ACADEMY § FINANCES GENEVE 9 NOVEMBRE 2010 2 ème partie Patrick Michaud Avocat au Barreau de Paris www.etudes fiscales internationales.com.

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Transcription de la présentation:

ACADEMY § FINANCES GENEVE 9 NOVEMBRE ème partie Patrick Michaud Avocat au Barreau de Paris fiscales internationales.com

Convention européenne dentraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 Art. 2 b. La Suisse se réserve en outre le droit de naccorder lentraide judiciaire en vertu de la convention quà la condition expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis Art. 2 b. La Suisse se réserve en outre le droit de naccorder lentraide judiciaire en vertu de la convention quà la condition expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis Un cas Un cas Un contribuable français ayant été visé, ladministration française le redresse sur les sommes de son compte suisse quelle a obtenu par Un contribuable français ayant été visé, ladministration française le redresse sur les sommes de son compte suisse quelle a obtenu par La cour de Versailles annule- en partie- le redressement sur la base du principe de la spécialité exclusive des poursuites défini par la réserve à la convention faite par la suisse La cour de Versailles annule- en partie- le redressement sur la base du principe de la spécialité exclusive des poursuites défini par la réserve à la convention faite par la suisse CAA VERSAILLES 25 MARS 2008 N° 07VE01277 CAA VERSAILLES 25 MARS 2008 N° 07VE01277 CAA VERSAILLES 25 MARS 2008 N° 07VE01277 CAA VERSAILLES 25 MARS 2008 N° 07VE01277

Accord UE Suisse L'accord de coopération du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale L'accord de coopération du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale Champ dapplication excluant les impôts directs Champ dapplication excluant les impôts directs Clause de limitation dutilisation (art.5) Clause de limitation dutilisation (art.5) Levée partielle du secret bancaire-art.17 et 32 - Levée partielle du secret bancaire-art.17 et 32 - Entrée en vigueur par la France 8 avril 2009 Entrée en vigueur par la France 8 avril 2009 Entrée en vigueur par la France 8 avril 2009 Entrée en vigueur par la France 8 avril 2009 mais clause "grand père"ou date de départ de la mise en application 26 avril 2005 (lire article 46) mais clause "grand père"ou date de départ de la mise en application 26 avril 2005 (lire article 46)clause "grand père"clause "grand père"

Avenant du 27 aout 2009 L'avenant sur l'échange de renseignements fiscaux -voté par la Suisse en juin dernier a été voté par le sénat le 30 septembre 2010 et publié au JO le 13 octobre ainsi que les traités avec le Luxembourg et la Belgique se réfère à l'article 26 du modèle de traité OCDE de 2005 en supprimant notamment toute référence à la notion de fraude fiscale permettant de lever le secret bancaire suisse, référence qui existait dans l'ancien traité de L'avenant sur l'échange de renseignements fiscaux -voté par la Suisse en juin dernier a été voté par le sénat le 30 septembre 2010 et publié au JO le 13 octobre ainsi que les traités avec le Luxembourg et la Belgique se réfère à l'article 26 du modèle de traité OCDE de 2005 en supprimant notamment toute référence à la notion de fraude fiscale permettant de lever le secret bancaire suisse, référence qui existait dans l'ancien traité de 1966.le 30 septembre 2010le 30 septembre 2010

IV Le nouvel avenant du 27 août 2009 IV Le nouvel avenant du 27 août 2009 Un nouvel intitulé Un nouvel intitulé Un nouvel intitulé Un nouvel intitulé Le texte de lavenant Le texte de lavenant Le texte de lavenant Le texte de lavenant Un Champ dapplication très large Un Champ dapplication très large Un Champ dapplication très large Un Champ dapplication très large Le principe de la subsidiarité Le principe de la subsidiarité Le principe de la subsidiarité Le principe de la subsidiarité Un échange de renseignements sur demande Un échange de renseignements sur demande Un échange de renseignements sur demande Un échange de renseignements sur demande Linterdiction de la pêche aux renseignements Linterdiction de la pêche aux renseignements Linterdiction de la pêche aux renseignements Linterdiction de la pêche aux renseignements Le principe de la confidentialité ne sapplique pas au contribuableLes droits de procédure des contribuables sont garantis. Le principe de la confidentialité ne sapplique pas au contribuableLes droits de procédure des contribuables sont garantis. Le principe de la confidentialité ne sapplique pas au contribuableLes droits de procédure des contribuables sont garantis. Le principe de la confidentialité ne sapplique pas au contribuableLes droits de procédure des contribuables sont garantis. Le principe de la spécificité Le principe de la spécificité Le principe de la spécificité Le principe de la spécificité Limitations à léchange de renseignements en faveur de lÉtat requis. Limitations à léchange de renseignements en faveur de lÉtat requis. Limitations à léchange de renseignements en faveur de lÉtat requis. Limitations à léchange de renseignements en faveur de lÉtat requis. Dispositions particulières concernant le secret bancaire Dispositions particulières concernant le secret bancaire Dispositions particulières concernant le secret bancaire Dispositions particulières concernant le secret bancaire Modalités pratiques Modalités pratiques Modalités pratiques Modalités pratiques Date de mise en application 1 er janvier 2010 Date de mise en application 1 er janvier 2010 Date de mise en application 1 er janvier 2010 Date de mise en application 1 er janvier 2010 Un texte spécial de mise en œuvre sera nécessaire Un texte spécial de mise en œuvre sera nécessaire Un texte spécial de mise en œuvre sera nécessaire Un texte spécial de mise en œuvre sera nécessaire

