Droit des patients, secret médical et Conseil de santé

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
CERTIFICAT DE DECES ET DEMANDE DE L’ASSUREUR
Advertisements

PERSONNES AGEES ET FIN DE VIE
LA CONTENTION Au nom de la sécurité des patients peut-on leur poser
CHARTE DU PATIENT HOSPITALISE
Le dispositif costarmoricain en faveur des tuteurs / curateurs familiaux Christophe BUZZI – DDCS des Côtes dArmor –Journée de réflexion du 8 novembre 2012.
Toulouse – CIMG – 8 novembre 2005 Personne de confiance Pradines B. Service de Soins de Longue Durée Albi Cassaigne P. Unité Mobile de Gériatrie. Centre.
Personne de confiance Pradines B. Service de Soins de Longue Durée, Albi. Pradines V. Service du Pr Vellas, Toulouse. Cassaigne P. Unité Mobile de Gériatrie.
La Réforme Des Tutelles
Les soins psychiatriques sans consentement
1 LOI POUR L EGALITE DES DROITS ET DES CHANCES, LA PARTICIPATION ET LA CITOYENNETE DES PERSONNES HANDICAPEES Loi du 11 février 2005 Incidences.
Thème 2 : Comment est exercé le pouvoir de décision dans l’entreprise
SECRET MEDICAL SECRET PROFESSIONNEL
Information et droits des patients Claude Evin Séminaire du RECEMAP Nantes, le 13/12/2002.
Le nouveau contexte légal daccès à linformation dans le domaine nucléaire.
RÉGLEMENTATION EN RADIOPROTECTION RELATIVE À LA PROTECTION DES PATIENTS DCS/SHSP / réunion CIEHS du 26/09/02.
LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION
1 Article 1 – Loi du 9 janvier 1978 « Linformatique doit être au service de chaque citoyen « « Elle ne doit porter atteinte ni à lidentité de lhomme, ni.
Les changements apportés à la procédure
Les mesures innovantes de la loi du 5 mars 2007
La nouvelle Constitution Innovations et ambitions mai 2002 Arrêt du Diaporama.
Droits du Patient et Droits de l’Homme
Obligations et droits des fonctionnaires de l’ Education Nationale
DMG Poitiers B Reynoard X Rucquois J Bernat 01/2010
Le Maire, face aux Hospitalisations d’office
08/12/2005 – Page 1 Titre de la présentation QUELQUES ASPECTS MEDICO-LEGAUX EN IMPLANTOLOGIE BUCCO-DENTAIRE Génération Implant Jean VILANOVA – Juriste.
Assemblée générale de AROMED du 21 septembre 2011 par M. Pascal Favre Fiduciaire Michel Favre SA / FJF Favre Juridique et Fiscal SA Route de Berne 52,
Validation des acquis de l’expérience (VAE) CFC d’aides familial(e)s vers le CFC d’assistant(e)s en soins et santé communautaire.
LA REFORME DE LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS
LOI VALLS (n° ) Dispositions spécifiques sur lintercommunalité
Charte africaine des droits de lhomme Defense Institute of International Legal Studies Regional Defense Combating Terrorism Fellowship Program.
3ème Journée régionale de formation des personnels des MAS/FAM/SAMSAH
LE DOSSIER MEDICAL PERSONNEL DMP. LECHEC La convention nationale médicale de 1993 prévoit un dossier médical informatisé et un dossier reflet: le carnet.
Aspects législatifs et réglementaires du prélèvement
DU Sécurité Sociale 2012 Les Contentieux DU Sécurité Sociale
Loi relative aux droits des malades et à la fin de vie
Module 6 Le rôle de tuteur ou curateur. 2 Assurer la protection et le bien-être moral et matériel de la personne. Maintenir une relation personnalisée.
Diplôme Universitaire Prise en charge des patients en État végétatif ou pauci-relationnel Année F. TASSEAU - Centre Médical de l’Argentière.
Brefs rappels sur la protection de l’enfance
Centre for Public Legal Education Alberta Droits judiciaires Les droits des minorités de langues officielles.
Rôle Le secret médical Les certificats
REFUS DE SOIN ET MEDECINE D’URGENCE
Un grand voyage, une grande aventure nécessite toujours une longue et sérieuse préparation. Notre mort exige cette minutieuse préparation F.J.
Notre mort exige cette minutieuse préparation
Règles actuelles de consultation du Dossier Médical DESC réanimation médicale Marseille 14/12/2004 Laurent Chiche.
Module 10 Le site Web du Curateur public. 2 Regroupe quatre sections principales : Protection des majeurs inaptes Tutelle des biens du mineur Le Curateur.
Droits des patients et capacité de discernement
QUIZZ ETHIQUE DURBUY 2011 Dr Ph. OLIVIER.
Placement à des fins d’assistance
Devenir curatrice ou curateur professionnel-le
Direction générale de la santé Des objectifs explicites : priorités, programmes, plans Mo VI-2-1 Veille, alerte et gestion des situations durgences sanitaires.
PROCEDURE DE PROTECTION DE L’ENFANCE
Présentation de M e Christiane Larouche Service juridique, FMOQ 28 mai 2014.
La compétence……c’est Un savoir agir validé, dans une situation
Réforme du droit des régimes de protection juridique des majeurs.
Page 1 Présentation à la Commission des finances du Grand Conseil - 14 mai 2014 Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence.
MÉNARD, MARTIN, AVOCATS LA PROTECTION JURIDIQUE DES PERSONNES CONTRE LES MESURES DE CONTRÔLE ABUSIVES EN PSYCHIATRIE Par: Me Jean-Pierre Ménard, Ad. E.
Ophélie FERRANT Journée DES Santé Publique Rouen, le 21 novembre 2006
CNIL : loi n° du 6 Janvier 1978 relative
Evaluation des Pratiques Professionnelles
LE DROIT DU PATIENT EN FRANCE Docteur Christian KAEMPF
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels Me Isabelle Chvatal 25 septembre 2014 Réseau REPCAR.
1 Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (1789) Article I: les hommes naissent et demeurent libres et égaux Article IV: la liberté consiste à.
Secrétariat général direction de la Recherche et de l’Animation scientifique et technique Présentation de la directive européenne INSPIRE.
SECRET PROFESSIONNEL.
Organisation du système de santé vaudois et de la garde médicale
Mise en place des dispositions de La loi du 2 Janvier 2002
PROCEDURE DE SIGNALEMENT DES ENFANTS EN DANGER
Cellule Ecoute Loiret Enfance en Danger
Le dossier médical en milieu hospitalier Le dossier médical en milieu hospitalier.
LES DROITS DES PATIENTS Docteur Nicolas MONNIER. INTRODUCTION Officialisés par la loi du 4 mars 2002 Changement de statut concernant le « patient » qui.
Transcription de la présentation:

