1 LA SANTE EN LIGNE ET LA PROTECTION DES DONNEES MEDICALES EN DROIT EUROPEEN Jean HERVEG & Yves POULLET Centre de Recherches Informatique.

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
La place accordée à l’expression des salariés sur leur travail et leurs conditions de travail dans l’entreprise Résultats sondage exclusif CSA/ANACT.
Advertisements

Communication de crise 20/04/2005
Université d’automne du ME-F
Panorama réglementaire Textes internationaux
Faculté des Sciences de la Santé
La sécurité alimentaire et les responsabilités
CHARTE DU PATIENT HOSPITALISE
« Donner au suivant » Le refinancement des projets de logements communautaires au Québec par René Chamberland, Société dhabitation du Québec FIESS 2011.
E-Justice, Droit et Justice en réseaux dans l’ Union Européenne
I expo, Paris juin 2007 LA RÉUTILISATION DES DONNÉES PUBLIQUES EN EUROPE ET EN FRANCE LES LICENCES TYPES Pourquoi ? Comment ? Et après ? Bernard.
CLOUD COMPUTING ET PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES EN TUNISIE
LA CONVENTION DE CHICAGO
Principes de base de la négociation collective
La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie Direction du Management de lInformation Statistique Confidentialité et anonymisation des microdonnées.
30 ÈME ANNIVERSAIRE DE LA CONVENTION 108 DU CONSEIL DE LEUROPE POUR LA PROTECTION DES PERSONNES À LÉGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL.
SECRET MEDICAL SECRET PROFESSIONNEL
Thierry Sobanski – HEI Lille
8ème thème : Le transfert à létranger de données à caractère personnel.
Activités de Biologie médicale Certification des établissements de santé et accréditation des LBM Nom de l’intervenant : Dominique FERREOL.
Protéger la personne et la vie privée
Information et droits des patients Claude Evin Séminaire du RECEMAP Nantes, le 13/12/2002.
LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION
1 Article 1 – Loi du 9 janvier 1978 « Linformatique doit être au service de chaque citoyen « « Elle ne doit porter atteinte ni à lidentité de lhomme, ni.
Art. 60 et législation relative au bien-être Groupe de travail activation 7 juillet 2012.
COLLOQUE DU 25 MAI 2007 L'ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE FACE À SES RESPONSABILITÉS ORGANISÉ PAR © Commission nationale de l'informatique et des libertés Intervention.
DMG Poitiers B Reynoard X Rucquois J Bernat 01/2010
Date: Projet: Prague - Comité National Tchèque du Forum Francophone des AffairesPage: 1 « Système de santé publique tchèque par rapport à lEurope.
LE DOSSIER MEDICAL PERSONNEL DMP. LECHEC La convention nationale médicale de 1993 prévoit un dossier médical informatisé et un dossier reflet: le carnet.
29e CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES COMMISSAIRES À LA PROTECTION DES DONNÉES ET DE LA VIE PRIVÉE 29 th INTERNATIONAL DATA PROTECTION AND PRIVACY COMMISSIONERS.
0 NOUVEAUTÉS LES PREMIERS SCEAUX FRANÇAIS DÉLIVRÉS PAR WEBTRUST FRANCE.
B2i Lycée Circulaire BO n°31 du 29/08/2013.
1/14 AOT Projet de loi relatif à la fabrication au conditionnement, à létiquetage, à la vente et à lusage du tabac.
