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Congrès SFCP AJACCIO 9 au 12 mai 2012

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Présentation au sujet: "Congrès SFCP AJACCIO 9 au 12 mai 2012"— Transcription de la présentation:

1 Congrès SFCP AJACCIO 9 au 12 mai 2012

2 Place du praticien dans la société actuelle, approche des nouvelles générations : l’exemple de la valorisation des parts dans les Sociétés d’exercice libéral

3 Génération Millénium On les appelle générations X ou Y ou Millénium ou, de manière assez imagée, GENERATIONS ME Leur caractéristique commune est … d’être une énigme pour leurs aînés. Cette situation touche TOUTES les professions libérales et les médecins n’échappent pas à la règle.

4 La conception du travail est désormais différente, les nouvelles professions libérales :
- zappent dans le travail comme devant une télévision - veulent aller vite en tout - ne placent pas l’effort comme une valeur - refusent les présupposés organisationnels et sociétaux - refusent la hiérarchie - considèrent que tout passe et passera par la communication et le marketing Typologie des nouvelles générations Revue Pouvoirs janvier Seuil

5 La pyramide des âges a considérablement modifié les rapports entre les anciens et les nouveaux praticiens. La question de la succession reste cruciale mais les approches du sujet ne sont plus les mêmes. L’exercice individuel n’est plus recherché par les nouvelles générations et les structures communes sont souvent fragiles car elles ne sont la résultante que d’une addition d’individualités.

6 La SELARL Depuis la loi du 31 décembre 1990 et ses décrets d’application, la société d’exercice libéral s’est développée de manière très importante (pour l’immense majorité des professions médicales sous forme de SELARL). Un certain nombre de ces structures connaissent des querelles entre membres, surtout lorsque aucune réelle réflexion sur leur volonté de devenir associés n’avait été menée, conduisant trop fréquemment à la création d’hydres juridiques juxtaposant l’exercice individuel de chacun, sans qu’existe de véritable vision commune de ce que devrait être la gestion et l’avenir de la société.

7 A ce constat d’échec, qui se solde le plus souvent, soit par le départ volontaire, avec ou sans successeur, de l’un ou plusieurs des associés, soit par la mise en place d’une procédure d’exclusion dans les conditions de l’article R du Code de la santé publique, s’ajoute bien souvent une difficulté particulière relative à la valorisation des parts sociales du partant.

8 Deux logiques légitimes s’affrontent,
d’un côté celui qui désire réaliser son patrimoine professionnel à sa valeur la plus élevée, de l’autre l’acquéreur (qu’il s’agisse de la société elle-même ou des associés restants, voire d’un tiers), qui considère que, du fait même du départ de l’un des associés, la valeur de la société est nécessairement impactée négativement par la diminution de son activité (surtout s’il n’existe pas de clause de non-réinstallation).

9 Or, dans ces hypothèses, les conflits de valorisation des parts sont réglés par la voie de l’expertise de l’article du Code civil : le juge, saisi à la diligence de l’une des parties, désigne un expert, lequel aura pour mission, sans recours possible pour les parties, de fixer le prix des parts, et la Cour de cassation lui donne toute liberté pour déterminer, seul, la (ou les) méthode(s) d’évaluation qu’il estime la plus pertinente(s). Il en résulte souvent une situation incompréhensible pour les associés, puisque, quelles qu’aient pu être les méthodes utilisées à l’occasion de l’arrivée ou du départ non conflictuel d’un autre associé, l’expert peut s’en écarter et ne tenir aucunement compte de l’offre et de la demande ; ce que les associés ont accepté comme règle d’évaluation n’a aucun caractère opposable à l’expert dès lors qu’un désaccord sur le prix existe.

10 Pire, la Cour de cassation impose à l’expert de fonder son évaluation sur des données comptables les plus proches possibles de la date à laquelle le rachat des parts s’opère, c’est-à-dire, le plus souvent, avant que les conséquences de ce retrait ne se traduisent sur les comptes sociaux ! Pour pallier l’essentiel de ces inconvénients, l’Assemblée nationale a adopté la loi n° du 22 mars 2012 « relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives », qui prévoit, en son article 29.II, deux dispositions qui méritent de retenir l’attention des praticiens.

11 1er - Les associés pourront désormais introduire dans les statuts,
à la condition qu’ils y consentent à l’unanimité, des règles fixant « les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts », et ce « par exception à l’article du Code civil ». En d’autres termes, les associés pourront désormais inscrire dans les statuts, à l’unanimité, la méthode d’évaluation des parts sociales qu’ils estimeront la plus pertinente, et celle-ci sera opposable à l’expert éventuellement désigné (même si l’on voit désormais mal l’intérêt de désigner un expert pour appliquer une méthode comptable connue de tous…). Et la loi pose, comme principe, que « sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession, la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile ».

12 2ème - Toutefois, la loi autorise les associés,
toujours à l’unanimité, à introduire, dans les statuts, une disposition excluant « … la valeur représentative de la clientèle civile de la valorisation des parts sociales », conduisant à une véritable dé patrimonialisation de la société.

13 Ces deux dispositions, à la condition que leur mise en œuvre soit maitrisée, devraient faciliter l’arrivée de nouveaux associés au sein des sociétés existantes, dans un contexte difficile d’effet ciseau entre la courbe du nombre de praticiens partant à la retraite dans les prochaines années, et celle du nombre de nouveaux entrant sur le marché de l’exercice libéral (soit moins de 5% du nombre moyen de nouveaux inscrits aux tableaux départementaux du Conseil de l’Ordre des médecins), rendant très aléatoire la recherche d’un successeur.

14 Cette loi, publiée au Journal Officiel le 23 mars 2012, introduit, pour les sociétés d’exercice libéral, des aménagements identiques à ceux apportés par la loi n° du 28 mars 2011 au statut des sociétés civiles professionnelles (article 30). Il serait sans doute utile d’anticiper les possibles litiges entre associés à l’occasion du départ à la retraire de l’un ou plusieurs d’entre eux, en suscitant leur réflexion pour qu’ils adoptent, à l’unanimité, l’une, l’autre ou une combinaison des deux facultés d’aménagement précité, ce qui leur évitera bien des surprises et les affres de contentieux longs, coûteux, très aléatoires et qui se soldent, trop souvent, par des évaluations sans aucun rapport avec l’état du marché.


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