Droit des patients, secret médical et Conseil de santé Introduction au système de santé vaudois et à la garde médicale 22 mai 2014

Droit des patients Notion Droit cantonal (Loi sur la santé publique, art. 20 à 27d LSP) Droit fédéral (Code civil – art. 360 à 456 CC en vigueur depuis le 1er janvier 2013)

Principes du nouveau CC – protection de l’adulte Renforcement de l’autonomie des personnes : - Renforcement du principe d’autodétermination (mandat pour cause d’inaptitude, directives anticipées) Renforcement de la solidarité familiale (rôle des proches) Institution de « Mesures sur mesures » (curatelle) Protection accrue des personnes qui ne sont plus en mesure de décider par elles-mêmes Personnes incapables de discernement en établissement médico-social ou en home Placement à des fins d’assistance Refonte organisationnelle : autorité de protection de l’adulte

Cadre légal Introduction d’une nouvelle loi d’application du droit fédéral sur la protection de l’adulte et de l’enfant (LVPAE; eev 1.1.2013) Révision de nombreuses lois cantonales (notamment LSP,LPRoMin, etc). Autorités des plaintes : Commission d’examen des plaintes Autorité de protection de l’adulte

Libre choix (art. 20 LSP) Dans le cas d'un traitement ambulatoire, le patient a le droit de choisir librement le professionnel de la santé auquel il souhaite s'adresser (art. 20 al. 1 LSP). Il a également le droit de choisir librement l'établissement sanitaire reconnu d'intérêt public où il souhaite être soigné (art. 20 al. 2 LSP).

Droit à être accompagné (art. 20 a LSP) Un patient qui séjourne dans un établissement sanitaire a droit à une assistance et des conseils pendant toute la durée de son séjour. Il a le droit de demander le soutien de ses proches et de maintenir le contact avec son entourage. S'il le souhaite, il peut faire appel à un accompagnant extérieur

Consentement libre et éclairé (art. 23 LSP) En principe, et sous réserve des cas d'urgence ou de la loi, aucun soin ne peut être donné sans le consentement libre et éclairé du patient capable de discernement, qu’il soit majeur ou mineur. Le patient capable de discernement a le droit de refuser des soins, d’interrompre un traitement ou de quitter un établissement sanitaire s’il le souhaite. Exceptions (PLAFA, loi sur les épidémies, etc.)