Parlement wallon. CONTEXTE Dans sa Déclaration de Politique Régionale le Gouvernement sest engagé à établir « un projet de décret visant à assurer un.
Association loi 1901 Régime juridique.
Lintérêt général dans les services sociaux Marianne DONY.
Webinar – Pôle numérique CCI Bordeaux - 28 novembre 2013
A côté des systèmes d'information dans l'entreprise
Les intervenants en prévention des risques professionnels
Docteur François-André ALLAERT Centre Européen de Normalisation
Protection de la vie privée
Règles actuelles de consultation du Dossier Médical DESC réanimation médicale Marseille 14/12/2004 Laurent Chiche.
Conférence Vanham & Vanham 8 mai 2003 Les nouvelles obligations en matière de publicité et de marketing réalisés par le biais des nouvelles technologies.
QUIZZ ETHIQUE DURBUY 2011 Dr Ph. OLIVIER.
Principes de protection des données personnelles DRT 3808.
ORGANISATION DES ADMINISTRATIONS ET DE L’ÉTAT FRANÇAIS
LA NOTION DE DONNÉES PERSONNELLES
Présentation de M e Christiane Larouche Service juridique, FMOQ 28 mai 2014.
Pr. François-André ALLAERT Médecin de santé publique et juriste
MÉNARD, MARTIN, AVOCATS LA PROTECTION JURIDIQUE DES PERSONNES CONTRE LES MESURES DE CONTRÔLE ABUSIVES EN PSYCHIATRIE Par: Me Jean-Pierre Ménard, Ad. E.
LE DOSSIER Ce document a été finalisé en août 2014 et est susceptible d’évoluer.
Bucarest, 2 – 4 novembre 2006 Le rôle du Conseil de l’Europe
DROIT, COMMUNICATION ELECTRONIQUE et GESTION DES RELATIONS DU TRAVAIL
LE DROIT DU PATIENT EN FRANCE Docteur Christian KAEMPF
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels Me Isabelle Chvatal 25 septembre 2014 Réseau REPCAR.
II Rencontres Internationales Francophones de Bioéthique Bioéthique, Universalisme et Mondialisation Bucarest, 2 – 4 novembre 2006 Les travaux normatifs.
Les données personnelles
Sophie Kwasny 16 June 2011 Forum Africain sur la Protection des Données Personnelles Dakar – 18 au 20 mai 2015 Les normes de protection des données à caractère.
relative aux peuples indigènes et tribaux
8e Conférence de l’AFAPDP, Bruxelles 25 juin 2015
Secrétariat général direction de la Recherche et de l’Animation scientifique et technique Présentation de la directive européenne INSPIRE.
SERVICE PREVENTION ET SECURITE JOURNEE D’ACCUEIL EN DELEGATION
Informatique et Libertés individuelles. 2 La CNIL La loi en vigueur Nous sommes surveillés ?
Responsabilité en matière de sûreté radiologique
Les aspects juridiques de l'externalisation des données et services ARAMIS 2012 « Virtualisation et Bases de données » Yann Bergheaud – Lyon3.
Cours du 18/11/2015. LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL Loi du 8 décembre 1992, modifiée en 1998 et ensuite par l’AR du 13 février 2001 Finalité.
Les outils de la lutte contre la corruption dans le secteur public
Les Lignes directrices d’Almaty sur les moyens de promouvoir l’application des principes de la Convention d’Aarhus dans les instances internationales.
Edited by: IFAMU AMU 120h Le secouriste-ambulancier dans l’arrêté royal n°78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ROSIERE Pascal.
Transcription de la présentation:

1 LA SANTE EN LIGNE ET LA PROTECTION DES DONNEES MEDICALES EN DROIT EUROPEEN Jean HERVEG & Yves POULLET Centre de Recherches Informatique et Droit Faculté de Droit de Namur - FUNDP

2 PLAN DE LEXPOSE 1.Introduction 2.Principe de finalité 3.Principe de loyauté 4.Principe de légitimité 5.Principe de licéité 6.Les acteurs 7.Qualité des données 8.Durée du traitement 9.Droits de la personne concernée 10. Sécurité et confidentialité 11. Responsabilité 12. Recours et sanctions 13. Flux de données médicales en intra- et extra-européen 14. Et encore…

3 INTRODUCTION COM (2004) 356 du 30 avril 2004 « Santé en ligne – améliorer les soins de santé pour les citoyens européens: plan daction pour un espace européen de la santé en ligne » La Commission européenne affirme que la santé en ligne est en mesure de faire face aux principaux défis auxquels le secteur des soins de santé est actuellement confronté.

4 INTRODUCTION La santé en ligne couvre des produits, des systèmes et des services tels que : -Les réseaux dinformation médicale, -Les dossiers médicaux électroniques, -Les services de télémédecine, -Les systèmes portables et ambulatoires dotés de fonctions de communication, -Les portails sur la santé, -Les autres dispositifs fondés sur les TIC et qui donnent des outils dassistance à la prévention, au diagnostic, au traitement, au monitorage de la santé et à la gestion du mode de vie, etc.

5 INTRODUCTION Le plus souvent, la santé en ligne implique le traitement de données médicales ainsi que de données relatives à dautres acteurs ( prestataires de santé ) intervenant dans la relation de soins. Les données médicales sont « toute information relative à tout aspect, tant physique que psychique, de la santé, passée, actuelle et future, bonne ou mauvaise, d'une personne physique vivante ou décédée ». [cf. not.: Rapport explicatif de la Convention n° 108, considérant 45; Rec. (97) 5 du Conseil de lEurope relative à la protection des données médicales, art. I de lannexe; C.J.C.E., 6 nov. 2003, Bodil Lindqvist, affaire C-101/01; Groupe européen déthique des sciences et des nouvelles technologies, avis n° 13 du 30 juillet 1999 sur les aspects éthiques de lutilisation des données personnelles de santé dans la société de linformation]

6 INTRODUCTION Tant les données médicales que les données relatives aux acteurs intervenant dans la relation de soins requièrent une protection étant entendu toutefois que les données médicales sont des données sensibles. Les données sensibles sont des données qui, par leur seul contenu, sont déjà de nature à exposer la personne concernée à des risques graves datteintes à ses droits et libertés fondamentales. Cest la raison pour laquelle elles appellent une protection particulière : en Europe, leur traitement est interdit sauf exceptions limitativement énumérées.

7 INTRODUCTION Question : Peut-on mettre sur le même pied les données de Sécurité sociale et les données médicales au sens strict ? Dans ce contexte, la santé en ligne interpelle la protection des données médicales à plus dun titre.

8 PRINCIPE DE FINALITE Les données doivent être collectées pour des finalités déterminées et explicites, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible. Un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques nest pas réputé incompatible pour autant que les Etats membres prévoient des garanties appropriées.

9 PRINCIPE DE FINALITE Un problème de la santé en ligne peut provenir du fait quelle peut avoir pour but la réalisation de plusieurs finalités à partir des mêmes données. Cela pose déjà la question de la multiplicité des finalités poursuivies à propos de données sensibles dune part et dautre part du degré de précision de leur détermination, sans omettre la question des traitements ultérieurs.

10 PRINCIPE DE FINALITE Aujourdhui, on constate une tendance à ne plus définir avec précision et de manière préalable les finalités du traitement de données, mais à organiser un système dinformation dont on contrôlerait ultérieurement les finalités en combinaison avec un système de sécurisation (on crée des traitements de données à deux niveaux). Ce faisant, la mise en place du système dinformation semble ne plus être constitutive de risque alors quen réalité, elle est lorigine fondamentale du risque. Il faut évaluer tant le premier risque (la création du réseau) que les risques liés aux finalités de traitements des données.

11 PRINCIPE DE FINALITE A cet égard, si le niveau de sécurité assuré peut contribuer à apprécier le risque encouru par le traitement de données, il ne devrait cependant pas être exclusif de la prise en considération des autres critères pour lappréciation de la légitimité du traitement – quil soit au premier ou au second degré –.

