Le glissement de tâche et la collaboration inter professionnelle

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Transcription de la présentation:

Le glissement de tâche et la collaboration inter professionnelle

Introduction Il existe aujourd’hui un écart irréductible entre travail prescrit et le travail réel Le cadre légal n’est plus adapté à la réalité de l’activité demande de soins et à l’évolution démographique des professionnels de santé Le mode de répartition des actes doit être assoupli Dans les faits, certaines compétences sont reconnues aux auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, manipulateurs-radio) et certains actes de soins sont réalisés en dehors de tout cadre légal, ce qui comporte des risques non négligeables en matière de responsabilité. Ces risques pris parfois sciemment par les professionnels illustrent très certainement le fait qu’aujourd’hui le mode de répartition des actes de soins nécessite des assouplissements,changements, des modifications pour faire face au manque de moyens humains et financiers, et ainsi améliorer l’organisation et la coordination des soins.   Les enjeux d’une meilleure coordination des soins sont multiples: moins de doublons dans les examens, moins d’accidents iatrogènes d’infections nosocomiales, une prise en charge plus rapide, sans oublier la diminution des coûts. Depuis la loi d’orientation de la santé publique du 9 aout 2004 «  Expérimentation sur les nouvelles formes de coopération  interprofessionnelles », la nécessité d’une expérimentation de nouvelles modalités de collaboration entre les médecins et auxiliaires médicaux est reconnue par le législateur. La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires du 21 juillet 2009 vient compléter ce dispositif offrant de nouvelles modalités de coopération des acteurs de santé.

Introduction En France l’organisation des soins est définie au regard du monopole médical L’évolution de la démographie médicale montre les limites d’un tel système Les professions de santé sont réglementées en référence au décret définissant les actes médicaux En France, l’organisation des soins se définit par rapport au monopole médical. Seuls les médecins sont titulaires d’un permis de soigner, l’atteinte à l’intégrité corporelle par les autres professions de santé est organisée par dérogation à ce monopole. La mise en place du parcours de soins coordonné illustre la conviction française selon laquelle une prise en charge sanitaire de qualité doit débuter par une consultation médicale. L’évolution actuelle de la démographie médicale met en évidence les limites d’un tel système, difficulté d’accès aux soins, retard dans la prise en charge. Dans un souci de meilleure coordination des soins, une redéfinition du rôle des acteurs de la santé s’impose. Des transferts d’activité entre professions de santé apparaissent comme inévitable. Actuellement les conditions d’exercice des professions de santé sont subordonnées, entre autre, à l’obtention d’un titre, diplôme ou équivalent. La répartition des actes entre professionnels de santé se fait soit en référence aux actes autorisés par un décret, soit en référence à leur mission, ou encore par une définition des missions complétée par un décret d’actes. Ce mode de répartition rigide ne tient pas compte du savoir faire ou des compétences matérielles des professionnels qui évoluent au cours de leur carrière professionnelle.

Quels sont les risques liés au glissement de tâches ? Problématiques Quels sont les risques liés au glissement de tâches ? Quels sont les enjeux d’une meilleure collaboration interprofessionnelle?

Plan le glissement de taches et ses risques La nécessaire évolution du cadre juridique de la collaboration

