AVANT PROJET DE LOI SUR LES HYDROCARBURES PRESENTE PAR MOHAMED MEZIANE DIRECTEUR GENERAL DES HYDROCARBURES MINISTERE DE L ’ENERGIE ET DES MINES
CHAMP D’APPLICATION TOUTES LES ACTIVITES AMONT ET AVAL A L’EXCEPTION DE LA DISTRIBUTION DU GAZ REGIE PAR LA LOI SUR L’ELECTRICITE
PRINCIPES FONDAMENTAUX (1) ACTIVITES OUVERTES A TOUT INVESTISSEUR : - PRIVE OU PUBLIC - NATIONAL OU INTERNATIONAL LIBERTE DES PRIX SEPARATION DES PREROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE DU ROLE COMMERCIAL
PRINCIPES FONDAMENTAUX (2) NOUVEAU CADRE INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE PERMETTANT : LA COMPETITION DANS LE CADRE D’UN MARCHE LIBRE LA TRANSPARENCE POUR L ’ATTRIBUTION DES CONTRATS L’UTILISATION ET LA FORMATION DES RESSOURCES HUMAINES NATIONALES
PRINCIPES FONDAMENTAUX (3) L’AMELIORATION DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT UN REGIME FISCAL CLAIR, SIMPLE ET COMPETITIF A SONATRACH DE SE CONCENTRER TOTALEMENT SUR SES ACTIVITES COMMERCIALES L’OPTIMISATION DES REVENUS DE L’ETAT
NOUVELLE ORGANISATION DU SECTEUR CONSEIL DES MINISTRES AUTORITE POLITIQUE MINISTERE CHARGE DES HYDROCARBURES PROPOSE, FAIT APPROUVER ET APPLIQUE LA POLITIQUE AUTORITE DE REGULATION AUTORITE NATIONALE DE CONTRÔLE ET DE REGULATION DES ACTIVITES DANS LE DOMAINE DES HYDROCARBURES ALNAFT AGENCE NATIONALE POUR LA VALORISATION DES RESSOURCES EN HYDROCARBURES
MINISTERE CHARGE DES HYDROCARBURES PROPOSE, FAIT APPROUVER ET APPLIQUE LA POLITIQUE DU SECTEUR ETABLI LES TEXTES D ’APPLICATION ET LES CONTRATS TYPE APPROUVE LES CONTRATS DE RECHERCHE ET/OU D’EXPLOITATION ETABLI ET ATTRIBUE LES CONCESSIONS DE TRANSPORT PAR CANALISATION
LES DEUX ENTITES AUTONOMES GESTION ADMINISTRATIVE, COMMERCIALE, TECHNIQUE ET FINANCIERE INDEPENDANTE BUDGET, APPROUVÉ PREALABLEMENT PAR LE MINISTRE CHARGE DES HYDROCARBURES, ALIMENTÉ PAR UNE PART DE LA REDEVANCE ET LES HONORAIRES PERCUES
AUTORITE DE REGULATION (1) VEILLE A L’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION : TECHNIQUE ENVIRONNEMENTALE HYGIENE ET SECURITE RECOMMANDE L ’ATTRIBUTION DE CONCESSION DE TRANSPORT PAR CANALISATION
AUTORITE DE REGULATION (2) VEILLE A L’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE : TARIFICATION TRANSPORT ET STOCKAGE LIBRE ACCES AUX INSTALLATIONS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE VEILLE A L ’APPLICATION DES NORMES ET STANDARDS ETABLIE LES AUTORISATIONS DE CONSTRUCTION ET D’OPERATION DES INSTALLATIONS DE L’AVAL
