LE MATERIEL,LE GONFFLAGE ET LA REGLEMENTATION AVEC LE NITROX
MATERIEL NITROX AU NORMES EUROPEENNES Normes techniques d’équipements de protection individuelle (EPI) N°EN 13949 Appareil respiratoire – Appareil de plongée autonome à circuit ouvert utilisant du nitrox et de l’oxygène comprimé –Exigences, essais, marquage ref.J.O.: 04/C 46/03 NF EN 13949 effet au 20 novembre 03 Domaine d’application :scaphandre à circuit ouvert utilisant du nitrox ( au delà de 22% d’oxygène) ou de l’oxygène comprimé NF EN 144-3 effet au 20 novembre 03, période transitoire de 5 ans Domaine d’application: raccords filetés pour robinet de bouteille et détendeur sur les appareils de plongée au nitrox en teneur d’oxygène supérieur à 22 % d’oxygène
PP maxi et % Réglementation française En France le code du Sport fixe les règles d'hygiène et de sécurité pour les établissements qui organisent et dispensent l'enseignement de la plongée autonome aux mélanges autres que l'air (texte complet sur le serveur officiel www.legifrance.gouv.fr ). Paragraphe 2 Article A322-92 (extraits) La valeur de la pression partielle minimale d'oxygène inspiré par le plongeur est limitée à 160 hectopascals (0,16 bar). La valeur de la pression partielle maximale d'oxygène inspiré par le plongeur en immersion est limitée à 1 600 hectopascals (1,6 bar). La profondeur maximale d'utilisation du mélange est calculée en fonction de la pression partielle d'oxygène maximale admissible définie ci-dessus. Article A322-92 (extraits) Lorsque la fabrication des mélanges entraîne une circulation de gaz comprimés avec des taux supérieurs à 40 % d'oxygène, les bouteilles de plongée et les robinetteries doivent être compatibles pour une utilisation en oxygène pur.
Analyses Article A322-93 Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, la personne fabriquant un mélange respiratoire autre que l'air doit porter sur le fût de chaque bouteille distribuée contenant ce mélange les informations suivantes : ― le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée ; ― la date de l'analyse ; ― son nom de fabricant. L'utilisateur final complète ces informations par : ― le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée par ses soins avant la plongée ; ― la profondeur maximale d'utilisation du mélange ; ― la date de l'analyse ; ― son nom ou ses initiales.
MATERIEL SPECIAL NITROX Tout les éléments au contact d’un nitrox avec une teneur supérieure à 40% d’oxygène seront dégraissés et reconditionnés Ces éléments seront dégraissés avec du trichloéthane et passé aux ultra sons dans un bain de fréon par deux fois Les pièces en mouvement seront garnies de krystox250ac et les joints de voltalef
LE GONFLAGE ET LES MANIPULATIONS Le plus important est de s’assurer qu’il n’y a aucun risque de mélanger le matériel air avec le matériel nitrox, la fabrication et le stockage doivent être pensés en ce sens Les locaux, la station de gonflage et les mains doivent être propres et non gras Le bloc nitrox doit être identifié dès son gonflage par une étiquette Localiser et surveiller son matériel
LE GONFFLAGE ET LA FABRICATION Respecter le règlement de la station de gonflage et les consignes du personnel Demander conseil au près du personnel qualifié pour le gonflage et pour l’analyse de votre bloc Assurez-vous que votre bloc «air» soit accepté à la station nitrox Adaptez-vous au mode de fabrication
Fabriquant et distribution Article A322-94 La personne fabriquant un mélange respiratoire autre que l'air ou la personne qui le distribue est tenue par ailleurs de consigner sur un registre l'identification de chaque bouteille distribuée, sa pression, le résultat de l'analyse de l'oxygène, son nom, la date de l'analyse et sa signature. Si le distributeur n'est pas le fabricant, le distributeur indique sur le fût de chaque bouteille distribuée son nom de distributeur, en complément du nom du fabricant.
LA PLONGEE AU NITROX Une rigueur doit être adoptée pour déterminer et respecter la profondeur plancher (maîtrise de la flottabilité) La décompression, même si elle est moins contraignante que celle de plongée à l’air, doit être suivie à la lettre
LE DIRECTEUR DE PLONGEE Extraits du Code du Sport Partie Réglementaire – Arrêtés Modifié par arrêté du 6 avril 2012 Livre III Pratique sportive Titre II Obligations liées aux activités sportives Section 3 Sous section 1 paragraphe 1 Art. A. 322-71. Le directeur de plongée en milieu naturel et artificiel est titulaire au minimum : - du niveau 3 d’encadrement pour l’enseignement et l’exploration en plongée avec les mélanges respiratoires visés à l’article 2 du présent arrêté dans les espaces de 0 à 40 mètres, sous réserve qu’il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé : - du niveau 3 d’encadrement pour l’exploration en plongée avec ces mélanges respiratoires dans la zone de 40 à 70 mètres, sous réserve qu’il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ; - du niveau 4 d’encadrement pour l’enseignement en plongée avec ces mélanges respiratoires au-delà de 40 mètres, sous réserve qu’il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé.
- Sur le site de l'activité subaquatique, la pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le lieu de mise à l’eau ou d’immersion de la palanquée. Il est responsable techniquement de l'organisation, des dispositions à prendre pour assurer la sécurité des plongeurs et du déclenchement des secours. Il s'assure de l'application des règles et procédures en vigueur. Il fixe les caractéristiques de la plongée et établit une fiche de sécurité comprenant notamment les noms, les prénoms, les aptitudes des plongeurs et leur fonction dans la palanquée ainsi que les différents paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée. Cette fiche est conservée une année par tout moyen par l’établissement. Le directeur de plongée est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15a. Lors d’une plongée aux mélanges, le directeur de plongée justifie également des aptitudes PN-C ou PTH-120 correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17a et III-18a.
Création des appellations PN-20 et PN-C (Annexe III-17a), le PN-20 correspond à notre nitrox simple limitant celui-ci toutefois à la profondeur de 20m. (Un N3 titulaire d’un nitrox simple est donc limité au nitrox à 20m !) et le PN-C correspond à notre nitrox confirmé.
LE GUIDE DE PALANQUEE Art. 21. Le guide de palanquée est titulaire au minimum d’un niveau 4 de plongeur et des qualifications afférentes aux mélanges respirés par les membres de sa palanquée. Art. 22. Le guide d’une palanquée composée de plongeurs respirant de l’air est autorisé à respirer un mélange nitrox, sous réserve qu’il ait la qualification nécessaire, et que les conditions de la plongée planifiée sous sa responsabilité lui permettent de plonger au nitrox et d’intervenir à tout moment en toute sécurité, que ce soit en situation d’enseignement ou d’exploration. Possibilité pour un E2 + PN-C d’enseigner le nitrox dans l’espace 0 – 20m. (Annexe III-17b).
EN CONCLUSION Les prérogatives des plongeurs et des encadrants ne changent pas, seule l’obligation pour les encadrants d’être qualifiés marque la différence par rapport à la plongée air Seule la profondeur plancher limitera la profondeur de la plongée par rapport à au code du sport