La Cour pénale internationale

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Transcription de la présentation:

La Cour pénale internationale Chapitre VI La Cour pénale internationale  

Ch VI- Section 2 Les origines de la CPI 1948 : la Commission de droit international est saisie de la question de la création d’une chambre criminelle de la CIJ  Ø         Rappel : l'art. 6 de la Convention sur le génocide du 9 décembre 1948 "Les personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III seront traduites devant les tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire duquel l'acte a été commis, ou devant la cour criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de celles des Parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction"

Ch VI- Section 2 Les origines de la CPI

Ch VI- Section 2 Les origines de la CPI

Ch VI- Section 2 Les origines de la CPI

 Section 3 Un organe permanent des NU Non pas une création du Conseil de sécurité, mais un organe créé par un traité et lié à l’ONU par un accord

Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae

Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae

Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae

Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae f) Torture; g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable; h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour; (…) 3. Aux fins du présent Statut, le terme «sexe» s'entend de l'un et l'autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens.

i) Disparitions forcées de personnes ; j) Crime d'apartheid ; Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae i) Disparitions forcées de personnes ; j) Crime d'apartheid ; k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae

Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae c) Par «réduction en esclavage», on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants; d) ...

Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae e) Par «torture», on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles;

Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae f) Par «grossesse forcée», on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;

Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae g)… h) Par «crime d'apartheid», on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ;

Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae i) Par «disparitions forcées de personnes», on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.

Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae

Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae Pas de mention de l’arme atomique, ni des armes chimiques ou bactériologiques, ni des mines antipersonnelles

Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae

Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae

Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae d) L'alinéa c) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire.   e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après: i) Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités; ii) …

Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae

Exemple : 8-12 septembre 2003, Proposition présentée par Cuba Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae Exemple : 8-12 septembre 2003, Proposition présentée par Cuba « Aux fins du présent Statut, il y a commission d’un crime d’agression lorsqu’une personne en mesure de contrôler ou de diriger effectivement l’action politique, économique ou militaire d’un État donne l’ordre de planifier, préparer, engager ou exécuter un acte portant directement ou indirectement atteinte à la souveraineté, à l’intégrité territoriale ou à l’indépendance politique ou économique d’un autre État, en donne l’autorisation ou y participe activement, ou y contribue de toute autre manière incompatible avec les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies. »

Les éléments de crime (art. 9 du statut) Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae Les éléments de crime (art. 9 du statut) Les éléments des crimes aident la Cour à interpréter et appliquer les articles 6, 7 et 8. Ils doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des États Parties. Des amendements aux éléments des crimes peuvent être proposés par : a) Tout État Partie ; b) Les juges, statuant à la majorité absolue ; c) Le Procureur. Les amendements doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des États Parties. Les éléments des crimes et les amendements s'y rapportant sont conformes au présent Statut.

Section 7 Compétence ratione personae et saisine de la Cour

  Ø         La Cour ne peut être saisie que par le Procureur. Ø         Une affaire n'est déférée à ce dernier que par un État Partie ou par le Conseil de sécurité. Le procureur peut aussi se saisir d'office (article 13). Ø         Le droit de saisine n'est donc pas accordé à la victime.

- l'État sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu ; Ch VI- Section 7 compétence ratione personae et saisine de la Cour Ø         Un Etat non partie peut décider d'accepter la juridiction de la Cour pour un crime spécifique commis sur son territoire ou par un de ses ressortissants.   Ø         Sauf dans le cas d'une affaire déférée par le Conseil de sécurité, la Cour ne peut exercer sa compétence que si l'un des États suivants ou les deux sont Parties au statut ou ont accepté la compétence de la Cour : -       l'État sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu ; -       l'État dont la personne accusée du crime est un ressortissant

Ch VI- Section 8 … principes génraux du droit pénal -       Nécessité d'un élément moral dans l'infraction : "avec intention et connaissance“  Il y a intention lorsque: a)      relativement à un comportement, une personne entend adopter ce comportement ; b)      relativement à une conséquence, une personne entend causer cette conséquence ou est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements. Il y a connaissance lorsqu'une personne est consciente qu'une circonstance existe ou qu'une conséquence adviendra dans le cours normal des événements (article 30)  