L’importance de la terminologie choisie Délégation Définition juridique de la délégation La liste des actes et les conditions de leur exécution sont fixés par le Code de la Santé Publique L’analyse des termes employés par les professionnels permet de comprendre la préférence du législateur pour les termes de collaboration ou coopération interprofessionnelle. Les autres termes tels que le glissement de tâches, la délégation d’actes de soins, de compétences méritent plus ample définition, l’impact sur les responsabilités des professionnels variant selon le terme retenu.   La délégation des actes de soins se réalise entre professionnels de santé, elle suppose l’idée de supervision et peut-être d’un lien hiérarchique. En droit des obligations, la délégation est un mécanisme se définissant de la manière suivante : « Acte par lequel une première personne (déléguant), en prie une autre (délégataire) d’accepter comme débiteur une troisième personne (délégué) qui consent à s’engager envers elle. » La liste des actes et les conditions d’exécution pouvant être délégués est précisé dans les décrets organisant les professions de santé . Le décret du 6 janvier 1962 fixe les actes que le médecin peut déléguer et leur niveau de délégation : -actes pouvant être exécutés uniquement par un médecin ; -actes réalisables par un auxiliaire médical sur la base d’une prescription ; -actes pouvant être exécutés par un auxiliaire médical sous le contrôle d’un médecin pouvant intervenir agir à tout moment. G Cornu, Vocabulaire juridique, Presses universitaires de France. Voir les décrets du 30 mars 2006 relatif aux instituts et écoles de formation de certaines profesions de santé, le décret du 31 aôut 2007 relatif aux diplômes d’aide-soignant, d’auxilire de puériculture et d’ambulancier.

I le glissement de taches et ses risques Définitions Cadre légal d’une collaboration Raisons possibles Responsabilités

Le glissement ou transfert de tâches La notion de tâches La notion de transfert suppose un pouvoir du délégant Le professionnel n’est pas titulaire d’un droit ou pouvoir sur la mission de soin ou un acte de soins Le professionnel est toujours lié à son décret d’actes La notion de tâches La tâche se définit par rapport au but à atteindre et peut se rapprocher de la mission. Le transfert est un acte par lequel une personne transmet un droit à une autre, le transfert suppose un pouvoir du déléguant sur l’obligation en cause. Actuellement le transfert de tâches ne peut exister dans la mission de soins, car le professionnel de santé, même médecin, n’est pas titulaire d’un droit ou pouvoir sur la mission de soin ou un acte de soins. Le professionnel est toujours lié par son décret d’actes.

La notion de compétence « La compétence est l’ensemble des caractéristiques individuelles (connaissances, aptitudes, et attitudes) qui permettent à une personne d’exercer son activité de manière autonome, de perfectionner sans cesse sa pratique et de s’adapter à un environnement en mutation rapide. »   une maîtrise d’une combinaison de savoirs en situation (connaissances, savoir faire, comportement et expérience) la compétence est personnelle et n’est pas délégable La notion de compétence émerge à partir de 1998 à l’initiative de la Communauté européenne, dans le but d’harmoniser les diplômes, formations, compétences, l’objectif étant de promouvoir la libre circulation des infirmiers au sein de la Communauté européenne. La définition proposée est la suivante :   « La compétence est l’ensemble des caractéristiques individuelles (connaissances, aptitudes, et attitudes) qui permettent à une personne d’exercer son activité de manière autonome, de perfectionner sans cesse sa pratique et de s’adapter à un environnement en mutation rapide. » Yves Matillon dans son rapport de mars 2003 propose de définir la notion de compétence comme une maîtrise d’une combinaison de savoirs en situation (connaissances, savoir faire, comportement et expérience). La compétence traduit la capacité d’un professionnel à agir dans une situation précise et résulte de la combinaison de deux dimensions l’individu et son milieu professionnel. En lien avec l’expérience professionnelle de chaque personne, la compétence est personnelle et n’est pas déléguable. Y Matillon, Modalités et conditions d’évaluation des compétences professionnels des métiers de la santé, Rapport au Ministre de l’éducation et au Ministre de la santé, Mars 2003

Le terme de coopération ou collaboration retenu par la Haute Autorité de Santé « Travail en commun, participation habituelle ou occasionnelle à l’activité professionnelle d’une autre personne » La coopération professionnelle pourrait se définir en référence à la définition juridique de la collaboration internationale proposée par Gérard Cornu comme l’action conjointe et coordonnée de deux ou plusieurs professionnels de santé dans un domaine particulier (la mission de soin) en vue de parvenir à des résultats communs.

