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Vous présente Le temps de travail.

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1 vous présente Le temps de travail

2 Le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 et circulaire 2002-240 du 18 avril 2002
Art. 1: - La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine Art.2: Cette durée est réduite pour: Les agents en repos variables Les agents qui travaillent exclusivement de nuit Les agents en servitude d'internat.

3 Agents en repos variable
Sont des agents en repos variable les agents qui travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés pendant l'année civile. Pour les agents en repos variable, la durée annuelle de travail effectif est réduite à heures, hors jours de congés supplémentaires En outre, les agents en repos variable qui effectuent au moins 20 dimanches ou jours fériés dans l'année civile bénéficient de deux jours de repos compensateurs supplémentaires.

4 Pour les agents de nuit Sont des agents travaillant exclusivement de nuit les agents qui effectuent au moins 90 % de leur temps de travail annuel en travail de nuit Pour les agents travaillant exclusivement de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite à heures, hors jours de congés supplémentaires - Les agents travaillant exclusivement de nuit ne peuvent pas prétendre aux 2 jours de repos supplémentaires accordés aux agents en repos variables.

5 Les agents en servitude d’internat
Sont des agents en servitude d'internat les agents qui exercent leurs fonctions dans les établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et maisons d’enfants à caractère social ; pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, Centres d’hébergement et de réadaptation sociale, Ils bénéficient de 5 jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires pour chaque trimestre, à l'exception du trimestre comprenant la période d'été. Ces jours sont exclusifs de toute compensation des jours fériés coïncidant avec ces repos compensateurs Ils ne sont pas attribués lorsque l'agent en servitude d'internat est en congé ou en absence autorisée ou justifiée plus de 3 semaines au cours du trimestre

6 Art 4: Ceux qui alternent le travail de jour et de nuit
Pour les agents qui alternent des horaires de jour et des horaires de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite au prorata des périodes de travail de nuit effectuées RAPPEL: Durée de jour 1575 heures pour les agents en repos variables Durée de nuit 1560 heures Le prorata, c’est la proportion entre la durée de nuit et la durée de jour. Ainsi vous pouvez revendiquer pour chaque heure de nuit une récupération de 1575 divisé par 1560, soit : 34,6 secondes. C’est ridicule, mais toutes les 104 nuits de 10 heures ou de 9h30 ou de 9 heures, cela donne un repos supplémentaire. Pour 52 nuits une durée égale à la moitié de la durée de votre amplitude de nuit.

7 art 5: Le temps de travail effectif
- La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Lorsque l'agent a l'obligation d'être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service, les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis. Si le temps de repas est compté comme temps de travail, vous devez répondre aux demandes du service. Sinon, vous êtes considéré comme en dehors du service et donc, libre de vos occupations.

8 Le temps d’habillage…. Lorsque le port d'une tenue de travail est rendu obligatoire par le chef d'établissement après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps d'habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail effectif.

9 L’ORGANISATION DU TRAVAIL

10 Art: 6: la durée hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours. (la référence n’est pas forcément la semaine)

11 Art: 6: la durée hebdomadaire (suite)
Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum Si vous quittez le service à 22 heures vous ne pouvez reprendre le travail qu’à 10 heures le lendemain.

12 Art: 6: la durée hebdomadaire (suite)
d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. C’est-à-dire Les 12 heures entre 2 journées + 24 heures de repos

13 Art: 6: la durée hebdomadaire (suite)
Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche. sans jamais conduire à travailler plus de deux dimanches consécutifs. Ainsi, dans un cycle, le nombre de dimanches de repos est égal au nombre de dimanches travaillés.

14 Art. 7: la durée quotidienne
la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit

15 Art. 7: la durée quotidienne (suite)
Dérogation: lorsque les contraintes de continuité du service public l'exigent en permanence, le chef d'établissement peut, après avis du CTE ou CTP, déroger à la durée quotidienne du travail, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures.

16 Art. 7: la durée quotidienne (suite)
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures Contrairement a ce que l’on aurait pu penser, les heures sont payées de nuit que si elles se situent entre 21H et 6 heures

17 Art. 7: la durée quotidienne (suite)
Dans le cas de travail discontinu, l'amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 10 h 30. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d'une durée minimum de 3 heures Exemple: Embauche à 7 heures Débauche à 17h30 Matin de 7h à 10h Après midi de 13 h à 17h30 Total 7h30 de travail sur la journée sur une amplitude de 10h30

18 Art. 7: la durée quotidienne (suite)
Une pause d'une durée de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives. Cela ne veut pas dire qu'il faut attendre 6 heures pour prendre les 20 minutes, mais que si votre journée dépasse 6 heures consécutives, vous pouvez prendre 20 minutes de pause au cours de la journée.

