Cours 1 DRT 2401 Droit des affaires 1 Lundi 24 août 2009 (13h – 16h)

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Cours 1 DRT 2401 Droit des affaires 1 Lundi 24 août 2009 (13h – 16h) Z-220 (Claire McNicoll) Vincent Gautrais

Présentation générale du cours Présentation du domaine du cours Bienvenue ! Présentation générale du cours Présentation du domaine du cours Début du cours (Partie 1 – Introduction)

DRT 2401 Présentation du professeur Cours magistraux mais … participation conseillée Règle des 5 X 20% Pas de questions idiotes! Permet de jauger votre compréhension Mais étant donné le nombre, nécessaire prise de contrôle si dérive Déroulement du cours (2 pauses de 10 minutes max.) Évaluation Examen intra 20% - 05 octobre 2009 (13h00-14h30) Examen final 80% - 04 décembre 2009 (8h30 – 11h30) Documentation autorisée C.c.Q. Notes personnelles Recueil Tout sur papier (pas d’électronique) Lectures obligatoires … et conseillées Présentation powerpoint Outils disponibles Site Internet http://www.gautrais.com > Cours > drt2401 Recueil (assez court … ) Pourquoi? Syllabus Plan détaillé Ppt Pourquoi un ppt? Mes coordonnées = vincent.gautrais at umontreal.ca + 7534 + 8474

Références possibles Guy LEFEBVRE et Stéphane ROUSSEAU (dir.), Introduction au droit des affaires, Montréal, Éditions Thémis, 2006. (réserve) ANTAKI, Nabil et Charlaine BOUCHARD, Droit et pratique de l’entreprise, t. 1, Entrepreneurs et sociétés de personnes, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1999. ANTAKI, Nabil et Charlaine BOUCHARD, Droit et pratique de l’entreprise, t. 1, 2ième éd., Entrepreneurs et sociétés de personnes, par Charlaine BOUCHARD, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007. (réserve) Charlaine BOUCHARD, Droit et pratique de l'entreprise, tome 2 - Fonds d'entreprise, concurrence et distribution , Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005. Geneviève DUFOUR, Le droit moderne des entreprises et des différents véhicules juridiques pour les exploiter, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008.

Calendrier Cours 1 - 24 août 2009 Cours 2 - 31 août 2009 Férié - 07 septembre 2009 Cours 3 - 14 septembre 2009 Cours 4 - 21 septembre 2009 Cours 5 - 28 septembre 2009 Cours 6 et Examen intra - 05 octobre 2009 (13h) Action de grâce - 12 octobre 2009 Semaine de lectures - 19 octobre 2009 Cours 7 - 26 octobre 2009 Cours 8 - 02 novembre 2009 Cours 9 - 09 novembre 2009 Cours 10 - 16 novembre 2009 Cours 11 - 23 novembre 2009 Cours 12 - 30 novembre 2009 Cours 13 - ????????? (vendredi PM à déterminer) Examen final - 04 décembre 2009 AM

Autour de la matière du DRT 2401 Cours obligatoire (premier de 2) Cours de culture générale en droit des affaires Grande souplesse possible Traiter de certains points qui ne sont pas vus ailleurs Ne pas traiter de certains points qui seront vus ailleurs Traiter de certains points qui seront approfondis dans d’autres cours Inciter à suivre ces cours Inciter à aimer le domaine Publicité pour votre Faculté LLM en droit des affaires Chaire en droit des affaires Chaire en droit des affaires électroniques Centre de recherche en droit des affaires Publicité pour ce domaine pour le moins porteur Cours basé sur l’entreprise

Autour de la matière du DRT 2401

Autour de la matière du DRT 2401 Droit de la distribution Droit de la consommation Droit de la faillite Droit des transactions internationales Valeurs mobilières Droit maritime Droit de l’arbitrage Droit criminel Droit des sociétés Droit de l’informatique Droit des sûretés Droit des compagnies Droit des contrats Financement des entreprises Contrats et usages commerciaux Droit fiscal Propriété intellectuelle Droit de la concurrence Etc… Droit de la preuve Droit du travail