Dès lors, causes classiques de non-imputabilité : Ch VI- Section 8 … principes génraux du droit pénal Dès lors, causes classiques de non-imputabilité :  la maladie mentale : maladie ou déficience mentale, intoxication non volontaire la contrainte irrésistible : la contrainte résultant d'une menace de mort imminente ou d'une atteinte grave, continue ou imminente à sa propre intégrité physique ou à celle d'autrui l'erreur de fait ou de droit, si elle fait disparaître l'élément psychologique du crime

Ch VI- Section 8 … principes génraux du droit pénal

Déclaration de la Belgique : Ch VI- Section 8 … principes génraux du droit pénal Déclaration de la Belgique : "Déclaration concernant l'article 31, paragraphe 1 c) : En vertu de l'article 21, paragraphe 1er, (b) du Statut et eu égard aux règles du droit international humanitaire auxquelles il ne peut être dérogé, le Gouvernement belge considère que l'article 31, paragraphe 1 c) du Statut ne peut être appliqué et interprété qu'en conformité avec ces règles."

Ch VI- Section 8 … principes génraux du droit pénal

Une amende (voy. règle 146 RPP); Ch VI- Section 10 Les peines Art. 79, § 2, du statut : La Cour peut ordonner que le produit des amendes et tout autre bien confisqué soient versés au Fonds [au profit des victimes] Une amende (voy. règle 146 RPP); (…) 2. Les amendes imposées en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 77 sont fixées à un montant approprié. La Cour tient particulièrement compte, en plus des considérations susmentionnées, des dommages et des préjudices causés et du profit relatif qu’en a tiré l’auteur. En aucun cas ce montant ne peut au total dépasser les trois quarts de la valeur des avoirs identifiables, liquides ou réalisables et des biens de la personne condamnée, déduction faite d’un montant suffisant pour répondre à ses besoins financiers et à ceux des personnes à sa charge. 3. Lorsqu’elle impose une amende, la Cour accorde à la personne condamnée un délai de paiement raisonnable. Elle peut décider que l’amende sera payée en une seule fois ou par versements échelonnés avant l’expiration du délai. 4. Lorsqu’elle impose une amende, la Cour a la faculté de la calculer suivant un système de jours-amende. Dans ce cas, la durée est au minimum de 30 jours et au maximum de cinq ans. (…)

Ch VI- Section 10 Les peines Ø         La confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

Ch VI- Section 10 Les peines

Ch VI- Section 10 La situation des victimes

Ch VI- Section 10 La situation des victimes

Ch VI- Section 10 La situation des victimes

Ch VI- Section 10 La situation des victimes

Art. 53, § 3, a : À la demande de l'État qui a déféré la situation conformément à l'article 14, ou du Conseil de sécurité s'il s'agit d'une situation visée à l'article 13, paragraphe b) la Chambre préliminaire peut examiner la décision de ne pas poursuivre prise par le Procureur en vertu des paragraphes 1 ou 2 [pas de base raisonnable pour ouvrir une enquête, ou, après enquête, pas de base suffisante pour engager des poursuites] et demander au Procureur de la reconsidérer. b) De plus, la Chambre préliminaire peut, de sa propre initiative, examiner la décision du Procureur de ne pas poursuivre si cette décision est fondée exclusivement sur les considérations visées au paragraphe 1, alinéa c) et au paragraphe 2, alinéa c). [S'il y a des raisons sérieuses de penser, compte tenu de la gravité du crime et des intérêts des victimes, qu'une enquête ou des poursuites « ne serviraient pas les intérêts de la justice »] En tel cas, la décision du Procureur n'a d'effet que si elle est confirmée par la Chambre préliminaire.

