Formation TECHNOBEL : Votre site web est-il conforme à la loi ? Romain Robert Avocat au barreau de Bruxelles www.ulys.net 15 novembre 2006.

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
Droit de la Concurrence Européen & Transferts de Technologie
Advertisements

PROTECTION DES BASES DE DONNEES : DROIT D'AUTEUR ET DROIT SUI GENERIS
La responsabilité des sites de courtage en ligne APRAM commission internet 16 mars 2006 LA RESPONSABILITE DES COURTIERS EN LIGNE Damien Challamel, Avocat.
E-Justice, Droit et Justice en réseaux dans l’ Union Européenne
I expo, Paris juin 2007 LA RÉUTILISATION DES DONNÉES PUBLIQUES EN EUROPE ET EN FRANCE LES LICENCES TYPES Pourquoi ? Comment ? Et après ? Bernard.
LA CONVENTION DE CHICAGO
Thème 4 : A quelles règles sont soumises les activités de l’entreprise sur le marché ? Sous thème 4.1 : L’activité de l’entreprise entre liberté et contrainte.
Avocat au barreaux de Paris et Bruxelles
Principes de base de la négociation collective
EMBAUCHE.
DATICE. Propriété intellectuelle et droit dauteur Respect de la vie privée (notamment droit à limage) Protection des données personnelles Ne pas diffuser.
Protéger la personne et la vie privée
CADRE ORGANISATIONNEL ET JURIDIQUE
1 Article 1 – Loi du 9 janvier 1978 « Linformatique doit être au service de chaque citoyen « « Elle ne doit porter atteinte ni à lidentité de lhomme, ni.
Art. 60 et législation relative au bien-être Groupe de travail activation 7 juillet 2012.
C2i Être responsable à l'ère du numérique
Audit juridique de site web.
Le cadre juridique du e-commerce après lordonnance du 23 août 2001 et le projet de loi sur la société de linformation Le cadre juridique du e-commerce.
DATICE. Propriété intellectuelle et droit dauteur Respect de la vie privée (notamment droit à limage) Protection des données personnelles ne pas diffuser.
Partie III – INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDITS
Présentation du service de médiation
Anvers - Bruxelles - Eupen - Liège - Namur La transposition en droit européen de laccord ADPIC La directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect.
LCEN: du texte à la pratique mardi 19 avril 2005
Amélioration de la sécurité des données à l'aide de SQL Server 2005
0 NOUVEAUTÉS LES PREMIERS SCEAUX FRANÇAIS DÉLIVRÉS PAR WEBTRUST FRANCE.
B2i Lycée Circulaire BO n°31 du 29/08/2013.
Quelques réflexions sur le régime de la copie privée par Carine Doutrelepont, avocat au Barreau de Bruxelles, professeur à lUniversité libre de Bruxelles.
Association loi 1901 Régime juridique.
Le Travail Collaboratif ...
Les 10 choses que vous devez savoir sur Windows Authentique Notice légale Les informations de ce document contiennent les explications de Microsoft Corporation.
Le commerce électronique
29e CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES COMMISSAIRES À LA PROTECTION DES DONNÉES ET DE LA VIE PRIVÉE 29 th INTERNATIONAL CONFERENCE OF DATA PROTECTION AND PRIVACY.
Protection de la vie privée
ADMINISTRATION ELECTRONIQUE L'administration, nouvel hébergeur.
LE PROGRAMME INES Identité Nationale Electronique Sécurisée.
Conférence Vanham & Vanham 8 mai 2003 Les nouvelles obligations en matière de publicité et de marketing réalisés par le biais des nouvelles technologies.
Ateliers du FORUM TELECOM : Comment prévenir les problèmes juridiques liés à votre site web? Jeudi 10 avril 2003 Thibault Verbiest Avocat aux barreaux.
Commerce électronique, distribution et concurrence CEJEM - Université Panthéon-Assas 10 mai 2007 Site internet, lieu de vente Thibault Verbiest, avocat.
Formation Technofutur3 : Votre site web est-il conforme à la loi ?
Droit international privé et contrats en ligne par THIBAULT VERBIEST Bruxelles 13 décembre 2002 Avocat – Maître.
Formation Technofutur3 : Votre site web est-il conforme à la loi ? Jeudi 3 février 2005 Etienne Wéry Avocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris Janice.
de loi pour la confiance dans l’économie numérique
Législation.
Présentation de M e Christiane Larouche Service juridique, FMOQ 28 mai 2014.
Pr. François-André ALLAERT Médecin de santé publique et juriste
LA NEGOCIATION COLLECTIVE: le statut collectif négocié
Campagne de sensibilisation européenne aux droits des consommateurs.
La responsabilité des acteurs de l’Internet
marketing Conquérir/Fidéliser. Sommaire 1. Avant de commencer 2. Créer un 3. Délivrer un 4. Mesurer la performance 5. Augmenter la conversion.
MARQUAGE CE.
Avocat au barreau de Strasbourg
Les clauses abusives Droit des affaires
L’ordonnance du 8 décembre 2005
Kévin Fraud Anthony Signore Delphine Marrel La communication publicitaire M. Benoît D’Aiguillon Université de la Méditerranée Aix-Marseille II. École de.
Rapprochement des référentiels d’économie droit BTS Assistant de Gestion PME-PMI BAC PRO « Gestion-Administration »
LE DROIT DE LA CONCURRENCE
1 Copyright WebTrust France Nouveautés Copyright WebTrust France Les premiers sceaux français délivrés par WebTrust France.
Symposium de l'OMC sur la fourniture transfrontières de services Réglementation et fourniture transfrontières 29 avril 2005 Thomas Chan, Représentant adjoint,
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels Me Isabelle Chvatal 25 septembre 2014 Réseau REPCAR.
LOGISTIQUE ET DISTRIBUTION
1 Atelier Juridique du 6/10/09 Cybervendeurs : quelles sont vos obligations ? Franck Martin Selarl – 15 rue Vignon Paris Contact :
ISO 9001:2000 Interprétation Article 7 Réalisation du produit
LE DROIT ET LE WEB SI28 GODEAU Manon A2006. Le droit et le Web Introduction Le droit d’auteur Création d’un site Un site illicite.
Le Droit et le Web Exposé SI28 Printemps 2006 M. Gabriela Scanu
Le droit et le web SI28 : P2005 Gabriel De Miranda.
Le droit et le Web MTEYREK Mohamad.
Informatique et Libertés individuelles. 2 La CNIL La loi en vigueur Nous sommes surveillés ?
DROIT – 1ERE STMG révisons.
E-commerce Respecter le droit du commerce Droit. Objectif : Appliquer le droit du e-commerce.
Cours du 18/11/2015. LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL Loi du 8 décembre 1992, modifiée en 1998 et ensuite par l’AR du 13 février 2001 Finalité.
Transcription de la présentation:

Formation TECHNOBEL : Votre site web est-il conforme à la loi ? Romain Robert Avocat au barreau de Bruxelles 15 novembre 2006

PLAN SOUS FORME DE TABLEAU DES RISQUES JURIDIQUES 3 TITRE Probabilité de réalisation du risque ? Conséquences de la réalisation du risque ? SUBJECTIF OBJECTIF CRITERE RETENU

A. RISQUES JURIDIQUES LIÉS À LA CRÉATION DU SITE 3 TITRE Risque faible Risque élevé Propriété intellectuelle* Nom de domaine* Hébergement* Attaques externes* Déclaration vie privée*

B. RISQUES JURIDIQUES LIÉS AU CONTENU DU SITE Risque faible Risque élevé Meta tags* Publicité* Hyperliens* Informations obligatoires manquantes * Contenu éditorial*

C. RISQUES JURIDIQUES LIÉS AUX TRANSACTIONS. Risque faible Risque élevé Informations obligatoires manquantes * Conclusion du contrat* Concurrence* Adhésion au contrat*

D. RISQUES JURIDIQUES LIÉS AUX FICHIERS CLIENTÈLES OU PROSPECTS. Risque faible Risque élevé Collecte Données personnelles * Obligations du responsable * Droit de la personne concernée * Droit à l’image*

E. CONCLUSIONS SUR LES RISQUES JURIDIQUES Mécanismes de sécurisation supplémentaires:  Labellisation  Mécanismes alternatifs de résolution des conflits  Clause arbitrale dans le contrat  Clause attributive de compétence

A. LA CRÉATION DU SITE WEB

A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  DEUX CATÉGORIES DE DROIT :  A. La Propriété Littéraire et artistique: Droit d’auteur et droits voisins (protection de l’auteur à travers sa création)  B. La Propriété industrielle : Marque, brevet, dessins et modèles (protection de l’investissement économique réalisé)

A.1.a Droit d’auteur : A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (Loi du 30 juin 1994) Les œuvres protégées : les créations mises en formes (Pas les “idées”, “concepts” - Aucune formalité nécessaire )  les créations “originales”  textes, images, sons, vidéo, …

 Les droits patrimoniaux : l’auteur autorise la reproduction et la communication au public de son œuvre.  Rémunération  Les droits moraux : l’auteur a droit au respect son œuvre.  indication du nom de l’auteur et respect de l’intégrité de l’œuvre Deux types de droits conférés : A.1.a Droit d’auteur : A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Des exceptions :  Copie privée : « usage privé du copiste »  Parodie, pastiche,caricature  La reproduction à des fins d ’illustration, d ’enseignement ou de recherche scientifique  Communication gratuite dans le cercle de famille  Compte-rendu d ’actualité  Courtes citations A.1.a Droit d’auteur : A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Programmes informatiques : Loi du 30 juin 1994 DES ŒUVRES SPÉCIFIQUES :  Autorisation de copie de sauvegarde  Présomption de cession des droits à l’employeur A.1.a Droit d’auteur : A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Bases de données : Loi du 31 août 1998  Sur le contenant : droit d’auteur  Sur le contenu : droit du fabricant de la base de données d’interdire l’extraction et la réutilisation des données. tableau A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE A.1.a Droit d’auteur : DES ŒUVRES SPÉCIFIQUES :

MODES DE PROTECTION DES BASES DE DONNÉES ContenuContenantOriginalNon original Original droit d’auteur (régime général) droit sui generis (si investissement ) droit d’auteur (régime de la directive) droit d’auteur (régime général) droit sui generis (si investissement) pas de droit d’auteur concurr ence déloyale ? Non original droit sui generis (si investissement) droit d’auteur (régime de la directive) droit sui generis (si investissement) pas de droit d’auteur concurr ence déloyale ?