Conditions La décision de la personne doit être libre La décision de la personne ne doit pas constituer un engagement excessif La personne doit avoir sa capacité de discernement (art. 16 CC)

Droit à l’information (art. 21 LSP) Un consentement libre et éclairé implique : que la personne ait reçu les informations nécessaires pour pouvoir décider en toute connaissance de cause des soins qu’elle entend ou non recevoir

Exceptions au devoir d’information Soins non invasifs ou de routine (Réserve du privilège thérapeutique) Le refus d’être informée Le consentement hypothétique L’urgence 

Mandat pour cause d’inaptitude (art. 360 à 369 CC) contenu : permet à une personne ayant l’exercice des droits civils de charger une personne physique ou morale de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement ; forme : olographe ou authentique ; responsabilité personnelle du mandataire

Directives anticipées (art. 370 à 373 CC) permettent à une personne capable de discernement de déterminer les traitements médicaux auxquels elle entend consentir et/ou de désigner une personne physique qui aura la compétence de consentir en son nom à un traitement médical, pour les cas où elle deviendrait incapable de discernement

Constitution des directives Conditions générales Capacité de discernement Forme écrite Contenu Consentir à des traitements médicaux (règles particulières si PLAFA) Désigner une personne physique chargée de la représenter en cas d’incapacité

Renforcement de la solidarité familiale (374 a 381 CC) Représentation dans le domaine administratif selon l’art. 374 CC Représentation par le conjoint ou le partenaire enregistré Représentation dans le domaine médical Représentation en cascade selon l’art. 378 CC Ménage commun ou assistance personnelle régulière

Personnes incapables de discernement dans un établissement médico-social ou une institution (art. 382 – 387 CC) Contrat d’assistance Mesures limitant la liberté de mouvement Protection de la personnalité

Contrat d’assistance (art. 382 CC et 21 LSP) L’assistance apportée à la personne doit faire l’objet d’un contrat écrit de la part de l’établissement (prestations, coûts, souhaits de la personne) Personnes habilitées à représenter la personne incapable de discernement (art. 378 CC)

Mesures limitant la liberté de mouvement (art. 383 - 385 CC; 23 d LSP) Proportionnalité Prévention d’un grave danger menaçant la vie ou l’intégrité corporelle de la personne ou d’autrui Cessation d’une grave perturbation de la vie communautaire Protocole Information de la personne concernée Reconsidération de la mesure à intervalles réguliers Appel au juge en tout temps ou à la Commission d’examen des plaintes s’il ne s’agit pas d’une personne incapable de discernement en établissement médico-social ou en home

Protection de la personnalité (art. 386 CC, 20 et 20a LSP) Contact avec l’extérieur Droit à une assistance extérieure Libre choix du médecin

Droit d’accès au dossier médical (art. 24 LSP) Le patient a le droit de consulter son dossier et de s’en faire expliquer la signification. Il peut s’en faire remettre, en principe gratuitement, les pièces, en original ou en copie ou les faire transmettre au professionnel de la santé de son choix.

Secret médical (art. 321 du Code pénal ; 80 LSP) Le patient a le droit au respect de la confidentialité des données le concernant. Les professionnels de la santé ont l’obligation de respecter le secret professionnel, aussi appelé secret médical. Ils doivent garder pour eux les informations dont ils ont eu connaissance dans la pratique de leur profession. Sauf exception prévue par la loi, ils ne peuvent pas les transmettre sans l’accord de leur patient. Le secret professionnel s’applique également entre professionnels de la santé

Déliement par le Conseil de santé Le Conseil de santé (CS) reçoit les demandes des professionnels de la santé qui souhaitent transmettre des informations : Il n’est pas possible d’obtenir le consentement du patient (coma, décès, pas de discernement) Refus du patient - le médecin estime qu’il doit transmettre des informations Aucune loi ne délie le médecin Délégation du CS Médecin cantonal et Procureur général En cas d'absence un autre médecin et un autre juriste du Conseil de santé

Avenue des Casernes 2 /BAP Conseil de santé Le Conseil de santé (CS) reçoit les demandes des professionnels de la santé qui souhaitent transmettre des informations Conseil de santé Avenue des Casernes 2 /BAP 1014 Lausanne Fax : 021 316 4255 karim.boubaker@vd.ch

Références utiles Plaidoyer, avril 2012 (Guillod) Protection de l’adulte ; Commentaire du droit de la famille (Audrey Leuba, Martin Stettler, Andrea Büchler, Christoph Häfeli) Code civil et son message (FF 2006 p. 6635) LVPAE, LSP Brochure droit des patients (site de l’Etat de Vaud)