L’écrit technologique art. 2837 C.c.Q. Conférence « droit civil + technologies » 18 et 19 février 2010 Patrick GINGRAS, Avocat et agent de marques de commerce Ministère de la Justice
Avis Le contenu de cette présentation et les opinions exprimées n’engagent que son auteur. Par ailleurs, elles ne constituent pas nécessairement celles du ministère de la Justice et du gouvernement du Québec.
2837 C.c.Q. CHAPITRE PREMIER - DE L'ÉCRIT (…) SECTION VI - DES SUPPORTS DE L'ÉCRIT ET DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE « 2837. L'écrit est un moyen de preuve quel que soit le support du document, à moins que la loi n'exige l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique. Lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information, l'écrit est qualifié de document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologiques de l'information. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE
2837 C.c.Q. CHAPITRE PREMIER - DE L'ÉCRIT (…) SECTION VI - DES SUPPORTS DE L'ÉCRIT ET DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE « 2837. L'écrit est un moyen de preuve quel que soit le support du document, à moins que la loi n'exige l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique. Lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information, l'écrit est qualifié de document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologiques de l'information. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE
2837 C.c.Q. CHAPITRE PREMIER - DE L'ÉCRIT (…) SECTION VI - DES SUPPORTS DE L'ÉCRIT ET DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE « 2837. L'écrit est un moyen de preuve quel que soit le support du document, à moins que la loi n'exige l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique. Lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information, l'écrit est qualifié de document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologiques de l'information. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE
2837 C.c.Q. CHAPITRE PREMIER - DE L'ÉCRIT (…) SECTION VI - DES SUPPORTS DE L'ÉCRIT ET DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE « 2837. L'écrit est un moyen de preuve quel que soit le support du document, à moins que la loi n'exige l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique. Lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information, l'écrit est qualifié de document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologiques de l'information. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE
2837 C.c.Q. CHAPITRE PREMIER - DE L'ÉCRIT (…) SECTION VI - DES SUPPORTS DE L'ÉCRIT ET DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE « 2837. L'écrit est un moyen de preuve quel que soit le support du document, à moins que la loi n'exige l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique. Lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information, l'écrit est qualifié de document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologiques de l'information. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE
2837 C.c.Q. CHAPITRE PREMIER - DE L'ÉCRIT (…) SECTION VI - DES SUPPORTS DE L'ÉCRIT ET DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE « 2837. L'écrit est un moyen de preuve quel que soit le support du document, à moins que la loi n'exige l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique. Lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information, l'écrit est qualifié de document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologiques de l'information. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE
Plan Le document; Le document technologique; L’équivalence fonctionnelle; L’écrit technologique; Intégrité; Présomptions; Signature; L’élément matériel. LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 9
Document Art. 3 (1) LCJTI « Un document est constitué d'information portée par un support. L'information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d'images. L'information peut être rendue au moyen de tout mode d'écriture, y compris d'un système de symboles transcriptibles sous l'une de ces formes ou en un autre système de symboles. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE
Document Art. 3 (1) LCJTI « Un document est constitué d'information portée par un support. L'information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d'images. L'information peut être rendue au moyen de tout mode d'écriture, y compris d'un système de symboles transcriptibles sous l'une de ces formes ou en un autre système de symboles. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE
Document Art. 3 (1) LCJTI « Un document est constitué d'information portée par un support. L'information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d'images. L'information peut être rendue au moyen de tout mode d'écriture, y compris d'un système de symboles transcriptibles sous l'une de ces formes ou en un autre système de symboles. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE
Document lnformation Support
