L’écrit technologique art C.c.Q.

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
légalité des documents électroniques
Advertisements

LA REGULARISATION Explication de laccord du Gouvernement de mars 2008.
Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement Groupe de travail SIM des autorités.
I.3 EXPLOITATION DES DROITS DES AUTEURS DISPOSITIONS GENERALES Règles de fond Le consentement personnel de lauteur La capacité, aptitude à exercer ses.
Droit du commerce électronique: un droit différent
Atelier en droit M.Sc. E-commerce Adriane Porcin Cours du 4 août 2010.
Drt 6903A Droit du commerce électronique Cours 5 Gestion documentaire 30 septembre 2009 Eloïse Gratton
CONVENTION CNAS/OFFICINES PHARMACEUTIQUES
La Réforme Des Tutelles
PROTECTION DES BASES DE DONNEES : DROIT D'AUTEUR ET DROIT SUI GENERIS
Accord politique en trilogue
LES DROITS SUBJECTIFS Sources et preuves.
RÉVISIONS DU PROGRAMME DE 1STG
22 novembre 2005 JOURNEES INTERNATIONALES DE L'IDATE : LA TELEVISION MOBILE Rémy Fekete (Avocat Associé) Tel : +33 (0)
et maîtrise d’ouvrage des substitutions :
Droit à l'image.
RÉGLEMENTATION EN RADIOPROTECTION RELATIVE À LA PROTECTION DES PATIENTS DCS/SHSP / réunion CIEHS du 26/09/02.
Le cadre juridique dintervention des agents commissionnés police de leau.
La protection des renseignements personnels: notions de base DRT 3805.
Les affaires et le droit
Le droit d’accès aux documents des organismes publics
La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information
Reproduction interdite sans l'autorisation écrite de Michel Laflamme 1 Loi du Québec concernant le cadre Juridique des technologies de linformation.
Le Droit Le Droit est  l' ensemble des règles qui régissent la conduite de l'homme en société. D’une manière générale, le droit intervient dans la vie.
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE
La livraison de services bancaires par les technologies de l’information: Introduction à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information.
Remplir le proces verbal formulaire cerfa
Droit d’auteur et administration
Quelques réflexions sur le régime de la copie privée par Carine Doutrelepont, avocat au Barreau de Bruxelles, professeur à lUniversité libre de Bruxelles.
Obtention de preuves en France pour les besoins d’un procès aux États-Unis par voie de commission rogatoire Isabelle ROMET, Avocat, Véron & Associés, Conférence.
La recherche pédiatrique en génétique et lassentiment des enfants : quelles directives ? Denise Avard, PH.D., Directrice de recherche, CRDP, Université
Les apports de la loi en matière de confiance numérique
Association loi 1901 Régime juridique.
Animation du 9 novembre et du 7 décembre 2011 Marion BIGHETTI
Enoncé : Le Studio est une société qui vend du matériel de photographie. Le 12 février 2010, M. X a passé une importante commande concernant un boitier.
Webinar – Pôle numérique CCI Bordeaux - 28 novembre 2013
Cadre légal pour larchivage électronique UNPLIB, 12 novembre 2008 Jean-Paul Triaille Avocat au barreau de Bruxelles Maître de conférences aux Facultés.
Les 10 choses que vous devez savoir sur Windows Authentique Notice légale Les informations de ce document contiennent les explications de Microsoft Corporation.
La facture électronique
LE DROIT A L ’IMAGE 1. DES PERSONNES.
LES ACTES ET LES FAITS JURIDIQUES
Des marchés au profit du Canada : Stratégies et moyens pour conclure le « bon » marché pour le Canada Margaret H. McKay, M.Sc., J.D. Avocate spécialisée.
La responsabilité pénale des éducateurs sportifs
Un grand voyage, une grande aventure nécessite toujours une longue et sérieuse préparation. Notre mort exige cette minutieuse préparation F.J.
Notre mort exige cette minutieuse préparation
de la propriété intellectuelle
Directive 1999/93/EG du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant un cadre communautaire pour les signatures électroniques.
Le traitement des données personnelles dans les services en ligne Pierre TRUDEL
Le cycle de vie du document et les exigences pour chacune des étapes
Le cahier de laboratoire
Avocat au barreau de Strasbourg
Le suivi d’un projet par courriel Michel A. Solis Avocat Solis Juritech.
Drt 6903 droit du commerce électronique cours 4 – preuve + techno Professeur agrégé Faculté de droit université de montréal chaire udm en droit de la sécurité.
Le rôle du droit dans l’encadrement des transactions Rôle traditionnel procurer un cadre juridique prévisible désigner les informations nécessaires.
Le cadre juridique des TCI dans les provinces de common law John D. Gregory Ministère du procureur général (Ontario) Montréal 16 avril 2007.
LE DROIT A L’IMAGE Le droit à l’image consiste en un droit de regard sur la diffusion de son image : toute personne peut s’opposer à la diffusion de son.
Les épreuves du BTS Systèmes photoniques
Congrès AAPI Québec1 Document technologique, authenticité et intégrité Yves Marcoux - EBSI Université de Montréal.
Facture électronique Etienne Wéry
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels Me Isabelle Chvatal 25 septembre 2014 Réseau REPCAR.
Que protège le brevet d’invention ?
Droits d’auteurs.
CAS PRATIQUE 2.
LE FORMALISME DANS L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE Par Maryline Durin.
McCarthy Tétrault McCarthy Tétrault LLP Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information Un survol Charles Morgan Georges Takach Séance.
1. Le blanchiment, variation « symphonique » de la prévention de recel
Cours 6: Protection de l’entreprise Administrateurs et dirigeants
Notions à construire: - Le droit et les fonctions du droit -La règle de droit -Les sources du droit Le droit vise à organiser la société au nom de certaines.
LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION SÉANCE III.
Les outils de la lutte contre la corruption dans le secteur public
Transcription de la présentation:

L’écrit technologique art. 2837 C.c.Q. Conférence « droit civil + technologies » 18 et 19 février 2010 Patrick GINGRAS, Avocat et agent de marques de commerce Ministère de la Justice

Avis Le contenu de cette présentation et les opinions exprimées n’engagent que son auteur. Par ailleurs, elles ne constituent pas nécessairement celles du ministère de la Justice et du gouvernement du Québec.

2837 C.c.Q. CHAPITRE PREMIER - DE L'ÉCRIT (…) SECTION VI - DES SUPPORTS DE L'ÉCRIT ET DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE « 2837. L'écrit est un moyen de preuve quel que soit le support du document, à moins que la loi n'exige l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique. Lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information, l'écrit est qualifié de document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologiques de l'information. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE

2837 C.c.Q. CHAPITRE PREMIER - DE L'ÉCRIT (…) SECTION VI - DES SUPPORTS DE L'ÉCRIT ET DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE « 2837. L'écrit est un moyen de preuve quel que soit le support du document, à moins que la loi n'exige l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique. Lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information, l'écrit est qualifié de document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologiques de l'information. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE

2837 C.c.Q. CHAPITRE PREMIER - DE L'ÉCRIT (…) SECTION VI - DES SUPPORTS DE L'ÉCRIT ET DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE « 2837. L'écrit est un moyen de preuve quel que soit le support du document, à moins que la loi n'exige l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique. Lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information, l'écrit est qualifié de document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologiques de l'information. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE

2837 C.c.Q. CHAPITRE PREMIER - DE L'ÉCRIT (…) SECTION VI - DES SUPPORTS DE L'ÉCRIT ET DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE « 2837. L'écrit est un moyen de preuve quel que soit le support du document, à moins que la loi n'exige l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique. Lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information, l'écrit est qualifié de document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologiques de l'information. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE

2837 C.c.Q. CHAPITRE PREMIER - DE L'ÉCRIT (…) SECTION VI - DES SUPPORTS DE L'ÉCRIT ET DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE « 2837. L'écrit est un moyen de preuve quel que soit le support du document, à moins que la loi n'exige l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique. Lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information, l'écrit est qualifié de document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologiques de l'information. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE

2837 C.c.Q. CHAPITRE PREMIER - DE L'ÉCRIT (…) SECTION VI - DES SUPPORTS DE L'ÉCRIT ET DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE « 2837. L'écrit est un moyen de preuve quel que soit le support du document, à moins que la loi n'exige l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique. Lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information, l'écrit est qualifié de document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologiques de l'information. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE

Plan Le document; Le document technologique; L’équivalence fonctionnelle; L’écrit technologique; Intégrité; Présomptions; Signature; L’élément matériel. LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 9

