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La consultation du C.E.

La procédure de consultation Remise de l’information préalable Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le C.E. doit disposer d'informations écrites et précises, transmises par le chef d'entreprise. En revanche, la loi n'impose pas que l'employeur remette au C.E. de façon générale, tous les documents se rapportant à la consultation, tels que les projets de contrats. Elle l'oblige à fournir au comité, une note contenant des informations suffisamment précises pour lui permettre de se prononcer. Le chef d'entreprise doit laisser un délai d'examen suffisant entre le moment de la remise des informations et la réunion au cours de laquelle le C.E. émet son avis. Dans tous les cas et quel que soit le caractère des informations, celles - ci doivent être communiquées au plus tard lors de la convocation, c'est à dire trois jours avant la réunion du C.E. Au cours de la consultation, le C.E. formule des questions, observations et suggestions auxquelles la Direction est tenue de répondre (au cours de la même réunion ou lors d’une réunion suivante). Le C.E. émet un avis qui sera retranscrit au procès verbal de la réunion. Cet avis est exprimé par un vote à la majorité des présents. Le chef d'entreprise doit rendre compte en la motivant de la suite donnée à des avis et vœux. Délai d’examen Réunion du C.E. Questions et suggestion du C.E. Réponses de la Direction Avis motivé du C.E. Réponse de la Direction à l’avis formulé par le C.E.

Loi de sécurisation de l’emploi Le délai pour rendre l’avis du C.E. Loi de sécurisation de l’emploi Le délai d’examen doit faire l’objet d’un accord entre l’employeur et la majorité des membres titulaires élus du CE., sauf disposition législative expresse. Il ne peut être inférieur à 15 jours et doit tenir compte éventuellement de l’information et de la consultation du ou des CHSCT. A défaut d’accord, un décret en Conseil d’Etat a fixé les délais maximum, lesquels sont calculés à compter de la remise des documents ou de leur mise à disposition dans la base de données unique 1 mois (cas général) 2 mois en cas de recours à un expert 3 mois en cas de saisine d’un ou de plusieurs CHSCT Il s’agit d’un délai préfix : cela signifie qu’il ne peut être suspendu, sauf accord des parties. En conséquence à défaut d’avis communiqué dans le délai, le CE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La grande majorité des consultations du CE sont concernées : consultations relatives à l’organisation et la marche de l'entreprise, aux conditions de travail, consultations sur les rapports périodiques, dont le bilan social, consultations sur le contingent d’heures supplémentaires… Toutefois, certaines consultations disposent de délais spécifiques : consultation sur le plan de formation ou en cas de PSE par exemple Article L2323-3 du code du travail : Dans l'exercice de ses attributions consultatives, définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, le comité d'entreprise émet des avis et voeux. Il dispose d'un délai d'examen suffisant. Sauf dispositions législatives spéciales, un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L.2323-6 à L.2323-60, ainsi qu'aux articles L.2281-12, L.2323-72 et L.3121-11. Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité d'entreprise d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l'information et de la consultation du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 2323-4, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ces avis et voeux.

Loi de sécurisation de l’emploi Que faire si l’information est insuffisante ? Loi de sécurisation de l’emploi Dès lors que le délai de la consultation est déterminé à l’avance, le C.E. ne peut plus s’abstenir de rendre son avis, et par conséquent bloquer la mise en œuvre d’un projet de l’employeur, tant qu’il n’a pas obtenu l’information suffisante. Dans un tel cas, comment obtenir l’information nécessaire et suffisante sur un projet de l’employeur ? => En s’adressant au TGI : Les membres élus du comité peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir en référé le président du tribunal de grande instance pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge doit alors statuer dans les 8 jours (C. trav. art. L.2323-4 al. 2 nouveau). Attention : La saisine du juge n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le CE pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du Comité d‘Entreprise, le juge est autorisé à décider une prolongation du délai de consultation (C. trav. art. L 2323-4 al. 3 nouveau).

