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Thème II : LES SURETES MOBILIERES

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1 Thème II : LES SURETES MOBILIERES
Les sûretés mobilières sont régies par les articles 50 189 à de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés. Selon l’article 50, les sûretés mobilières sont : le droit de rétention - la propriété retenue ou cédée à titre de garantie - le gage de meubles corporels - le nantissement de meubles incorporels - et les privilèges. Sauf disposition contraire, les sûretés mobilières soumises à publicité font l'objet d'une inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier conformément aux dispositions légales (supra, art. 51 à 66 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés).

2 I – LE DROIT DE RÉTENTION
Réglementé par les articles 67 à 70 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés. Définition : C’est le droit pour le créancier qui détient légitimement un bien mobilier de son débiteur peut le retenir jusqu'au complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté, sous réserve de l'application de l'article 107 alinéa 2, de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (Art. 67 AU). Article 107, alinéa 2 «Lorsqu'un bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement l'objet d'un gage avec dépossession, le droit de préférence du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu'il a été régulièrement publié et nonobstant le droit de rétention de ce dernier ».

3 A - Les conditions d’exercice du droit de rétention
Le droit de rétention ne peut s'exercer que : - si la créance du rétenteur est certaine, liquide et exigible ; - s'il existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la détention de la chose retenue ; - et si le bien n'a pas été saisi avant d'être détenu par le rétenteur (art. 68 AU). La connexité est réputée établie : 1°) lorsque la chose retenue a été remise jusqu'au complet paiement de la créance du rétenteur ; 2°) lorsque la créance impayée résulte du contrat qui oblige le rétenteur à livrer la chose retenue ; 3°) lorsque la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose retenue (art. 69 AU).

4 Jurisprudence antérieure
Jurisprudence : Caractères de la créance : - CCJA, arrêt n° 022/2007 du 31 mai 2007, Affaire K.J. c/ Dame K.F, Ohadata J  : La créance n’est pas certaine, liquide et exigible lorsque le créancier ne justifie d’aucun titre de créance. - CCJA, arrêt n° 016/2002 du 27 juin 2002, Affaire Sté Maregel c/ S. M. M. : Le droit de rétention ne peut être exercé lorsque le créancier ne rapporte pas la preuve de l’exigibilité de la créance. - Tribunal de première instance de Cotonou, 21 oct. 2002, ohadata J  : la créance n’est pas certaine, liquide et exigible lorsqu’elle est partiellement contestée. Jurisprudence : Connexité : Le droit de rétention suppose un lien de connexité entre la créance et la chose détenue, et cette connexité est présumée étable en cas de relations d’affaires : - CCJA, arrêt n° 006/2008 du 28 février 2008, in Les grandes décisions de la CCJA, l’Harmattan, 2010, p. 203. - CA Ouagadougou, ord. n° 74/98 du 8 octobre 1998.

5 B - L’exercice de la rétention proprement dit
- Se fait par la non-restitution du bien à son propriétaire. C’est donc sous la forme d’une exception opposée à la demande en délivrance que ce droit s’exerce. - Aucune proportionnalité n’est exigée entre la valeur de la chose détenue et le montant de la créance. - Le bien est retenu à titre de garantie. Le rétenteur n’a donc ni l’usage, ni la jouissance. - Le droit de rétention est indivisible : le créancier peut conserver la totalité de la chose jusqu’à son complet paiement. - En cas de division de la dette entre plusieurs débiteurs, si certains s’acquittent de leur part, le créancier reste dans son droit en refusant la restitution la totalité de la chose même matériellement divisible.

6 C - L’opposabilité du droit de rétention
Ce droit est opposable aux créanciers chirographaires du débiteur et à ses créanciers privilégiés. Il l’est aussi à l’ayant-cause à titre particulier devenu propriétaire postérieurement à l’exercice du droit. Il peut être opposé à la procédure collective du débiteur. Le syndic sera tenu, soit de payer la créance pour entrer en possession de la chose qui serait nécessaire à la continuation de l’activité, soit d’offrir au créancier une sûreté équivalente (la possibilité était prévue dans l’ancienne législation à l’article 42 in fine).

