A – La liberté de négociation. 1 - La négociation soit se termine par la conclusion d’un accord, soit par une rupture des négociations. Les parties sont libres de négocier. Elles peuvent être tenues pour responsables si elles ne parviennent pas à un accord. 2 - En cas de rupture des négociations la responsabilité de celui qui a conduit et/ou rompu abusivement les négociations, peut être engagée pour rupture des pourparlers. La partie de mauvaise foi est responsable du préjudice qu’elle cause à l’autre partie. Cf. Article 1104 de l’avant projet de réforme du droit des obligations Cf. art Principes d'Unidroit
B – Les conséquences de la conclusion d’un accord. 1 - Si la négociation est suivie de la conclusion du contrat, elle est censée avoir permis la rencontre des volontés et un consentement libre et éclairé. 2 - La réalité des contrats. - L'essentiel des contrats de la vie courante, que ce soit des particuliers ou des entreprises, ne fait l'objet d'aucune négociation. - Le contrat se conclut par adhésion à la stipulation fixant de façon prédéterminée les conditions du contrat :
- Les documents contractuels qui sont souvent qualifiés de "documentation juridique", - En fonction de précédents contractuels standards, - Rédigés dans le style anglo-saxon qui vise à déterminer la règle qui s'appliquera aux situations de fait décrites, deviennent de plus en plus complexes (et de moins en moins intelligibles). - La discussion se limite à quelques variantes limitées mais elle est en revanche rendue de plus en plus longue par la description factuelle des facteurs d'individualisation. Cette situation est celle qui prévaut en particulier pour deux domaines importants de conseil juridique, les fusions acquisitions et les contrats financiers.
Elle consiste à accomplir un acte juridique au nom et pour le compte d'une personne, sur la base d'un pouvoir conventionnel, légal ou judiciaire. En cas de représentation, l'acte accompli par le représentant crée des droits et obligations pour le représenté. ARTICLE (Constitution et étendue du pouvoir de représentation) 1) L’attribution par le représenté du pouvoir de représentation peut être expresse ou implicite. 2) Le représentant a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires à l’exécution de sa mission, compte tenu des circonstances.