P1-C1-S1-1 Définitions S2 Histoire - S3 différent? – droit des affaires Nouveau (EX: USA et UCC) Définition: «DROIT DES AFFAIRES fait référence à l’ensemble des règles juridiques qui s’intéressent aux rapports juridiques qui s’établissent dans le cadre d’activités commerciales, financières, industrielles. » Flou (Clare Dalton) => 2 fonctions du droit substance (censeur) outil (facilitateur)

P1-C1-S1-1 Définitions S2 Histoire - S3 différent? – droit des affaires DROIT SUBSTANCE: Production (biens ou services) Circulation et distribution (détaillants, courtiers, intermédiaires) (EX: cd) Financement EX: Vente de 100 tonnes de blé du Canada vers la Chine (Vente - Transport - Assurance - Financement - Douanes – Fiscalité – etc.) DROIT OUTIL: « ensemble des règles juridiques qui établissent les véhicules juridiques utilisés dans le cadre d’activités commerciales, financières, industrielles, etc. » Droit sans distinction « privé / public » Privé: rapports entre les différents acteurs intervenant dans la chaîne de production Public: limitations des acteurs (criminel – travail – fiscal – concurrence – consommation – droit d’auteur – etc.)

P1-C1-S1-2 Définitions S2 Histoire - S3 différent? – droit économique Définition: « droit d’intervention publique afin de réguler ou influencer l’économie de marché privé » Nombreuses variantes des plus interventionistes aux moins interventionistes (communisme versus néolibéralisme) Au plan macro-économique Politique fiscale (EX: paradis fiscaux) Contrôle des prix (EX: lait) Contrôle de la production (EX: nationalisation du pétrole) Au plan micro-économique Loi sur la protection du consommateur Loi sur la concurrence Loi sur les compagnies Loi sur les valeurs mobilières Droit du travail Concept d’ordre public Droit sans distinction « privé / public » Plus étroit que le droit des affaires

P1-C1-S1-3 Définitions S2 Histoire - S3 différent? – droit commercial Définition: « Domaine généralement formé en opposition au droit civil fournissant un régime d’exception qui tient compte des spécificités du marché » Souvent attaché aux contrats entre gens d’affaires (EX: B2B) Expression liée au C.c.B-C. (quelque peu désuète) Héritage du droit français et de la classification napoléonienne (1807 Code de commerce + tribunaux spécialisés) Acte civil Acte commercial Acte mixte plus tard

P1-C1-S1-3 Définitions S2 Histoire - S3 différent? – droit commercial Distinction inexistante en droit anglais (sauf autrefois…) Notion qui dépend du concept de « commerçant » (théorie de la commercialité, voir plus tard) C.c.Q. innove et intègre la notion « d’entreprise » Plus étroit que le droit des affaires et droit économique et notamment plus proche du privé que du public Totalement désuet? NON. EX: définition du commerçant dans la Loi sur la protection du consommateur (1978) L.R.Q. c. P-40.1 art. 2: «La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. »

P1-C1-S1-4 Définitions S2 Histoire - S3 différent P1-C1-S1-4 Définitions S2 Histoire - S3 différent? – droit de l’entreprise Définition de l’entreprise: « Notion en émergence se situant en marge des précédentes et qui axe ses intérêts sur les acteurs intervenant dans le marché » Cela concerne: L’organisation de l’entreprise (sa création) et les rapports internes de ses membres (travailleurs, fournisseurs de capitaux, dirigeants); Les activités de l’entreprise (et notamment les rapport avec les tiers autres entreprises, particuliers comme fournisseurs, créanciers, ou consommateurs). Plus étroit que le droit des affaires (nécessite par essence… une entreprise) Pas de distinction nette entre droit privé et droit public