7 D - Les obligation du créancier rétenteur
Le créancier a l’obligation de conserver le bien retenu en bon état (art. 70 AU). Il détient le bien d’autrui et répond de la perte ou de la détérioration survenues par sa faute. Il n’a cependant pas droit aux fruits. Par dérogation, il peut faire procéder, sur autorisation de la juridiction compétente statuant à bref délai, à la vente de ce bien si l’état ou la nature périssable de ce dernier le justifie ou si les frais occasionnés par sa garde sont hors de proportion avec sa valeur. Dans ce cas, le droit de rétention se reporte sur le prix de vente qui doit être consigné.

8 E - L’extinction du droit de rétention
Extinction à titre accessoire : En cas de disparition de la créance pour une raison quelconque (le droit de rétention est l’accessoire d’une créance qu’il conforte). Extinction à titre principal : En cas de perte ou de destruction matérielle de la chose (le droit de rétention ne se reporte pas sur l’indemnité d’assurance) ; En cas de renonciation au droit de rétention (sans pour autant renoncer à la créance), par exemple par une remise volontaire du bien au débiteur.

9 Thème III : LES PRIVILÈGES
Définition : Droit que la loi, en fonction de la créance, donne au créancier d’être préféré aux autres créanciers. Les privilèges sont régis par les articles 179 à 189 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, qui font la distinction entre les privilèges généraux (portent sur l’ensemble de l’actif mobilier et immobilier du débiteur) et les privilèges spéciaux (essentiellement mobiliers et portent sur un meuble déterminé de l’actif du débiteur). Privilèges généraux Privilèges spéciaux

10 I – LES PRIVILEGES GENERAUX
Assiette – Rang : Les privilèges généraux confèrent un droit de préférence exercé par leurs titulaires selon les dispositions légales (prévues par les articles 225 et 226 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (Art. 179 AU). Les textes spéciaux créant des privilèges généraux doivent préciser le rang de ceux-ci en le déterminant par rapport aux dispositions de l'article 180 du présent Acte uniforme. A défaut, le rang de ces privilèges est le dernier de celui établi par ledit article 180.

11 A - Caractéristiques des privilèges généraux
- Les privilèges généraux ont pour assiette l’ensemble du patrimoine du débiteur (tous ses biens meubles et immeubles). - Ils sont indivisibles : ils s’exercent donc sur tout élément d’actif pour la totalité de la somme qu’ils garantissent. - Leur mise en œuvre est soumise à la règle de la subsidiarité : l’exécution sera poursuivie d’abord sur les meubles du débiteur, et ce n’est qu’en cas d’insuffisance du prix reçu que l’exécution se poursuivra sur les immeubles. - Ils ne sont pas soumis à la publicité, à l’exception du privilège des créances fiscales, douanières et des organismes de sécurité et de prévoyance sociales pour les sommes au-delà de celles fixées pour l’exécution provisoire des décisions judiciaires.

12 B - L’ordre de classement des privilèges généraux
Déterminé par les articles 180 et 181 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés. Suivant l’article 180, sont privilégiés, sans publicité et dans l'ordre qui suit : 1°) les frais d'inhumation, les frais de la dernière maladie du débiteur ayant précédé la saisie des biens ; 2°) les fournitures de subsistance faites au débiteur pendant la dernière année ayant précédé son décès, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective ; 3°) les sommes dues aux travailleurs et apprentis pour exécution et résiliation de leur contrat durant la dernière année ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective ; 4°) les sommes dues aux auteurs d'œuvres intellectuelles, littéraires et artistiques pour les trois dernières années ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective ; 5°) dans la limite de la somme fixée légalement pour l'exécution. provisoire des décisions judiciaires, les sommes dues aux organismes de sécurité et de prévoyance sociales ; 6°) dans la limite de la somme fixée légalement pour l'exécution provisoire des décisions judiciaires, les sommes dont le débiteur est redevable au titre des créances fiscales et douanières

