La personne de confiance. DESC Réanimation Médicale, LYON, Décembre 2006. Mathieu SCHOEFFLER, DESAR, LYON.
Plan : Introduction Définition de la personne de confiance Désignation Rôle et obligations
Introduction : Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé institue une « démocratie sanitaire » (loi Kouchner) : Droits de la personne malade Information du patient Consentement aux soins Redéfinition de la relation médecin – malade Article L. 1111-6 CSP crée la notion de personne de confiance. (4 articles)
Introduction : Avis n° 58 du 12 juin 1998 émis par le CNE concernant le consentement éclairé et l’information des personnes se prêtant à des activités de soins ou de recherche : Consentement nécessite double compétence : Comprendre Se déterminer Altération de la compréhension (état de santé ou age) => difficulté de consentement valable => nécessité d’un « représentant ou mandataire » dans la relation médecin malade.
Définition : Article L 1111-6 du Code de Santé Publique : « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. »
Désignation : Cas Général : Toute personne capable juridiquement peut désigner librement une personne de confiance. Incapables majeurs : Sous tutelle : représenté par le tuteur Autre : désignation libre possible Mineurs : titulaire de l’autorité parentale exerce la fonction de personne de confiance, sauf en cas d’urgence et si le mineur s’y oppose expressément (Art. 1111-5 CSP).
Désignation : Art. 1111-6 CSP : la personne de confiance peut être « un parent, un proche, le médecin traitant ou toute autre personne ». Implications : C’est un droit et non une obligation ! Personne physique unique (et non morale). Lien relationnel préexistant créant la confiance. Pas de relation de soin entre les deux contractants.
Désignation : Limites : Le médecin peut toujours demander à s’entretenir seul avec le patient, la personne de confiance ne s’imposant pas au médecin. La personne de confiance n’a pas de pouvoir de décision mais juste de conseil et d’information pour le patient. La fonction de médecin prescrit déjà de donner toute information utile et de conseiller son patient. Le médecin garde toujours la possibilité d’évaluer le degré de maturité de la personne désignée avant de lui transmettre des informations.
Désignation : Modalités : Par écrit (papier libre ou formulaire) Daté et signé Choix exprimé clairement et sans ambiguïté, nomination de la personne de confiance Non obligatoire Accord écrit contresigné de la part de la personne de confiance (informée) Identité et présence de la personne de confiance lors des entretiens mentionnés et inscrits dans le dossier médical (Art. R 1112-3 CSP)
Désignation : Procédure : Nécessité d’un véritable dialogue. Illimité sauf révocation en cas de démarche à l’initiative du patient. Peut intervenir et est révocable à tout moment lors d’une hospitalisation. Proposition de désignation obligatoire à chaque nouveau séjour et valable pour la durée du séjour (établissement de santé, personnel soignent et médical). Nécessité d’une information progressive et adaptée et d’une réflexion de la part du patient. Consentement de la personne de confiance écrit et éclairé qui doit accepter sa mission et respecter les attentes et volontés du patient.
Rôle et Obligations : La désignation d’une personne de confiance entraîne des obligations juridiques concernant tous les acteurs (personne de confiance, patient, médecin et personnel de santé). La personne de confiance ne se substitue pas au patient.
Rôle et Obligations : Missions de la personne de confiance : Unique interlocuteur du service. Accompagnement et assistance du patient conscient, aide à la décision (dérogation au secret médical). Avis consultatif et expression de la volonté du patient inconscient notamment en cas d’intervention ou investigation, sauf urgence. En cas de désaccord, c’est au médecin qu’appartient le choix. Le patient est libre de décider de sa présence ou non à chaque étape.
Rôle et Obligations : Art L1111-4 CSP : « lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance, ou la famille ou, à défaut, un de ses proches ait été consulté »
Rôle et Obligations : « lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause et hors d’état d’exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance […] l’avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l’exclusion des directives anticipées, dans les décisions d’intervention d’investigation ou de traitement prises par un médecin »
Rôle et Obligations : Recherche biomédicale : si le consentement du patient ne peut être recueilli, celui de la famille ou de la personne de confiance est sollicité (Art. L 1122-1-2 CSP), l’autorisation est donnée par la personne de confiance. Empreinte génétiques : consultation de la personne de confiance ou à défaut de la famille ou de proche (Art. L 1131-1 CSP). Réseau de santé : la personne de confiance peut être amenée à signer le document d’information remis à l’usager (Art. D 6321-3 CSP).
Rôle et Obligations : Droit des malades en fin de vie : Le médecin doit informer la personne de confiance si le traitement administré pour soulager les douleurs du patient peuvent abréger sa vie (Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 complétant l’article L 1110-5 CSP).
Rôle et Obligations : Article L111O-5 CSP : « si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie, il doit en informer le malade sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l’article L1111-2, la personne de confiance […] la famille ou à défaut un de ses proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. »
Rôle et Obligations : Dérogation au secret médical (Art. 1110-4 CSP) : la personne de confiance peut assister aux démarches et entretiens médicaux l’examen clinique n’en fait pas partie Dossier médical : seul le patient, son ayant droit, tuteur ou médecin désigné comme intermédiaire ont accès au dossier médical, pas la personne de confiance (Art. 1 décret du 29 avril 2002)
Rôle et Obligations : Responsabilités de la personne de confiance : Honorer la confiance placée en elle Respecter au mieux et ne pas transgresser les volontés du patient Respecter le secret médical dont elle est dépositaire Prendre connaissance des volontés du patient quant aux traitements et soins futurs.
Rôle et Obligations : En pratique, le médecin n’a plus ni à consulter les membres de la famille, ni à les informer de l’état de santé du patient mais uniquement à informer et consulter le patient lui-même et la personne de confiance. Ce qui institutionnalise une pratique courante de relation médecin malade à trois. Le dialogue est direct entre le médecin et la personne de confiance dans le cas d’un diagnostic ou pronostic grave, sauf si le malade s’y oppose. Le médecin est obligé de chercher à contacter la personne de confiance et de le noter dans le dossier médical, sous peine de faute.
Etude : Dans un PHRC en cours N°BRD/04/6-D (étude SU-DALiSA- Pr Ph LECONTE) Épidémiologie des décès dans les services d’urgence avec étude des décisions d’arrêt ou de limitation de soins. Sur 2512 malades décédés aux urgences dans 174 centres entre le 25/10/04-19/12/04 et le 14/03/05-08/05/05 seuls 1,4% (36/2512) avaient désigné une personne de confiance.
Etude : Augmentation du nombre de demande de communication d’information à caractère médical au SAMU 93
Conclusion : TOUT EST DANS LA LOI … Article L 1111-6 du Code de Santé Publique : « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. »
Merci et Joyeuse Fête des Lumières…