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SECRET PROFESSIONNEL.

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Présentation au sujet: "SECRET PROFESSIONNEL."— Transcription de la présentation:

1 SECRET PROFESSIONNEL

2 Définition : Le secret …
Du latin : Secretus « les connaissances ou les informations qui doivent être réservées à certaines personnes et que l’on ne doit pas divulguer » « Ce qui doit être tenu caché » : Confier un secret à un ami Discrétion, silence qui entoure quelque chose : promettre le secret absolu sur une affaire. Dossier secret Code secret Un escalier secret Conserver le secret espoir d’une réussite Le sens secret de sa vie C’est un homme secret Sources : Dictionnaire LAROUSSE

3 Expressions : « En secret » : secrètement, sans témoins
« Dans le secret de son cœur » : dans son fort intérieur « Etre dans le secret » : être dans la confidence « Ne pas avoir de secret pour quelqu’un » : Ne rien lui cacher ; être connu parfaitement de lui …. Sources : Dictionnaire LAROUSSE

4 Secret professionnel :
C’est l’ obligation imposée aux représentants de certaines professions de ne pas divulguer des informations recueillies dans l’exercice de leur fonction.

5 QUI est concerné ? Les avocats, les notaires, les huissiers, les professionnels de santé, ainsi que toute personne qui travaille directement ou indirectement pour un établissement de santé. Sont donc concernés le personnel administratif ainsi que l’ensemble des stagiaires.

6 Le secret médical C’est par le serment d’Hippocrate qu’une première définition du secret médical est donnée. « Il n’y a pas de soins sans confidences, de confidences sans confiance, de confiance sans secret » Professeur Bernard HOERNI – Ethique et déontologie médicale. 2 ème éditions Masson- juin 2000 Le médecin ne doit rien révéler de ce qu’il a connu ou appris de son patient.

7 Pour un professionnel de santé
Le secret professionnel : Art du CSP C’est l’obligation de ne pas divulguer ce que nous avons appris, surpris, vue deviné en lien avec les malades à l’occasion de la profession. C’est la protection de certaines informations qui ne pourront pas être divulguées à n’importe qui sous peine de sanction

8 C’est une obligation réglementaire et législative.
Charte de la personne hospitalisée : « toute personne hospitalisée a droit au respect de sa vie privée » Art L du CSP La divulgation d’informations concernant un tiers, du fait de son activité professionnelle est passible de sanction pénale : 1 an d’emprisonnement et de euros d’amende.

9 Le patient a la possibilité de demander réparation de son préjudice, sur le plan civil : demande de dommages et intérêts. De plus, le professionnel reconnu en faute pourra être sanctionné à titre disciplinaire par son employeur. On ne peut divulguer des informations à la famille sans le consentement du patient.

10 Un secret professionnel POURQUOI ?
Le secret professionnel est la contrepartie indispensable pour une relation de confiance entre le soignant et le soigné. Le patient livre des informations médicales, familiales ou administratives dont le soignant est garant en terme de confidentialité. Que faire des informations confiées ? Alors quelle est l’attitude à adopter par le professionnel de santé ?

11 Lorsqu’un patient est pris en charge par une équipe de soins, dans un établissement de santé, les informations le concernant sont confiées par lui à l’ensemble de l’équipe. En effet, il serait impensable que chaque soignant garde pour lui des informations concernant la santé d’un patient.

12 Le secret partagé Il s’agit du partage de l’information indispensable à la continuité des soins. La charte de la personne hospitalisée précise : « les informations à caractère médical, dans la mesure où elles sont utiles à la continuité des soins et déterminent la meilleure prise en charge possible, sont réputées avoir été confiées par la personne hospitalisée à l’ensemble de l’équipe de soins qui la prend en charge. »

13 Quelles informations partagées?
Les informations médicales et IDE : Toute indication sur la présence d’une personne à l’hôpital Le diagnostic, le traitement, les soins dispensés, les examens effectués ou à effectuer, informations concernant la nature de l’infection.

14 Les informations sur la vie privée du malade : aucune informations sur la présence ou non d’une personne ne peut être donné par téléphone, sans l’accord du patient : droit à l’anonymat Les AS ne peuvent donner aucune information sans accord du médecin ou supérieur hiérarchique. Aucune information sur le malade ou ses proches ne peut être révélée à l’extérieur. A noter que le seul professionnel de santé qui peut donner le diagnostic médical est le médecin.

15 Les renseignements sur la vie privé des personnes hospitalisées ne peuvent pas faire l’objet d’une transmission écrite sans l’accord du patient. Les opinions politiques, syndicales ne sont pas transcrites. Les opinions religieuses le sont si elles sont nécessaires , selon la volonté du malade. L’obligation du secret continue de s’imposer après le décès du malade. (sauf si la personne a exprimé une volonté contraire. Cpdt les ayants droits peuvent avoir accès au dossier médical du défunt, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ; le secret médical ne peut pas être révélé s’il porte atteinte à la mémoire du défunt.)

16 LES DEROGATIONS AU SECRET PROFESSIONNEL
Dérogations par obligation sanitaire (médecins et administration) : maladies contagieuses, accidents du travail, naissances, incapables majeurs, les accidents du travail…. Dans le cadre de la protection de la personne, le secret professionnel peut s’effacer : signalement Maltraitance sur mineur ou sur personne vulnérable.

17 SIGNALEMENT Toute personne amenée à donner des soins doit signaler au médecin ou au cadre de santé les sévices ou privation qu’elle constate. Si aucune mesure n’est prise, possibilité de signaler aux autorités de police en vertu de l’obligation de porter assistance à personne en danger.

18 L’obligation de réserve
Tout fonctionnaire doit observer, dans l’expression de ses sentiments, opinions, une réserve compatible avec la nature de ses fonctions. Il ne peut être autorisé à nuire ni à l’établissement, ni aux malades, ni au personnel. Commentaire de Pam « Nuire » – et s’il y a de la maltraitance?

19 La discrétion professionnelle
L’obligation de discrétion professionnelle est imposée par le second alinéa de l’article 26 de la loi n° du 13 juillet 1983, portant sur les droits et obligations des fonctionnaires. Obligation statutaire ou contractuelle.

20 La discrétion professionnelle est un sous ensemble du secret professionnel.
Il s’impose à chaque agent. Elle peut se définir comme une attitude de réserve que doit observer tout le personnel envers toutes les informations et tous les faits dont il a connaissance, à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle.

21 La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle a reçu. Dans chaque établissement une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge veille, notamment au respect des droits des usagers.

22 Toute personne dispose du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subi, dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.


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