13 Suite de l’ordre de classement
Article 181 : Sont privilégiées au-delà du montant fixé par l'article 180 5°) et 6°) du présent Acte uniforme, les créances fiscales, douanières et des organismes de sécurité et de prévoyance sociales. Ces privilèges n'ont d'effet que s'ils sont inscrits, dans les six mois de l'exigibilité de ces créances, au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Toutefois, s'il y a eu infraction à la législation fiscale, douanière ou sociale, le délai ne commence à courir qu'à compter de la notification de la contrainte ou du titre de perception ou de tout autre titre de mise en recouvrement. L'inscription conserve le privilège du Trésor public, de l'Administration des douanes et des organismes de sécurité et de prévoyance sociales pendant trois ans à compter du jour où elle a été prise ; son effet cesse sauf renouvellement demandé avant l'expiration de ce délai.

14 C - Inventaire des privilèges généraux
1° Le privilège des frais d’inhumation et des frais de la dernière maladie Mesure sociale en faveur des débiteurs indigents qui décèdent. Vise à permettre aux malades de se soigner ; Vise à assurer les inhumations (enterrements, obsèques ou funérailles) décentes à un débiteur insolvable dont les biens ont fait l’objet de saisie avant le décès. Bénéficiaires Ceux qui sont intervenus pendant la maladie (corps médical, pharmaciens, etc.). Celui qui a avancé les frais ou fourni les services nécessaires (morgue, transport de la dépouille, etc.).

15 suite 1° Le privilège des frais d’inhumation et des frais de la dernière maladie Mesure sociale en faveur des débiteurs indigents qui décèdent. Vise à permettre aux malades de se soigner ; Vise à assurer les inhumations (enterrements, obsèques ou funérailles) décentes à un débiteur insolvable dont les biens ont fait l’objet de saisie avant le décès. Bénéficiaires Ceux qui sont intervenus pendant la maladie (corps médical, pharmaciens, etc.). Celui qui a avancé les frais ou fourni les services nécessaires (morgue, transport de la dépouille, etc.).

16 suite 2° Le privilège pour les fournitures de subsistance
Fondement humanitaire. Il s’agit des fournitures et subsistances faites au débiteur pendant la dernière année ayant précédé son décès, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective. Bénéficiaires  Ceux qui ont fourni à crédit au débiteur des biens indispensables (nourriture, vêtements, eau, électricité, etc.).

17 Suite 3° Privilège des salaires
Bénéficie aux travailleurs (permanents, à temps partiel, intérimaires, travailleurs à domicile) du secteur public ou privé n’ayant pas le statut de fonctionnaires et aux apprentis. Etendue Couvre aussi bien les sommes dues pour l’exécution du travail (salaire de base, primes, indemnités) que celles éventuellement dues en cas de résiliation de leur contrat. Ils sont garantis durant la dernière année ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective. Se distingue du superprivilège qui bénéficie aussi aux travailleurs pour la partie incessible et insaisissable de leur salaire et fixée par la loi nationale. Le superprivilège est mieux placé que le privilège.

18 Suite 4° Le privilège des droits d’auteurs
Assimilé au privilège des travailleurs, mais classé après celui-ci. Il garantit les sommes dues aux auteurs d'œuvres intellectuelles, littéraires et artistiques. Il s’agit de toutes les œuvres de l’esprit (œuvres littéraires et artistiques : musicales, théâtrales, dramatiques, cinématographique ; œuvres protégés par les droits de propriété industrielle de l’accord de Bangui : brevets d’invention, certificats d’utilité, marques, dessins et modèles, obtentions végétales, etc.). Profite à tous les auteurs (artistes, interprètes, producteurs, diffuseurs, etc.). Il garantit le paiement des sommes dues pour les trois dernières années ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective.