Avenant du 27aout 2009 Art. 11 un nouveau titre Art. 11 un nouveau titre 6. Dès lentrée en vigueur de lAvenant, il conviendra de se référer à la Convention en tant que « Convention entre la Suisse et la France du 9 septembre 1966 modifiée, en vue déliminer les doubles impositions en matière dimpôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et lévasion fiscales (ensemble un Protocole). » 6. Dès lentrée en vigueur de lAvenant, il conviendra de se référer à la Convention en tant que « Convention entre la Suisse et la France du 9 septembre 1966 modifiée, en vue déliminer les doubles impositions en matière dimpôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et lévasion fiscales (ensemble un Protocole). »

Le ministère des finances suisse a t il obligation de fournir les renseignements à une administration étrangère lorsque la source de la demande a été volée ? Le ministère des finances suisse a t il obligation de fournir les renseignements à une administration étrangère lorsque la source de la demande a été volée ? Lordonnance sur lexécution de lassistance administrative daprès les conventions de double imposition est entrée en vigueur le 1er octobre 2010 Lordonnance sur lexécution de lassistance administrative daprès les conventions de double imposition est entrée en vigueur le 1er octobre 2010 Lordonnance sur lexécution de lassistance administrative daprès les conventions de double imposition est entrée en vigueur le 1er octobre 2010 Lordonnance sur lexécution de lassistance administrative daprès les conventions de double imposition est entrée en vigueur le 1er octobre 2010 Lordonnance qui entre en vigueur sera restrictive JC Peclet Le TEMPS Lordonnance qui entre en vigueur sera restrictive JC Peclet Le TEMPS Lordonnance qui entre en vigueur sera restrictive JC Peclet Le TEMPS Lordonnance qui entre en vigueur sera restrictive JC Peclet Le TEMPS

Avenant du 27 aout 2009 Art. 11 MISE EN APLICATION Art. 11 MISE EN APLICATION 2. Les dispositions de lAvenant sappliquent, en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après lannée civile au cours de laquelle lAvenant est entré en vigueur. 2. Les dispositions de lAvenant sappliquent, en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après lannée civile au cours de laquelle lAvenant est entré en vigueur. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le présent Avenant est applicable aux demandes déchange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier de lannée qui suit immédiatement la date de signature du présent Avenant. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le présent Avenant est applicable aux demandes déchange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier de lannée qui suit immédiatement la date de signature du présent Avenant. 4. Larticle 28bis est applicable à toute créance non prescrite, selon le droit de lEtat requérant, à la date dentrée en vigueur du présent Avenant. 4. Larticle 28bis est applicable à toute créance non prescrite, selon le droit de lEtat requérant, à la date dentrée en vigueur du présent Avenant. 5. LAvenant demeure en vigueur aussi longtemps que la Convention. 5. LAvenant demeure en vigueur aussi longtemps que la Convention.

Avenant du 27 aout 2009 Art. 7 Art. 7 Le texte de larticle 28 de la Convention est ainsi rédigé: Le texte de larticle 28 de la Convention est ainsi rédigé: « Article 28 « Article En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant quagent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dune personne.» 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant quagent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dune personne.»

Aux fins de lobtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le paragraphe 3 ou toute disposition contraire du droit interne, Aux fins de lobtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le paragraphe 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de lEtat contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent dobtenir les renseignements visés par le présent paragraphe. les autorités fiscales de lEtat contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent dobtenir les renseignements visés par le présent paragraphe. Avenant du 27 aout 2009

Déjà une difficulté la cible non identifiée Déjà une difficulté la cible non identifiée Art. 10 Art. 10 Il est inséré dans le Protocole additionnel à la Convention un point XI ainsi rédigé: Il est inséré dans le Protocole additionnel à la Convention un point XI ainsi rédigé: Lautorité compétente requérante fournit les informations suivantes à lautorité compétente de lEtat requis: Lautorité compétente requérante fournit les informations suivantes à lautorité compétente de lEtat requis: a) le nom et une adresse de la personne faisant lobjet dun contrôle ou dune enquête et, si disponible, tout autre élément de nature à faciliter lidentification de la personne (date de naissance, état-civil…); a) le nom et une adresse de la personne faisant lobjet dun contrôle ou dune enquête et, si disponible, tout autre élément de nature à faciliter lidentification de la personne (date de naissance, état-civil…); b) la période visée par la demande; b) la période visée par la demande; c) une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle lEtat requérant souhaite recevoir les renseignements de lEtat requis; c) une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle lEtat requérant souhaite recevoir les renseignements de lEtat requis; d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés; d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés; e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser quelle est en possession des renseignements demandés. e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser quelle est en possession des renseignements demandés.