SUR L’INTERNET La presse électronique : Affaire “Central Station” : Bruxelles, 28 octobre 1997  Une banque de données d’articles de presse alimentée quotidiennement par les journeaux du groupe.  Une mise en ligne sans l’accord des journalistes auteur des articles.  La diffusion sur l’internet est une nouvelle exploitation, différente de celle sur journal “papier” initialement convenue, qui requiert l’accord des journalistes.  Cf. Accords sectoriels en France A.1.a Droit d’auteur : A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

SUR L’INTERNET Les fichiers en format MP3 : Affaire “IFPI / SKYNET” :  Un internaute qui crée un site contenant une liste de liens hypertextes vers des fichiers MP3 situés sur des sites étrangers.  Un fournisseur d’hébergement qui ne suspend pas l’accès vers le site Web de son abonné.  Condamnation de l’hébergeur par le tribunal (Président).  Décision réformée par la Cour d’appel de Bruxelles (absence de faute) A.1.a Droit d’auteur : A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

EVOLUTION Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information  cadre juridique de la protection des oeuvres à l'heure du multimédia.  Transposition en droit belge dans le courant de A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE A.1.a Droit d’auteur :

Conditions : Dépôt + caractère distinctif + disponibilité (+ usage) A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE A.1.b Marques :

 A. Principe de territorialité : protection de la marque dans le seul territoire pour lequel elle a fait l’objet d’un dépôt.  B. Principe de spécialité : protection de la marque aux seuls produits et services pour lesquels elle a été déposée. Deux principes A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE A.1.b Marques :

Droit du titulaire de la marque : Notamment: « Droit exclusif de s ’opposer à tout usage qui, dans la vie des affaires, serait fait de la marque pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée » (art. 13. A. 1 a de la LUB) A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE A.1.b Marques :

MARQUE RENOMMÉE : Protection renforcée : « Interdiction d ’utiliser une marque renommée ou un signe ressemblant quand cette utilisation permet de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou lui porte préjudice » (art. 13 A. 1 c LUB) A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE A.1.b Marques :

SUR L’INTERNET  L’usage publicitaire d’une marque sur un site Web à vocation commerciale constitue une exploitation effective de la marque.  Il n’est pas nécessaire que le site propose directement une commercialisation des produits ou services relatifs à la marque. A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE A.1.b Marques :

 Une adresse IP :  Un nom de domaine :  visibilité et mémorisation facilitée A.2. LES NOMS DE DOMAINE

A.2. LES NOMS DE DOMAINE NOMS DE DOMAINE GÉNÉRIQUES.com  activités commerciales.org  organisation à but non lucratif.net  infrastructure du réseau.edu  institutions d ’éducation américaines.gov  autorités gouvernementales américaines.mil  autorités militaires américaines.info   gestion par l ’ICANN (structure privée sans but lucratif) principe : « premier arrivé, premier servi »  réforme : nouveaux suffixes: «.biz » (business) ; «.pro » (sites professionnels) ; «.museum » ; «.aero » (voyages); «.name » et «.coop »

 Gestion par l ’association sans but lucratif DNS Belgium. Distribution par entreprises privées. principe :  Actuellement: premier arrivé, premier servi  Auparavant: preuve du droit sur le nom demandé et exclusion des personnes physiques NOMS DE DOMAINE GEOGRAPHIQUE : A.2. LES NOMS DE DOMAINE

A.2. LES NOMS DE DOMAINE LES LITIGES  Opposition entre titulaires de droits concurrents :  Droit des marques ex : Affaire Roland Corporation : Com. Audenarde (pdt), 23 Septembre 1999  Nom commercial ex : Affaire Alice : TGI Paris (réf.), 12 mars 1998 et Paris, 4 décembre 1998  Nom patronymique  Nom géographique ex : Affaire Elancourt : TGI Versailles (réf.), 22 octobre 1998 et Versailles, 29 mars 2000

 DOMAIN NAME GRABBING  Droit des marques ex : Affaire D’ieteren : Com. Bruxelles, 15 septembre 1999  Nom patronymique ex : Affaire Amélie Mauresmo : TGI Nanterre (réf.), 13 mars => Belgique : Loi du 26 juin 2003 sur l’enregistrement abusif de noms de domaine A.2. LES NOMS DE DOMAINE LES LITIGES

 Contrat d’hébergement  Garantie quant aux disfonctionnement ?  Risque d’annulation ou de résiliation du contrat A.3. L’HÉBERGEMENT

 Prévoir une clause dans le contrat d’hébergement  Loi sur la criminalité informatique Faux en informatique Fraude informatique Accès non autorisé (hacking interne et externe) Sabotage de données et/ou de système A.4. ATTAQUES EXTERNES

 La déclaration préalable à la Commission de la protection de la vie privée  Déclaration préalable <> autorisation préalable  La déclaration porte sur : - un traitement - une finalité  Qui doit déclarer – Que déclarer ? A.5. DECLARATION PREALABLE

B. LE CONTENU DU SITE

 EX : VIEW / SOURCE B.1. LES METATAGS

B.1. LES METATAGS  Lorsque les "metatags" contiennent la marque d'un concurrent, le préjudice pourra consister en une dilution de la marque si les résultats des moteurs de recherche sont faussés artificiellement au détriment du titulaire légitime.  Certains usages peuvent être justifiés: (juste motif) Ex: Playboy c. Terry WellesPlayboy c. Terry Welles  Termes génériques Ex: Rollerblade:

 IAB – Belgium IAB – Belgium  LPC LPC B.2. LA PUBLICITE

PUBLICITE SUR L’INTERNET B.2. LA PUBLICITE  A. Les sites - commerciale ? (cf.. cour d ’appel de Rennes)cf.. cour d ’appel de Rennes - Communication - Bannering et autres techniquesBannering et autres techniques  B. Les messages interstitiels ou superstitiels  C. Le référencement par des outils de recherche (meta tags etc…)  D. Les hyperliens - communication commerciale ?