19 Suite 5° Le privilège des organismes de sécurité et de prévoyance sociales. Bénéficie aux organismes de sécurité sociale pour les cotisations qui leur sont dues notamment par les employeurs. 6° Le privilège des créances fiscales et douanières Privilège des créances fiscales : (du fisc ou du trésor), est en principe régi par la législation fiscale de chaque Etat Privilège des créances douanières : couvre les frais dus à l’Etat au titre d’opérations douanières (droits taxes, amendes, confiscations, etc.).

20 II - LES PRIVILEGES SPECIAUX
Article 182 : Les créanciers titulaires de privilèges spéciaux ont, sur les meubles qui leur sont affectés comme assiette par la loi, un droit de préférence qu'ils exercent, après saisie, selon les dispositions prévues par l'article 226 du présent Acte uniforme. Le droit de préférence s'exerce aussi, par subrogation, sur l'indemnité d'assurance du meuble qui a péri ou disparu, tant qu'elle n'est pas payée. Le législateur du 15 décembre 2010 a prévu 7 privilèges spéciaux aux articles 182 à 189 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés. Il convient d’y ajouter le privilège du vendeur du fonds de commerce (art. 166 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés ; traité sous les gages en même temps que le nantissement du fonds de commerce). Article 182 : Les créanciers titulaires de privilèges spéciaux ont, sur les meubles qui leur sont affectés comme assiette par la loi, un droit de préférence qu'ils exercent, après saisie, selon les dispositions prévues par l'article 226 du présent Acte uniforme. Le législateur du 15 décembre 2010 a prévu 7 privilèges spéciaux aux articles 182 à 189 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés. Il convient d’y ajouter le privilège du vendeur du fonds de commerce (art. 166 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés ; traité sous les gages en même temps que le nantissement du fonds de commerce).

21 On peut les regrouper en six catégories :
I° Les privilèges garantissant le paiement d’un prix de vente II° Le privilège du bailleur d’immeuble ; III° Le privilège du transporteur ; IV° Les privilèges garantissant le paiement des créances salariales et assimilées ; V° Le privilège du commissionnaire ; VI° Le privilège des frais de conservation.

22 I° Les privilèges garantissant le paiement d’un prix de vente
Sont concernés: Le privilège du vendeur de meuble et Le privilège du vendeur de fonds de commerce.

23 A – Le privilège du vendeur de meuble
Article 183 : Le vendeur a, sur le meuble vendu, un privilège pour garantie du paiement du prix non payé, s'il est encore en la possession du débiteur ou sur le prix encore dû par le sous-acquéreur. Bénéficiaires Tous vendeurs de bien mobilier corporel ou incorporel (logiciel informatique par exemple). Créance garantie Prix de vente du bien ; intérêts ; accessoires de la vente. Ne concerne pas les dommages et intérêts pour non paiement.

24 Assiette Prix de la chose vendue (meuble). Le vendeur sera payé en priorité. Indemnité de remplacement (perte d’une chose assurée). Le meuble doit être encore en la possession du débiteur (V. art. 183). L’hypothèse de la cession du meuble à un tiers de bonne foi n’est pas envisagée comme sous la législation antérieure. Si tel est le cas, le privilège devrait se reporter sur le prix dû par le sous-acquéreur et qui n’a pas encore été payé. En pratique, une saisie-attribution pourra permettre de rentrer en possession de la somme. Le privilège ne joue plus dans les cas suivants : La chose a été incorporée à un autre au point de perdre son identité ; La chose a été transformée (ex : noix de palme transformées en huile) ; s’agissant d’une chose de genre, elle a été stockée avec d’autres choses identiques.

25 B – Le privilège du vendeur du fonds de commerce
Article 166 AUDCG : Lorsque le prix n'est pas payé comptant, le vendeur dispose d'un privilège sur le fonds de commerce vendu. Ce privilège est régi par les articles 166 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des suretés. Pour se prévaloir du privilège, le veneur doit inscrire la vente et son privilège au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier selon les formalités prévues par l’AUDCG. Le régime de ce privilège est assimilé pour une large part à celui du nantissement du fonds de commerce.

