TOULOUSE 2012 26ème Forum de la Restauration Publique Territoriale
FAIRE RESPECTER LE PRINCIPE DE LAICITE EN RESTAURATION SCOLAIRE ?
LAICITE Définition : Fondée sur le principe de la séparation de l’Eglise et de l’Etat, cette organisation de la société exclut les Eglises de l’exercice de tout pouvoir politique ou administratif, en particulier, de l’organisation de l’enseignement.(Le principe de la laïcité de l'État est posé par l'article 2 de la Constitution française de 1958.) (source : Larousse) Extrait de la Constitution de 1958 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » (Pour l’histoire de la laïcité en France, voir : http://www.thucydide.com/realisations/comprendre/laicite/france.htm) Si la République Française ne reconnaît et ne salarie aucun culte, comme le précise la loi du 9 décembre 1905, chaque français a droit à une appartenance religieuse ou à une non appartenance religieuse.
LA PROBLEMATIQUE De plus en plus fréquemment, élus locaux et gestionnaires de cuisine collective sont interpellés par des familles qui souhaiteraient que les services de restauration scolaire satisfassent des exigences individuelles. Face à la multiplication de ces demandes, quelles réponses apporter ? Comment satisfaire le plus grand nombre de convives sans renier les particularismes ? Intégrer la diversité des publics sans rentrer dans les revendications communautaires ? Les choix raisonnées de chaque collectivités s’inscrivent dans un cadre législatif global, lié aux fondements de la république : Respect des croyances de chacun, Tolérance et Laïcité. De plus en plus fréquemment, élus locaux et gestionnaires de cuisine collective sont interpellés par des familles qui souhaiteraient que les services de restauration scolaire satisfassent des exigences individuelles. Face à la multiplication de ces demandes, quelles réponses apporter ? Comment satisfaire le plus grand nombre de convives sans renier les particularismes ?Intégrer la diversité des publics sans rentrer dans les revendications communautaires ? Les choix raisonnées de chaque collectivités s’inscrivent dans un cadre législatif global, lié aux fondements de la république : respect des croyances de chacun, tolérance et laïcité.
LE CONTEXTE La pression s’est accrue ces dernières années auprès des restaurations scolaires, notamment de la part de certaines familles musulmanes, pour demander des menus spécifiques, élaborés conformément à leur rituel. D’autres exigences émanent de certains parents, qui tendent à vouloir transformer un service public - et facultatif – au gré des motifs personnels en lieu et place des principes d’égalité.
Religions et Alimentation Trois cultes principaux sont pratiqués en France aujourd’hui : Le christianisme (catholicisme et protestantisme), les catholiques représentant 65% de la population (2% de protestants) L’islam, le nombre de musulmans étant estimé à 4 millions Le judaïsme, le nombre de juifs étant estimé à 600 000 La question de l’alimentation dans les pratiques religieuses : La matière de se nourrir ne relève pas seulement de la nécessité ou du goût, elle est liée aussi à des code sociaux et culturels, et les religions ont ainsi des règles ou des interdits qui ont une signification symbolique et spirituelle très forte. Chez les catholiques, le vendredi on mange de préférence du poisson, de façon à honorer le Christ mort un vendredi. Celui-ci ayant donné sa chair, on s’associe à son sacrifice en ne mangeant pas de viande. Chez les musulmans, les règles sont complexes : l’islam fait une hiérarchie entre ce qui est halal, c’est-à-dire permis, et ce qui est interdit (haram), ou toléré. Les trois règles les plus répandues sont l’interdit de l’alcool, celui du porc, et la pratique du ramadan : pendant un mois, les adultes doivent s’abstenir de boire et de manger du lever au coucher du soleil, et rendent ainsi hommage à Dieu. Chez les juifs, les règles alimentaires sont complexes également, en fonction de la provenance et de la préparation des aliments : le judaïsme fait la différence entre ce qui est casher (propre à la consommation) et ce qui ne n’est pas. La pratique la plus répandue est l’interdit de porc, car c’est un animal considéré comme impur.
