154 liquides biologiques des salles d'opérations
poches à usage unique : Prévoir des emballages adaptés pour le recueil des déchets à risques. Fermer hermétiquement les poches et les évacuer dans des containers de déchets à risques. Ne jamais les compacter Ne pas vider les poches avant de les jeter. Incinérer. Les bocaux réutilisables : Les liquides sont rejetés le plus rapidement possible dans des vidoirs ou des lave-bassins / lave-bocaux. Les liquides et les bocaux subissent une désinfection thermique ou chimique avec des produits désinfectants, voire une stérilisation s’ils pénètrent dans les salles d’opération. CCLIN PARIS NORD

155 Substances génotoxiques
L’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) a édité un guide « Manipulation des substances génotoxiques utilisées au laboratoire » Recommandations de prévention et de sécurité, Précautions à mettre en oeuvre pour leur élimination. substances séparées des autres déchets et filière spécifique pour le stockage et la récupération. Selon le guide de l’INRS, « l’incinération semble à ce jour la méthode la plus communément répandue pour se défaire des effluents contaminés par des substances cancérogènes et mutagènes. » Si ces dernières sont produites en petite quantité des méthodes chimiques permettent de dégrader ces substances en produits non mutagènes. Le guide de l’INRS répertorie un certain nombre de ces méthodes et recommande de vérifier pour tout nouveau produit utilisé que la méthode choisie est efficace. l’hypochlorite de sodium dégrade le Méthotrexate mais pas la Doxorubicine.

156 Secteur Anatomopathologie
Recommandations connaître les conditions actuelles de rejet des principaux composants chimiques et en évaluer les volumes. étudier avec l'administration, des contrats d'enlèvement par une filière agréée récupérer les produits dans des bonbonnes différentes et identifiées : formol, xylène et toluène, alcool, soude. étudier avec les services techniques la possibilité d'installer des récipients de grands volumes. Les éviers seraient munis d'un clapet permettant d'une part, de dévier le produit à récupérer (le formol) et les eaux du premier lavage vers la cuve de rétention, d'autre part, les eaux de rinçage vers les égoûts. La bonne adéquation du système de ventilation du local de stockage des containers. en l'absence de connaissances concernant la survie de certains agents infectieux (prions), il est déconseillé de procéder au retraitement de l'alcool et de tout autre produit chimique.

157 CONCLUSIONS Connaissance de la qualité et de la quantité de produits introduits à l'hôpital. Suivi de l'évolution de la réglementation. Respect d'un cahier des charges défini entre acheteurs et fournisseurs, prenant en compte l'élimination des déchets. Assurance concernant l'agrément des sociétés d'enlèvement spécialisées

158 ET VOUS? Que faites vous avec…….


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