26 II° Le privilège du bailleur d’immeuble
Article 184 : Le bailleur d'immeuble a un privilège sur les meubles garnissant les lieux loués. Ce privilège garantit, outre les dommages-intérêts qui pourraient lui être alloués, les créances du bailleur contre le preneur pour les douze mois échus précédant la saisie et pour les douze mois à échoir après celle-ci. Le preneur ou toute personne qui, par des manœuvres frauduleuses, prive le bailleur de son privilège totalement ou partiellement, commet une infraction pénale réprimée par la loi nationale de chaque Etat Partie. En cas de déplacement des meubles sans son consentement, le bailleur peut encore procéder à leur saisie et conserve son privilège sur eux s'il en a fait la déclaration de revendication dans l'acte de saisie.

27 Bénéficiaires : - Tout bailleur, civil (bail d’habitation) ou à usage professionnel (art. et s. de l’AU DCG). - Le bail peut être écrit ou verbal. - Le bailleur peut être propriétaire des lieux, usufruitier, locataire principal (en cas de sous-location). Créances garanties (v. art. 184 AU). - Toutes les créances nées de l’occupation des lieux (loyer, charges locatives, réparations locatives) ; - Toutes les créances accessoires concernant l’exécution du bail ; - Eventuellement les dommages-intérêts pouvant être alloués au bailleur.

28 Etendue du privilège (V. art. 184 AU).
Le privilège garantit pour les douze mois échus précédant la saisie et pour les douze mois à échoir après celle-ci. Tenir compte de l’AUPCAP (art. 98) pour bail à usage professionnel. En cas de résiliation ou de non-résiliation (sur décision du syndic ou du débiteur assisté du syndic), le privilège couvre les 12 mois de loyers échus avant le jugement d’ouverture et les 12 mois de loyer à échoir après. Meubles grevés Le privilège du bailleur d'immeuble porte sur les meubles garnissant les lieux loués (art. 184 AU) ou meubles meublants. Cela vise les meubles appartenant au locataire ou à des tiers : (Application de l’article 2279 du Code civil). Y sont inclus : Le matériel d’équipement professionnel (mobilier de bureau, ordinateur, téléphone), le mobilier de maison (cuisinière, lit, objets d’art, appareils), les marchandises, etc. Y sont exclus : Les effets personnels, les meubles incorporels, le numéraire (argent) etc.

29 Protection du bailleur
Eviter de voir les meubles faisant l’objet de son privilège déplacés par le locataire ou un tiers. Deux prérogatives : - Le preneur ou toute personne qui, par des manœuvres frauduleuses, prive le bailleur de son privilège totalement ou partiellement, commet une infraction pénale réprimée par la loi nationale de chaque Etat Partie. - En cas de déplacement des meubles sans son consentement, le bailleur peut encore procéder à leur saisie (une sorte de droit de suite) ; il conserve son privilège sur eux s'il en a fait la déclaration de revendication dans l'acte de saisie. Droit de préférence : Il a le droit de se faire payer sur le prix de vente. Mais il est primé par d’autres créanciers (par ex. les créanciers de salaires super privilégiés). Il doit aussi subir la concurrence des autres bénéficiaires de privilèges spéciaux. Si le bailleur n’est pas totalement désintéressé, il devient un créancier chirographaire pour le reste. Il en est de même pour le surplus de la créance non couvert par la garantie.

30 III° Le privilège du transporteur
Article 185 : Le transporteur terrestre a un privilège sur la chose transportée, pour tout ce qui lui est dû à condition qu'il y ait un lien de connexité entre la chose transportée et la créance. Simple reprise de l’article 15 de l’AUTMR. Mise en œuvre Vise tout transporteur terrestre, selon l’article 185 AU (routier, ferroviaire). Peu importe l’engin de transport utilisé. Exclusion du remorquage de véhicule, le louage de véhicule, et le contrat de déménagement (si les opérations de déménagement sont plus importantes que le transport assuré), le transport effectué par un commissionnaire. Privilège du commissionnaire (art. 188 AU). Exclusion du transporteur maritime, fluvial ou aérien.

