Nouvelle réglementation des régimes de retraite en points (L441-1)

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Transcription de la présentation:

Nouvelle réglementation des régimes de retraite en points (L441-1) Journées d’études de l’IA et du SACEI 15 et 16 septembre 2005 Nouvelle réglementation des régimes de retraite en points (L441-1) Thomas BEHAR Marie-Françoise RESVE

Nouvelle réglementation des régimes de retraite en points (L441-1) Les régimes en points L441 Les évolutions réglementaires Quel avenir pour les régimes L 441 ?

Historique des régimes en points Création des régimes par l’ordonnance 59-75 du 7 janvier 1959 complétée par : le décret 64-537 du 4 juin 1964 le décret 68-252 du 8 mars 1968 Mise à jour en application des directives européennes : décret 84-1168 du 21 décembre 1984 et arrêté du 21 décembre 1984 décret 93-384 du 19 mars 1993 et arrêté du 19 mars 1993 loi 94-5 du 4 janvier 1994 décret 95-391 du 12 avril 1995 et arrêté du 9 juin 1995 arrêté du 4 mai 1999 Adaptation du cadre réglementaire, technique et prudentiel Décret et arrêté du 14 juin 2004

Historique des régimes en points Création des premiers régimes entre 1967 et 1970 : Préfon-retraite créé en 1967 pour compenser la non prise en compte des primes des fonctionnaires dans le calcul de leur retraite. Il compte 260 000 affiliés avec un quart de retraités Le REPMA créé pour les agriculteurs le 1er janvier 1965 Aujourd’hui, il existe environ 20 régimes L 441 : Agerel Point (MMA), RCR, FONREA, Monceau Avenir Retraite (CAPMA-CAPMI) Préfon, REP-GDT, REPAG, R2C, Fonpel, Solesio PERP Horizon (CNP Assurances) Myosotis (ACM), Groupama Agri-retraite, REPMA (Groupama) RCR (Caisse Mutuelle vie), RECOP (Médicale de France) RIP (GAN), RMG, GR IV (AGF), … (seul le nom de l’apériteur ou de la cédante est cité)

Données 2003 des régimes L 441

Données 2003 des régimes en points CA = 663 M€ Encours = 10,5 Md€ Relancés récemment par la réforme des retraites, les régimes L 441 sont restés depuis leur création en phase d’expansion : les primes représentent 1,7 fois les prestations Les primes représentent 15 fois les encours Les frais de gestion restent modérés : Les frais d’acquisition représentent en moyenne 3,2% des primes Les frais d’administration représentent 0,15% des encours moyens Les régimes L 441 sont fortement réassurés : 47% des cotisations sont cédées 33% des encours sont réassurés

3 réglementations distinctes pour les régimes en points Code des assurances : articles L 441-1 et suivants Code de la sécurité sociale : articles L 932-24 et suivants Code de la mutualité : articles L 222-1 et suivants

Fonctionnement d’un régime pour un affilié Le salarié acquiert des points en échange de ses cotisations (prix d’achat du point, VA), qui sont convertis en rente au moment de la retraite (valeur de service du point, VS). Cotisation Nombre de points acquis = __________________________________ VA Rente = Nombre de points acquis x VS VS Rendement du régime = __________________________________

Acquisition des points Fonctionnement en général avec des classes de cotisation : nombre préfixé de points à acquérir annuellement choisi par l’adhérent entre un nombre limité de propositions VA corrigé par un coefficient d’âge : régimes à versements libres ou programmés : coefficient fonction de l’âge ou de la tranche d’âge au versement régimes à primes périodiques : coefficient fonction de l’âge ou de la tranche d’âge à l’entrée dans le régime Cotisations brutes ou nettes des frais d’entrée VA peut tenir compte des options de réversibilité et de fractionnement Rachat de cotisation = versement exceptionnel

Calcul de la rente Fonctionnement en général avec des classes de cotisation : nombre préfixé de points à acquérir annuellement choisi par l’adhérent entre un nombre limité de propositions VS corrigé par un coefficient d’âge : anticipation ou ajournement de la retraite régimes à primes périodiques : coefficient fonction de la régularité des versements Rente nette des frais de gestion VS tient compte des options de réversibilité et de fractionnement

Provision technique spéciale (PTS) La PTS est définie à l’article R 441-7 (ancienne définition) : PTS (n) = PTS (n-1) + Primes nettes (n) – Rentes (n) + Produits financiers (n) La PTS mesure les encours du régime. Son calcul est rétrospectif. Elle est comptabilisé au passif de l’entreprise d’assurance. La PTS est l’engagement réglementé de l’assureur par rapport au régime.

