UE 1.3 S4 : Législation, éthique, déontologie Rappels législatifs et réglementaires
Quel texte réglementaire régit la profession d’infirmier ? Décret 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V du Code de la Santé Publique
Que décrit le chapitre I de ce texte ? L’ensemble des actes et techniques de soins que l’infirmière est autorisée à effectuer, en spécifiant les conditions particulières (sur prescription, sur protocole, sur rôle propre…) Les personnes autorisées à exercer la profession Les diplômes spécialisés
Quel texte réglementaire fait référence au secret professionnel ? Décret 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V du Code de la Santé Publique, chapitre II
Dans quel cas le secret professionnel peut-il être levé ? Maladies à déclaration obligatoire Constatation de sévices ou de maltraitance sur mineur ou agressions sexuelles Dénonciation de crimes
Quels sont les autres sujets abordés par ce texte ? Devoirs généraux Devoirs envers les patients Devoirs envers les confrères Conditions d’exercice libéral et salarié
Quelle instance professionnelle a été créée en 2008 ? L’Ordre National Infirmier (ONI)
Quelles sont ses missions ? Contrôle l’accès à la profession Maintient les principes éthiques nécessaires à l’exercice de l’art infirmier (code de déontologie en préparation) Veille à développer la compétence des infirmiers dans le cadre de leur obligation de "développement professionnel continu". Contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins Assure la défense de son honneur et de son indépendance
Peut concilier les litiges entre un patient et un infirmier ou entre infirmiers Assure la promotion de la profession infirmière Etudie les questions et projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé concernant l’exercice de la profession infirmière Participe au suivi de la démographie de la profession infirmière Peut organiser toutes œuvres d’entraide et de retraite au bénéfice des infirmiers inscrits Assure la représentation de la profession
« Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge » VRAI FAUX VRAI FAUX
« L’information donnée au patient doit être accessible et loyale » VRAI FAUX VRAI FAUX
Expliquez cette phrase en vous référant au texte réglementaire Texte : Charte de la personne hospitalisée du 02/03/2006 Information médicale et sociale adaptée aux éventuelles difficultés de communication des patients Droit à l’information mais droit aussi à la non-information Information loyale : honnêteté morale
« Un acte médical peut se pratiquer sans le consentement libre et éclairé du patient » VRAI FAUX VRAI FAUX
« Une personne hospitalisée peut quitter l’hôpital à tout moment, sans conditions » VRAI FAUX VRAI FAUX
Justifiez votre réponse La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.
La circulaire DHOS/G n°2005-57 du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements de santé, en référence à la charte du patient hospitalisé affirme la liberté d’action et d’expression des patients dans le domaine religieux. Toutefois, à quoi cette liberté d’expression ne doit-elle pas porter atteinte ?
A la qualité des soins et aux règles d’hygiène (le malade doit accepter la tenue vestimentaire imposée compte tenu des soins qui lui sont donnés) A la tranquillité des autres personnes hospitalisées et de leurs proches Au fonctionnement régulier du service.
Quel est le principal devoir du service public hospitalier et des fonctionnaires ou agents du service public à cet égard ? La neutralité : absence totale de signe ostensible d’appartenance religieuse, absence de prise de position
Quel est le texte de référence en matière de droit à l’information ? Loi n°2002-303 du 4 Mars 2002 relative aux droits du malade et à la qualité du système de santé.
Réaliser une synthèse des articles L. 1111-2, L. 1111-4, L. 1111-5, L Réaliser une synthèse des articles L.1111-2, L.1111-4, L.1111-5, L.1111-6 et L.1111-7 de ce texte L.1111-2 : Toute personne a le droit d’être informée de son état de santé. Information concerne investigations, traitements, actions de prévention, autres solutions possibles en cas de refus, conséquences, risques… Volonté de ne pas être informé doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. Les mineurs et majeurs sous tutelle reçoivent également l’information et participe aux décisions. En cas de litige, c’est aux professionnels d’apporter la preuve de la transmission de l’information.