Document Art. 3 (1) LCJTI « Un document est constitué d'information portée par un support. L'information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d'images. L'information peut être rendue au moyen de tout mode d'écriture, y compris d'un système de symboles transcriptibles sous l'une de ces formes ou en un autre système de symboles. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE

Document Art. 3 (1) LCJTI « Un document est constitué d'information portée par un support. L'information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d'images. L'information peut être rendue au moyen de tout mode d'écriture, y compris d'un système de symboles transcriptibles sous l'une de ces formes ou en un autre système de symboles. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE

Document Art. 3 (1) LCJTI « Un document est constitué d'information portée par un support. L'information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d'images. L'information peut être rendue au moyen de tout mode d'écriture, y compris d'un système de symboles transcriptibles sous l'une de ces formes ou en un autre système de symboles. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE

Document lnformation Support

Document lnformation Support

Document lnformation Support

Document Information + Support = Document LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE

Document Information + Support = Document Moyen de preuve LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE Moyen de preuve

Document Information + Support = Document Moyen de preuve «  [p]ar contre, le support sur lequel se retrouve [les écrits] peut être quant à lui qualifié d’élément matériel de preuve »* Document Information + Support = Document LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE Moyen de preuve * Solmax-Texel Géosynthétiques c. Solution Optimum, 2007 QCCS 4677 (CanLII)

Document technologique Information + Support = Document LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE Document technologique Moyen de preuve

Document technologique Art. 1, par. 2° LCJTI « (…) faisant appel aux technologies de l'information, qu'elles soient électronique, magnétique, optique, sans fil ou autres ou faisant appel à une combinaison de technologies; » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE

Document technologique Art. 1, par. 2° LCJTI « (…) faisant appel aux technologies de l'information, qu'elles soient électronique, magnétique, optique, sans fil ou autres ou faisant appel à une combinaison de technologies; » Bouchard c. Société industrielle de décolletage et d'outillage (SIDO) ltée, 2007 QCCS 2272 (CanLII) LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE

Document technologique

Document technologique non technologique

Équivalence fonctionnelle Le libre choix d’employer des supports différents en autant qu’ils portent la même information; L’intégrité soit assurée; Le respect des règles de droit qui les régissent. art. 9 LCJTI Mont-Royal (Ville) c. Saleh, 2009 QCTAQ 2914 (CanLII) LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 24

Un constat… LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE

Un constat… LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE

Un constat… LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE

Un constat… LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE

Un constat… LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE

1re conclusion LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE Cintech Agroalimentaire, division inspection inc. c. Thibaudeau, 2008 QCCQ 6196 (CanLII) 30

2e conclusion Peut exister un régime distinct dépendamment de la nature du document : 2855 C.c.Q; « La présentation d'un élément matériel, pour avoir force probante, doit au préalable faire l'objet d'une preuve distincte qui en établisse l'authenticité. Cependant, lorsque l'élément matériel est un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, cette preuve d'authenticité n'est requise que dans le cas visé au troisième alinéa de l'article 5 de cette loi. » 2874 C.c.Q. LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 31

2e conclusion Peut exister un régime distinct dépendamment de la nature du document : 2855 C.c.Q; « La présentation d'un élément matériel, pour avoir force probante, doit au préalable faire l'objet d'une preuve distincte qui en établisse l'authenticité. Cependant, lorsque l'élément matériel est un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, cette preuve d'authenticité n'est requise que dans le cas visé au troisième alinéa de l'article 5 de cette loi. » 2874 C.c.Q. LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 32

Écrit technologique Art. 2837 (2) C.c.Q « Lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information, l'écrit est qualifié de document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologiques de l'information. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 33

Écrit technologique Art. 2837 (2) C.c.Q « Lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information, l'écrit est qualifié de document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologiques de l'information. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE Vandal c. Salvas, 2005 CanLII 40771 (QC C.Q.) Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404 (CanLII) 34

Intégrité Afin qu’il fasse preuve au même titre qu'un document de même nature établi sur support papier (art. 2838 C.c.Q.) : autres écrits technologiques. copie d'une loi technologique; l'acte authentique technologique; l'acte semi-authentique technologique; l'acte sous seing privé technologique.

Intégrité Afin qu’il fasse preuve au même titre qu'un document de même nature établi sur support papier (art. 2838 C.c.Q.) : autres écrits technologiques. copie d'une loi technologique; l'acte authentique technologique; l'acte semi-authentique technologique; l'acte sous seing privé technologique.