19 Art. 8: L'aménagement et la répartition des horaires
horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du CTE ou CTP et compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit.

20 Art. 9: le CYCLE de travail
définis par service ou par fonctions par le chef d'établissement après avis du CTE ou CTP Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines

21 Art. 9: le CYCLE de travail (suite)
le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine.

22 Art. 9: le CYCLE de travail (suite)
Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail.

23 Les jours R.T.T. Art 10: Les agents bénéficient d'heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail qui doivent ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires. Ces jours et ces heures peuvent être pris, le cas échéant, en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an.

24 Les jours R.T.T. (suite) 20 jours ouvrés par an entre 38h20 et 39 h
Article 11: sont calculés en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travai 20 jours ouvrés par an entre 38h20 et 39 h 18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdo 12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdo 6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdo 3 jours ouvrés par an pour 35 h 30 hebdo

25 Les jours R.T.T. (suite) . Il ne peut être effectué plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires, en cas de cycle irrégulier. Exemple: Cycle de 38 heures hebdo sur 2 semaines: 1ère semaine 4 jours de 9 heures 1 jour de 8 heures TOTAL = 44 heures 2ème semaine 4 jours de 8 heures TOTAL = 32 heures 44+32=76h/2=38 h

26 Les jours R.T.T. (suite) Un agent qui est malade durant un cycle entier est sensé avoir accompli la durée de ce cycle. Ayant accompli la durée de ce cycle, il peut prétendre au bénéfice des jours RTT. Par contre si à l'intérieur de votre cycle, il n'accomplit pas la durée du cycle, sa Direction est en droit de demander la récupération des heures qui dépassent le 1/5ème de la durée du cycle. (précisions de la circulaire « « Lorsqu’un agent est en absence justifiée ou autorisée alors que son tableau de service fait apparaître un jour de RTT, il convient de reporter le bénéfice de ce jour de RTT. Ce jour de RTT n’est donc pas perdu. »

27 Les jours R.T.T. des Cadres
Art.12: les personnels exerçant des fonctions d'encadrement peuvent choisir annuellement entre un régime de décompte horaire et un régime de décompte en jours de leur durée de travail. Dans ce dernier cas, ils bénéficient de 20 jours de réduction du temps de travail. Cet article renvoi à l'article 6 du décret qui plafonne la durée du travail à 48 heures sur 7 jours, 12 heures de repos entre 2 journées 4 repos pour 2 semaines, Même pour les cadres!

28 Art.13; les tableaux de service
Dans chaque établissement, un tableau de service élaboré par le personnel d'encadrement et arrêté par le chef d'établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois. Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents.

29 Art.14 si la durée quotidienne est égale au 1/5è de la durée du cycle
Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail. si la durée quotidienne est égale au 1/5è de la durée du cycle Vous n’avez rien à rendre

30 Précisions de la circulaire
2.5 AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE Les nouvelles dispositions réglementaires n’ont pas pour objet de remettre en cause les divers aménagements de la durée du travail prévus par circulaire, tels que les autorisations d’absence pour évènements familiaux, autorisations d’absence pour enfants malades, facilités d’horaires pour les femmes enceintes dès leur troisième mois de grossesse.

31 Art.14 (suite) L'agent en formation au titre du plan de formation et qui, de ce fait, ne peut être présent à son poste de travail accomplit un temps de travail effectif décompté pour la durée réellement effectuée. Ainsi, un agent qui suit une action de formation de 8 heures sur la journée alors que sa durée quotidienne est de 7H30, doit récupérer les 30 minutes de différence. Par contre si la formation n'est que de 3 heures et sa journée de 8 heures, il doit retourner en service les 5 heures qui restent.

32 Art.15; les heures supplémentaires
- Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 10 heures par mois et par agent. (voir page suivante) Les heures supplémentaires sont bien effectuées en dehors du cycle de travail. Elles se situent entre la 44ème et la 48ème heures effectuées en dehors du cycle.

33 Art.15; les heures supplémentaires (suite)
limite est fixée à 20 heures par mois et par agent jusqu'au 31 décembre 2004 à 15 heures par mois et par agent jusqu'au 31 décembre 2005. À 10 heures par mois à partir du 1/1/2006

34 Art.15; les horaires variables
La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée après consultation des personnels L'horaire variable comporte des plages fixes pendant lesquelles la présence d'un effectif déterminé de personnel est obligatoire et des plages mobiles à l'intérieur desquelles l'agent choisit ses heures d'arrivée et de départ.

35 Le compte épargne temps
Article 17 du décret Le compte épargne temps Décret no du 3 mai 2002

36 COMPTE EPARGNE TEMPS C.E.T: libre choix Art. 1er Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. Art. 2. – Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et non titulaires, qui, ont accompli au moins une année de service.

