Ententes et mésentente entre les PA et les sociétés minières

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Transcription de la présentation:

Ententes et mésentente entre les PA et les sociétés minières Ghislain Otis Université d’Ottawa

1. Les ententes entre les sociétés minières et les peuples autochtones: un contrat privé à l’ombre du droit public (ERA) 2. Le contentieux entre les sociétés minières et les peuples autochtones en l’absence d’ERA: les relations extra-contractuelles de droit privé

Les ERA Une ERA est un contrat entre une entité représentant un groupe autochtone et une entreprise privée. Il s’agit en cela d’un contrat privé régi par le droit général des contrats. En même temps, toutefois, les ERA sont le plus souvent liées à une situation où la collectivité autochtone revendique ou détient des droits ancestraux ou issus de traité sur le secteur géographique visé par un projet d’intervention ou d’exploitation.

L’entente ne vise pas à définir ou préciser à l’égard de tous la portée des droits ancestraux d’un peuple autochtone sur le site minier. Cependant elle affectera souvent l’exercice des droits ancestraux, si tant il est que de tels droits existent. L’accès au territoire et son usage sont des questions qui relèvent des droits ancestraux (titre foncier exclusif, droits de prélèvement)

Le régime juridique des droits ancestraux aura donc une incidence sur au moins deux aspects fondamentaux des ERA, savoir : La validité juridique d’une ERA affectant ou limitant l’exercice d’un droit ancestral; Une entente privée peut-elle validement affecter l’exercice des droits ancestraux sans l’intervention de la Couronne? L’identité de la partie autochtone ayant la capacité de contracter. Quel groupe autochtone est titulaire des droits ancestraux? (la nation, la bande, le groupe familial)

La mésentente: les relations extra-contractuelles La question se pose de savoir quelles sont, en l’absence d’une relation contractuelle de la nature d’une ERA, les obligations et les responsabilités des sociétés extractives à l’égard des peuples autochtones relativement à leurs activités affectant l’exercice des droits ancestraux.

L’activité minière est régie par la Loi et la réglementation. Toutes les exigences du droit public doivent être respectées. L’autorisation administrative est requise dans tous les cas.

Autorisation n’est pas immunité La simple autorisation administrative d’une activité minière ne confère pas en soi une immunité à l’égard de poursuites en droit privé. La Cour suprême a clairement statué que la simple autorisation législative ou administrative ne soustrait pas automatiquement le titulaire de celle-ci à l’application du droit commun. La volonté législative d’écarter le droit commun doit être claire et précise et elle ne peut être inférée de l’autorisation administrative en soi. (CSL, par. 98)

La gamme des recours de droit privé envisageables Le recours en dommages-intérêts pour faute (art. 1457 C.c.) Art. 6 de la Charte des droits et libertés (Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi). Dommages punitifs (art. 49(2)). Recours sans égard à la faute, les troubles de voisinage, art. 976 C.c. Une responsabilité résultant de l’usage d’un fonds qui cause à l’occupant d’un fonds voisin des inconvénients excédant le seuil de ce qui est tolérable compte tenu des circonstances. . La question des « voisins » . Un recours supplétif en vertu de l’art. 6 de la Charte? L’enjeu de la prescription.