Intégrité Afin qu’il fasse preuve au même titre qu'un document de même nature établi sur support papier (art. 2838 C.c.Q.) : autres écrits technologiques. copie d'une loi technologique; l'acte authentique technologique; l'acte semi-authentique technologique; l'acte sous seing privé technologique. 2836 C.c.Q. Les écrits visés par la présente section peuvent être contredits par tous moyens.

Intégrité Assurée : lorsqu'il est possible de vérifier que l'information n'en est pas altérée; qu'elle est maintenue dans son intégralité, et que le support qui porte cette information lui procure la stabilité et la pérennité voulue. (art. 2839 C.c.Q, 6 et 10 LCJTI) LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 38

Intégrité Assurée : lorsqu'il est possible de vérifier que l'information n'en est pas altérée; qu'elle est maintenue dans son intégralité, et que le support qui porte cette information lui procure la stabilité et la pérennité voulue. (art. 2839 C.c.Q, 6 et 10 LCJTI) LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE Valeur juridique (art. 5 LCJTI) « … notamment le fait qu'il puisse produire des effets juridiques et être admis en preuve … » 39

2840 C.c.Q et 7 LCJTI « Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l'admissibilité du document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 40

2840 C.c.Q et 7 LCJTI « Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l'admissibilité du document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 41

2840 C.c.Q et 7 LCJTI « Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l'admissibilité du document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 42

2840 C.c.Q et 7 LCJTI « Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l'admissibilité du document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 43

2840 C.c.Q et 7 LCJTI « Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l'admissibilité du document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document. » Ne devraient pas être considérés comme une présomption d’intégrité d’un document LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 44

Est une présomption d’intégrité d’un document 33 LCJTI Est une présomption d’intégrité d’un document « Une présomption d'intégrité d'un document d'une entreprise au sens du Code civil ou en possession de l'État existe en faveur d'un tiers qui en génère un exemplaire ou une copie à partir d'un système ou d'un document, y compris un logiciel, mis à sa disposition par l'un d'eux. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 45

Est une présomption d’intégrité d’un document 33 LCJTI Est une présomption d’intégrité d’un document « Une présomption d'intégrité d'un document d'une entreprise au sens du Code civil ou en possession de l'État existe en faveur d'un tiers qui en génère un exemplaire ou une copie à partir d'un système ou d'un document, y compris un logiciel, mis à sa disposition par l'un d'eux. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 46

Est une présomption d’intégrité d’un document 33 LCJTI Est une présomption d’intégrité d’un document « Une présomption d'intégrité d'un document d'une entreprise au sens du Code civil ou en possession de l'État existe en faveur d'un tiers qui en génère un exemplaire ou une copie à partir d'un système ou d'un document, y compris un logiciel, mis à sa disposition par l'un d'eux. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 47

Est une présomption d’intégrité d’un document 33 LCJTI Est une présomption d’intégrité d’un document « Une présomption d'intégrité d'un document d'une entreprise au sens du Code civil ou en possession de l'État existe en faveur d'un tiers qui en génère un exemplaire ou une copie à partir d'un système ou d'un document, y compris un logiciel, mis à sa disposition par l'un d'eux. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 48

Signature Bolduc c. Ville de Montréal, 2010 (QC C.S.) Art. 2827 C.c.Q et 39.1 LCJTI « [20] En effet, l’agent Pascal ne s’est pas contenté d’inscrire que son nom (sa signature). Il est allé plus loin et a ajouté des éléments qui font que sa signature est unique. L’ajout de son numéro de matricule et de son numéro d’unité a rendu sa signature distinctive en ce qu’elle permet au défendeur d’individualiser, sans doute possible, l’agent qui a attesté les faits mentionnés au constat d’infraction. L’ajout du matricule et du numéro d’unité constitue le « code de validation » de sa signature. En effet, il n’y a qu’une personne qui peut, au SPVM, signer un document, Gagnon Pascal, matricule 1676, unité 429. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 49

Signature Bolduc c. Ville de Montréal, 2010 (QC C.S.) Art. 2827 C.c.Q et 39.1 LCJTI « [20] En effet, l’agent Pascal ne s’est pas contenté d’inscrire que son nom (sa signature). Il est allé plus loin et a ajouté des éléments qui font que sa signature est unique. L’ajout de son numéro de matricule et de son numéro d’unité a rendu sa signature distinctive en ce qu’elle permet au défendeur d’individualiser, sans doute possible, l’agent qui a attesté les faits mentionnés au constat d’infraction. L’ajout du matricule et du numéro d’unité constitue le « code de validation » de sa signature. En effet, il n’y a qu’une personne qui peut, au SPVM, signer un document, Gagnon Pascal, matricule 1676, unité 429. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 50