P1-C1-S2 Historique S1 Définitions - S3 différent? RÉSUMÉ : le droit des affaires s’est depuis TOUJOURS distingué des règles ordinaires, des règles communes. Spécificités Droit basé sur le mouvement Droit basé sur la différence (EX: esclaves) Conséquences Règles différentes Institutions différentes

Antiquité (-5000/+476) Grèce (-1500/-146) Rome (-753/+476) Babylone (-4000/-539) Phénicien (-700/-200) - 5000 - 4000 - 3000 - 2000 - 1000 1000 2000

P1-C1-S2-1 Historique S1 Définitions - S3 différent? – Antiquité Période de - 5000 à + 476 L’antiquité: « Le cycle est maintenant bien connu, qui part de l’économie agricole domestique et fermée pour arriver à la ville avec ses institutions commerciales: division du travail, échanges de groupes à groupes hostiles d’abord par le commerce muet (par dépôts), conventions de paix accordant l’hospitalité à des étrangers de passage, permettant la caravane et enfin le marché qui, en se stabilisant, devient la ville. (…) Si le marché amène le développement des villes et donc des institutions politiques et de l’État, il suscite aussi l’apparition d’un droit propre aux gens du marché et au marché lui-même. » R. SRAMKIEWICZ (page 6-7 du recueil) Étude qui montre qu’à côté de certaines règles liées à l’organisation de la CITÉ, s’en développent d’autres en marge.

P1-C1-S2-1A Historique S1 Définitions - S3 différent? – Antiquité Paradoxalement, presque moderne dès le départ International (voire anational) Individualiste (versus les coopératives agricoles) Laïc (croyances tribales) Conventionnel (« Faite le commerce et pas la guerre ») Non répressif (loi du Tallion) Peu être repressif mais organisé Repression « constructive » non basée sur la vengeance Non formaliste (différent du droit civil) (EX:vente immobilière en Allemagne) Distinct du droit ordinaire (civil)

P1-C1-S2-1B Historique S1 Définitions - S3 différent? – Babylone Babylone (-4000 jusqu’à -539) Apogée autour de – 2000 Code Hamourabi (environ 1780 ou 1730 av J.C.) (voir wikipedia) Précisions Pas vraiment un code (plus un recueil de jurisprudence) Pas le plus ancien (mais le mieux conservé) Mode pour rendre le droit accessible (nul n’est censé ignorer le droit sauf que…) Mode pour rendre le droit intègre (non altéré) Mode qui s’effectuait en complément d’un droit comptable utilisant l’argile Aparté: droit = contrôle des technologies (Michel Serres)

P1-C1-S2-1B Historique S1 Définitions - S3 différent? – Babylone Babylone inventa certains éléments substantiels du droit des affaires Vlaemminck: «Déjà dans le monument juridique d'Hammourabi, on trouve des textes qui attestent la tenue des comptes, tel celui qui est relatif au contrat de commission et qui semble bien constituer l'obligation légale sinon de la tenue d'une véritable comptabilité, tout au moins, de l'enregistrement en forme de compte de certaines transactions.» (1956)

P1-C1-S2-1B Historique S1 Définitions - S3 différent? – Babylone Babylone inventa certains éléments institutionnels du droit des affaires Car qui dit comptabilité dit administration. Samuel Noah Kramer, L'histoire commence à Sumer: «La plupart des documents comptables mis à jour viennent des temples, comme le temple rouge d'Uruk. Les prêtres de Sumer ont "inventé" l'administration et le premier parlement, la bureaucratie, le droit et la jurisprudence, les procédures de contrôle. Le temple était la pierre angulaire de la société et sa vie religieuse s'appuyait sur une activité commerciale importante. Ces "dieux-banquiers" étaient étroitement associés au commerce et à l'industrie. » Dons non volontaires Dons forcés (impôts) Prêts (sanction) Laïcisation Faiblesse majeure: l’absence de monnaie (orge)