PUBLICITE PAR COURRIER ELECTRONIQUE B.2. LA PUBLICITE  Communication privée / publique  Le Spamming

LES AUTRES ESPACES PUBLICITAIRES B.2. LA PUBLICITE  A. Les forums de discussion et les chats - Newsgroups – chats - ftp

LA REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE B.2. LA PUBLICITE La publicité doit être identifiable comme telle  A. Principe général. - article 6 de la directive sur le commerce électronique - article 13 loi commerce electronique - article 23,5° LPC  B. Cas particulier : la publicité reçue par courrier électronique ou« spamming» -article 6 de la directive sur le commerce électronique - article 23,5° LPC complété par la loi du 25 mai article 14 Loi sur le commerce électronique (opt-in) + exceptions : AR 4/04/2003

B.2. LA PUBLICITE LA REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE La publicité doit être transparente et loyale  A. La directive sur le commerce électronique  B. Les législations nationales - Article 13 Loi sur le commerce électronique - Article 22 ets. LPC

B.2. LA PUBLICITE LA REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE La publicité trompeuse  Directive du 10 septembre (84/450/CE)  Article 23, 1° à 4 LPC

B.2. LA PUBLICITE LA REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE La publicité comparative  Directive 97/55/CE du 6 octobre 1997 modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative.Directive 97/55/CE  Article 23bis LPC

B.3. LES HYPERLIENS

B.3. LES HYPERLIENS Qu'est-ce qu'un lien hypertexte ?  Code HTML permettant l'indication interactive de la coordonnée d'une page web, d'une image, d'un endroit spécifique à l'intérieur d'une page web ou de tout autre document numérisé. (ex: fichier mp3)  Ex: Le site « droit & nouvelles technologies »Le site « droit & nouvelles technologies »  En html: Le site « droit & nouvelles technologies

B.3. LES HYPERLIENS Licence implicite d’établir des liens hypertextes simples  La "netiquette" et la doctrine considèrent que tout opérateur de site web est réputé avoir autorisé tacitement les autres opérateurs du réseau à établir un lien hypertexte simple avec la page d'accueil de son site, sous réserve d'atteintes spécifiques à certains droits subjectifs.  Les autres techniques de liens hypertextes (liens profonds, inlining, framing) requerraient l'autorisation du responsable du site lié. 1) Premier fondement : le droit des contrats 2) Second fondement : le droit d'auteur ex: CIPertexte

B.3. LES HYPERLIENS L’utilisation illicite d’hyperliens  Fondements.  Droit exclusif de reproduction et de communication au public.  Droit à l'intégrité de l'oeuvre. (Droit moral)  Loi sur les pratiques du commerce.  Ex: Washington Post c. Total NewsWashington Post c. Total News L’inlining et le framing

B.3. LES HYPERLIENS L’utilisation illicite d’hyperliens  Fautif (illégal) si "appropriation" du contenu d'un site web (concurrence déloyale et/ou contrefaçon) Ex: Ticketmaster c. Microsoft / Cadremploi c. KeljobTicketmaster c. MicrosoftCadremploi c. Keljob  Preuve d'un préjudice matérialisé dans la perte de trafic vers le site web du plaignant ou dans une diminution de son chiffre d'affaires ?  Futuredontics Inc. c. Applied Anagramics Inc.Futuredontics Inc. c. Applied Anagramics Inc.  Leslie A. Kelly c. Arriba Soft Corp.Leslie A. Kelly c. Arriba Soft Corp. Le deep linking ou lien profond

B.3. LES HYPERLIENS L’utilisation illicite d’hyperliens  Atteinte à la marque: (ex : article 13 A 1 d Loi uniforme Benelux) Ex : Un lien hypertexte renvoie vers un site pornographique en utilisant la marque d'un concurrent pour ternir son image.  Concurrence déloyale. Ex : Un distributeur non agréé de voitures place un lien sur son site renvoyant vers le site web du fabriquant afin de donner l'illusion qu'il appartient au réseau de distribution sélective de ce dernier " Droit des marques

B.3. LES HYPERLIENS  Diffamation  Pratiques du commerce  Droit moral de l'auteur Les associations déshonorantes ou attentoires à l’honneur. L’utilisation illicite d’hyperliens

B.3. LES HYPERLIENS  Le webmaster peut être déclaré responsable lorsqu'il n'a pas agi pour supprimer le lien hypertexte alors qu'il savait que le site lié était illégal.  Ex: IFPI c. Beckers (Liens vers des fichiers MP3 illégaux) LDS Church c. Utah Lighthouse Ministry (complicité de contrefaçon) LDS Church c. Utah Lighthouse Ministry Responsabilité délictuelle et complicité pénale en raison du contenu du site lié. L’utilisation illicite d’hyperliens