Cadre légal de la coopération Les termes de délégation, de transfert de tâches ou de compétences peuvent entrainer une confusion pour les professionnels qui n’ont pas de pouvoir à l’heure actuelle pour transférer ou déléguer des tâches ou des actes de soins. En droit pénal seule la loi permet l’atteinte à l’intégrité corporelle, en conséquence un professionnel n’a pas actuellement la capacité juridique de transférer ou déléguer ses compétences de santé

Conditions de la collaboration Suppose une parfaite connaissance des textes règlementaires Ex R 4311-4 du Code de la Santé Publique Sous la responsabilité du délégant ici de l’infirmier Dans la limite de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation Suppose une vérification au cas par cas.

Collaboration Médecin/IDE Décret de 1962 Collaboration IDE Actes médicaux Prescription médicale Actes réalisables par un auxiliaire médical sur la base d’une prescription Pose de cathéter Actes pouvant être exécutés par un auxiliaire médical sous le contrôle d’un médecin pouvant intervenir à tout moment Hémodialyse Rôle propre Habilitation sur prescription R 4311-7 A condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment R 4311-9 Injections d’analgésiques dans un cathéter péridural Ablation VVC, transfusion

I Le glissement de tâches Raisons favorisant le glissement de tâches Responsabilités et glissement de tâches

Raisons possibles du glissement Charge de travail accrue Spécificité de certains services (diabétologie ,réanimation, …. Répétition d’une tâche technique (glycémie, aspirations, ... La tâche ne peut-être différée pour raison de sécurité Confiance Acte jugé non dangereux par les deux parties Accrue de façon chronique ou temporaire Remarque: le glissement de tâches n’est pas nécessairement ascendant, ce peut être par example l’AS ou l’IDE qui propose de dépasser ses fonctions Les raisons peuvent être multiples( volonté de faire de nouveaux apprentissages plus valorisants, ou intérte pour le patient.

Glissement de tâches et obligation de sécurité Problème: il est parfois difficile d’évaluer si le glissement de tâche profite ou dessert le patient dans le cas où l’on sait que l’acte ne sera pas réalisé ou réalisé avec retard. Cas des actes de surveillance ou de confort Prescriptions médicales par téléphone (médecins/IDE) Glycémies , aspirations , pose de bandes , application de crèmes contenant un principe actif…..(IDE/AS)

Analyse des raisons à l’origine d’un glissement Institutionnelles Organisationnelles Relationnelles ou identitaires

Raisons institutionnelles favorisant le glissement Rationalisation des coûts Définitions des ratios professionnel/patient inadéquats à la charge de travail Une définition de l’activité des établissements très axée « acte » quid du relationnel Certaines régions ont plus de problème de recrutement que d’autres, Médecins, IDE, AS, pays proches du Luxembourg Certaines activités semblent moins « attractives » Obligation d’information oui mais pas quantifiée Consultation ou gériatrie

Raisons organisationnelles Grande disparité possible entre les différents services et établissements Chaque service doit adapter l’organisation du travail en fonction de ses spécificités Adaptation à la charge de travail avec les acteurs disponibles La distribution des médicaments si on a pas d’IDE 24/24 Le service de diabétologie avec les glycémies Les surveillances en réanimation

Glissement de tâches: les risques liés à l’individu Transférer des tâches selon de le degré de confiance accordé à la personne, risque de conflits dans l’équipe et incompréhension pour le patient Mauvaise analyse du bénéfice/risque pour le patient service Transférer des tâches pour valoriser le travail du délégataire Accepter parce qu’on est jeune diplômée ou nouveau Accepter pour soulager la collègue Une enquête réalisée par Christine Buchet Molfessis cadre de santé, montre que les professionnels nouvellement diplômés priorisent l’adaptation aux habitudes de service plutôt qu’un positionnement rigoureux de la législation.