P1-C1-S2-1B Historique S1 Définitions - S3 différent? – Babylone Civilisation créée sur la maîtrise de la technologie Basalte Argile Écriture (cunéiforme) Etc. Civilisation a disparu (XIIe siècle av. J.C.) à cause d’une concurrence d’autres civilisations maîtrisant des technologies plus performantes Langue araméenne avec des caractères (alphabet phénicien) Écriture sur cuir et papyrus Invasion du perse Cirrus et disparition de l’argile Invasions perse et grecque valorisèrent la simplicité araméenne

P1-C1-S2-1B Historique S1 Définitions - S3 différent? – Carthage Carthage (-700 jusqu’à -200) Créé par les phéniciens (page 9 du recueil) Peuple de la mer Ville commerçante de la Méditerranée Traité de paix avec Rome (-348 / -308) Destruction de la ville par Rome (-146) Pas ou peu de traces (sel sur les routes) Sans doutes un droit commercial exemplaire

P1-C1-S2-1B Historique S1 Définitions - S3 différent? – Grèce Grèce (-1500 jusqu’à -146) (apogée en -500) Civilisation plutôt qu’un État (milliers de cités – comptoirs) Plus un droit d’institutions que de « droit » à proprement parler (différent de Rome) Monnaie (crésus) avec conversion Banques Monopoles d’État Greniers d’État Fiscalité élaborée (voir recueil page 11)

P1-C1-S2-1B Historique S1 Définitions - S3 différent? – Grèce Quelques principes substantiels néanmoins Loi rhodienne du jet à la mer (mitiger les dommages) Prêt nautique (gestion de risque) Droit des sociétés développé (voir au recueil page 11 des exemples de société possible) Mais aucune tentative de compilation ou mieux codification Droit dépend des acteurs Grecs propre à chaque cité Métèques (marchands) besoin d’uniformisation Barbares passablement nébuleux

P1-C1-S2-1B Historique S1 Définitions - S3 différent? – Rome Rome (-753 jusqu’à +476) (apogée César) Droit comme instrument de conquête Droit comme instrument de pacification Droit comme instrument de valorisation du commerce Commerce = CUM (avec) + MERX (marchandises) Droit fort Sur le plan institutionnel (inspiration grecque) Sur le plan substantiel

P1-C1-S2-1B Historique S1 Définitions - S3 différent? – Rome Forte présence d’institutions fort utiles « Société marchande » élaborée Bourgeoisies (2 castes dominantes: immobilier/mobilier) Banquiers Négociants maritimes Publicains État fort Leveur d’impôts (administratif) « Préteur » (sorte de juge commercial) (judiciaire) État interventionniste (exécutif) État législateur (code de Théodose, Justinien) (législatif)

P1-C1-S2-1B Historique S1 Définitions - S3 différent? – Rome Droit substantiel très présent mais pas toujours adapté (3 grand problèmes) Droit applicable aux seuls romains (pas aux « météques ») Droit familial difficile à transposer aux affaires (besoin de connaître l’état civil pour faire des affaires) Procédure très formelle (paroles rituelles) Droit substantiel en quête d’adaptation

P1-C1-S2-1B Historique S1 Définitions - S3 différent? – Rome Évolution vers plus de souplesse - Le « préteur » et le « jus gentium » (sorte de juge errant, créateur de jurisprudence) Systématisation du droit Avènement des codes (différents d’hamourabi) Contrat réel Contrat « verbis » Contrat écrit Contrat consensuel Introduction de principes fondamentaux Bonne foi Consentement Solidarité en droit commercial (1525 CCQ) Droit de la famille réinventé (pécule) Etc. Nouveaux outils Prêt Vente Société Faillite (bon exemple de l’évolution nécessaire)