Avenant du 27 aout 2009 L interprétation des administrations L interprétation des administrations Lettres du 11 février 2010 entre les administrations fiscales Lettres du 11 février 2010 entre les administrations fiscales Lettres du 11 février 2010 entre les administrations fiscales Lettres du 11 février 2010 entre les administrations fiscales « Les demandes afférentes à des catégories de contribuables non identifiées » sont bien interdites. « Les demandes afférentes à des catégories de contribuables non identifiées » sont bien interdites. MAIS ATTENTION A LA PRESOMPTION DE DETENTION MAIS ATTENTION A LA PRESOMPTION DE DETENTION Toutefois, sur la forme de la demande, ces lettres ouvrent la possibilité de communications d'informations relatives à un contribuable dont le fisc français n'aurait pas déterminé la banque ; ainsi, il est prévu que Toutefois, sur la forme de la demande, ces lettres ouvrent la possibilité de communications d'informations relatives à un contribuable dont le fisc français n'aurait pas déterminé la banque ; ainsi, il est prévu que « dans le cas exceptionnel où l'autorité requérante présumerait qu'un contribuable détient un compte bancaire dans l'Etat requis sans pour autant disposer d'informations lui ayant permis d'identifier avec certitude la banque concernée, elle fournira tout élément en sa possession de nature à permettre l'identification de cette banque. L'Etat requis donnera suite à une telle demande » à la condition que celle-ci soit conforme aux dispositions de la convention. « dans le cas exceptionnel où l'autorité requérante présumerait qu'un contribuable détient un compte bancaire dans l'Etat requis sans pour autant disposer d'informations lui ayant permis d'identifier avec certitude la banque concernée, elle fournira tout élément en sa possession de nature à permettre l'identification de cette banque. L'Etat requis donnera suite à une telle demande » à la condition que celle-ci soit conforme aux dispositions de la convention.

Avenant du 27 aout 2009 Le ministère des finances suisse a t il obligation de fournir les renseignements à une administration étrangère lorsque la source de la demande a été volée ? Le ministère des finances suisse a t il obligation de fournir les renseignements à une administration étrangère lorsque la source de la demande a été volée ? Lordonnance sur lexécution de lassistance administrative daprès les conventions de double imposition est entrée en vigueur le 1er octobre 2010 Lordonnance sur lexécution de lassistance administrative daprès les conventions de double imposition est entrée en vigueur le 1er octobre 2010 Lordonnance sur lexécution de lassistance administrative daprès les conventions de double imposition est entrée en vigueur le 1er octobre 2010 Lordonnance sur lexécution de lassistance administrative daprès les conventions de double imposition est entrée en vigueur le 1er octobre 2010 Lordonnance qui entre en vigueur sera restrictive JC Peclet Le TEMPS Lordonnance qui entre en vigueur sera restrictive JC Peclet Le TEMPS Lordonnance qui entre en vigueur sera restrictive JC Peclet Le TEMPS Lordonnance qui entre en vigueur sera restrictive JC Peclet Le TEMPS

En ce qui concerne le traité avec la France, En ce qui concerne le traité avec la France, Le vote suisse du 19 juin est clair Le vote suisse du 19 juin est clair Arrêté fédéral portant approbation dun nouvel avenant à la convention entre la Suisse et la France contre les doubles impositions du 18 juin 2010 Arrêté fédéral portant approbation dun nouvel avenant à la convention entre la Suisse et la France contre les doubles impositions du 18 juin 2010 "Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier la convention dans les conditions suivante "Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier la convention dans les conditions suivante Art. 3 Art. 3 1 Le Conseil fédéral déclare au Gouvernement de la République française que la Suisse n'accorde pas l'entraide administrative en matière fiscale lorsque la demande d'entraide se fonde sur des données obtenues illégalement et quelle demandera en tel cas l'entraide judiciaire. 1 Le Conseil fédéral déclare au Gouvernement de la République française que la Suisse n'accorde pas l'entraide administrative en matière fiscale lorsque la demande d'entraide se fonde sur des données obtenues illégalement et quelle demandera en tel cas l'entraide judiciaire. 2 Le Conseil fédéral sapplique à obtenir une déclaration correspondante de lapart du Gouvernement de la République française." 2 Le Conseil fédéral sapplique à obtenir une déclaration correspondante de lapart du Gouvernement de la République française." En langage non diplomatique, En langage non diplomatique, le conseil fédéral peut il appliquer le traité si cette clause est refusée parla France ?? le conseil fédéral peut il appliquer le traité si cette clause est refusée parla France ??