31 Assiette Porte sur les biens remis en vue du transport, même s’ils appartiennent à des tiers. Il faut cependant un lien de connexité entre la chose transportée et la créance (art. 185). Conséquence : ce privilège ne saurait être exercé sur des biens transportés en vue du paiement d’une créance relative à un transport antérieur. Créances garanties Frais de transport proprement dits, Eventuellement des accessoires (frais de conservation, avance des droits de douane, etc.).

32 IV° Les privilèges de paiement des créances salariales et assimilées
- Distinct du privilège des salaires qui est un privilège général ; - Concerne certaines catégories de créances salariales et assimilées ; - Ne s’exercent pas toujours à l’égard de l’employeur principal. - Deux catégories : le privilège du travailleur d'un exécutant d'ouvrage à domicile et celui des travailleurs et fournisseurs des entreprises de travaux.

33 A – Le privilège du travailleur d'un exécutant d'ouvrage à domicile
Article 186 : Le travailleur d'un exécutant d'ouvrage à domicile a un privilège sur les sommes dues par le donneur d'ouvrage pour garantir les créances nées du contrat de travail si celles-ci sont nées de l'exécution de l'ouvrage. Aussi appelé privilège de l’auxiliaire salarié. Particularité  « Travailleur d’un exécutant d’ouvrage à domicile », donc un prestataire de services qui exécute ses prestations dans son propre domicile et non dans une entreprise (extérieur). Extension prestataire qui n’a pas d’entreprise à l’extérieur ou à domicile, mais qui a des prestations de travail ou de fourniture à réaliser pour le compte d’un maître d’ouvrage et qui emploie pour cela des salariés.

34 Assiette Sommes dues par le donneur d'ouvrage pour garantir les créances nées du contrat de travail. Celles-ci doivent être nées de l'exécution de l'ouvrage

35 B - Le privilège des travailleurs et fournisseurs des entreprises de travaux
Article 187 : Les travailleurs et fournisseurs des entreprises de travaux ont un privilège sur les sommes restant dues à celles-ci pour les travaux exécutés, en garantie des créances nées à leur profit à l'occasion de l'exécution de ces travaux. Les salaires dus aux travailleurs sont payés par préférence aux sommes dues aux fournisseurs. Mise en œuvre Uniquement en cas d’exécution d’un marché de travaux (marché public exécuté au profit de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public ; marché privé au profit d’un particulier).

36 Bénéficiaires Travailleurs et fournisseurs des entreprises de travaux ayant exécuté les travaux. L’article 187 alinéa 2 fait cependant une distinction entre les travailleurs et les fournisseurs (auxquels sont assimilés les sous-traitants). Il dispose que « Les salaires dus aux travailleurs (qui ont déjà le privilège des salaires) sont payés par préférence aux sommes dues aux fournisseurs ». Assiette Sommes dues à l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage au titre du marché ayant donné lieu à la prestation de travail ou à la fourniture. Ce privilège disparaît si le paiement est faut directement à l’entrepreneur.

37 V° Le privilège du commissionnaire
Article 188 : Le commissionnaire a sur les marchandises qu'il détient pour le compte du commettant un privilège pour garantir ses créances nées du contrat de commission. Définition du commissionnaire Article 192 AUDCG : Le commissionnaire est un professionnel qui, moyennant le versement d’une commission, se charge de conclure tout acte juridique en son propre nom mais pour le compte du commettant qui lui en donne mandat. Cette définition est valable pour divers intermédiaires, notamment : - Le commissionnaire chargé de la vente : Statut précisé dans les articles 199 et suivants de l’AUDCG ; - Le commissionnaire expéditeur ou agent de transport qui, moyennant rémunération et en son nom propre, se charge d'expédier ou de réexpédier des marchandises pour le compte de son commettant, est assimilé au commissionnaire (Article 204 AUDCG ) ; - Le commissionnaire agréé en douane est tenu d'acquitter, pour le compte de son client, le montant des droits, taxes ou amendes, liquidés par le service des Douanes (Article 206 AUDCG) ;