12 PRINCIPE DE LOYAUTE Les données médicales doivent être traitées loyalement. La loyauté renvoie à la nécessité de respecter les finalités annoncées et à lobligation dinformation. Comment assurer une information complète et transparente et qui soit conforme à une réalité évolutive ?

13 PRINCIPE DE LOYAUTE La loyauté se pose surtout : -dans le cadre dun système dinformation à plusieurs étages et avec des finalités multiples, -à propos du support et de labsence de transparence immédiate sur les multiples ramifications des systèmes dinformations médicaux (= question de la boîte noire). Mais la technologie peut aussi apporter la solution à ces interpellations.

14 PRINCIPE DE LEGITIMITE A raison de leur caractère sensible, il est interdit de traiter les données médicales sauf exceptions. Ces exceptions doivent correspondre à des cas où il est légitime de traiter les données en raison de léquilibre vérifié des intérêts en présence. Le consentement est considéré comme étant la première cause de justification de traitement des données sensibles. Cependant, ce fondement peut se révéler fragile tant pour le responsable du traitement que pour la personne concernée. Il sexprime mieux en complément avec un autre fondement.

15 PRINCIPE DE LEGITIMITE Autres hypothèses de légitimation du traitement des données médicales que le consentement : -Traitement nécessaire aux fins de respecter les obligations et les droits du responsable du traitement en matière de droit du travail, -Intérêts vitaux, -Association sans but lucratif, -Données manifestement rendues publiques ou nécessaire à la constatation, lexercice ou la défense dun droit en justice, -Finalités thérapeutiques, -Motifs dintérêt public important (santé publique, recherche scientifique, statistique, sécurité sociale) (sous réserve de garanties appropriées) prévus par la loi ou sur décision de lautorité de contrôle (à notifier à la Commission européenne).

16 PRINCIPE DE LEGITIMITE Pour asseoir la légitimité du traitement, il est conseillé dévaluer à terme son bénéfice pour les intérêts en présence (responsable du traitement, personne concernée, tiers concerné et la collectivité) et de les contrebalancer avec les risques associés à ce ou ces traitements. Ainsi, les systèmes de télématiques médicales devraient être évalués à intervalles réguliers. A défaut dintérêt prévalent, la légitimité du traitement devrait être questionnée.

17 PRINCIPE DE LEGITIMITE Les Etats membres déterminent les conditions dans lesquelles un numéro national didentification ou tout autre identifiant à portée générale peut faire lobjet dun traitement. En principe, la sensibilité des identifiants ne provient pas de leur contenu mais bien des finalités qui leur sont assignées – et de leur potentiel dutilisation –.

18 PRINCIPE DE LEGITIMITE Il est conseillé, en vertu même de lobligation de sécurité, de recourir à des identifiants contextuels dans le secteur des soins de santé en fonction des finalités poursuivies (dossier médical informatisé, financement des soins de santé, recherche clinique, etc.).

19 PRINCIPE DE LICEITE Les données médicales doivent être traitées licitement. Cela impose notamment de fixer larticulation entre les diverses normes relatives aux données médicales. Ex. : articuler la loi vie privée et le secret médical, les règles sur le dossier hospitalier, le dossier médical global/général. A cet effet, il importe de déterminer avec précision les champs dapplication matériel, personnel et territorial, des normes applicables.

20 LES ACTEURS Les acteurs au traitement de données médicales doivent être identifiés sans ambiguïté : -le(s) responsable(s) du traitement, -les catégories de personnes ayant accès aux données médicales, -les sous-traitants éventuels du responsable du traitement, -la personne concernée, -un détaché à la protection des données (assure dune manière indépendante lapplication des règles en matière de protection des données) si prévu par le droit applicable.

21 QUALITES DES DONNEES Les données médicales doivent être : -adéquates, pertinentes et non excessives, -exactes et si nécessaire mises à jour. Mais selon quelles procédures de contrôle et dévaluation dans la santé en ligne ? En filigrane, cela pose la question de la responsabilité des intervenants.