Signature Bolduc c. Ville de Montréal, 2010 (QC C.S.) Art. 2827 C.c.Q et 39.1 LCJTI « [20] En effet, l’agent Pascal ne s’est pas contenté d’inscrire que son nom (sa signature). Il est allé plus loin et a ajouté des éléments qui font que sa signature est unique. L’ajout de son numéro de matricule et de son numéro d’unité a rendu sa signature distinctive en ce qu’elle permet au défendeur d’individualiser, sans doute possible, l’agent qui a attesté les faits mentionnés au constat d’infraction. L’ajout du matricule et du numéro d’unité constitue le « code de validation » de sa signature. En effet, il n’y a qu’une personne qui peut, au SPVM, signer un document, Gagnon Pascal, matricule 1676, unité 429. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 51

Signature Bolduc c. Ville de Montréal, 2010 (QC C.S.) Art. 2827 C.c.Q et 39.1 LCJTI « [20] En effet, l’agent Pascal ne s’est pas contenté d’inscrire que son nom (sa signature). Il est allé plus loin et a ajouté des éléments qui font que sa signature est unique. L’ajout de son numéro de matricule et de son numéro d’unité a rendu sa signature distinctive en ce qu’elle permet au défendeur d’individualiser, sans doute possible, l’agent qui a attesté les faits mentionnés au constat d’infraction. L’ajout du matricule et du numéro d’unité constitue le « code de validation » de sa signature. En effet, il n’y a qu’une personne qui peut, au SPVM, signer un document, Gagnon Pascal, matricule 1676, unité 429. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 52

Signature Bolduc c. Ville de Montréal, 2010 (QC C.S.) Art. 2827 C.c.Q et 39.1 LCJTI « [20] En effet, l’agent Pascal ne s’est pas contenté d’inscrire que son nom (sa signature). Il est allé plus loin et a ajouté des éléments qui font que sa signature est unique. L’ajout de son numéro de matricule et de son numéro d’unité a rendu sa signature distinctive en ce qu’elle permet au défendeur d’individualiser, sans doute possible, l’agent qui a attesté les faits mentionnés au constat d’infraction. L’ajout du matricule et du numéro d’unité constitue le « code de validation » de sa signature. En effet, il n’y a qu’une personne qui peut, au SPVM, signer un document, Gagnon Pascal, matricule 1676, unité 429. » LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 53

Élément matériel 2839 (2) C.c.Q. « Lorsque le support ou la technologie utilisé ne permet ni d'affirmer ni de dénier que l'intégrité du document est assurée, celui-ci peut, selon les circonstances, être reçu à titre de témoignage ou d'élément matériel de preuve et servir de commencement de preuve. »  LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 54

Élément matériel 2839 (2) C.c.Q. « Lorsque le support ou la technologie utilisé ne permet ni d'affirmer ni de dénier que l'intégrité du document est assurée, celui-ci peut, selon les circonstances, être reçu à titre de témoignage ou d'élément matériel de preuve et servir de commencement de preuve. »  LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 55

Élément matériel 2839 (2) C.c.Q. « Lorsque le support ou la technologie utilisé ne permet ni d'affirmer ni de dénier que l'intégrité du document est assurée, celui-ci peut, selon les circonstances, être reçu à titre de témoignage ou d'élément matériel de preuve et servir de commencement de preuve. »  LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 56

Élément matériel 2839 (2) C.c.Q. « Lorsque le support ou la technologie utilisé ne permet ni d'affirmer ni de dénier que l'intégrité du document est assurée, celui-ci peut, selon les circonstances, être reçu à titre de témoignage ou d'élément matériel de preuve et servir de commencement de preuve. »  Solmax-Texel Géosynthétiques c. Solution Optimum, 2007 QCCS 4677 (CanLII) LIVRE SEPTIÈME - DE LA PREUVE TITRE DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE 57

Merci (à paraître) Vincent GAUTRAIS et Patrick GINGRAS, « La preuve d’un document technologique », Mai 2010, Cahiers de propriété intellectuelle Patrick.Gingras@mri.gouv.qc.ca