B.3. LES HYPERLIENS  Le responsable du site est-il tenu d'une obligation de contrôle d'initiative ? Cf. directive européenne sur le commerce électronique: analogie avec le régime de la responsabilité des fournisseurs d'hébergement et des fournisseurs d'outils de recherche. (art. 14 & 15)directive européenne sur le commerce électronique Cf. art. 20 & 21 loi sur le commerce électronique Responsabilité délictuelle et complicité pénale en raison du contenu du site lié. (suite) => pas d'obligation de contrôle d'initiative L’UTILISATION ILLICITE D’HYPERLIENS

 Nom du PS  Adresse géographique et coordonnées (y compris l ’ )  TVA et RC s ’il y a lieu  Coordonnées de l ’autorité de surveillance  Mention de l ’ordre professionnel (ou similaire), titre acquis et référence aux règles professionnelles (y compris le moyen d ’accès) => Idem art. 7 Loi sur le commerce électronique Directive commerce électronique B.4. INFORMATIONS OBLIGATOIRES

 Responsabilité contractuelle  Responsabilité quasi-délictuelle  Clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité - interprétation restrictive - connues et acceptées par l'utilisateur - ordre public - dol et faute lourde (France) - objet du contrat  Obligation minimale d’investigation et de vérification, l’interdiction des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Exemple : l'avertissement du site Boursoramal'avertissement du site Boursorama  Délit de presse / droit de réponse / droit de rectification et publication du jugement L'information erronée et les clauses exonératoires de responsabilité en ligne. B.5. CONTENU EDITORIAL

B.6. CONTENU EDITORIAL Propos diffamatoires, racistes, dénigrants… Atteinte à la vie privée, au droit à l’image,…

C. LES TRANSACTIONS

 Cf. Tableau récapitulatif => Loi sur le commerce électronique (art. 7 et s.) => Section 9 LPC C.1. INFORMATIONS OBLIGATOIRES

1 (avant la commande) Principe : les infos doivent être formulées de manière claire, compréhensive et non équivoque 1. Les étapes techniques pour la conclusion du contrat 2. L’archivage ou non du contrat et son accessibilité 3. Moyens techniques pour identifier et corriger les éventuelles erreurs 4. Les langues proposées pour la conclusion du contrat 5. Éventuellement le code de conduite 6. Les clauses contractuelles et conditions générales doivent pouvoir être conservées et reproduites (disque dur, possibilité d’impression, etc.) N.B.: Règles pas d ’application sur conclusion du contrat par le biais de communications individuelles ( ), sauf point 6. C.2. CONCLUSIONS DU CONTRAT ELECTRONIQUE

2 Le processus de passation de commande (art. 10 LCE)  Accusé de réception sans délai par voie électronique  Possibilité pour le consommateur d’identifier les éventuelles erreurs et les corriger  En pratique : récapitulatif de la commande avant l’envoi définitif C.2. CONCLUSIONS DU CONTRAT ELECTRONIQUE

3 Contrat de consommation: confirmation des informations (art. 79 LPC)  Le support durable (mail, disquette, papier)  Moment de la confirmation (en temps utile lors de l’exécution et au plus tard lors de la livraison)  Contenu de la confirmation (identité, adresse, prix, frais, modalités, droit de rétractation, SAV et garanties,...)  Exception (prestation à distance...) C.2. CONCLUSIONS DU CONTRAT ELECTRONIQUE

4 Contrat de consommation : droit de renonciation (art. 80 LPC)  Principe: 7 jours  Exception: 3 mois si absence d’envoi de confirmation  Droit de repentir du vendeur: retour à 7 jours après envoi au consommateur endéans les 3 mois  Exceptions: - exécution avant la fin des 7 jours (accord du consommateur) - biens « sur mesure » - Audio ou video descellés - Journaux, périodiques, magazines - Paris et loterie C.2. CONCLUSIONS DU CONTRAT ELECTRONIQUE

5 Interdiction des paiements anticipés(art. 80, §3 LPC) Interdiction d’exiger un paiement avant la fin du délai de renonciation  Exception: « L’interdiction est levée lorsque le vendeur apporte la preuve qu’il respecte les règles fixées par le Roi en vue de permettre le remboursement des sommes versées par le consommateur » => labellisation, assurance, cautionnement, blocage transitoire ? C.2. CONCLUSIONS DU CONTRAT ELECTRONIQUE

 Concurrence déloyale en général  Cas particuliers: - Producteurs ayant mis en place des réseaux fermés (franchise, distribution sélective) - Site exploités par des distributeurs participants aux réseaux - Concurrence déloyale: ex: sites de comparaison C.3. CONCURRENCE

 Acceptation en ligne du contrat  Cas particuliers: - Echange de consentement valable - Mais: charge de la preuve (=> signature électronique) C.4. ADHESION AU CONTRAT

D. FICHIERS CLIENT ET PROSPECTS

- Personne physique identifiée, ou identifiable, c-à-d, « une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale » - Les travaux préparatoires : « une information relative à une personne est à caractère personnel tant que quelqu'un est encore en mesure, par quelque moyen qui puisse raisonnablement être mis en œuvre, de déterminer à quel individu se rapporte cette information »  Données à caractère personnel : D.1. ADHESION AU CONTRAT