38 Différence d’avec le privilège du transporteur (supra)
Selon l’article 198 de l’Acte uniforme portant droit commercial général, tout commissionnaire a, pour toutes ses créances contre le commettant, un droit de rétention sur les marchandises qu’il détient. Le privilège de l’article 188 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, tout commissionnaire bénéficie du privilège sur les marchandises qu'il détient pour le compte du commettant pour garantir ses créances nées du contrat de commission (marchandises déposées, consignées ou exposées, même n’appartenant pas au commettant. Il suffit que ces marchandises soient détenues par lui. Différence d’avec le privilège du transporteur (supra) Contrairement à ce dernier, il garantit toutes les créances nées du contrat de commission et pas seulement celles relatives aux marchandises actuellement détenues. Il n’est donc pas exigé de connexité ; dès lors, les créances pour lesquelles le privilège est exercé peuvent être antérieures à la détention. Facilitation de la mise en œuvre du privilège pour le commissionnaire chargé de la vente : le créancier bénéficiaire du privilège a la possibilité de se rembourser directement sur le produit de la vente.

39 VI° Le privilège des frais de conservation
Article 189 : Celui qui a exposé des frais ou fourni des prestations pour éviter la disparition d'une chose ou sauvegarder l'usage auquel elle est destinée a un privilège sur ce meuble. Intérêt : Eviter la diminution d’une valeur qui existe déjà dans l’actif du débiteur. Assiette Porte essentiellement sur les meubles qui ont bénéficié des frais et prestations. Il importe peu qu’ils aient été engagés sans le consentement du débiteur ; Il importe peu aussi que le créancier n’ait pas la détention effective de la chose.

40 Mise en œuvre Le privilège jour lorsque les frais ont été engagés (frais d’assurance, de gardiennage, etc.). Il joue aussi lorsque des prestations ont été exécutées (réfection, aménagement, remplacement des pièces avec éventuellement paiement de main d’œuvre). NB. Ces frais et/ou prestations doivent avoir pour but unique d’éviter la disparition totale ou partielle de la chose, ou de préserver son usage. Il ne s’agit pas des frais destinés à accroître le rendement de la chose.

41 THEME IV : LE CLASSEMENT DES SÛRETES
Le classement des sûretés, se fait selon un ordre déterminé par le législateur. Cet ordre varie selon qu’il s’agit d’une situation normale ou celle de crise issue de la liquidation des biens. I - Le classement des sûretés en situation normale II - Le classement des sûretés en cas de liquidation des biens

42 I - Le classement des sûretés en situation normale
Le classement en matière immobilière Le classement en matière mobilière

43 A - Le classement en matière immobilière
C’est celui retenu par l’article 225 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés qui donne l’ordre suivant : 1°) les créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ; 2°) les créanciers de salaires super privilégiés ; 3°) les créanciers titulaires d'une hypothèque conventionnelle ou forcée et aux créanciers séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au registre de la publicité immobilière ; 4°) les créanciers munis d'un privilège général soumis à publicité chacun selon le rang de son inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;

44 5°) les créanciers munis d'un privilège général non soumis à publicité selon l'ordre établi par l'article 180 de l’Acte uniforme ; 6°) les créanciers chirographaires munis d'un titre exécutoire lorsqu'ils sont intervenus par voie de saisie ou d'opposition à la procédure. En cas d'insuffisance de deniers pour désintéresser les créanciers désignés aux 1°), 2°), 5°) et 6°) positions venant à rang égal, ceux-ci concourent à la distribution dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc (proportionnellement au montant de leurs créances).