Dans la pratique … Depuis de nombreuses années, nombre de cantines, en vertu de l’indépendance des collectivités locales, ont fait le choix de proposer des substituts au porc et servent du poisson le vendredi. Afin de respecter la liberté des cultes, et compte-tenu du nombre parfois important de pratiques religieuses, les services de restauration scolaire proposent fréquemment des plats qui permettent aux usagers de respecter les règles de leur culte, sans pour autant contrevenir à l’équilibre alimentaire des repas et à la laïcité inscrite dans la constitution. Proposer des alternatives au porc, à tous et sans rien imposer, satisfait à la fois juifs et musulmans pour lesquels la consommation de cette viande est interdite, et tous les autres. En revanche, cuisiner en appliquant des pratiques rituelles quelles qu’elles soient n’est aucunement envisageable selon la loi de la république (hormis dans les établissements privés). La restauration scolaire n’a aucune manière à se plier à des motifs religieux.
CE QUE DIT LA LOI ! Pour la question de la laïcité appliquée à la restauration scolaire, il est bon de rappeler deux lois : La première, c’est évidemment celle de la Loi de 1905 sur la laïcité de la République, qui s’applique directement aux services publics. La règle fondamentale est la neutralité et les services de restauration n’ont aucune obligation à se plier à des exigences alimentaires ayant des motifs religieux. « Des demandes particulières, fondées sur des motifs religieux, ne peuvent donc justifier une adaptation du service public » rappelle une Circulaire du Ministère de l’Intérieur circulaire (n°IOC K 11 10778 C du 16/08/2011) en juillet 2011. La seconde, c’est celle de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qui transfère aux collectivités locales la responsabilité de la restauration scolaire. La cantine scolaire est depuis cette date un service public et facultatif proposé par elles. Il appartient donc à chaque organe délibérant compétent (conseil municipal pour l’enseignement primaire, conseil général pour les collèges et conseil régional pour les lycées) de poser des règles en la matière.
Au niveau des collèges et des lycées : Extrait du rapport de la cellule juridique de l’inspection du Nord qui fait le point sur la légalité en matière de laïcité dans la restauration scolaire face aux exigences religieuses. « Aucune obligation de prendre en compte les exigences alimentaires d’ordre confessionnel ne saurait peser sur les services de la restauration scolaire. Néanmoins, le principe de laïcité n’interdit pas aux services publics de prendre, autant que possible, des mesures pratiques et non spécifiques afin de faciliter le libre exercice des cultes. D’une manière générale, s’agissant des difficultés d’ordre matériel soulevées par la liberté de culte, la République peut avoir des égards sans pour autant remettre en cause les principes juridiques qui font toute sa valeur. Ainsi, l’offre par les services de la restauration scolaire aux élèves qui le souhaitent de repas ordinaires de substitution conformes aux prescriptions rituelles qu’ils estiment devoir respecter, paraît être, lorsqu’ils ne peuvent choisir librement les aliments qu’ils consomment, une solution juridiquement acceptable. » « Outre qu’elle serait susceptible de désorganiser le service public de la restauration scolaire et de compromettre son bon fonctionnement, l’offre de repas spéciaux pour des raisons religieuses porterait atteinte à la situation statutaire et réglementaire des élèves - l’école ne reconnaît que des individus et s’interdit de conférer des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de croyance - et serait contraire au principe d’égalité des usagers devant le service public qui n’autorise les différences de traitement que lorsqu’il existe entre les usagers des différences de situation objectives, appréciables et, surtout, en rapport direct avec l’objet du service public, ce qui n’est évidemment pas le cas en l’espèce. »
En savoir plus … Consultez le site AGORES Restauration et service Public http://www.agores.asso.fr/Espace-adherents Consultez la fiche pratique élaborée par AGORES