La chambre préliminaire peut délivrer mandat d'arrêt à la requête du procureur et donner citation à comparaître Le procureur établit et présente les charges contre les accusés, devant la chambre préliminaire qui les confirme ou non “dans un délai raisonnable” Art. 16 : le Conseil de sécurité peut ordonner le sursis aux enquêtes et poursuites pendant 12 mois Cf. Résolution 1422 (2002) du CS Si les charges sont confirmées, l'accusé est renvoyé en jugement devant une chambre de première instance de trois juges  

Section 2 La répression interne des infractions internationales au Rwanda

La législation belge actuelle Loi du 5 août 2003 "relative aux violations graves du droit international humanitaire" : insère dans le livre II du Code pénal un titre Ibis, intitulé "Des violations graves du droit international humanitaire«  (Mais d'autres dispositions que les CG peuvent être concernées, de même que la coutume internationale…) Remplace la loi du 16 juin 1993 + loi du 22 mai 2006

Conflits non internationaux. Quatre infractions : Les violations graves de l’article 3 commun des Conventions signées à Genève le 12 août 1949, en cas de conflit armé défini par cet article 3 commun Conflits non internationaux. Quatre infractions : 1° les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ; 2° les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ; 3° les prises d’otages ; 4° les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables

Sont punis de la peine prévue pour l’infraction consommée : 1° l’ordre, même non suivi d’effet, de commettre l’une des infractions prévues par les articles 136bis, 136ter et 136quater ; 2° la proposition ou l’offre de commettre une telle infraction et l’acceptation de pareille proposition ou offre ; 3° la provocation à commettre une telle infraction, même non suivie d’effet ; 4° la participation, au sens des articles 66 et 67, à une telle infraction, même non suivie d’effet ; 5° l’omission d’agir dans les limites de leur possibilité d’action de la part de ceux qui avaient connaissance d’ordres donnés en vue de l’exécution d’une telle infraction ou de faits qui en commencent l’exécution, et pouvaient en empêcher la consommation ou y mettre fin ; 6° la tentative, au sens des articles 51 à 53, de commettre une telle infraction

Aucun intérêt, aucune nécessité de nature politique, militaire ou nationale ne peut justifier les infractions définies aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies et 136septies, même si celles-ci sont commises à titre de représailles Cf. art. 136octies du CP >< art. 31, § 1er, (c) du statut de la CPI

Le fait que l’accusé ait agi sur ordre de son gouvernement ou d’un supérieur ne l’exempte pas de sa responsabilité si, dans les circonstances données, l’ordre pouvait clairement entraîner la commission d’une des infractions visées aux articles 136bis, 136ter et 136quater.

Le problème des immunités Art. 5, § 3 de la loi du 16 juin 1993 : "L'immunité attachée à la qualité officielle d'une personne n'empêche pas l'application de la présente loi." L'arrêt Yerodia de la Cour internationale de justice du 14 février 2002 On ne peut conclure à l’existence, en droit international coutumier, d’une exception au caractère absolu de l’immunité de juridiction pénale du ministre des affaires étrangères en exercice, en ce qui concerne les juridictions nationales.

Article 1erbis nouveau du Titre préliminaire du Code de procédure pénale (loi du 5 août 2003) : "§ 1er Conformément au droit international, les poursuites sont exclues à l'égard : des chefs d'Etat, chefs de gouvernement et ministres des Affaires étrangères étrangers, pendant la période où ils exercent leur fonction, ainsi que des autres personnes dont l'immunité est reconnue par le droit international ; des personnes qui disposent d'une immunité, totale ou partielle, fondée sur un traité qui lie la Belgique. § 2. Conformément au droit international, nul acte de contrainte relatif à l'exercice de l'action publique ne peut être posé pendant la durée de leur séjour, à l'encontre de toute personne ayant été officiellement invitée à séjourner sur le territoire du Royaume par les autorités belges ou par une organisation internationale établie en Belgique et avec laquelle la Belgique a conclu un accord de siège.

La loi du 5 août 2003 : art. 10 TPCPP Pourra être poursuivi en Belgique l'étranger qui aura commis hors du territoire du Royaume : (…) 1°bis. une violation grave du droit international humanitaire visée au livre II, titre Ibis du Code pénal, commise contre une personne qui, au moment des faits, est un ressortissant belge ou une personne qui, depuis au moins trois ans, séjourne effectivement, habituellement et légalement en Belgique. Les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles. Il n'y a pas de voie de recours contre cette décision.

