DRT 6903 Droit du commerce électronique Cours 8 Droit de la cyberconsommation Jeudi 19 octobre h – 19h salle B-3240 © Vincent Gautrais
Changements Les changements relatifs à la protection du consommateur Le caractère international du commerce électronique La perte de contrôle sur les « cybermarchands » (Off- Shore) Le caractère habituellement « domestique » (local) du droit de la consommation (pas ou de peu de concertation pan-canadienne) La facilité de sinscrire comme commerçant Les lois provinciales sont-elles adaptées? Les liens au papier des lois en vigueur Lâge des lois de protection du consommateur Faut-il réguler le droit de la cyberconsommation?
Plan général PARTIE 1 - Les rapports individuels de consommation : le contrat de « cyberconsommation » PARTIE 2 - Les rapports collectifs de « cyberconsommation »: les initiatives communautaires (cours 9 mais très vite)
PARTIE 1 - Les rapports individuels de consommation : le contrat de cyberconsommation Introduction Les règles applicables au droit de la cyberconsommation non spécifiques au commerce électronique spécifiques au commerce électronique Le contenu du droit de la cyberconsommation Lidentification des principes à respecter Les comparaisons possibles La question du droit applicable La dérogation au principe de base Les adaptations
1.1 - Les règles applicables au droit de la cyberconsommation Les règles applicables non spécifiques au commerce électronique Les règles applicables spécifiques au commerce électronique
Les règles applicables non spécifiques Les règles relatives au contrat – 1384 (définition) – 1432 (Interprétation du contrat) – 1435 (clauses externe) – 1437 (clauses abusives) – Etc… Les règles de base relatives au contrat de consommation (Ex: Loi sur la protection du consommateur (Québec)):Loi sur la protection du consommateur – Écrit (pour certains contrats) (art. 23) (voir commentaires mémoire APL de lOPC) et larticle 101 LCCJTI – Signature (art. 27 et 30) – Français (art. 26) – Paiement (art. 22 et 309) – Double original du contrat (art. 25) – Loi dordre public pour les règles de forme (art. 271 )
Les règles applicables non spécifiques (suite ) Exemples dautres textes Incitation illicite à la vente (238 LPC) Publicité mensongère (219 et suivants LPC) Identité du vendeur (art. 242) Adresse du vendeur (pas de boîte postale) (art. 243) Publicité aux enfants (90 et s. règlement dapplication) Art. 380 Code criminel380 Code criminel Art. 52 (1) Loi sur la concurrenceLoi sur la concurrence Etc…
Les règles applicables non spécifiques - LPC Voir également le « Printemps » dans la présentation Quatres saisons en droit des affaires électroniques
LPC publicitépaiement contrat Télécommu- nication formation contrat licencearbitrage Recours collectif ARTICLES EN CAUSE art. 1 h) art. 219 art. 242 art. 252 art. 248 et 249 … RECOMMANDATIONS 1) Appliquer le droit 2) Identifier la publicité en tant que telle 3) Interdire le pourriel
LPC publicitépaiement contrat Télécommu- nication formation contrat licencearbitrage Recours collectif ARTICLES EN CAUSE art. 22 art. 309 art. 123 et 124 RECOMMANDATIONS Annuler la caution Introduire la rétrofacturation
LPC publicitépaiement contrat Télécommu- nication formation contrat licencearbitrage Recours collectif ARTICLES EN CAUSE art 5 c) RECOMMANDATIONS 1) Abroger cet alinéa
LPC publicitépaiement contrat Télécommu- nication Forma- tion contrat licencearbitrage Recours collectif ARTICLES EN CAUSE CCQ RECOMMANDATIONS Informer avant conclusion Permettre de refuser Émettre accusé de réception avec information importante 4) Archiver le contrat 5) Favoriser limpression 6) Rédiger un seul document 7) Mettre en exergue information importante
LPC publicitépaiement contrat Télécommu- nication formation contrat licencearbitrage Recours collectif ARTICLES EN CAUSE 1 e) RECOMMANDATIONS Éviter toute équivoque
LPC publicitépaiement contrat Télécommu- nication formation contrat licencearbitrage Recours collectif Affaire Dell
LPC publicitépaiement contrat Télécommu- nication formation contrat licencearbitrage Recours collectif Affaire Dell
Les règles applicables: nécessité de règles spécifiques Avènement de nouvelles difficultés Avant le contrat (déjà vu – cours 3 sur les contrats) –Lignes de conduite Bureau de la consommationLignes de conduite Bureau de la consommation Pendant le contrat (déjà vu – cours 2 sur les contrats) Après le contrat (déjà vu – cours 4 sur les contrats)
1.2 - Le contenu du droit de la cyberconsommation 2.1Lidentification des principes à respecter linformation Langue Formation / exécution des contrats Renseignements personnels Sécurité Règlement des différends Pourriel Enfants 2.2Les comparaisons possibles Loi sur la confiance dans léconomie numérique (2004) Loi ontarienne (2002)Loi ontarienne
Exemple de la Loi ontarienne (2002) Divulgation de renseignements 38. (1) Le fournisseur divulgue au consommateur les renseignements prescrits avant de conclure une convention électronique avec lui. 2002, chap. 30, annexe A, par. 38 (1). Possibilité d'accepter ou de refuser la convention (2) Le fournisseur donne expressément au consommateur la possibilité d'accepter ou de refuser la convention et de corriger les erreurs immédiatement avant de la conclure. 2002, chap. 30, annexe A, par. 38 (2). Mode de divulgation (3) Outre les exigences énoncées à l'article 5, les renseignements divulgués en application du présent article doivent être rendus accessibles et disponibles d'une manière qui garantit que : a) d'une part, le consommateur y a accédé; b) d'autre part, le consommateur peut les conserver et les imprimer. 2002, chap. 30, annexe A, par. 38 (3). Copie de la convention électronique 39. (1) Dans le délai prescrit qui suit la conclusion d'une convention électronique par un consommateur, le fournisseur lui en remet une copie écrite. 2002, chap. 30, annexe A, par. 39 (1). Contenu de la convention électronique (2) La copie de la convention électronique comprend les renseignements prescrits. 2002, chap. 30, annexe A, par. 39 (2). Convention électronique réputée remise (3) Pour l'application du paragraphe (1), le fournisseur est réputé avoir remis au consommateur une copie de la convention électronique si elle est remise de la manière prescrite. 2002, chap. 30, annexe A, par. 39 (3).
