I.1 OBJET DU DROIT DAUTEUR NATURE : Du seul fait de leur création, les auteurs jouissent sur leurs œuvres d'un droit de propriété incorporel, exclusif, opposable à tous, qui comporte des attributs d'ordres intellectuel ainsi que patrimonial (art. L.111-1). Ce droit est attribué sans accomplissement de formalité Il convient de distinguer la propriété incorporelle sur lœuvre et la propriété de lobjet matériel (art )
I.1 OBJET DU DROIT DAUTEUR L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'œuvre de l'esprit est un agent de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. Les dispositions des articles L et L à L ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'œuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique. (art , 3ème et 4ème alinéas)
I.1 OBJET DU DROIT DAUTEUR LES ŒUVRES PROTEGEES Sont dites « protégées » « les œuvres de l'esprit quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination » (article L.112-1). Les critères retenus par le juge en cas de contestation seront loriginalité et lempreinte de la personnalité de lauteur.
LES ŒUVRES PROTEGEES bis Larticle L dresse une énumération, non limitative, des œuvres concernées, sont notamment mentionnées : "les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; les conférences, allocutions, plaidoiries et autres œuvres de même nature ; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; … les compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant en des séquences d'images animées, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ; … les œuvres de dessin, de peinture de sculpture, de gravure, de lithographie ; … les œuvres photographiques ;... les illustrations, les cartes de géographie …"
LES ŒUVRES PROTEGEES ter Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection institu é e par le pr é sent code sans pr é judice des droits de l'auteur de l œ uvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d œ uvres ou de donn é es diverses, tels que les bases de donn é es, qui, par le choix ou la disposition des mati è res, constituent des cr é ations intellectuelles. On entend par base de donn é es un recueil d œ uvres, de donn é es ou d'autres é l é ments ind é pendants, dispos é s de mani è re syst é matique ou m é thodique, et individuellement accessibles par des moyens é lectroniques ou par tout autre moyen. (art ) L e titre d'une oeuvre de l'esprit, d è s lors qu'il pr é sente un caract è re original, est prot é g é comme l œ uvre elle-même. (art )
OBJET DU DROIT DAUTEUR LES TITULAIRES DU DROIT La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui lœuvre est divulguée. (art. L113-1)
LES TITULAIRES DU DROIT DŒUVRES CONÇUES ET REALISEES PAR PLUSIEURS AUTEURS Est dite de collaboration l œ uvre à la cr é ation de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Est dite composite l œ uvre nouvelle à laquelle est incorpor é e une oeuvre pr é existante sans la collaboration de l'auteur de cette derni è re. Est dite collective l œ uvre cr éé e sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l' é dite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son é laboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est con ç ue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble r é alis é. (art. L 113-4)
LES TITULAIRES DU DROIT DŒUVRES CONÇUES ET REALISEES PAR PLUSIEURS AUTEURS Lœuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de lœuvre commune. (art. L113-3)
DES ŒUVRES DE COLLABORATION PARTICULIÈRES L œ uvre audiovisuelle Ont la qualit é d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui r é alisent la cr é ation intellectuelle de cette oeuvre. Sont pr é sum é s, sauf preuve contraire, coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle r é alis é e en collaboration : 1 º L'auteur du sc é nario ; 2 º L'auteur de l'adaptation ; 3 º L'auteur du texte parl é ; 4 º L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles sp é cialement r é alis é es pour l œ uvre ; 5 º Le r é alisateur. Lorsque l œ uvre audiovisuelle est tir é e d'une oeuvre ou d'un sc é nario pr é existants encore prot é g é s, les auteurs de l œ uvre originaire sont assimil é s aux auteurs de l œ uvre nouvelle. (art.113.7)
DES ŒUVRES DE COLLABORATION PARTICULIÈRES L œ uvre radiophonique Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre radiophonique la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette oeuvre. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L et celles de l'article L sont applicables aux oeuvres radiophoniques. (art.113.8)
LES TITULAIRES DU DROIT DŒUVRES CONÇUES ET REALISEES PAR PLUSIEURS AUTEURS Lœuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de lœuvre préexistante. (art. L113-4)
LES TITULAIRES DU DROIT DŒUVRES CONÇUES ET REALISEES PAR PLUSIEURS AUTEURS Lœuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur. (art. L113-5)
LES TITULAIRES DU DROIT DES ŒUVRES ANONYMES ET PSEUDONYMES Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l'article L Ils sont repr é sent é s dans l'exercice de ces droits par l' é diteur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'ont pas fait conna î tre leur identit é civile et justifi é de leur qualit é. La d é claration pr é vue à l'alin é a pr é c é dent peut être faite par testament ; toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers ant é rieurement. Les dispositions des deuxi è me et troisi è me alin é as ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopt é par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identit é civile. ( Art. L113-6)
UN STATUT PARTICULIER : LES LOGICIELS Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer. Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal de grande instance du siège social de l'employeur. Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'État, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif. (Art. L113- 9)
UN STATUT PARTICULIER : LES LOGICIELS (SUITE 1) Les conditions dutilisation sont déterminées par lauteur détenteur des droits dexploitation Une copie de sauvegarde est possible lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel. A raison dinteropérabilité un utilisateur peut accéder sans autorisation au code source sous réserve que soient réunies les conditions suivantes : 1º Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin ; 2º Les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes mentionnées au 1º ci-dessus ; 3º Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d'origine nécessaires à cette interopérabilité. …/…
UN STATUT PARTICULIER : LES LOGICIELS (SUITE 2) Les informations ainsi obtenues ne peuvent être : 1º Ni utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ; 2º Ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ; 3º Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel dont l'expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur. (art. L , et 2)