Document lnformation Support
Document lnformation Support
Document Information + Support = Document LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE
Document Information + Support = Document Moyen de preuve LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE Moyen de preuve
Document Information + Support = Document Moyen de preuve « [p]ar contre, le support sur lequel se retrouve [les écrits] peut être quant à lui qualifié d’élément matériel de preuve »* Document Information + Support = Document LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE Moyen de preuve * Solmax-Texel Géosynthétiques c. Solution Optimum, 2007 QCCS 4677 (CanLII)
Document technologique Information + Support = Document LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE Document technologique Moyen de preuve
Document technologique Art. 1, par. 2° LCJTI « (…) faisant appel aux technologies de l'information, qu'elles soient électronique, magnétique, optique, sans fil ou autres ou faisant appel à une combinaison de technologies; » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE
Document technologique Art. 1, par. 2° LCJTI « (…) faisant appel aux technologies de l'information, qu'elles soient électronique, magnétique, optique, sans fil ou autres ou faisant appel à une combinaison de technologies; » Bouchard c. Société industrielle de décolletage et d'outillage (SIDO) ltée, 2007 QCCS 2272 (CanLII) LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE
Document technologique
Document technologique non technologique
Équivalence fonctionnelle Le libre choix d’employer des supports différents en autant qu’ils portent la même information; L’intégrité soit assurée; Le respect des règles de droit qui les régissent. art. 9 LCJTI Mont-Royal (Ville) c. Saleh, 2009 QCTAQ 2914 (CanLII) LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 24
Un constat… LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE
Un constat… LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE
Un constat… LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE
Un constat… LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE
Un constat… LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE
1re conclusion LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE Cintech Agroalimentaire, division inspection inc. c. Thibaudeau, 2008 QCCQ 6196 (CanLII) 30
2e conclusion Peut exister un régime distinct dépendamment de la nature du document : 2855 C.c.Q; « La présentation d'un élément matériel, pour avoir force probante, doit au préalable faire l'objet d'une preuve distincte qui en établisse l'authenticité. Cependant, lorsque l'élément matériel est un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, cette preuve d'authenticité n'est requise que dans le cas visé au troisième alinéa de l'article 5 de cette loi. » 2874 C.c.Q. LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 31
2e conclusion Peut exister un régime distinct dépendamment de la nature du document : 2855 C.c.Q; « La présentation d'un élément matériel, pour avoir force probante, doit au préalable faire l'objet d'une preuve distincte qui en établisse l'authenticité. Cependant, lorsque l'élément matériel est un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, cette preuve d'authenticité n'est requise que dans le cas visé au troisième alinéa de l'article 5 de cette loi. » 2874 C.c.Q. LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 32
Écrit technologique Art. 2837 (2) C.c.Q « Lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information, l'écrit est qualifié de document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologiques de l'information. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 33
Écrit technologique Art. 2837 (2) C.c.Q « Lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information, l'écrit est qualifié de document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologiques de l'information. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE Vandal c. Salvas, 2005 CanLII 40771 (QC C.Q.) Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404 (CanLII) 34
Intégrité Afin qu’il fasse preuve au même titre qu'un document de même nature établi sur support papier (art. 2838 C.c.Q.) : autres écrits technologiques. copie d'une loi technologique; l'acte authentique technologique; l'acte semi-authentique technologique; l'acte sous seing privé technologique.
Intégrité Afin qu’il fasse preuve au même titre qu'un document de même nature établi sur support papier (art. 2838 C.c.Q.) : autres écrits technologiques. copie d'une loi technologique; l'acte authentique technologique; l'acte semi-authentique technologique; l'acte sous seing privé technologique.
Intégrité Afin qu’il fasse preuve au même titre qu'un document de même nature établi sur support papier (art. 2838 C.c.Q.) : autres écrits technologiques. copie d'une loi technologique; l'acte authentique technologique; l'acte semi-authentique technologique; l'acte sous seing privé technologique. 2836 C.c.Q. Les écrits visés par la présente section peuvent être contredits par tous moyens.