Risque de subjectivité dès lors que la décision n’est pas abordée en équipe Exemple: le branchement d’une alimentation parentérale en réanimation par une AS L’ AS interrogée évalue le risque de branchement d’une alimentation parentérale comme nulle, alors que la vérification du positionnement de la sonde remonte à 4 h.

Constat : les incohérences Certains actes sont réservés à une certaine catégorie de personnel alors qu’ils ne présentent pas de caractère très technique ou dangereux L’aide à la prise ou distribution de médicament? Une appellation différente selon les lieux d’exercice Pire: à domicile, le patient ou un proche peut être amené à effectuer les actes lui-même après avoir été formé Glycémies, aspirations endo trachéales, oxygènes. Pose de bas de contention ou de bandes Remarque la médecine humanitaire illustre bien la problématique de la répartition des tâches

Responsabilités QUI Responsabilités Jurisprudences Conduite à tenir

QUI? La personne délégataire qui accepte d’effectuer un acte pour lequel elle n’a pas de compétences La personne qui demande à un agent sans qualifications ou formation d’effectuer un acte à sa place Tout responsable hiérarchique responsable de l’organisation du travail ou du service

Responsabilités En cas d’accident du à l’inaptitude professionnelle d’une personne chargée d’effectuer un soin en dehors du cadre de ses compétences Le dépassement de fonctions Obligation de sécurité du patient

Glissement de tâches et responsabilités RESPONSABILITE CIVILE OU ADMINISTRATIVE RESPONSABILITE PENALE RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE Faute de service Ordre manifestement illégal Faute de l’agent dans l’exercice de ses fonctions Exercice illégal d’une profession ou complicité Médecin L 4161-1 Infirmier L 4314-4 CSP Manquement à une obligation hiérarchique Arrêt du 3 avril 2008 CA de Bordeaux Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 : « Tout fonctionnaire (?) est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l' ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt publicConsidérant que l'ordre donné aux aides-soignants du centre hospitalier de Bordeaux de procéder à la distribution des médicaments n'était pas manifestement illégal dès lors que l'aide apportée aux patients empêchés temporairement ou durablement d'accomplir les gestes nécessaires pour prendre les médicaments qui leur ont été prescrits constitue l'une des modalités de soutien qu'appellent, en raison de leur état, certains malades pour les actes de la vie courante et relève donc en application des dispositions précitées du rôle de l'aide soignant ; que la circonstance que M. X n'ait pas reçu de formation sur la pharmacologie est, à la supposée établie, sans influence sur la légalité de la décision de suspension dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci a refusé toute forme de participation à la simple distribution de médicaments ; que ce refus, qui est à l'origine de dysfonctionnements du service et qui met en jeu la sécurité des patients, constitue un manquement grave à ses obligations professionnelles ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prononçant sa suspension ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à cue queue le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ; DECIDE :Article 1 : La requête de M. Jean-Michel X est rejetée.3No 06BX01457  

Analyse des jurisprudences en matière de glissement de tâches Aide à la prise de médicament n’est pas un ordre manifestement illégal Donc entre obligation hiérarchique et ordre manifestement illégal …. Il semble que l’agent doive respecter les obligations liées à sa mission Le risque est la faute de l’agent détachable du service ( délégation d’agent à agent sans impulsion hiérarchique) Par contre jurisprudences prudhommales Il semble que le juge administratif n’ait pas voulu faire jurisprudence et laisser une marge d’apréciation aux services concernant

Conduite à tenir La fiche de poste constitue un élément de preuve La hiérarchie doit se positionner face aux pratiques de services ou d’établissement Le glissement de tâche occasionnel semble celui le plus risqué L’analyse bénéfice/risque pour le patient doit être un critère déterminant pour dire oui ou non.