P1-C1-S2-2 Historique S1 Définitions - S3 différent P1-C1-S2-2 Historique S1 Définitions - S3 différent? – de l’époque pré-moderne Moyen-âge (+476 jusqu’à +1453 (fin 15ième siècle)) 5 siècles de régression l’impulsion des croisades vers plus d’international Multitude de droits locaux Droits seigneuriaux Droit canonique L’essor des foires Italie du nord (Venise – Pise – Gênes) Flandres (Bruges – Anvers – Amsterdam) Permet de pallier les inconvénients Insécurité (caravanes en groupe – à dates fixes) Raffermir les contacts internationaux Création de zones franches (républiques italiennes) Vers une lex mercatoria (usage commercial) Justice propre au droit commercial Idem en common law Redécouverte du droit romain

P1-C1-S2-2 Historique S1 Définitions - S3 différent P1-C1-S2-2 Historique S1 Définitions - S3 différent? – de l’époque pré-moderne Besoins pour un droit spécifique favorisant le commerce Rapidité Besoin selon les marchandises Beson inhérent au commerce EX: consentement – l’écrit facilitateur de commerce Besoin de rupture avec les droits existants (canon – germanique – romain) 2. Crédit Besoin car souvent vente finale n’est pas effectuée Besoin pour les projets d’envergure => emprunt Garanties Besoin de sécurité (corrolaire du crédit) Que pas défaut Que si défaut, moyen de retrouver sa mise (ou une partie) EX: solidarité (1525 CCQ) EX: droit des sûretés (ordre) EX: faillite (ordre)

P1-C1-S2-2 Historique S1 Définitions - S3 différent P1-C1-S2-2 Historique S1 Définitions - S3 différent? – de l’époque pré-moderne Éléments qui permettent de croire a un droit spécifique Droit autonome dans le sens où il concerne une «caste» de personnes spécifiques Droit coutumier (même si parfois documents écrits) Droit anational = lex mercatoria (droit d’autant plus fort que l’État est d’autant plus faible)

P1-C1-S2-2 Historique S1 Définitions - S3 différent P1-C1-S2-2 Historique S1 Définitions - S3 différent? – … aux relents de modernité Renaissance / Siècle des Lumières (+1453 jusqu’au 19ième) Dualité des régimes France (commerce – clergé – droit commun) France (force et autonomie des corporations) Common law (Amirauté – droit commun) Consolidation limitée du droit des sociétés en France Retard par rapport aux Flandres et à l’Italie Émergence des compagnies coloniales (ancêtres des sociétés d’économie mixte) Émergences des manufactures Mais relative méfiance de l’esprit sociétal Consolidation pragmatique du droit des affaires en common law Cours spécialisées (piedpoudre (note 5 page 9) – Amirauté) Développements des ports de commerce Développement du droit maritime substantiel

P1-C1-S2-2 Historique S1 Définitions - S3 différent P1-C1-S2-2 Historique S1 Définitions - S3 différent? – … à la réelle modernité 19ième siècle Dualité contestée Perdure en France (Code du commerce – 1807) Disparaît en Angleterre (série de réforme procédurales) Essor considérable et uniformisation Essor du machinisme avec la révolution industrielle Avènement du droit des sociétés moderne en France Apport public Responsabilité limitée Interventionnisme mesurée (premières lois sur le droit du travail) Consolidation du droit des contrats

P1-C1-S2-3 Historique S1 Définitions - S3 différent? – … et au Québec Code civil du Bas-Canada (1866) Acte de Québec (1774) et application des ordonnances françaises Influence française et conservation de la dualité Néanmoins, acculturation partielle (preuve – procédure) Pas d’unité formelle (EX: droit de la faillite – lettre de change) Les règles applicables aux activités commerciales se retrouvent dans de multiples textes législatifs. Pas d’unité matérielle (dualité entre droit commun et règles d’exception) Droit commun général qui s’applique à toutes les relations juridiques. Certaines règles d’exception ne s’appliquent qu’aux actes de commerce (maintenant à l’entreprise). Il n’y a pas de tribunaux judiciaires spécialisés pour entendre les litiges commerciaux. Caractère hybride du C.c.B-C Droit d’exception pour les actes de commerce/ l’entreprise (droit civil) Pas de distinction de principe entre les types d’actes (common law)