ALNAFT (1) CHARGEE DE : LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS EN RECHERCHE ET EXPLOITATION ELABORER ET METTRE A JOUR LES BANQUES DE DONNEES PROCEDER AUX APPELS A LA CONCURRENCE EN POUR L’ATTRIBUTION DES CONTRATS DE RECHERCHE ET/OU D’EXPLOITATION
ALNAFT (2) SIGNER LES CONTRATS DE RECHERCHE ET/OU D ’EXPLOITATION ET DE LES FAIRE APPROUVER PAR LE MINISTRE CHARGE DES HYDROCARBURES ADMINISTRER LES CONTRATS DE RECHERCHE ET/OU D’EXPLOITATION
ALNAFT (3) APPROUVER LES PLANS DE DEVELOPPEMENT ET LES PLANS ANNUELS D’EXPLOITATION AINSI QUE LES BUDGETS COLLECTER LA REDEVANCE ET VEILLER AU PAIEMENT DE L ’I.R.P FACILITER L’ACCES A L’INFORMATION CONCERNANT LE MARCHE DU GAZ
SONATRACH (1) SERA TRAITEE COMME TOUT AUTRE INVESTISSEUR SE CONCENTRE SUR SES ACTIVITES COMMERCIALES EN ALGERIE ET A L’ETRANGER FINANCEMENT SANS GARANTIE DE L’ETAT CONTRATS CONFORMES A LA NOUVELLE LOI POUR SES ACTIVITES DE RECHERCHE ET D’EXPLOITATION EXERCEES ACTUELLEMENT
SONATRACH (2) CONCESSIONS POUR LES SYSTEMES DE TRANSPORT PAR CANALISATION CONTINUERA A ADMINISTRER LES CONTRATS D’ASSOCIATION ET DE PARTAGE DE PRODUCTION CONCLUS AVANT LA PROMULGATION DE LA LOI
ACTIVITES COUVERTES PAR LA LOI (1) AMONT PROSPECTION : AUTORISATION DELIVREE PAR ALNAFT RECHERCHE ET/OU EXPLOITATION : NECESSITE D’UN CONTRAT AVEC ALNAFT ATTRIBUE APRES APPEL A LA CONCURRENCE
ACTIVITES COUVERTES PAR LA LOI (2) AVAL TRANSPORT PAR CANALISATION : NECESSITE L’OBTENTION D’UNE CONCESSION OCTROYEE PAR LE MINISTRE CHARGE DES HYDROCARBURES RAFFINAGE, TRANSFORMATION, STOCKAGE, DISTRIBUTION : NECESSITE L’OBTENTION D’UNE AUTORISATION DE CONSTRUCTION OU/ET D’OPERATION
RECHERCHE ET/OU EXPLOITATION (1) CONTRAT OBTENU SUITE A UN APPEL A LA CONCURRENCE ATTRIBUTION DU CONTRAT BASE SUR UN CRITERE UNIQUE : PROGRAMME DE TRAVAUX OU BONUS A LA SIGNATURE OU TAUX DE LA REDEVANCE SUPERIEUR AU MINIMUM FIXE PAR LA LOI
RECHERCHE ET/OU EXPLOITATION (2) CONTRAT TYPE NON NEGOCIABLE SIGNE IMMEDIATEMENT APRES LES RESULTATS DE L’APPEL A LA CONCURRENCE LES PARTIES CONTRACTANTES : ALNAFT ET LE CONTRACTANT MISE EN VIGUEUR : DATE D’APPROBATION DU MINISTRE CHARGE DES HYDROCARBURES PAR ARRETE
PRINCIPALES DISPOSITIONS DU CONTRAT (1) CONTRAT DONNE LE DROIT EXCLUSIF DE RECHERCHER ET/OU D’EXPLOITER DES HYDROCARBURES LE CONTRAT VAUT TITRE MINIER RESERVES EN PLACE SONT PROPRIETES DE L’ETAT