II La nécessaire évolution du cadre juridique de la collaboration Une évolution se traduisant par une nouvelle répartition des actes La collaboration interprofessionnelle dans les autres pays les protocoles de coopération prévus par HPST

L’évolution de la collaboration entre professions médicales et paramédicales Actuellement la place du médecin est centrale dans la détermination des modalités d’intervention des professionnels L’Académie de médecine est consultée sur tous les décrets relatifs aux actes concernant les autres professions de santé Les décrets des autres professions ne peuvent être en contradiction avec les arrêtés du 6 janvier 1962 Les modes traditionnels d’exercice de la mission de soin sont actuellement remis en cause du fait de l’évolution de la démographie médicale. Le mode d’exercice isolé de la médecine, l’organisation actuelle des soins marqué par un dualisme entre professions médicales et auxiliaires médicaux est amené à évoluer afin d’optimiser la prise en charge des patients et améliorer la coordination des soins.   Actuellement la place du médecin est centrale dans la détermination des modalités d’intervention des professionnels. D’une part l’Académie de médecine donne un avis sur tous les décrets relatifs aux actes concernant les autres professions de santé, ces décrets ne pouvant être en contradiction avec l’arrêté du 6 janvier 1962. D’autre part la répartition des actes réalisables par les auxiliaires de santé, sur prescription illustre la théorie selon laquelle une prise en charge de qualité ne peut se faire sans un encadrement médical systématique dès lors que l’on touche au corps humain. L’Académie de médecine est un acteur important dans la régulation des actes des autres professionnels de santé

Ex: Le parcours de soins coordonné Une prise charge de qualité doit-elle débuter par une consultation médicale? Ex: Le parcours de soins coordonné Le droit de prescription illustre cette évolution Des possibilités de coopération ont été autorisée à titre expérimental L’évolution du droit de prescription Le droit de prescription, autrefois monopole du médecin, a connu ces dernières années quelques atténuations. Depuis 2002, les masseurs kinésithérapeutes, les infirmiers et opticiens en 2006, les pédicures podologues en 2008 ont désormais un droit de prescription restreint ou d’adaptation. La vaccination n’est d’ailleurs plus subordonnée dans tous les cas à une prescription médicale préalable. Article 61 de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008. Dernière avancée : prescription de la pilule depuis HSPT Les possibilités de coopération autorisées à titre expérimental L’article 131 de la loi n° 2004-806 du 9 aout 2004 complété par l’arrêté du 13 décembre 2004 relatif à la coopération entre les professionnels de santé fixait les modalités des expérimentations, liste des actes concernées, durée, conditions de mise en œuvre et d’évaluation, et acteurs de santé concernés. Des expérimentations ont eu lieu ces dernières années en matière de diabète, hépatite C, ophtalmologie.   Ces dispositions permettant de façon limitative des expérimentations ont été abrogées par la loi HSPT. Désormais toutes les spécialités et tous les acteurs de santé peuvent expérimenter des transferts de compétences sous la forme d’un protocole.

Que font les autres pays en matière de collaboration interprofessionnelle ? La collaboration médecins/ infirmiers est privilégiée dans de nombreux pays Cette collaboration est en lien avec le niveau de formation de l’infirmière (formation initiale et possibilité d’évolution) Les pays anglo saxons et la Suède reconnaissent aux infirmières la possibilité de diagnostiquer et de prescrire Ex : consultation infirmière en première ligne 3. Analyse des collaborations interprofessionnelles dans les autres pays.   La délégation d’actes et de tâches médicaux aux professions paramédicales est organisée dans plusieurs pays et plus particulièrement dans les pays anglo-saxons. La collaboration médecin-infirmière est privilégiée par de nombreux pays étrangers, ces acteurs du système de santé paraissent les mieux armés pour exécuter certaines missions de soins réservés aux médecins. L’objectif est de rationnaliser le système de soins afin de trouver des solutions à l’évolution démographique des professions de santé et d’optimiser les compétences et le niveau de formation de chaque professionnel. Dans les systèmes de soins étrangers le rôle l’infirmière ainsi que son niveau de formation peut être très différent. L’Allemagne laisse peu d’autonomie aux infirmières, alors que les pays anglo-saxons et la Suède reconnaissent à ses infirmières la possibilité de diagnostiquer et de prescrire. Dans les pays anglo-saxons, l’infirmière praticienne de niveau maîtrise, ou master 1, se voit conférer le droit de prescrire certains médicaments, interpréter certains tests diagnostiques et poser des diagnostics différentiels. La collaboration inter professionnelle entre les infirmières et les médecins s’étend dans trois directions : La promotion de la santé ; La consultation infirmière dédiée à certaines maladies chroniques (asthme, cardiopathies, insuffisance rénale) proposant des nouvelles modalités de suivi au patient, il s’agit d’aller vers le patient et non d’attendre qu’il consulte de lui-même ; La consultation infirmière de première ligne permettant de prendre en charge des patients non diagnostiqués avec des problèmes indifférenciés.