DONNÉES PERSONNELLES SUR L’INTERNET  Adresse IP - Sites : ou ? - Simple navigation  Bavardage des navigateurs L’affaire Yahoo!  Cookies -  Identification des microprocesseur Données personnelles sur l’internet D.1. ADHESION AU CONTRAT

 Finalité  Conformité  Qualité  Durée  Problème des changements de finalité  Sécurité  Régime spécial des données sensibles - Interdiction - Régime assoupli pour les employeurs Déterminer et annoncer la finalité et ne traiter que des données adéquates, pertinentes et non excessive au regard de la finalité annoncée D.2. LES OBLIGATIONS DU RESPONSABLE

 Droit à l’information : - nom et adresse du responsable du traitement - finalités - existence du droit de s'opposer sur demande et gratuitement, au traitement envisagé à des fins de marketing direct.  Droit d’accès et d’opposition : - Prouver son identité - Raisons sérieuses et légitimes  Droit de rectification  Refus des décisions individuelles automatisées : - Par rapport au monde extérieur à l’entreprise - Influence dans le monde de l’entreprise D.3. LES DROITS DE LA PERSONNE CONCERNE

Données personnelles et contexte international  Les traitements nationaux - Critère 1 Activités réelles et effectives D’un établissement fixe Cas pratique : librairie en ligne - Critère 2 Moyens utilisés Autres que le simple transit Cas pratique : cookies  Les traitements délocalisés - Interdiction sauf niveau de protection adéquat - Cas pratique : transfert vers les USA D.3. LES DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE

Données personnelles et contexte international  Droit à l ’image (Affaire « Estelle H. » : Paris, 10 février 1999) - Un site qui diffuse en ligne des photos montrant le mannequin Estelle Hallyday dénudée. - Un hébergeur français qui refuse de coopérer.  Condamnation à FF de dommages et intérêts  Droit au respect de la vie privée D.4. DROIT DE LA PERSONNALITE

Mécanismes de sécurisation supplémentaires E. CONCLUSIONS

 Définition et utilité  Affichage d’un signe censé représenté un engagement  Avant l’internet : ISO  Recrudescence avec l’internet : -Facile, peu coûteux, vérifiable par simple clic, « Votez pour ce site » -Coup de pouce des professionnels (p.ex. : annonceurs) -Coup de pouce de la loi : Protection du consommateur en droit belge: éventuelle levée de l'interdiction d'exiger un acompte « lorsque le vendeur apporte la preuve qu'il respecte les règles fixées par le Roi en vue de permettre le remboursement des sommes versées par le consommateur » E.1. LA LABELLISATION

Labels généralistes  Webtrust Webtrust -Respect de saines pratiques commerciales depuis la présentation du produit jusqu'à sa livraison et au paiement ; exigence d'un haut degré de sécurité de la transaction ; protection de la vie privée -Contrôle préalable + contrôle trimestriel  Reliability Reliability -Vérification de l'identité du commerçant. Les coordonnées ; être membre du BBB ; ne pas figurer sur sa liste noire ; participer à un programme d'autorégulation en matière de publicité ; adopter une attitude diligente - Appréciation critique : le flou des notions (comportement diligent ?) E.1. LA LABELLISATION

Labels « vie privée »  Domaine-Roi de la labellisation : un soin intéressé ?  Contenu habituel : - prise de conscience de l'importance de la protection de la vie privée ; - exigence du consentement du consommateur à la réutilisation de ses données et parfois la forme de ce consentement ; - possibilité d'opt-out c'est-à-dire la possibilité de refuser un traitement ; - règles de sécurité nécessaires à la conservation des données.  Exemples : eTrust ; PrivacySeal ;eTrustPrivacySeal  Appréciation critique : - Beaucoup de mots ; peu d’obligations - Le cas Microsoft (eTrust) E.1. LA LABELLISATION

Labels « protection du consommateur »  Le cas WebTraderWebTrader - Qui ? : Belgique, France, Italie, Espagne, Portugal, UK, Hollande - Contenu : sécurité juridique ; information ; processus de commande ; rétractation ; paiement ; protection de la vie privée ; protection des mineurs ; sécurité des transactions ; liens HTML ; règlement des litiges - Appréciation critique Neutralité dans la discussion sur la réglementation des labels ? Autant de code que de pays  Le cas TrustedshopsTrustedshops E.1. LA LABELLISATION

Labels « protection des enfants »  L’exemple du Privacy KidPrivacy Kid - Contenu : toutes les obligations du label Privacy Seal + obtenir l'accord parental avant toute collecte, traitement, ou cession de données personnelles relatives aux enfants ; donner aux parents un droit d'accès et de rectification des données personnelles relatives à leurs enfants ; contrôler strictement le contenu de leur site et en expurger toute information qui ne convient pas aux enfants ; rédiger l'information qu'ils diffusent dans des termes adaptés à l'âge des lecteurs ; veiller tout particulièrement au choix des liens externes vers d'autres sites ; respecter une éthique plus stricte pour ce qui concerne l'envoi de courriers électroniques non sollicités. E.1. LA LABELLISATION

Labels «protection de la sécurité»  L’exemple FIA-NETFIA-NET - But : couvrir le paiement - Appréciation critique : identification de la source du piratage avant l’indemnisation E.1. LA LABELLISATION