Intégrité Assurée : lorsqu'il est possible de vérifier que l'information n'en est pas altérée; qu'elle est maintenue dans son intégralité, et que le support qui porte cette information lui procure la stabilité et la pérennité voulue. (art. 2839 C.c.Q, 6 et 10 LCJTI) LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 38
Intégrité Assurée : lorsqu'il est possible de vérifier que l'information n'en est pas altérée; qu'elle est maintenue dans son intégralité, et que le support qui porte cette information lui procure la stabilité et la pérennité voulue. (art. 2839 C.c.Q, 6 et 10 LCJTI) LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE Valeur juridique (art. 5 LCJTI) « … notamment le fait qu'il puisse produire des effets juridiques et être admis en preuve … » 39
2840 C.c.Q et 7 LCJTI « Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l'admissibilité du document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 40
2840 C.c.Q et 7 LCJTI « Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l'admissibilité du document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 41
2840 C.c.Q et 7 LCJTI « Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l'admissibilité du document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 42
2840 C.c.Q et 7 LCJTI « Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l'admissibilité du document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 43
2840 C.c.Q et 7 LCJTI « Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l'admissibilité du document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document. » Ne devraient pas être considérés comme une présomption d’intégrité d’un document LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 44
Est une présomption d’intégrité d’un document 33 LCJTI Est une présomption d’intégrité d’un document « Une présomption d'intégrité d'un document d'une entreprise au sens du Code civil ou en possession de l'État existe en faveur d'un tiers qui en génère un exemplaire ou une copie à partir d'un système ou d'un document, y compris un logiciel, mis à sa disposition par l'un d'eux. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 45
Est une présomption d’intégrité d’un document 33 LCJTI Est une présomption d’intégrité d’un document « Une présomption d'intégrité d'un document d'une entreprise au sens du Code civil ou en possession de l'État existe en faveur d'un tiers qui en génère un exemplaire ou une copie à partir d'un système ou d'un document, y compris un logiciel, mis à sa disposition par l'un d'eux. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 46
Est une présomption d’intégrité d’un document 33 LCJTI Est une présomption d’intégrité d’un document « Une présomption d'intégrité d'un document d'une entreprise au sens du Code civil ou en possession de l'État existe en faveur d'un tiers qui en génère un exemplaire ou une copie à partir d'un système ou d'un document, y compris un logiciel, mis à sa disposition par l'un d'eux. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 47
Est une présomption d’intégrité d’un document 33 LCJTI Est une présomption d’intégrité d’un document « Une présomption d'intégrité d'un document d'une entreprise au sens du Code civil ou en possession de l'État existe en faveur d'un tiers qui en génère un exemplaire ou une copie à partir d'un système ou d'un document, y compris un logiciel, mis à sa disposition par l'un d'eux. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 48
Signature Bolduc c. Ville de Montréal, 2010 (QC C.S.) Art. 2827 C.c.Q et 39.1 LCJTI « [20] En effet, l’agent Pascal ne s’est pas contenté d’inscrire que son nom (sa signature). Il est allé plus loin et a ajouté des éléments qui font que sa signature est unique. L’ajout de son numéro de matricule et de son numéro d’unité a rendu sa signature distinctive en ce qu’elle permet au défendeur d’individualiser, sans doute possible, l’agent qui a attesté les faits mentionnés au constat d’infraction. L’ajout du matricule et du numéro d’unité constitue le « code de validation » de sa signature. En effet, il n’y a qu’une personne qui peut, au SPVM, signer un document, Gagnon Pascal, matricule 1676, unité 429. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 49