37 Comment alimenter le C.E.T. ?
- le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 - le report d'une partie des heures ou jours de réduction du temps de travail, dans la limite maximale de 15 jours par an (18 jours pour les cadres) - les heures supplémentaires qui n'auront fait l'objet ni d'une compensation horaire ni d'une indemnisation, dans la limite annuelle maximale de la moitié desdites heures - Le C.E.T. peut être alimenté dans la limite de 22 jours par an

38 Comment utiliser le C.E.T.?
Art Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour rémunérer des congés d'une durée minimale de 5 jours ouvrés. Art Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps ne peuvent être exercés qu'à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé 40 jours sur son compte. Art Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans courant à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé 40 jours sur son compte

39 Et pendant le congés ? La rémunération reste complète y compris les primes et N.B.I. Les avancements d’échelon se poursuivent En cas de refus L’agent peut saisir la C.A.P. Ce droit est ouvert aux agents mis à disposition des syndicats!

40 Art. 18; établissements médico..-socio..-éducatifs-
durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les établissements ci-contre: Lorsqu'une intervention éducative est nécessaire, sa durée est intégralement décomptée comme temps de travail effectif et rémunérée comme tel. Etablissements relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et maisons d’enfants à caractère social ; Etablissements pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés Centres d’hébergement et de réadaptation sociale, mentionnés à l’article 185 du code de la famille et de l’aide sociale ;

41 Suite du décret

42 Art. 19; séjours et transferts.
, à l'occasion de séjours accompagnés organisés par les établissements, alternant des périodes de travail effectif, des périodes d'astreinte et des périodes de temps contraint, font l'objet d'une rémunération ou d'une compensation spécifique Pour les agents qui effectuent des transferts d'usagers, le chef d'établissement peut, après avis du CTE ou CTP, déroger à la durée quotidienne de travail.

43 Art. 19; séjours et transferts.
Les agents qui participent à des activités de prises en charge d'usagers à leur domicile peuvent se voir appliquer des horaires de travail discontinu. Dans ces situations, le chef d'établissement peut, après avis du CTE ou CTP, déroger, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures.

44 et l'astreinte .... La circulaire du 18 avril confirme; « Les astreintes doivent conserver un caractère exceptionnel et ne constituent pas un mode normal de l’organisation et du fonctionnement du service. »

45 Définition: Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, qui n'est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. Le chef d'établissement établit, après avis du CTE ou CTP, la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes

46 Astreintes volontaires….
Art Les astreintes sont organisées en faisant prioritairement appel à des agents volontaires. Art Un service d'astreinte peut être commun à plusieurs établissements Dans ce cas, une convention, passée entre les différents établissements concernés, définit, les modalités d'organisation du service d'astreinte ainsi que celles relatives au remboursement entre les établissements de la compensation financière accordée aux agents

47 Les limites de l’astreinte,
Art Un même agent ne peut participer au fonctionnement du service d'astreinte que dans la limite d'un samedi, d'un dimanche et d'un jour férié par mois. La durée de l'astreinte ne peut excéder 72 heures pour 15 jours. Cette limite est portée à 96 heures pour les services organisant les activités de prélèvement et de transplantation d'organes L’astreinte ce n’est pas n’importe comment sur n’importe quelle durée !

48 La rémunération de l’astreinte..
Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du CTE ou CTP

49 Les dispositions du présent décret prennent effet le 1er janvier 2002

50 les exigences du syndicat !

51 Le décret impose ; La durée annuelle Les cycles
La réduction des durées quotidiennes La suppression de nombreux avantages acquis …..

52 Il faut donc imposer le décret !
 Pas plus de 9 heures de jour  Pas plus de 10 h de nuit  Minimum 12 heures entre 2 journées  1 repos seul = 36 heures minimum  44 heures maxi par semaine  pas plus de 2O h suppl. par mois !

53 Et encore l’imposer, en exigeant:
 Le Compte épargne temps à la demande de l’agent,  service d'astreinte que dans la limite d'un samedi, d'un dimanche et d'un jour férié par mois,  La durée de l'astreinte ne peut excéder 72 heures pour 15 jours,

54 Conclusion provisoire:
Le syndicat doit s’appuyer sur ce décret pour contraindre les directions à recruter ou à payer ! Toute dérogation admise est un pas vers l’aggravation des conditions de travail

55 Nous sommes tous d’accord; les conditions de travail dépendent du nombre d’emplois
Le respect de la réglementation dépend des syndicats Alors……………..Bon courage !

56 Pour la Fédération F.O. des Services de Santé
Maquette réalisée par Denis GARNIER Pour la Fédération F.O. des Services de Santé rue de Rome 75017 PARIS


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