Provision mathématique théorique (PMT) La PMT est définie aux articles R 441-21 et A 441-4. La PMT correspond à la valeur actuarielle des rentes en service et des rentes différées calculées sur la base de la valeur du point d’aujourd’hui. Son mode de calcul est prospectif et dépend d’une table de mortalité et d’un taux d’actualisation. Les changements de table (2008) et de taux (2010) sont lissés. La PMT n’est pas comptabilisée.

Le taux de couverture du régime Provision Technique Spéciale (PTS) Taux de couverture = __________________________________ Provision Mathématique Théorique (PMT) Dans un régime en semi-répartition, il peut être inférieur à 1. Dans un régime capitalisé, il doit rester supérieur à 1.

Nouvelles réglementation des régimes de retraite en points (L441-1) Les régimes en points L441 Les évolutions réglementaires Quel avenir pour les régimes L 441 ?

Réduction des contraintes réglementaires impactant l’ALM suppression de la contrainte de revalorisation annuelle de 3,5% de la PTS Cette contrainte impliquait en 2004 une pondération minimale de 70% d ’obligations dans le portefeuille : 70% x 5% = 3,5 % (R441-7) Le taux des OAT est passé sous la barre des 3,5% depuis le changement de réglementation (TME août 2005 = 3,34%) suppression de la contrainte de taux de rendement minimal de 5% ; mais, cantonnement de la PRE entre les 441 et les autres activités, 441 par 441 (frein à un investissement en actions); possibilité de mutualiser la gestion financière entre différents 441.

Amélioration de la protection des assurés Suppression de la conversion en cas d’insuffisance de couverture du régime pendant 2 exercices successifs : La conversion en rentes viagères individuelles aux conditions en vigueur (sans lissage du taux d’actualisation ou des tables prospectives) constituait une mesure couperet pour les assurés. Une telle conversion aurait impliqué un abattement des droits des assurés d’au moins 20%, soit la différence entre la PMT réglementaire (couverte à 95% par exemple) et les PM calculées aux conditions en vigueur. Maintien de la conversion si le nombre de participants devient inférieur à 1000. La valeur de service est croissante (R441-19)

Définition des engagements des régimes L441 Comme R 331-3 pour les engagements relatifs aux contrats vie/capi, R 441-7 définit de manière exclusive les provisions techniques des régimes : Provision technique spéciale (PTS) Provision technique spéciale complémentaire (PTSC) Provision pour risque d’exigibilité (PRE) Provision de gestion (PGG) Calcul cantonné pour la PRE et la PGG (constituée hors canton du régime) dans les mêmes conditions que pour les engagements vie/capi. En cas de conversion, seules la PTS et la PTSC sont converties.

Nouvelle définition de la PTS PTS (R 441-7) : sur laquelle sont prélevées les prestations servies, et à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de chargements et de taxes, ainsi qu'une participation aux bénéfices est capitalisée à un taux nul

La participation aux bénéfices réglementaire Détermination (A. 441-2) de la participation aux bénéfices minimale à partir du solde créditeur d’un compte de participation réglementaire : Les produits : les produits financiers des actifs cantonnés, à hauteur de 85% de la quote-part de la PTS et de la PTSC dans les provisions techniques et, le cas échéant, de la reprise sur la PRE. Les charges : la dotation à la PRE et le solde débiteur du compte de participation de l'exercice précédent. Prise en compte des frais réels de l’assureur dans la limite d’un ratio forfaitaire de 15%. Pas de rémunération du prêt d’actif (PTSC et PRE) La participation contractuelle peut être plus élevée.

Création de la PTSC (R 441-7-1 et 21) Lorsque le montant de la PTS constituée au titre de la convention est inférieur au montant de la PMT relative à cette même convention, l‘assureur procède à l'affectation aux engagements relatifs à cette convention d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions de l'entreprise d'assurance autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés, à hauteur de la différence entre la PTS et la PMT. 