Dans les pays laissant une marge d’autonomie plus importante : la profession n’est pas définie par un décret d’acte mais par des missions Partir des missions permet de développer ou restreindre l’autonomie d’exercice des infirmières suivant le mode d’exercice. Dans ces pays laissant une marge d’autonomie plus importante, la profession d’infirmière n’est pas définie par un décret d’actes ce qui serait trop restrictive mais par ses missions. Partir des missions permet de développer ou restreindre l’autonomie d’exercice des infirmières suivant le mode d’exercice.   Les possibilités d’actions supplémentaires des infirmiers sont plus importantes dans une structure de soins telle qu’un établissement de santé privé ou public. Le travail en équipe, lieu de transmission de savoirs, augmenterait la sécurité dans l’exécution de l’acte permettait aux infirmiers de recourir à la compétence des médecins, en cas de difficulté.

Analyse de l’efficacité de l’extension de compétence dans les autres pays Pas de bilan coût/ efficacité prouvé Absence d’innocuité et une efficacité comparable concernant les actes techniques Analyse de l’efficacité de l’extension des compétences des professionnels paramédicaux : Deux études récentes, tendent à montrer que bien des systèmes de santé pourraient recourir plus largement à l’extension de compétence aux personnels paramédicaux. Le bilan/ coût efficacité n’a pas été mis en évidence lors des études précitées, le temps de consultation étant plus long pour les infirmières que les médecins. Les expérimentations dans le domaine de la réalisation d’endoscopies digestives aux Etats-Unis ont relevé l’absence d’innocuité et une efficacité comparable des explorations digestives faites par les médecins ou des infirmiers ayant reçu une formation validée par les professionnels.   Buschan « bulletin of the word organisation”2002 Sibbald, « critical public health » 2000

Les protocoles de coopération prévus par la loi HPST La loi HSPT introduit un nouveau titre dans le Code de la santé Publique « coopération entre professionnels de santé » et accentue cette volonté d’étendre les compétences des auxiliaires médicaux. Les articles L 4011-1 à 4011-3 du Code de la santé publique crées par la loi HSPT permettent aux professionnels de santé d’opérer entre eux des transferts d’activités ou actes de soins dans le cadre de protocoles validés par la Haute Autorité de Santé.  

L’objectif est de redéfinir le rôle des acteurs du système de santé et les modalités d’un exercice partagé de la mission de soins. Les protocoles devront répondre à une demande de soins locale validée par l’ARS (agence régionale de santé) et des exigences techniques qui seront validées par la Haute Autorité de Santé. Ces transferts doivent être analysés comme une dérogation aux conditions légales d’exercice des professions.

Ces transferts de compétences restent cependant subordonnés à l’acquisition de connaissances et expériences spécifiques par les professionnels concernés Basée sur le volontariat, cette démarche est soumise à l’accord du directeur général de l’ARS d’une part et de l’HAS d’autre part qui doit émettre un avis conforme. L’adéquation du protocole avec les besoins sanitaires de la région sera vérifiée.  