45 B – Le classement en matière mobilière
C’est celui retenu par l’article 226 de l’Acte uniforme qui donne l’ordre suivant, sans préjudice de l'exercice d'un éventuel droit de rétention ou d'un droit exclusif au paiement. 1°) les créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ; 2°) les créanciers de frais engagés pour la conservation du bien du débiteur dans l'intérêt des créanciers dont le titre est antérieur en date ; 3°) les créanciers de salaires super privilégiés ; 4°) les créanciers garantis par un privilège général soumis à publicité, un gage, ou un nantissement, chacun à la date de son opposabilité aux tiers;

46 5°) les créanciers munis d'un privilège spécial, chacun suivant le meuble sur lequel porte le privilège ; en cas de conflit entre créances assorties d'un privilège spécial sur le même meuble, la préférence est donnée au premier saisissant ; 6°) les créanciers munis d'un privilège général non soumis à publicité selon l'ordre établi par l'article 180 de l’Acte uniforme; 7°) les créanciers chirographaires munis d'un titre exécutoire lorsqu'ils sont intervenus par voie de saisie ou d'opposition à la procédure de distribution. En cas d'insuffisance de deniers pour désintéresser les créanciers désignés aux 1°), 2°), 3°), 6°) et 7°) positions venant à rang égal, ceux-ci concourent à la distribution dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc (proportionnellement au montant de leurs créances).

47 II - Le classement des sûretés en cas de liquidation des biens
Il est prévu par les articles 166 et 167 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif. Ce texte fait un classement différent selon que l’on se situe en matière immobilière ou mobilière. Le classement des sûretés immobilières en cas de liquidation des biens Le classement des sûretés mobilières en cas de liquidation des biens

48 A - Le classement des sûretés immobilières en cas de liquidation des biens
En matière immobilière, le classement se présente comme suit : 1° Les créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ; 2° Les créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur de l’immeuble par rapport à l’ensemble de l’actif ; 3° Les créanciers hypothécaires et séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au livre foncier ; 4° Les créanciers de la masse tels que définis par l’article 117 de l’AUPCAP (ceux titulaires d’une créance née régulièrement après le jugement de la procédure collective de l’activité régulière du débiteur) ;

49 6° Les créanciers chirographaires.
5° Les créanciers munis d’un privilège général selon l’ordre établi par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés : - D’abord les privilèges non soumis à publicité dans l’ordre suivant : - frais d’inhumation – frais de dernière maladie – fourniture de subsistance – privilège des travailleurs – privilège des droits d’auteurs ; - Ensuite : privilège du fisc, de la douane et de la sécurité sociale pour la partie non soumise à publicité ; - Enfin : privilège du fisc, de la douane et de la sécurité sociale pour la partie soumise à publicité ; 6° Les créanciers chirographaires. En cas d’insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l’une des catégories désignées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° positions venant à rang égal, ceux-ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.

50 B - Le classement des sûretés mobilières en cas de liquidation des biens
L’ordre retenu est le suivant : 1° Les créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ; 2° Les créanciers de frais engagés pour la conservation du bien du débiteur dans l’intérêt du créancier dont les titres sont antérieurs en date; 3° Les créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur du meuble par rapport à l’ensemble de l’actif ; 4° Les créanciers garantis par un gage selon la date de constitution du gage ; 5° Les créanciers garantis par un nantissement ou par un privilège soumis à publicité, chacun suivant le rang de son inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ; 6° Les créanciers munis d’un privilège mobilier spécial, chacun sur le meuble supportant le privilège ; 7° Les créanciers de la masse tels que définis par l’article 117 de l’AUPCAP (ceux titulaires d’une créance née régulièrement après le jugement de la procédure collective de l’activité régulière du débiteur) ;

51 8° Les créanciers munis d’un privilège général selon l’ordre établi par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés : - D’abord les privilèges non soumis à publicité dans l’ordre suivant : - frais d’inhumation – frais de dernière maladie – fourniture de subsistance – privilège des travailleurs – privilège des droits d’auteurs ; - Ensuite : privilège du fisc, de la douane et de la sécurité sociale pour la partie non soumise à publicité ; - Enfin : privilège du fisc, de la douane et de la sécurité sociale pour la partie soumise à publicité ; 9° Les créanciers chirographaires. En cas d’insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l’une des catégories désignées aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7° et 8° positions venant à rang égal, ceux-ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.


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