UE 1.3 S4 : Législation, éthique, déontologie

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
DEVOIR D’INFORMATION ET CONSENTEMENT LOI DU 4 MARS 2002
Advertisements

PERSONNES AGEES ET FIN DE VIE
La protection juridique des majeurs
Les modalités d’hospitalisations
CHARTE DU PATIENT HOSPITALISE
Toulouse – CIMG – 8 novembre 2005 Personne de confiance Pradines B. Service de Soins de Longue Durée Albi Cassaigne P. Unité Mobile de Gériatrie. Centre.
Personne de confiance Pradines B. Service de Soins de Longue Durée, Albi. Pradines V. Service du Pr Vellas, Toulouse. Cassaigne P. Unité Mobile de Gériatrie.
La Réforme Des Tutelles
Les soins psychiatriques sans consentement
SSSM 69 - Nicolas Couessurel Infirmier de Chefferie - Juriste
Lien avec le médicament Rôle de l’aide soignant (e)
Les transmissions infirmières
LE DOSSIER DE SOINS LES TRANSMISSIONS CIBLEES ACCES AUX INFORMATIONS
Fonction publique d’état: médecine de prévention
CONTEXTE PROFESSIONNEL AGIR EN FONCTIONNAIRE
Information et droits des patients Claude Evin Séminaire du RECEMAP Nantes, le 13/12/2002.
RÉGLEMENTATION EN RADIOPROTECTION RELATIVE À LA PROTECTION DES PATIENTS DCS/SHSP / réunion CIEHS du 26/09/02.
Journée détude régionale du 23 mai Lévaluation interne des établissements et services sociaux et médico-sociaux : Où en sommes-nous ? 1 Résultats.
« APPRENTISSAGE DE L’EXERCICE MEDICAL » Programme DCEM 2 – PURPAN
1 Article 1 – Loi du 9 janvier 1978 « Linformatique doit être au service de chaque citoyen « « Elle ne doit porter atteinte ni à lidentité de lhomme, ni.
« APPRENTISSAGE DE L’EXERCICE MEDICAL »
AXES OBJECTIFS MESURES
L’INFORMATION PARTAGÉE : RÈGLES DÉONTOLOGIQUES RESPONSABILITÉS DES DIM
DMG Poitiers B Reynoard X Rucquois J Bernat 01/2010
Le Maire, face aux Hospitalisations d’office
Service d'Hygiène Hospitalière D.Machefert
Transmission du dossier médical
Loi relative aux droits des malades et à la fin de vie
Diplôme Universitaire Prise en charge des patients en État végétatif ou pauci-relationnel Année F. TASSEAU - Centre Médical de l’Argentière.
Rôle Le secret médical Les certificats
Textes régissant en France la FIN de VIE
Les intervenants en prévention des risques professionnels
Un grand voyage, une grande aventure nécessite toujours une longue et sérieuse préparation. Notre mort exige cette minutieuse préparation F.J.
Notre mort exige cette minutieuse préparation
Règles actuelles de consultation du Dossier Médical DESC réanimation médicale Marseille 14/12/2004 Laurent Chiche.
Management hospitalier et droit Illustrations jurisprudentielles de la difficulté de ménager les intérêts (financiers) de lEtat, des patients et des médecins.
Réponses du quizz (vrai ou faux!) Mai 2011
PROCEDURE DE PROTECTION DE L’ENFANCE
Délégation à l’Emploi et aux Formations
LA VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES
Présentation de M e Christiane Larouche Service juridique, FMOQ 28 mai 2014.
L’équipe éducative.
Défis dans les pratiques professionnelles et la formation des professionnels Marie-Claude Vanier, B.Pharm., M.Sc. Professeur adjoint de clinique, Faculté.
La compétence……c’est Un savoir agir validé, dans une situation
POUR LE SECTEUR DES INSTITUTIONS
Réforme du droit des régimes de protection juridique des majeurs.
Quelle place donnée à la prévention de la maltraitance?
SÉMINAIRE DE PRÉPARATION A L’EXERCICE PROFESSIONNEL
I - L’organisation de la profession
Réponses au questionnaire sur les sanctions disciplinaires
Création d’un ordre national des infirmiers Rappel 2 projets déposés (1998 et 2003) Législation Loi n° du 21 décembre 2006 prévoit la création.
DISPOSITIONS LEGISLATIVES Loi du 31/12/1991
Adaptation scolaire et S colarisation des élèves H andicapés Enseignant référent et Equipe de suivi de la scolarisation.
Sauvegarde de justice, Curatelle et Tutelle
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)
CLUB PME - HSE - 18 avril
Organisation du système de santé français
Information en cas de dommages liés aux soins
Ophélie FERRANT Journée DES Santé Publique Rouen, le 21 novembre 2006
La personne de confiance.
Nature de l’emploi Nature de l’emploi
UE 3.2 S2 Sciences et techniques infirmières fondements et méthodes
Législation professionnelle
1 Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (1789) Article I: les hommes naissent et demeurent libres et égaux Article IV: la liberté consiste à.
LES DROITS DES PATIENTS VULNERABLES
Rapport Claeys / Leonetti
Hospitalisation sans consentement en psychiatrie
L ES DERNIÈRES RÉGLEMENTATIONS CONCERNANT LES MODALITÉS D ’ HOSPITALISATION EN PSYCHIATRIE IFSI St Brieuc 06/09/ ALLAIRE E. / JASLIER L
Le dossier médical en milieu hospitalier Le dossier médical en milieu hospitalier.
Valeur légale du dossier médical : Impact de la loi du 4 mars 2002 Michel CUPA D.A.R. Hôpital Avicenne Bobigny, le 1er octobre 2004.
Transcription de la présentation:

UE 1.3 S4 : Législation, éthique, déontologie Rappels législatifs et réglementaires

Quel texte réglementaire régit la profession d’infirmier ? Décret 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V du Code de la Santé Publique

Que décrit le chapitre I de ce texte ? L’ensemble des actes et techniques de soins que l’infirmière est autorisée à effectuer, en spécifiant les conditions particulières (sur prescription, sur protocole, sur rôle propre…) Les personnes autorisées à exercer la profession Les diplômes spécialisés

Quel texte réglementaire fait référence au secret professionnel ? Décret 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V du Code de la Santé Publique, chapitre II

Dans quel cas le secret professionnel peut-il être levé ? Maladies à déclaration obligatoire Constatation de sévices ou de maltraitance sur mineur ou agressions sexuelles Dénonciation de crimes

Quels sont les autres sujets abordés par ce texte ? Devoirs généraux Devoirs envers les patients Devoirs envers les confrères Conditions d’exercice libéral et salarié

Quelle instance professionnelle a été créée en 2008 ? L’Ordre National Infirmier (ONI)

Quelles sont ses missions ? Contrôle l’accès à la profession Maintient les principes éthiques nécessaires à l’exercice de l’art infirmier (code de déontologie en préparation) Veille à développer la compétence des infirmiers dans le cadre de leur obligation de "développement professionnel continu". Contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins Assure la défense de son honneur et de son indépendance

Peut concilier les litiges entre un patient et un infirmier ou entre infirmiers Assure la promotion de la profession infirmière Etudie les questions et projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé concernant l’exercice de la profession infirmière Participe au suivi de la démographie de la profession infirmière Peut organiser toutes œuvres d’entraide et de retraite au bénéfice des infirmiers inscrits Assure la représentation de la profession

« Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge »  VRAI  FAUX  VRAI  FAUX

« L’information donnée au patient doit être accessible et loyale »  VRAI  FAUX  VRAI  FAUX

Expliquez cette phrase en vous référant au texte réglementaire Texte : Charte de la personne hospitalisée du 02/03/2006 Information médicale et sociale adaptée aux éventuelles difficultés de communication des patients Droit à l’information mais droit aussi à la non-information Information loyale : honnêteté morale

« Un acte médical peut se pratiquer sans le consentement libre et éclairé du patient »  VRAI  FAUX  VRAI  FAUX

« Une personne hospitalisée peut quitter l’hôpital à tout moment, sans conditions »  VRAI  FAUX  VRAI  FAUX

Justifiez votre réponse La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.

La circulaire DHOS/G n°2005-57 du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements de santé, en référence à la charte du patient hospitalisé affirme la liberté d’action et d’expression des patients dans le domaine religieux. Toutefois, à quoi cette liberté d’expression ne doit-elle pas porter atteinte ?

A la qualité des soins et aux règles d’hygiène (le malade doit accepter la tenue vestimentaire imposée compte tenu des soins qui lui sont donnés) A la tranquillité des autres personnes hospitalisées et de leurs proches Au fonctionnement régulier du service.

Quel est le principal devoir du service public hospitalier et des fonctionnaires ou agents du service public à cet égard ? La neutralité : absence totale de signe ostensible d’appartenance religieuse, absence de prise de position

Quel est le texte de référence en matière de droit à l’information ? Loi n°2002-303 du 4 Mars 2002 relative aux droits du malade et à la qualité du système de santé.

Réaliser une synthèse des articles L. 1111-2, L. 1111-4, L. 1111-5, L Réaliser une synthèse des articles L.1111-2, L.1111-4, L.1111-5, L.1111-6 et L.1111-7 de ce texte L.1111-2 : Toute personne a le droit d’être informée de son état de santé. Information concerne investigations, traitements, actions de prévention, autres solutions possibles en cas de refus, conséquences, risques… Volonté de ne pas être informé doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. Les mineurs et majeurs sous tutelle reçoivent également l’information et participe aux décisions. En cas de litige, c’est aux professionnels d’apporter la preuve de la transmission de l’information.