Choisir un label ?  Définir le niveau de contrainte … et de coûtniveau de contrainte E.1. LA LABELLISATION

 Definition Méthode de résolution de conflits, alternative au système judiciaire : - Arbitrage - Médiation - Conciliation - Autres formes hybrides de procédure Article 17 de la directive sur le commerce électronique E.2. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

Origine et classification  A partir du 17ème siècle sous la forme de l’arbitrage commercial  Le terme ADR est apparu dans les années 70 aux Etats-Unis  Multiples critères de classement: - Intervention d’un tiers - initiative privée ou publique - désignation ou choix du tiers - caractère contraignant de la décision - payant ou gratuit - litiges spécialisés ou non - … E.2. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

RAISON D’ÊTRE - Conflits transnationaux ou délocalisés, - Conflit des lois et inadaptation du DIP, - Exécution des décisions à l’étranger, - Absence d’homogénéité des droits nationaux, - Systèmes judiciaires traditionnels saturés et coûts élevés, - … E.2. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

EN PRATIQUE (1/3)  Analyse :  Virtual Magistrate: Virtual Magistrate  Online Ombuds Office: Online Ombuds Office  Electronic Consumer Dispute Resolution Electronic Consumer Dispute Resolution E.2. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

 Conditions d’acceptabilité des mécanismes d’ADR sur l’internet.  Proposition de solution… E.2. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION EN PRATIQUE (2/3)

PROPOSITION DE SOLUTION (3/3)  Indépendance : neutralité indispensable de l’institution (transparence financière) et des arbitres.  Egalité des parties: consommateur/vendeur ; travailleur/employeur.  Adhésion libre à la clause compromissoire ?  Confidentialité: problème de transparence ?  Preuve: signature électronique/numérique.  Intensité de la force contraignante ? variabilité: avantages et inconvénients. E.2. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

Le règlement extrajudiciaire des litiges en Europe  Nombre de directives récentes encouragent la mise en place de mécanismes de règlement alternatif des litiges  Règlements ou résolutions: - Règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale Règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale - Résolution du Conseil du 25 mai 2000 relative à un réseau au niveau communautaire d'organes nationaux chargés du règlement extrajudiciaire des litiges de consommationRésolution du Conseil du 25 mai 2000 relative à un réseau au niveau communautaire d'organes nationaux chargés du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation -Recommandation de la Commission du 4 avril 2001 relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1016]Recommandation de la Commission du 4 avril 2001 relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1016]

 Clause arbitrale dans les contrats ?  Clause attributive de compétence ?  => avantages et inconvénients. E.3. & E.4. AUTRES MECANISMES

LE DROIT À LA VIE PRIVEE SUR L’INTERNET

Caractéristiques de l’Internet : une menace pour la vie privée  Réseau interactif : traitement des « traces » laissées par les utilisateurs  Réseau ouvert offrant de nombreux services  Réseau à dimension globale et multiplication des flux transfrontières  Réseau opaque : multiplication des traitements invisibles (cookies, Global Unique Identifiers, hyperliens invisibles…)

La loi sur la protection de la vie privée  Champ d’application  Principes : traitement loyal et licite  Droits de la personne concerné  Contrôle des traitements  Flux transfrontières

Champ d’application matériel  Données à caractère personnel : une personne physique qui peut être identifiée  Traitement : toute opération ou ensemble d’opérations  Exception : « données concernant des activités exclusivement personnelles ou domestiques »  Exceptions partielles : presse, sûreté de l’état, police, enfants disparus et sexuellement exploités.

Champ d’application personnel  Responsable du traitement  Sous-traitant  Destinataire  Tiers

Champ d’application territorial  Un établissement fixe en Belgique  Login en dehors de la Belgique? En dehors de l’Europe? -> intervention d’un tiers -> loi applicable -> Safe Harbour?

3 TITRE 1. Collecte de données Données à caractère personnel se rapportent à des: - Personne physique identifiée, ou identifiable. La loi ne s’applique pas aux personnes morales (sauf Italie, Luxembourg, Autriche et Suisse!) La loi s’applique néanmoins aux fichiers B to B s’ils contiennent des informations sur des personnes physiques (personnel, administrateurs, directeurs etc.) Est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement Evaluation In abstracto

3 TITRE 1. Collecte de données Adresse IP - Sites : ou technologie.org ? technologie.org - Simple navigation Bavardage des navigateurs L’affaire Yahoo! Cookies - Identification des microprocesseur Données personnelles sur l’internet

3 TITRE Finalité Conformité Qualité Durée Problème des changements de finalité Sécurité Régime spécial des données sensibles - Interdiction - Régime assoupli pour les employeurs Déterminer et annoncer la finalité et ne traiter que des données adéquates, pertinentes et non excessive au regard de la finalité annoncée 2. Principes à respecter

Principe de finalité  Finalité du traitement – traitement conforme  Des finalités explicites, une utilisation compatible  Données adéquates, pertinentes et non excessives  Les données doivent être exactes et mises à jour  Conservation des données en fonction de leur finalité (durée de conservation)