PRINCIPALES DISPOSITIONS DU CONTRAT (2) LE CONTRACTANT RECOIT LA TOTALITE DES MATIERES EXTRAITES AU POINT DE MESURE SITUE DANS LE PERIMETRE CONTRACTUEL LE CONTRACTANT COMMERCIALISE LES MATIERES EXTRAITES QUI LUI REVIENNENT PAIEMENT DES LOYERS, REDEVANCE ET IMPOTS EN ESPECES
ZONATION LE DOMAINE MINIER RELATIF AUX HYDROCARBURES EST DIVISE EN QUATRE (04) ZONES : A, B, C, D CLASSEES EN FONCTION : DE LA PROXIMITE D ’INFRASTRUCTURES EXISTANTES DE LA DENSITE D’ACTIVITES DE RECHERCHE
ZONATION (2) DANS CHAQUE ZONE SERA DEFINI : LA SUPERFICIE MAXIMUM DES PERIMETRES CONTRACTUELS LE PROGRAMME MINIMUM DE TRAVAUX DE RECHERCHE LES ELEMENTS PERMETTANT LE CALCUL DE LA FISCALITE
PERIMETRE CONTRACTUEL COMPOSE DE PARCELLES CONTIGUES DE 5 ’x 5 ’ (COORDONNEES UTM) RENDUS APRES CHAQUE PHASE DE RECHERCHE LE CONTRACTANT PEUT RENONCER A SES ACTIVITES S’IL A REMPLI SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
DUREE DU CONTRAT (1) RECHERCHE ET EXPLOITATION DUREE MAXIMUM 40 ANS A PARTIR DE LA DATE D’ENTREE EN VIGUEUR PLUS EVENTUELLE PERIODE DE RETENTION UTILISEE RECHERCHE : SEPT (07) ANS MAXIMUM EN TROIS (03) PHASES (3+2+2) COMMERCIALITE DECLAREE PAR LE CONTRACTANT CESSATION DE CONTRAT A LA FIN DE LA PERIODE D ’EXPLORATION SI PAS DE DECOUVERTE COMMERCIALE OU DE PERIODE DE RETENTION
DUREE DU CONTRAT (2) EXPLOITATION SEULEMENT DUREE : PETROLE ET GAZ A CONDENSAT : 30 ANS GAZ SEC : 35 ANS PAS DE PERIODE DE RETENTION ACTIVITE DE RECHERCHE AUTORISEE DANS LE PERIMETRE CONTRACTUEL D’EXPLOITATION
PERIODE DE RETENTION LE CONTRACTANT PEUT CONSERVER SES DROITS SUR UNE DECOUVERTE DONT LA COMMERCIALITE N ’A PU ETRE DECLAREE PAR : MANQUE DE MOYENS D’EVACUATION MANQUE DE MARCHÉ POUR LA PRODUCTION DIX (10) ANS MAXIMUM POUR DU GAZ SEC CINQ (05) ANS MAXIMUM POUR DU GAZ A CONDENSAT OU DU PETROLE
OPTION DE PARTICIPATION (1) OPTION DE PARTICIPATION A TOUTE DECOUVERTE COMMERCIALE A SONATRACH, NON OPERATRICE, JUSQU’A CONCURRENCE DE 25 % OPTION A EXERCER AU PLUS TARD 30 JOURS APRES L ’APPROBATION PAR ALNAFT DU PLAN DE DEVELOPPEMENT
OPTION DE PARTICIPATION (2) SONATRACH REMBOURSE A HAUTEUR DE SA PARTICIPATION, AVEC INTERETS, LE COUT DU PUITS DE LA DECOUVERTE ET DES PUITS D’APPRECIATION PAYE A HAUTEUR DE SA PARTICIPATION, LE COUT DE DEVELOPPEMENT ET D’EXPLOITATION