Saisi d’une plainte en application des alinéas précédents, le procureur fédéral requiert le juge d’instruction d’instruire cette plainte sauf si : 1° la plainte est manifestement non fondée; ou 2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées au livre II, titre Ibis, du Code pénal ; ou 3° une action publique recevable ne peut résulter de cette plainte ; ou 4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat.

Art. 12bis Les juridictions belges sont également compétentes pour connaître des infractions commises hors du territoire du Royaume et visées par une règle de droit international conventionnelle ou coutumière liant la Belgique, lorsque cette règle lui impose, de quelque manière que ce soit, de soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice des poursuites. Les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles. Il n'y a pas de voie de recours contre cette décision. (…)

Saisi d'une plainte en application des alinéas précédents, le procureur fédéral requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si : 1° la plainte est manifestement non fondée ; ou 2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées au livre II, titre Ibis, du Code pénal ; ou 3° une action publique recevable ne peut résulter de cette plainte ; ou 4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat. Si le procureur fédéral classe une affaire sans suite, il le notifie au ministre de la Justice en visant les points énumérés à l'alinéa précédent sur lesquels se fonde ce classement.

L'arrêt n° 62/2005 de la Cour d'arbitrage du 23 mars 2005    Annulation, dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale, l’alinéa 2 de l’article 10, 1°bis, et l’alinéa 2 de l’article 12bis qui disposent, en des termes identiques : "Les poursuites, en ce compris l’instruction, ne peuvent être engagées qu’à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles. Il n’y a pas de voies de recours contre cette décision."

L'arrêt n° 68/205 de la Cour d'arbitrage du 13 avril 2005   La Cour d'arbitrage a répondu aux questions préjudicielles suivantes posées par la Cour de cassation : 1) "Interprété en ce sens qu’il imposerait le dessaisissement de la juridiction belge bien qu’un plaignant au moins soit étranger ayant le statut de réfugié en Belgique au moment de l’engagement initial de l’action publique, l’article 29, § 3, alinéa 2, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire viole-t-il les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, dès lors qu’il empêche ce dessaisissement lorsqu’au moins un plaignant était de nationalité belge au même moment ?" Cette question a reçu une réponse affirmative.

Cette question a reçu une réponse négative 2) "En tant qu’il impose le dessaisissement de la juridiction belge bien qu’un plaignant au moins soit un étranger séjournant légalement en Belgique au moment de l’engagement initial de l’action publique, fût-il candidat réfugié, l’article 29, § 3, alinéa 2, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu’il empêche ce dessaisissement lorsqu’au moins un plaignant était un ressortissant belge au même moment ?"   Cette question a reçu une réponse négative

Cette question a reçu une réponse négative. 3) "L’article 10, 1°bis, du titre préliminaire du Code de procédure pénale viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu’il permet l’exercice de l’action publique du chef d’un crime de droit international humanitaire commis à l’étranger lorsque la victime était belge au moment des faits, et ne le permet pas lorsque la victime était au même moment un étranger séjournant légalement en Belgique depuis moins de trois ans, fût-il candidat réfugié ?"   Cette question a reçu une réponse négative.

Loi du 22 mai 2006 modifiant certaines dispositions de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi qu'une disposition de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves de droit international humanitaire Art 10 nouveau TPCPP (…) pourra être poursuivi en Belgique l'étranger qui aura commis hors du territoire du Royaume : (…)  1°bis. une violation grave du droit international humanitaire visée au livre II, titre Ibis du Code pénal, commise contre une personne qui, au moment des faits, est un ressortissant belge (ou un réfugié reconnu en Belgique et y ayant sa résidence habituelle, au sens de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole additionnel,) ou une personne qui, depuis au moins trois ans, séjourne effectivement, habituellement et légalement en Belgique. poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles.   

(…) Si le procureur fédéral est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3° sont remplies, il prend devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles des réquisitions tendant à faire déclarer, selon les cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Le procureur fédéral est seul entendu.   Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3° n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction. Il est ensuite procédé conformément au droit commun.   Le procureur fédéral a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. (…)