22 DUREE DU TRAITEMENT Les données médicales ne peuvent être conservées sous une forme permettant lidentification de la personne concernée que pendant une durée nexcédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités poursuivies. Les Etats membres doivent prévoir des garanties appropriées pour les données conservées au-delà à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Pour les finalités statistiques ou scientifiques : principe des trois niveaux (1 : anonymat – 2 : codage – 3 : données nominatives) (cf. arrêté royal belge du 13 févr. 2001)

23 DUREE DU TRAITEMENT Comment concilier cet impératif (le droit à loubli) avec certains objectifs de la santé en ligne ? Quid après le décès de la personne concernée ? Quelle protection ?

24 DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE -Information (collecte directe ou indirecte) : forme ? -Accès (direct ou indirect) : modalités ? -Rectification : modalités ? -Opposition : influence des règles du secret médical ? Impact sur la fiabilité du système dinformation et la responsabilité professionnelle du personnel soignant : si le patient soppose à la consignation dune donnée, que faire ? Dautant plus si les soignants sont obligés en fait ou en droit à se fier aux informations disponibles ? -Décision individuelle automatisée : à envisager ?

25 SECURITE ET CONFIDENTIALITE La confidentialité et la sécurité des traitements doivent être assurés notamment par : -gestion de laccès aux données, -mesures techniques et organisationnelles appropriées (tenir compte de létat de lart, de leurs coûts et de la nature des données à protéger) (logs, audit, signature etc.), -mesures particulières en cas de recours à un sous- traitant (garanties + écrit ou équivalent).

26 RESPONSABILITE Le responsable du traitement doit réparer le dommage subi par la personne concernée du fait dun traitement illicite. Il en sera exonéré sil prouve que le fait qui a provoqué le dommage ne lui est pas imputable.

27 RECOURS ET SANCTIONS -Recours premier niveau :auprès du responsable du traitement -Recours administratifs :autorité de contrôle -Recours juridictionnels -Sanctions appropriées

28 FLUX DE DONNEES MEDICALES EN INTRA ET EXTRA EUROPEEN La santé en ligne doit être conçue en tenant en compte des flux de données médicales en intra- et en extra-européen. Ex. le projet GEMSS (5 pays européens) (Grid Enabled Medical Simulation Services) Ex. le projet ACGT (25 participants dans le monde) (Advancing Clinico Genomic Trials on Cancer) Ex. HC Forum (700 utilisateurs de 40 pays différents)

29 FLUX DE DONNEES MEDICALES EN INTRA ET EXTRA EUROPEEN Linternationalisation des flux de données médicales, quelque soit la finalité envisagée (thérapeutique, épidémiologique, scientifique, statistique, etc.), a un impact sur lorganisation loco-régionale de la santé en ligne. Rappel : Principe de la liberté des flux en cas de transfert intra européen et de l interdiction des flux vers les pays tiers sauf protection adéquate ( par le système régulatoire, par contrat ou par B.C. Rules)

30 ET ENCORE… Au-delà des questions de protection des données médicales, la santé en ligne pose encore dautres interrogations comme par exemple le cadre juridique des services de la société de linformation quelle est susceptible de proposer dans le secteur des soins de santé. Cela oblige à respecter la directive 2000/31 relative à certains aspects juridiques des services de la société de linformation, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ( principe de la loi dorigine, du libre accès au marché, de léquivalence fonctionnelle, etc.)

31 Merci pour votre attention !

e Congrès Mondial de Droit Médical Du 7 au 11 août 2006 à Toulouse – France Organisé par : -lAssociation Mondiale de Droit Médical -et lAssociation de recherches et de formation en droit médical Avec le support scientifique de : -lassociation française de droit de la santé En collaboration avec : -la société française de médecine légale et de criminologie de France, -linstitut international de recherche en éthique Biomédicale -et lassociation méditerranéenne de Médecine Légale