GAZ NATUREL (1) CONTRACTANT LIBRE DE COMMERCIALISER SON GAZ AUSSI BIEN EN ALGERIE QU’A L’ETRANGER
GAZ NATUREL (2) POUR LES BESOINS DE LA FISCALITE, LE PRIX DU GAZ EXPORTE RETENU, SERA LE PLUS ELEVE DU : PRIX FIGURANT AU CONTRAT DE VENTE PRIX DE REFERENCE EGAL AU PRIX PONDERE DU GAZ ALGERIEN EXPORTE DURANT LE TRIMESTRE PRECEDENT, AVEC UN PRIX PLANCHER CORRESPONDANT A UN POURCENTAGE DE L ’EQUIVALENT CALORIFIQUE AU PRIX FOB DU SAHARA BLEND
GAZ NATUREL (3) POUR SATISFAIRE LES BESOINS DU MARCHE NATIONAL, CHAQUE PRODUCTEUR DE GAZ POURRA ETRE REQUIS, AU PRORATA DE SA PRODUCTION, DE FOURNIR LA DEMANDE CES CONTRATS DE VENTE COMPRENDRONT UNE CLAUSE DE TAKE OR PAY
GAZ NATUREL (4) PRIX DE VENTE SUR LE MARCHE NATIONAL SERA EGAL AU PRIX PONDERE PROVENANT DES CONTRATS DE VENTE DE SONATRACH POSSIBILITE DE SWAP TORCHAGE DU GAZ EST EXCLU
ASPECTS LEGAUX ARBITRAGE INTERNATIONAL LE CONTRACTANT EST PROPRIETAIRE DE SES INSTALLATIONS DURANT LA PERIODE CONTRACTUELLE A LA FIN DU CONTRAT, TRANSFERT DE PROPRIETE AU PROFIT DE L ’ETAT SANS CHARGES
ASPECTS FINANCIERS (1) POSSIBILITE DE MAINTENIR LE PRODUIT DES VENTES A L’ETRANGER AMORTISSEMENT A LA CONTREVALEUR DE L ’US $ DU DERNIER JOUR DE L’EXERCICE IMPORTATION DE DEVISES POUR COUVRIR TOUTES LES DEPENSES EN ALGERIE
ASPECTS FINANCIERS (2) POSSIBILITE D’UTILISER LE PRODUIT DES VENTES EN ALGERIE POUR COUVRIR LES DEPENSES POSSIBILITE D ’EXPORTER LES MONTANTS EXCEDENTAIRES
REGIME FISCAL AMONT (1) LOYER : PAYABLE ANNUELLEMENT PAR KM² VARIABLE EN FONCTION DES ZONES ET DES PERIODES
REGIME FISCAL AMONT (2) REDEVANCE : PAYABLE MENSUELLEMENT EN ESPECES REDEVANCE MINIMUM VARIABLE EN FONCTION : DE LA ZONE DE LA PRODUCTION QUOTIDIENNE MESUREE AU POINT DE MESURE SITUE DANS LE PERIMETRE CONTRACTUEL
REGIME FISCAL AMONT (3) IMPOT SUR LE BENEFICE DES SOCIETES (I.B.S) CONFORMEMENT AU REGIME GENERAL POSSIBILITE DE CONSOLIDATION POUR TOUTES LES ACTIVITES COUVERTES PAR LA LOI SUR LES HYDROCARBURES ET SUR L ’ELECTRICITE TAUX ACTUEL : 30%
REGIME FISCAL AMONT (4) IMPOT SUR LE REVENU PETROLIER (I.R.P): APPLICABLE SUR CHAQUE PERIMETRE CONTRACTUEL DEDUCTION UNIQUEMENT DES INVESTISSEMENTS ET DE LA REDEVANCE UP LIFT TAUX DE L’IRP FONCTION DE LA VALEUR CUMULEE DE LA PRODUCTION IRP DEDUCTIBLE POUR LES BESOINS DU CALCUL DE L’I.B.S IRP PREVOIT DES ENCOURAGEMENTS POUR L’UTILISATION DES METHODES DE RECUPERATION ASSISTEE.