P1-C1-S2 Historique S1 Définitions - S3 différent? – …récapitulatif Objectif de ce droit Rapide (EX: biens périssables, rapidement obsolètes, prix volatiles) Facile Crédit (EX: biens pas encore disponibles, gros projets) Garantie (EX: solidarité, droit de la faillite) Spécificité de ce droit Isolement par rapport au droit commun Droit plural (place des usages commerciaux)

P1-C1-S3 Différent? S1 Définitions – S2 historique Dualité sous le C.c.B-C Actes civils Actes de commerce Raisons liées à la rapidité / garanties / Crédit Nécessité de distinguer la nature de la relation Distinction boiteuse Terminologies changeantes (commerçant – commerce – matières commerciales – affaires de commerce – conditions d’ouverture du régime d’exception) Question demeure sous le C.c.Q. Analogie Loi sur la protection du consommateur, art. 2 Intérêt de la qualification Preuve Mise en demeure Solidarité Régime de la vente Prescription Nantissement Régime de la vente en bloc

P1-C1-S3 Différent? S1 Définitions – S2 historique Deux théories en lice (subjective / objective) Théorie subjective = statut de la personne (approche générale du CcBc) Théorie objective = qualification de l’acte (approche ponctuelle du CcBc) Théorie subjective (3 critères cumulatifs) Personne qui fait des actes de commerce Intention de réaliser un profit (spéculation) (subjectif) Prise de risques Différent de la recherche d’un gain régulier Différent du simple travail Dépend de l’organisation Circulation des biens et services (objectif) Agit à titre d’intermédiaire Surtout le premier critère évoqué par la jurisprudence De façon habituelle Indices Permis Location d’espace Publicité Équipement À son propre compte Exclu le salarié Sont des non-commerçants (artisans / agriculteurs / professions libérales, immobilier, coopératives, etc.) Ménard c. Brault, [1945] B.R. 340, 343 Relativement à un petit agriculteur: «L’idée d’entremise n’existe pas, pas davantage l’idée de spéculation . Il n’achète pas pour vendre, il désire faire un gain et ce gain n’a aucun caractère de spéculation.»

P1-C1-S3 Différent? S1 Définitions – S2 historique Théorie objective Même critères de base Spéculation Circulation intermédiaire Tendance à admettre que certains actes sont des actes commerciaux même si non respect des 3 critères ci-dessus Mais en plus prise en compte des actes accessoires si cela ne fonctionnait pas. Critère téléologique: « acte fait dans le cours du commerce ou pour des fins du commerce » « participation aux profits » EX: engage du personnel – agrandi son commerce – etc. Exception par la loi Commercial: Assurance : (2492 C.c.B-C.) – vente d’effet mobiliers entre particulier et commerçant (2260 (5) C.c.B-C.) Non commercial: opérations immobilières Actes mixtes: création jurisprudentielle: chaque partie a droit d’être régie par sa propre loi

P1-C1-S3 Différent? S1 Définitions – S2 historique Et le C.c.Q.??? Pas de modification quant à la dualité Mais ne se base plus sur la notion de commercialité mais d’entreprise Raisons du dénigrement de la commercialité Notion difficile à appliquer (floue) Notion trop restrictive Avocats et notion de spéculation Agriculteur et PME Volonté d’étendre le concept d’entreprise Moins de formalisme Faciliter le crédit Renforcer les garanties Notion d’entreprise traitée plus tard (partie 2 – chapitre 1)

Lecture pour le lundi suivant… Didier LLUELLES, « Du bon usage de l'usage comme sources de stipulations implicites », (2002) 36-1 Thémis 83.