Restructuration, réorganisation et consultation du C.E. LES RESTRUCTURATIONS JURIDIQUES  Art. L. 2323-19 du code du travail    Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce. L'employeur indique les motifs des modifications projetées et consulte le comité d'entreprise sur les mesures envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. Il consulte également le comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et l'informe d'une prise de participation dont son entreprise est l'objet lorsqu'il en a connaissance. Les modifications dans l'organisation juridique de l'entreprise recouvrent notamment, outre les hypothèses de fusion, cession, acquisition ou cession de filiales, citées à l'article  L. 2323.19, celles de scission, transformation du fonds ou dissolution.

Restructuration, réorganisation et consultation du C.E. MODIFICATION DES STRUCTURES DE PRODUCTION Art. L. 2323-6. : Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle.  Les modifications importantes des structures de production s'entendent largement : Réorganisation d'un service important, transfert de services, d'ateliers, mutations, délocalisation... L'administration a ainsi précisé que par modification dans l'organisation économique de l'entreprise, on entend notamment la création, la transformation, la fermeture d'un département, d'un service, d'une agence ou d'un établissement. Il peut s'agir également d'une modification importante dans l'organisation interne des différents départements ou services de l'entreprise ; sont aussi visés les projets de recourir à la sous-traitance ou de constituer un groupement d'intérêt économique. Art. L. 2323-27 : Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération. A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans les domaines mentionnés au premier alinéa et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence. Les avis de ce comité lui sont transmis.

Restructuration, réorganisation et consultation du C.E. MUTATIONS TECHNOLOGIQUES Art. L. 2323-13. : Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail. Les membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments d'information sur ces projets et leurs conséquences sur chacun des sujets mentionnés au premier alinéa. Art. L. 2323-14. Lorsque l'employeur envisage de mettre en oeuvre des mutations technologiques importantes et rapides, il établit un plan d'adaptation. Ce plan est transmis, pour information et consultation, au comité d'entreprise en même temps que les autres éléments d'information relatifs à l'introduction de nouvelles technologies. Le comité d'entreprise est régulièrement informé et consulté sur la mise en oeuvre de ce plan. Qu’est-ce qu’une nouvelle technologie ? La jurisprudence apprécie la notion de « nouvelle technologie » par rapport aux conséquences sociales du projet : modification des horaires de travail, de la répartition des tâches, des attributions, nouvelle formation des salariés, généralisation du travail sur écran, surveillance médicale spéciale, suppressions de certains emplois, etc. Qu’est-ce qu’un projet important ? Un projet important est quant à lui un projet qui concerne « le personnel d'un secteur d'activité, d'un service ou d'un atelier de l'entreprise » et qui est « en même temps susceptible d'apporter de réelles modifications dans la situation du personnel concerné dans le domaine de l'emploi, de la qualification, de la rémunération, de la formation ou des conditions de travail ».

Restructuration, réorganisation et consultation du C.E. Articulation des consultations du C.H.S.C.T. et du C.E. Projet d’introduction d’une nouvelle technologie Consultation du C.H.S.C.T. Consultation du C.E. Le CHSCT est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. Le CHSCT est consulté sur le plan d’adaptation lié à des mutations technologiques rapides et importantes. (Cf C. trav., art. L. 4612-8) Avis du CHSCT transmis au C.E. Lorsque le CHSCT est consulté sur un projet d’introduction de nouvelles technologies, cette consultation interviendra avant celle du comité d’entreprise et l’avis du CHSCT sera transmis au C.E. (Cf Circulaire 95-15 du 25/03/1993) Recours possible à un expert en technologie Le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail. (cf. C trav. L.4614-12) Dans les entreprises de 300 salariés et plus, le comité d'entreprise peut recourir à un expert à l'occasion de tout projet important d'introduction de nouvelle technologie ou la mise en œuvre de mutations technologiques importantes et rapides. (cf C trav. 2323-13 et L. 2323-14) Le délai d’expertise est désormais de 21 jours à compter de la date de désignation (demande d’informations dans les 5 jours avec réponse de l’employeur sous 10 jours) Loi de sécurisation de l’emploi

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