Exemple de la Loi ontarienne (2002) (2) Résiliation de la convention électronique 40. (1) Le consommateur peut résilier une convention électronique en tout temps à compter du jour où il l'a conclue et jusqu'à sept jours après en avoir reçu une copie si, selon le cas : a) le fournisseur ne lui a pas divulgué les renseignements exigés en application du paragraphe 38 (1); b) le fournisseur ne lui a pas donné expressément la possibilité de l'accepter ou de la refuser ou de corriger les erreurs immédiatement avant de la conclure. 2002, chap. 30, annexe A, par. 40 (1). Idem (2) Le consommateur peut résilier une convention électronique dans les 30 jours de la date où il l'a conclue si le fournisseur ne lui en a pas remis une copie conformément à l'article , chap. 30, annexe A, par. 40 (2).
Le contenu des règles de cyberconsommation - comparaison OCDE, Les lignes directrices de lOCDE régissant la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales transfrontières frauduleuses et trompeuses (2003) (pour une version en anglais)Les lignes directrices de lOCDE régissant la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales transfrontières frauduleuses et trompeusesanglais OCDE, "Lignes directrices régissant la protection des consommateurs dans le contexte du commerce électronique" (décembre 1999) (pdf)Lignes directrices régissant la protection des consommateurs dans le contexte du commerce électronique La directive européenne relative aux contrats à distance (1997)directive européenne relative aux contrats à distance La directive européenne sur le commerce électronique (2000)directive européenne sur le commerce électronique
Clauses classiques posant problème Clauses inutiles Pollution Clauses de propriété intellectuelle Clauses complexes Clauses abusives Limitation de responsabilités
Clauses nouvelles posant problème - exemples clause qui prévoit que la clause électronique prévaut sur une version papier, donnant prépondérance « à un document pouvant se prêter par nature à évolution »; clause raccourcissant le délai de prescription; clause limitant le fait de graver un fichier téléchargé à une seule fois; clause qui octroie une prérogative exorbitante à lentreprise; clause qui prévoit des obligations pour des tiers au contrat; clause qui fait référence à la Netiquette; etc.
1.3 - La question du droit applicable 3.1La dérogation au principe de base 3.2Les adaptations
3117. Le choix par les parties de la loi applicable au contrat de consommation ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi de l'État où il a sa résidence si la conclusion du contrat a été précédée, dans ce lieu, d'une offre spéciale ou d'une publicité et que les actes nécessaires à sa conclusion y ont été accomplis par le consommateur, ou encore, si la commande de ce dernier y a été reçue. Il en est de même lorsque le consommateur a été incité par son cocontractant à se rendre dans un État étranger afin d'y conclure le contrat. En l'absence de désignation par les parties, la loi de la résidence du consommateur est, dans les mêmes circonstances, applicable au contrat de consommation.
1.3.1 – La question du droit applicable Le principe en droit international privé: le droit applicable peut être prévu par contrat En labsence de contrat, le lien de connexité le plus étroit est recherché (3112 C.c.Q.) (UCITA 109 b) 3) En matière de consommation On ne peut priver le consommateur de son droit Sauf trois situations (exemple de 3117 C.c.Q.) »Publicité du marchand dans pays consommateur + contrat conclu dans pays du consommateur »Commande du consommateur reçu dans son pays »Incitation pour le consommateur de se déplacer
1.3.2 – Les adaptations à la question du droit applicable Changement de paradigme du fait du caractère de « non sollicitation » Existe-t-il ou non une « sollicitation » ? Question politique: protéger ou ne pas protéger le consommateur avec son propre droit ? Le commerçant devrait-il connaître tous les droits du monde? Exemple de UCITA: Art. 109: oui. La règle du ciblage
Lectures