LE DROIT A L ’IMAGE 1. DES PERSONNES
QUELQUE SOIT LE SUPPORT
ON EST PROPRIETAIRE DE SON IMAGE “ La circonstance qu'une personne intéressant l'actualité se trouve dans un lieu public ne peut être interprétée comme une renonciation à se prévaloir du droit que chacun a sur son image et sur sa vie privée, ni entraîner une présomption d'autorisation. ”
ET ON DOIT DEMANDER L ’AUTORISATION
POUR CAPTER L ’IMAGE OU LES PAROLES D ’UNE PERSONNE
UNE CESSION DE DROIT A L ’IMAGE Je soussigné(e) : Demeurant : Autorise ..........................….......................... à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif mon image et ma prestation réalisée à ...............................le ...................... pour les besoins de la réalisation d’un film intitulé “ …........................................” d’une durée respective de …..... minutes sur support internet et de leur exploitation sur tout support, à des fins d’enseignement et de recherche, culturel ou scientifique ou d’exploitation commerciale. Le film ci-dessus mentionné a vocation à faire l’objet de représentation publique et de reproduction. La représentation publique du film précité comporte notamment la communication de l’œuvre au public par : et plus généralement tous moyens existants ou à venir. Sa reproduction se fera notamment par l’établissement : - de tous originaux, doubles et copies en tous formats et par tous procédés existants ou à venir ; - de toute version de l’œuvre, française ou étrangère (doublage ou sous-titrage). Cette autorisation est valable pour toute la durée de l’exploitation du film). Fait à , le en deux exemplaires. Signature
SAUF SI LA PERSONNE N ’EST PAS RECONNAISSABLE
A CONDITION DE RESPECTER LA VIE PRIVEE Arrêt Cour de cassation du 10 mai 05 :“Constituent des droits distincts le respect dû à la vie privée et celui dû à l'image”. Cour de cassation du 21 mars 2006 “A défaut de possibilité d'identification de la personne représentée, l'atteinte à la vie privée et à l'image n'est pas constituée”.
A CONDITION QUE CELA SE PASSE DANS UN LIEU PUBLIC
EXCEPTION: LE DROIT A L ’INFORMATION
A CONDITION QUE CELA NE PORTE PAS ATTEINTE A LA DIGNITE DE LA PERSONNE
OU POUR DES PERSONNES PUBLIQUES Cour de cassation du 13 avril 1988: “Un monarque a, comme toute autre personne, droit au respect de sa vie privée et peut s'opposer à toute diffusion de son image dès lors qu'elle ne le représente pas dans l'exercice de la vie publique”.
OU DES PROFESSIONNELS Il est de jurisprudence constante que le principe de la protection de la vie privée ne s'applique pas aux images et enregistrements effectués sur la voie publique. Les policiers ne peuvent donc pas s'opposer à ce que leurs interventions soient photographiées ou filmées" (Réponse de M. Sarkozy, Ministre de l'Intérieur, à la commission de Déontologique de la sécurité en date du 17/7/2006).
OU UNE PROFESSIONNELLE
A CONDITION QUE CE SOIT DE L ’INFORMATION IMMEDIATE
DES PERSONNES PEUVENT ETRE RECONNAISSABLES
ON PEUT DEMANDER DE SUSPENDRE LA PUBLICATION
ET C ’EST UN DELIT PENAL QUE DE PORTER ATTEINTE A L ’IMAGE D ’UNE PERSONNE Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 mai 2000 : “Constitue une atteinte à la vie privée la publication de photographies ne respectant pas la finalité visée dans l'autorisation donnée par l'intéressé”.
LE DROIT A L ’IMAGE 2. SUR LES BIENS DOMAINE PUBLIC
SUR MON MANOIR Cour de cassation du 29 juin 1988 : “La publication de la photographie de la résidence secondaire d'une personne ne peut être sanctionnée en vertu de l'article 9 du Code civil sans que soit précisé en quoi la publication de cette photographie porte atteinte à la vie privée de cette personne”.
IL FAUT DEMANDER L ’AUTORISATION pour
DROIT ET POLITESSE NE PAS CONFONDRE: droit à l ’image autorisation de tournage