Le rôle de l’HAS dans la validation des protocoles La HAS peut étendre le protocole de transfert de compétences sur l’ensemble du territoire, ce qui suppose une intégration des éléments transférés dans les programmes de formation initiale ou permanente des professionnels concernés. La HAS se voit ainsi conférer un pouvoir quasi réglementaire dans cette hypothèse et devient ainsi un acteur incontournable de la répartition des actes de santé au côté de l’Académie de médecine.

Quelles obligations pour les services ou établissements demandeurs l’obligation d’information des patients concernés par ces protocoles. L’obligation de garantie assurantielle L’obligation de réaliser un suivi de douze mois dont les modalités seront fixées par arrêté. Remarque: si les modalités de formation doivent être intégrées au protocole de départ rien n’est dit sur la rémunération … Les obligations résultant des protocoles de coopération interdisciplinaire L’obligation d’information Au premier rang des obligations issues de ses nouvelles modalités d’exercice des professionnels se trouve l’obligation d’information des patients concernés par ces protocoles. Rien n’est précisé sur le mode d’information et les modalités de recueil du consentement. S’agira t-il d’un consentement express donné par écrit ou tacite dès lors que le patient est informé et n’exprime pas son opposition. Ce consentement tacite en l’absence d’opposition existe déjà dans le domaine de la santé en matière de partage d’informations de santé dans un établissement de santé ou en matière de prélèvement d’organes.   Rien n’est précisé sur l’obligation d’information mutuelle des professionnels impliqués dans le protocole qui suppose une information sur les responsabilités encourues, la modification des conditions d’exercice, l’obligation de formation supplémentaire… Le turn over important au sein des professions et le nombre important des professionnels concernés par ces protocoles comporte un risque de défaut d’information de ces professionnels. L’obligation de garantie assurantielle et de suivi de la démarche pendant une durée de douze mois L’article L 4011-3 prévoit que l’ARS vérifie que chaque professionnel concerné dispose d’une garantie assurantielle portant sur le champ défini par le protocole L’ARS vérifiera cette condition avant d’enregistrer la demande d’adhésion. Depuis la loi du 4 mars 2002,  tous les professionnels de santé sont soumis à l’obligation d’assurance de responsabilité médicale. Cette obligation concerne les professionnels de façon directe ou indirecte en fonction du mode d’exercice. Pour les professionnels exerçant en libéral c’est une obligation pesant directement sur eux, pour les autres professionnels de santé exerçant pour le compte d’une personne morale, l’obligation pèse sur l’employeur établissement de santé, services de santé et organismes. L’assurance ne couvre pas les actes non autorisés et l’absence de qualification. Les professionnels devront avertir leur assureur de leur participation à un protocole de coopération pour bénéficier de cette garantie assurantielle. Il est peu probable que les assureurs refusent de prendre en charge ce type de risque, puisque les actes figurant de ces protocoles et validés par l’HAS et l’ARS deviendront licites pour les professions concernées. Il est fort probable cependant que la participation à un protocole de coopération ait pour effet une majoration de la prime d’assurance déjà élevée.

Conclusion

Conclusion Le glissement de tâche est une réalité démontrant l’inadéquation du cadre légal de répartition des actes de soins entre les professionnels de santé Une redéfinition des professions de santé basée sur les missions et pas uniquement des décrets d’actes semble plus pertinente

Conclusion Les protocoles de coopération apparaissent aujourd’hui comme un moyen légal de réguler l’offre et la demande de soins en répartissant mieux les actes de soins entre les professionnels de santé. Pour les auxiliaires médicaux, la reconnaissance de nouvelles compétences augmenterait l’attractivité de ces professions en diversifiant les possibilités d’évolution de carrière .

La rationalisation des coûts n’est pas démontrée dans les études réalisées Pour le patient : la réalisation d’un acte par un non médecin ne semble pas avoir d’impact sur la qualité de la prestation