L.1111-4 : En cas de refus de soins, le médecin doit « tout mettre en œuvre pour convaincre la personne d’accepter les soins indispensables ». En cas de personne incapable d’exprimer sa volonté : aucun acte pratiqué, sauf urgence, sans accord personne de confiance, proche, famille Mineur et majeur sous tutelle : consentement systématiquement recherché. Si refus du représentant légal avec risque de conséquences graves, le médecin exécute les soins. « L’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades »

L.1111-5 : Si la personne mineure ne veut pas que ses parents soient informés de son état de santé, le médecin doit s’efforcer de convaincre le mineur d’accepter d’en parler à ses parents. Dans le cas d’un refus persistant, le médecin met en œuvre le traitement et le mineur peut être accompagné d’une personne majeure de son choix.

L.1111-6 : Désignation de la personne de confiance, par écrit, révocable à tout moment. La personne de confiance peut recevoir l’information, assister aux entretiens et rendez-vous. Ne s’applique pas en cas de tutelle sauf décision contraire du juge.

L.1111-7 : Accès au dossier médical soit par l’intermédiaire d’un médecin soit par demande directe. Il est préférable d’être accompagné lors de la consultation du dossier. Mineur : demande faite par les parents. Le mineur ne peut pas faire la demande par lui-même mais peut s’opposer à ce que les parents consultent le dossier. (Loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière y faisait déjà référence).

Enoncez au moins trois droits d’un enfant hospitalisé Avoir ses parents auprès de lui jour et nuit Droit de recevoir une information Droit à un environnement adapté à son âgé, correspond à ses besoins physiques, affectifs et éducatifs Droit à l’intimité, au tact et à la compréhension

Une aide-soignante a le droit de donner des médicaments à un patient  VRAI  FAUX  VRAI  FAUX

Dans le cas où cela constitue une aide à la prise et si l’aide-soignante (ou la personne chargée de l’aide aux actes de la vie courante) est suffisamment informée des doses prescrites et du moment de la prise. « L'aide à la prise des médicaments est un acte de la vie courante, lorsque la prise du médicament est laissée par le médecin prescripteur à l'initiative d'une personne malade capable d'accomplir seule ce geste et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage ». FHP.fr

Dans quel cas a-t-on recours à la loi portant protection juridique aux personnes majeures ? Recours limité aux personnes ayant une altération de leurs facultés mentales, sur certificat médical argumenté.

Quelle principale modification a apporté la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs par rapport à la précédente qui datait de 1990 ? Création d’un mandat de protection future : permettant d’organiser par avance sa protection et celle de ses biens (désignation du tiers chargé de la représenter le jour où la personne ne sera plus en capacité de le faire)

Citez et décrivez les mesures de protection existantes Sauvegarde de justice : mesure temporaire concernant une personne ayant besoin d’être représentée pour certains actes déterminés (déterminés par décision du juge). Mais la personne conserve l’exercice de ses droits, mais une annulation des actes est possible.

Citez et décrivez les mesures de protection existantes Curatelle : la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.

Citez et décrivez les mesures de protection existantes Tutelle : la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.

Quels sont les changements apportés par la loi du 5 juillet 2011 « relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge », prenant le relai de la loi du 27 juin 1990 ?

En favorisant la pratique des soins en ambulatoire, la nouvelle loi avait pour objectif de réformer les deux modèles d’admission en hôpital psychiatrique qu’étaient l’Hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) et l’Hospitalisation d’office (HO).

La loi du 5 juillet 2011 On ne parle plus d’hospitalisation mais d’admission. Les HDT se transforment en « hospitalisation en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent » ou SDT Les HO se transforment en « admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat ».

La loi du 5 juillet 2011 Pour la demande de SDT : La nouvelle loi permet à ce qu'un membre de la famille ou une personne justifiant de relations antérieures à la demande de soins (dont le tuteur ou le curateur s’ils satisfont ces conditions), et lui donnant qualité pour agir, formule une demande de soins.

La loi du 5 juillet 2011 SDT : 2 critères cumulatifs requis pour l’entrée dans le dispositif : 1°) Les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement 2°) L’état mental de la personne impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance constante en milieu hospitalier, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme qu’en hospitalisation complète

La loi du 5 juillet 2011 Documents requis : Identique à auparavant sauf dans les cas d’urgence : Un seul certificat médical pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement MAIS les premiers certificats établis après l’admission (24 heures et 72 heures) devront émaner de deux psychiatres distincts