L.1111-4 : En cas de refus de soins, le médecin doit « tout mettre en œuvre pour convaincre la personne d’accepter les soins indispensables ». En cas de personne incapable d’exprimer sa volonté : aucun acte pratiqué, sauf urgence, sans accord personne de confiance, proche, famille Mineur et majeur sous tutelle : consentement systématiquement recherché. Si refus du représentant légal avec risque de conséquences graves, le médecin exécute les soins. « L’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades »
L.1111-5 : Si la personne mineure ne veut pas que ses parents soient informés de son état de santé, le médecin doit s’efforcer de convaincre le mineur d’accepter d’en parler à ses parents. Dans le cas d’un refus persistant, le médecin met en œuvre le traitement et le mineur peut être accompagné d’une personne majeure de son choix.
L.1111-6 : Désignation de la personne de confiance, par écrit, révocable à tout moment. La personne de confiance peut recevoir l’information, assister aux entretiens et rendez-vous. Ne s’applique pas en cas de tutelle sauf décision contraire du juge.
L.1111-7 : Accès au dossier médical soit par l’intermédiaire d’un médecin soit par demande directe. Il est préférable d’être accompagné lors de la consultation du dossier. Mineur : demande faite par les parents. Le mineur ne peut pas faire la demande par lui-même mais peut s’opposer à ce que les parents consultent le dossier. (Loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière y faisait déjà référence).
Enoncez au moins trois droits d’un enfant hospitalisé Avoir ses parents auprès de lui jour et nuit Droit de recevoir une information Droit à un environnement adapté à son âgé, correspond à ses besoins physiques, affectifs et éducatifs Droit à l’intimité, au tact et à la compréhension
Une aide-soignante a le droit de donner des médicaments à un patient VRAI FAUX VRAI FAUX
Dans le cas où cela constitue une aide à la prise et si l’aide-soignante (ou la personne chargée de l’aide aux actes de la vie courante) est suffisamment informée des doses prescrites et du moment de la prise. « L'aide à la prise des médicaments est un acte de la vie courante, lorsque la prise du médicament est laissée par le médecin prescripteur à l'initiative d'une personne malade capable d'accomplir seule ce geste et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage ». FHP.fr
Dans quel cas a-t-on recours à la loi portant protection juridique aux personnes majeures ? Recours limité aux personnes ayant une altération de leurs facultés mentales, sur certificat médical argumenté.
Quelle principale modification a apporté la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs par rapport à la précédente qui datait de 1990 ? Création d’un mandat de protection future : permettant d’organiser par avance sa protection et celle de ses biens (désignation du tiers chargé de la représenter le jour où la personne ne sera plus en capacité de le faire)
Citez et décrivez les mesures de protection existantes Sauvegarde de justice : mesure temporaire concernant une personne ayant besoin d’être représentée pour certains actes déterminés (déterminés par décision du juge). Mais la personne conserve l’exercice de ses droits, mais une annulation des actes est possible.
Citez et décrivez les mesures de protection existantes Curatelle : la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
Citez et décrivez les mesures de protection existantes Tutelle : la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
Quels sont les changements apportés par la loi du 5 juillet 2011 « relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge », prenant le relai de la loi du 27 juin 1990 ?
En favorisant la pratique des soins en ambulatoire, la nouvelle loi avait pour objectif de réformer les deux modèles d’admission en hôpital psychiatrique qu’étaient l’Hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) et l’Hospitalisation d’office (HO).
La loi du 5 juillet 2011 On ne parle plus d’hospitalisation mais d’admission. Les HDT se transforment en « hospitalisation en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent » ou SDT Les HO se transforment en « admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat ».
La loi du 5 juillet 2011 Pour la demande de SDT : La nouvelle loi permet à ce qu'un membre de la famille ou une personne justifiant de relations antérieures à la demande de soins (dont le tuteur ou le curateur s’ils satisfont ces conditions), et lui donnant qualité pour agir, formule une demande de soins.
La loi du 5 juillet 2011 SDT : 2 critères cumulatifs requis pour l’entrée dans le dispositif : 1°) Les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement 2°) L’état mental de la personne impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance constante en milieu hospitalier, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme qu’en hospitalisation complète
La loi du 5 juillet 2011 Documents requis : Identique à auparavant sauf dans les cas d’urgence : Un seul certificat médical pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement MAIS les premiers certificats établis après l’admission (24 heures et 72 heures) devront émaner de deux psychiatres distincts