REGIME FISCAL AMONT (5) EXEMPTION DE TOUTES AUTRES TAXES, IMPOTS OU REDEVANCE TRANSPARENT FACILEMENT APPLICABLE PROGRESSIF PERMET LE DEVELOPPEMENT DE DECOUVERTES DE TAILLE MODESTE ENCOURAGE L ’INVESTISSEMENT DANS LES ZONES ELOIGNEES
AVAL (1) IMPORTATION ET VENTE DES HYDROCARBURES ET PRODUITS PETROLIERS EN ALGERIE EST LIBRE
AVAL (2) PRIX DE VENTE SUR LE MARCHE NATIONAL LIBRE CEPENDANT PERIODE TRANSITOIRE : PRIX MAXIMUM PETROLE ET PRODUITS PETROLIERS AJUSTE PAR LE MINISTRE CHARGE DES HYDROCARBURES POUR UNE PERIODE MAXIMUM DE CINQ (05) ANS, PRIX MAXIMUM POUR LE GAZ AJUSTE PAR LE MINISTRE CHARGE DES HYDROCARBURES POUR UNE PERIODE MAXIMUM DE DIX (10) ANS TOUTE SUBVENTION A CHARGE DE L’ETAT
TRANSPORT PAR CANALISATION DUREE DE LA CONCESSION : CINQUANTE (50) ANS LIBRE ACCES TARIFS NON DISCRIMINATOIRES APPROUVES PAR AUTORITE DE REGULATION : TARIFS MINIMUM ASSURANT UNE CONTINUITE DE SERVICE TARIFS CALCULES POUR PERMETTRE : AMORTISSEMENT PAIEMENT IMPOTS ET TAXES FRAIS FINANCIERS RAISONNABLE TAUX DE RENTABILITE
AUTRES ACTIVITES AVAL (1) OUVERTES A TOUT INVESTISSEUR DOIVENT SE CONFORMER A LA REGLEMENTATION : TECHNIQUE HYGIENE SECURITE ENVIRONNEMENT NORMES ET STANDARDS
AUTRES ACTIVITES AVAL (2) INVESTISSEUR DOIT OBTENIR UNE ATTESTATION DE L ’AUTORITE DE REGULATION CERTIFIANT QUE LA REGLEMENTATION EST RESPECTEE POUR OPERER LIBRE ACCES ET TARIF NON DISCRIMINATOIRE POUR LE STOCKAGE
REGIME FISCAL AVAL INVESTISSEUR SOUMIS REGIME GENERAL TRANSPORT PAR CANALISATION, LIQUEFACTION DU GAZ SEPARATION DES G.P.L EXEMPTES DE : T.V.A TAXE ACTIVITE PROFESSIONNELLE REDEVANCES ET DROITS DE DOUANE POUR L’IMPORTATION D’EQUIPEMENTS
NORMES TECHNIQUES HYGIENE SECURITE ENVIRONNEMENT CONTROLEES PAR L’AUTORITE DE REGULATION TROIS (03) ANS POUR ADAPTER LES ACTIVITES ET LES INSTALLATIONS EXISTANTES ASSURE : LA RECUPERATION MAXIMUM DES RESERVES EN PLACE LA CONSERVATION OPTIMALE DES GISEMENTS LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
CONTRAT D’ASSOCIATION EXISTANTS (1) LES CONTRATS SONT MAINTENUS EN VIGUEUR DROITS ET OBLIGATIONS DE L’ASSOCIE ETRANGER DEMEURENT INCHANGES SONATRACH CONTINUERA A ADMINISTRER CES CONTRATS ET A COMMERCIALISER LES HYDROCARBURES REVENANT A L’ETAT
CONTRAT D’ASSOCIATION EXISTANTS (2) POUR CHAQUE CONTRAT D’ASSOCIATION, UN CONTRAT PARALLELE SERA CONCLU ENTRE ALNAFT ET SONATRACH, POUR DETERMINER LA PART DE PRODUCTION REVENANT A L ’ETAT
ACTIVITES EXERCEES PAR SONATRACH (1) SONATRACH PRECISERA LES PERIMETRES DE RECHERCHE ET/OU D’EXPLOITATION QU’ELLE SOUHAITE GARDER MISE EN CONFORMITE A LA LOI : CONTRAT DE RECHERCHE ET D’EXPLOITATION CONCLU ENTRE ALNAFT ET SONATRACH POUR CHAQUE PERIMETRE CONTRACTUEL EN PHASE RECHERCHE
ACTIVITES EXERCEES PAR SONATRACH (2) CONTRAT D’EXPLOITATION CONCLU ENTRE ALNAFT ET SONATRACH POUR CHAQUE PERIMETRE CONTRACTUEL D’EXPLOITATION CONTRAT DE CONCESSION POUR CHAQUE SYSTEME DE TRANSPORT PAR CANALISATION