Création de la PTSC (R 441-7-1) En cas de sous-couverture, affectation d'actifs autres que ceux représentatifs des engagements réglementés. Actifs obligatoirement choisis dans les catégories d'actifs définies aux 1º, 2º, 2º bis, 2º ter, 3º, 4º, 5º et 8, 9º bis et 13 de R 332-2. Affectation des actifs en valeur de réalisation. La plus ou moins-value réalisée est constatée en résultat de l’assureur. Les produits financiers ultérieurs de ces actifs sont affectés au 441. En cas d’excédent de couverture, réaffectation d’actifs en représentation des autres réserves ou provisions. Inscription au bilan des actifs réaffectés en valeur de réalisation. La plus ou moins-value réalisée est intégrée au compte de participation. Réaffectation limitée à la valeur de réalisation des actifs affectés.

Marge de solvabilité Pour le calcul de la marge de solvabilité (R334-13), prise en compte de la réassurance dans les limites fixées par les directives européennes (15%) : Pour la branche 26, le montant minimal réglementaire de la marge est égal à 4 % de la plus élevée des valeurs suivantes : 1 . La PMT calculée après cessions en réassurance ; 2. 85 % de cette même provision calculée avant cessions en réassurance.

Autres évolutions réglementaires Nouvelle définition de la comptabilité auxiliaire d’affectation : compte de résultat et bilan d’affectation (R441-12). Elle ne comprend pas la PGG. Les bénéficiaires ont accès au rapport annuel de cette comptabilité d’affectation. Précision apportée à la définition du calcul du nombre de points acquis : « La valeur d'acquisition de l'unité de rente peut dépendre de l'âge du bénéficiaire. » Abrogation d’articles inutiles : R441-2 (non application aux organismes des codes de la mutualité et rural), R441-6 (redite sur le calcul de la PMT), R441-22 (PTS supérieure à PMT), R441-23 (encadrement de l’évolution de VS par rapport au taux de couverture), A441-3 (définition de l’équivalence actuarielle).

Autres évolutions réglementaires Communication annuelle à la CCAMIP (A 441-6) : Extension : communication de toutes les valeurs d’acquisition, des montants des 4 provisions techniques, Suppression : plus de communication du montant des arrérages à verser, plus d’information a priori sur l’évolution de VS.

Nouveau mode de calcul de la PMT Les calculs de la PMT (A 441-4) sont effectués en utilisant l'une des tables de mortalité prospectives prévues au 2° de l'article A. 335-1 et à l'aide d'un taux au plus égal au plus élevé des 2 taux suivants : a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les 8 premières années à 75 % du taux moyen au cours des 2 derniers exercices des emprunts de l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs à la convention, et à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les exercices suivants ; « b) Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des 2 derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 441-7, ou, dans le cas contraire, la valeur moyenne ainsi déterminée.

Nouveau mode de calcul de la PMT Hausse du taux d’actualisation (en période de baisse des taux) : Extension de la période de référence pour le calcul du TME moyen de 6 mois à 2 ans. Composition de deux taux 75% TME pendant les 8 premières années et 60% TME au delà Encadrement du taux d’actualisation Un taux plafond : 3,5% au-delà de 8 ans Un taux plancher conditionnel : 1,5% sauf si le taux des actifs (calculé en moyenne sur deux ans) est inférieur

PERP et régimes L 441 Les articles R. 441-13, R. 441-15, R. 441-25 à R. 441-28 et des 1er, 3e et 4e alinéas de l'article R. 441-16 ne s'appliquent pas (articles avant la réforme de 2004). Les chargements de gestion peuvent, par dérogation, être imputés sur la PTS. Pas de participation minimale (le taux de 85% supprimé) pour les PERP Pas de lissage des évolutions antérieures des paramètres techniques de calcul de la PMT (articles 26 du décret du 21/04/2004 et 16 de l’arrêté du 22/04/2004)

PERP et régimes L 441 La valeur de transfert est la valeur des droits individuels en unités de rente inscrits au compte du participant demandant le transfert. Le contrat peut prévoir de réduire cette valeur de transfert sans que cette réduction puisse excéder 15 % de la valeur des droits individuels du participant. Le plan peut prévoir que la valeur de transfert est réduite d'une indemnité acquise au plan. Le montant de l'indemnité de transfert ne peut excéder 5 % de la valeur de transfert. Cette indemnité est nulle à l'issue d'une période de 10 ans à compter de la date d'adhésion. (articles 46 et 54 du décret du 21/04/2004, 10 de l’arrêté du 22/04/2004)