Signature Bolduc c. Ville de Montréal, 2010 (QC C.S.) Art. 2827 C.c.Q et 39.1 LCJTI « [20] En effet, l’agent Pascal ne s’est pas contenté d’inscrire que son nom (sa signature). Il est allé plus loin et a ajouté des éléments qui font que sa signature est unique. L’ajout de son numéro de matricule et de son numéro d’unité a rendu sa signature distinctive en ce qu’elle permet au défendeur d’individualiser, sans doute possible, l’agent qui a attesté les faits mentionnés au constat d’infraction. L’ajout du matricule et du numéro d’unité constitue le « code de validation » de sa signature. En effet, il n’y a qu’une personne qui peut, au SPVM, signer un document, Gagnon Pascal, matricule 1676, unité 429. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 50
Signature Bolduc c. Ville de Montréal, 2010 (QC C.S.) Art. 2827 C.c.Q et 39.1 LCJTI « [20] En effet, l’agent Pascal ne s’est pas contenté d’inscrire que son nom (sa signature). Il est allé plus loin et a ajouté des éléments qui font que sa signature est unique. L’ajout de son numéro de matricule et de son numéro d’unité a rendu sa signature distinctive en ce qu’elle permet au défendeur d’individualiser, sans doute possible, l’agent qui a attesté les faits mentionnés au constat d’infraction. L’ajout du matricule et du numéro d’unité constitue le « code de validation » de sa signature. En effet, il n’y a qu’une personne qui peut, au SPVM, signer un document, Gagnon Pascal, matricule 1676, unité 429. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 51
Signature Bolduc c. Ville de Montréal, 2010 (QC C.S.) Art. 2827 C.c.Q et 39.1 LCJTI « [20] En effet, l’agent Pascal ne s’est pas contenté d’inscrire que son nom (sa signature). Il est allé plus loin et a ajouté des éléments qui font que sa signature est unique. L’ajout de son numéro de matricule et de son numéro d’unité a rendu sa signature distinctive en ce qu’elle permet au défendeur d’individualiser, sans doute possible, l’agent qui a attesté les faits mentionnés au constat d’infraction. L’ajout du matricule et du numéro d’unité constitue le « code de validation » de sa signature. En effet, il n’y a qu’une personne qui peut, au SPVM, signer un document, Gagnon Pascal, matricule 1676, unité 429. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 52
Signature Bolduc c. Ville de Montréal, 2010 (QC C.S.) Art. 2827 C.c.Q et 39.1 LCJTI « [20] En effet, l’agent Pascal ne s’est pas contenté d’inscrire que son nom (sa signature). Il est allé plus loin et a ajouté des éléments qui font que sa signature est unique. L’ajout de son numéro de matricule et de son numéro d’unité a rendu sa signature distinctive en ce qu’elle permet au défendeur d’individualiser, sans doute possible, l’agent qui a attesté les faits mentionnés au constat d’infraction. L’ajout du matricule et du numéro d’unité constitue le « code de validation » de sa signature. En effet, il n’y a qu’une personne qui peut, au SPVM, signer un document, Gagnon Pascal, matricule 1676, unité 429. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 53
Élément matériel 2839 (2) C.c.Q. « Lorsque le support ou la technologie utilisé ne permet ni d'affirmer ni de dénier que l'intégrité du document est assurée, celui-ci peut, selon les circonstances, être reçu à titre de témoignage ou d'élément matériel de preuve et servir de commencement de preuve. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 54
Élément matériel 2839 (2) C.c.Q. « Lorsque le support ou la technologie utilisé ne permet ni d'affirmer ni de dénier que l'intégrité du document est assurée, celui-ci peut, selon les circonstances, être reçu à titre de témoignage ou d'élément matériel de preuve et servir de commencement de preuve. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 55
Élément matériel 2839 (2) C.c.Q. « Lorsque le support ou la technologie utilisé ne permet ni d'affirmer ni de dénier que l'intégrité du document est assurée, celui-ci peut, selon les circonstances, être reçu à titre de témoignage ou d'élément matériel de preuve et servir de commencement de preuve. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 56
Élément matériel 2839 (2) C.c.Q. « Lorsque le support ou la technologie utilisé ne permet ni d'affirmer ni de dénier que l'intégrité du document est assurée, celui-ci peut, selon les circonstances, être reçu à titre de témoignage ou d'élément matériel de preuve et servir de commencement de preuve. » Solmax-Texel Géosynthétiques c. Solution Optimum, 2007 QCCS 4677 (CanLII) LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 57
Merci (à paraître) Vincent GAUTRAIS et Patrick GINGRAS, « La preuve d’un document technologique », Mai 2010, Cahiers de propriété intellectuelle Patrick.Gingras@mri.gouv.qc.ca