2. Principes à respecter Principe de finalité légitime Elle doit être légitime Cf. article 5 LVP : traitement légitime (notamment)  Consentement de la personne concernée  Exécution d’un contrat  Respect d’une obligation légale  L’intérêt vital de la personne concernée  Exécution d’une mission d’intérêt général  L’intérêt légitime droits fondamentaux  pas besoin de consentement de la personne concernée pour si finalité est uniquement exécution du contrat

2. Principes à respecter Principe de finalité déterminée et non détournée Elle doit être déterminée et non détournée Cf. article 4, 2° LVP : traitement des données « collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des prévisions raisonnables de l'intéressé et des dispositions légales et réglementaires applicables »  Interdiction de traiter les données à d’autres fin que celles communiquées (ex: interdiction de direct marketing, ou de revente des données)

2. Principes à respecter Principe de proportionnalité des données Cf. article 4, 3° de la LVP: « les données doivent être « les données doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement »  Interdiction de demander plus de données que nécessaire pour la finalité prévue (in casu: l’exécution du contrat) ex: âge pour un contrat de transport: OK si facteur de prix ex: renseignement de la profession: rarement pertinent

3 TITRE Droit à l’information : - nom et adresse du responsable du traitement - finalités - existence du droit de s'opposer sur demande et gratuitement, au traitement envisagé à des fins de marketing direct. Droit d’accès et d’opposition : - Prouver son identité SAUF DIRECT MARKETING: -Raisons sérieuses et légitimes SAUF DIRECT MARKETING: -droit d’opposition d’office -au moment de la collecte de donnée (case à cocher) Droit de rectification Refus des décisions individuelles automatisées : - Par rapport au monde extérieur à l’entreprise - Influence dans le monde de l’entreprise 3. Les droits de la personne concernée

 Communication des informations essentielles Le responsable du traitement Les finalités du traitement Traitement loyal et licite Communication à un tiers Existence du droit d’accès et de rectification Existence du droit d’opposition si direct marketing  Quand? Si collecte auprès de la personne concernée : au plus tard au moment de l’obtention des données Si collecte auprès d’un tiers : –au moment de l’enregistrement des données –Si une communication à un tiers est envisagée, au plus tard au moment de la 1ère communication. –En cas de direct marketing : avant la 1ère communication ou utilisation

4. Le spamming Le courrier électronique et le spamming –Spam = envoi massif et non sollicité de courriers électroniques à vocation commerciale –Réglementation en matière de publicité + législations particulières

Régime juridique du spamming Principe: Opt-in (cf. article 14 loi commerce électronique) –Courrier électronique = “tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d’image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire jusqu’ à ce que ce dernier la récupère” –SMS, MMS,…= courrier électronique –Opt-in : interdiction d’utiliser le courrier électronique à des fins de publicité sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire –Régime d’exception : les clients existants + personnes morales (cf. AR 4 avril 2003)

Exception: AR du 4 avril 2003 a)Clients existants - conditions: –Collecte dans le respect des dispositions légales applicables –Uniquement pour la publicité de produits ou services similaires –Faculté de s’opposer au traitement au moment de la collecte et lors de chaque envoi b) Personnes morales si coordonnées électroniques sont impersonnelles (ex:

5. Autres principes  Catégories spéciales  Confidentialité & sécurité  Notification & transparence

Catégories spéciales  Données sensibles  Données médicales  Données judiciaires  Régime plus restrictif (principe = interdiction du traitement mais exceptions prévues)

Confidentialité & sécurité  Une protection adéquate  Les mesures techniques et organisationnelles requises (PGP, Cryptographie…=> neutralité technologique)  Protéger l’accès au fichier (firewall, mot de passe, login, …)  Copie de sauvegarde  Intervention de sous-traitants : conditions

Droits de la personne concernée  Droit à l’information  Droit d’accès  Droit d’opposition  Droit de rectification

Droit d’accès  Endéans les 45 jours suivant la demande  Identification du demandeur  Le droit d’accès porte sur :  Les données traitées  Leur origine  La logique du traitement  Le droit d’exercice des recours  Droit d’accès direct  Droit d’accès indirect => Commission

Droit de rectification  Correction sans frais des données inexactes  Supression des données « non conformes »  Interdiction d’utilisation des données « non conformes »  Rectification communiquée endéans le mois de la demande A la personne concernée Aux destinataires, dans la mesure du possible

Droit d’opposition  Opposition au traitement de données  Si raisons sérieuses et légitimes  Sans justification si direct marketing  Exception : liceité du traitement en raison de l’exécution d’un contrat ou d’une obligation légale  Suite de la demande communiquée endéans le mois

Contrôle des traitements  Contrôle interne : Mesures techniques et organisationnelles Mesures de sécurité Nomination d’un préposé à la protection des données  Contrôle externe spécialisé Instrument : la déclaration préalable Organes : la Commission Compétences : injonction, examen des plaintes, dénonciation au parquet

Contrôle des traitements (2) Autres recours : Administratifs Judiciaires (pénal, civil, action en cessation…) Président du Tribunal de Première instance siégeant comme en référé pour toute demande tendant à l’exercice du droit d’accès, de rectification, d’opposition => Responsable du traitement = responsable du dommage causé par un acte contraire à la loi

Les flux transfrontières  Transfert de données hors CE en vue d’un traitement  Condition : niveau de protection adéquat dans le pays concerné (exceptions)  Appréciation du responsable du traitement  Possibilité de black lists de pays

& Romain Robert C onclusions c ommentaires