PERP et régimes L 441 La valeur des droits individuels est définie comme étant égale au produit du nombre d’unités de rentes et de la valeur d’acquisition de l’unité de rente Cette valeur ne correspond pas à la valeur actuarielle des droits acquis dans le régime Peut permettre dans certaines situations de récupérer plus que les cotisations versées

Simulation d’un régime Situation d’ un régime au 31/12/n-1 Institut des Actuaires - Journées d’études des 15 et 16 septembre 2005

Simulation d’un régime Résultats financiers de l’exercice n sous les hypothèses : d’une baisse du marché actions entraînant la constitution d’une provision pour risque d’exigibilité de 40 d’un taux de rendement financier de 3.5% de chargements contractuels de 0.6% sur encours (PTS+PTSC+PRE)

Simulation d’un régime Détermination du montant minimal de participation aux bénéfices à partir d’un compte de participation (article A441-2) Structure du compte de participation Débit Crédit Solde débiteur du compte participation de l’exercice précédent Dotation à la PRE Solde créditeur du compte de participation 40 Produits financiers (85% de la quote-part de la PTS et de la PTSC) Reprise sur la PRE Solde débiteur du compte de participation 29.75 10.25 Les produits financiers au crédit du compte de participation sont plus élevés que les produits financiers nets des chargements contractuels; le prélèvement de l’assureur est réduit à hauteur de 0.525% sur encours contre 0.60% contractuellement

Simulation d’un régime Situation du régime au 31/12/n

Simulation d’un régime Extrait article R441-7-1 « Lorsque les engagements ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs, l’assureur parfait cette représentation en procédant à une affectation aux engagements, d’actifs représentatifs de réserves ou de provisions autre que ceux représentatifs de ses engagements réglementés ». Dans l’exemple du régime A, l’assureur doit donc affecter au régime, des actifs à hauteur de 30,25 correspondant au montant de la PTSC de 20 et du solde débiteur du compte de participation de 10,25.

Calcul de la provision mathématique théorique Avant la réforme Le taux technique était égal à 60% de la moyenne du TME des 6 mois précédents. Nouvel article A441-4 Les calculs de la provision mathématique sont effectués en utilisant les tables de mortalité prospectives prévues à l’article A 335-1 et avec un taux technique obtenu par composition d’un taux pour les 8 premières années égal à 75% de la moyenne sur 2 ans du TME et à 60% de ce même taux, dans le limite de 3.5%, pour les années suivantes. Le taux ainsi obtenu ne peut pas être inférieur à un plancher correspondant au minimum entre 1.50 % et la valeur moyenne des taux de rendement réels des actifs du régime au cours des deux derniers exercices. Le taux technique applicable au 1/08/2005 est pour les 8 premières années égal à 3.01% et 2.41% pour les années suivantes.

Calcul de la provision mathématique théorique Taux de provisions mathématiques selon l’âge pour une rente viagère différée à 60 ans avant et après la réforme

Calcul de la provision mathématique théorique Taux de provisions mathématiques selon l’âge pour une rente viagère en cours avant et après la réforme

Les évolutions réglementaires Quel avenir pour les régimes L 441 ? Nouvelles réglementation des régimes collectifs de retraite en points (L441-1) Les régimes en points L441 Les évolutions réglementaires Quel avenir pour les régimes L 441 ?

Un produit performant en retraite La valeur de service unique permet de revaloriser les droits de manière identique que l’affilié verse en haut de cycle ou en bas de cycle financier. Un pilotage financier qui permet de rechercher une performance à long terme préservant le pouvoir d’achat des rentiers tout en préservant à court terme le taux de couverture Une présentation homogène à celle des régimes sociaux L’handicap de la communication des taux de revalorisation compte tenu des taux techniques implicites contenu dans le rendement du régime ;

Quelles nouvelles évolutions pour les 441 ? Alignement des 3 codes ? Organisation d’un droit à transfert ? Intégration des risques biométriques dans les régimes ou d’autres garanties complémentaires ? doublement de la rente en cas de dépendance, exonération de primes en cas d'invalidité, de chômage ? Suppression ou lissage des dernières contraintes : PRE ? Prise en compte partielle d’un horizon de gestion (création de sections distinctes fonction de l’âge du participant) ? En effet,  les adhérents qui cotisent jeunes ne bénéficient pas d’une revalorisation accrue liée à une durée de gestion longue par rapport aux cotisations versées entre 55 et 60 ans.