DEMOCRATIE ET DEFENSE DU DEBAT A LA DECISION JACQUES ABEN DEMOCRATIE ET DEFENSE DU DEBAT A LA DECISION LE DROIT ET SA PRATIQUE
1 - LE DROIT Code de la Défense Constitution
Article L1111-1
Article L1111-1 La défense a pour objet d'assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression, la sécurité et l'intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population. Elle pourvoit de même au respect des alliances, traités et accords internationaux.
Article L1111-1 MOBILISATION GENERALE MISE EN GARDE Article L1111-2
L’ACTION DE DEFENSE Article L1111-2 Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 1111-1. En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant. En cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, des décrets pris en conseil des ministres peuvent ouvrir au Gouvernement tout ou partie des droits définis à l'article L. 2141-3.
Article L2141-3 Les décrets prévus à l'article L. 2141-2 ont pour effet, dans le cadre des lois existantes, la mise en vigueur immédiate de dispositions qu'il appartient au Gouvernement de préparer et d'adapter à tout moment aux nécessités de la défense. Ils ouvrent dans tous les cas au profit du Gouvernement, dans les conditions et sous les pénalités prévues par le livre II de la présente partie, relatif aux réquisitions : 1º Le droit de requérir les personnes, les biens et les services ; 2º Le droit de soumettre à contrôle et à répartition, les ressources en énergie, matières premières, produits industriels et produits nécessaires au ravitaillement et, à cet effet, d'imposer aux personnes physiques ou morales en leurs biens, les sujétions indispensables.
Article L1111-1 CONSEIL DE DEFENSE CONSEIL DES MINISTRES Article L1111-3 CONSEIL DE DEFENSE RESTREINT Article R1122-1 PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PREMIER MINISTRE MINISTRES CHARGES DE LA DEFENSE AUTRES MINISTRES
Article L1111-3 La politique de la défense est définie en conseil des ministres. Les décisions en matière de direction générale de la défense sont arrêtées en conseil de défense. Les décisions en matière de direction militaire de la défense sont arrêtées en conseil de défense restreint. Les décisions en matière de direction militaire de la défense visent en particulier la définition des buts à atteindre, l'approbation des plans correspondants, la répartition générale des forces entre les commandants en chef ou interarmées et les mesures destinées à pourvoir aux besoins des forces.
CONSEIL DE DEFENSE RESTREINT CONSEIL DE DEFENSE ET CONSEIL DE DEFENSE RESTREINT Article R1122-1 Le conseil de défense comprend, outre le Président de la République : 1º Le Premier ministre ; 2º Le ministre des affaires étrangères ; 3º Le ministre de l'intérieur ; 4º Le ministre de la défense ; 5º Le ministre chargé de l'économie et des finances ; et, s'il y a lieu, sur convocation du président, les autres ministres pour les questions relevant de leur responsabilité. Article R1122-2 Le président du conseil de défense peut, en outre, convoquer pour être entendue par le conseil toute personnalité en raison de sa compétence.
ETAT MAJOR PARTICULIER CONSTITUTION Art. 5 Art. 16 PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ETAT MAJOR PARTICULIER Art. 9 Art 15 Art. 13
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Art. 5. - Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Art. 9. - Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. Art. 13. - Le Président de la République (…) nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.
Art. 15. - Le Président de la République est le chef des armées Art. 15. - Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la Défense Nationale. Le colonel de Gaulle Le président Lebrun 23 octobre 1939 Vincent Cattoir-Jonville : « La fonction militaire du chef de l’Etat en France de 1871 à nos jours – Contribution à l’étude de la fonction présidentielle en République », thèse, université Lille 2, 1994.
Art. 16. - Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel. Il en informe la Nation par un message. (…)
DE LA DEFENSE NATIONALE Art 21 LE PREMIER MINISTRE CABINET CIVIL ET MILITAIRE SECRETARIAT GENERAL DE LA DEFENSE NATIONALE Art D1131-1 Art 20 LE GOUVERNEMENT
LE GOUVERNEMENT Art. 20. - Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l'administration et de la force armée. Art. 21. - Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense Nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/cohabitation/mitterrand-pompidou.shtml
Rapport remis au Président de la République le 15 février 1993 par le Comité consultatif sur la réforme de la Constitution, présidé par Georges Vedel
Article L1131-1 Le Premier ministre responsable de la défense nationale exerce la direction générale et la direction militaire de la défense. A ce titre, il formule les directives générales pour les négociations concernant la défense et suit le développement de ces négociations. Il décide de la préparation et de la conduite supérieure des opérations et assure la coordination de l'activité en matière de défense de l'ensemble des départements ministériels. Article D1131-1 Le Premier ministre assure la mise en œuvre par le Gouvernement des décisions prises en application des dispositions des articles L. 1111-3, L. 1121-1 et L. 1121-2 et dispose, à cette fin, du secrétariat général de la défense nationale (Articles R1132-1 à D1132-11)
Décret 96-520 du 12 juin 1996 Art. 1er. - La mission, la composition et les conditions d'engagement des forces nucléaires font l'objet de décisions arrêtées en conseil de défense. Art. 2. - Le Premier ministre prend les mesures générales d'application de ces décisions. Art. 3. - Le ministre chargé des armées est responsable de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi des forces nucléaires et de l'infrastructure qui leur est nécessaire (…) Art. 5. - Le chef d'état-major des armées (…) est chargé de faire exécuter les opérations nécessaires à la mise en œuvre des forces nucléaires. Il s'assure de l'exécution de l'ordre d'engagement donné par le Président de la République, chef des armées et président du conseil de défense.
LE PARLEMENT Art. 34. - La loi est votée par le Parlement. La loi fixe les règles concernant : (…) les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens (…) Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. (…) Des lois de programmes déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat… Art. 35. - La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. Art. 36. - L'état de siège est décrété en Conseil des ministres. Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.
COMITE VEDEL
COMITE VEDEL
2 – LA PRATIQUE DU DROIT Conduite des opérations militaires Conduite de la politique de défense militaire
Conduite des opérations d’après Jean Guisnel Les Généraux Enquête sur le pouvoir militaire en France La Découverte, Paris, 1990
? 2 décembre 1977 VALERY GISCARD D’ESTAING CLAUDE VAMBREMEERSCH CEMP PDR GUY MERY CEMA COIA MICHEL FORGET DANS SON TRANSALL JEAN MENU ET SES JAGUARS ATLANTIQUE EN VEILLE ? POLISARIO Bingo Rouge !
? 12 décembre 1977 VALERY GISCARD D’ESTAING CLAUDE VAMBREMEERSCH CEMP PDR GUY MERY CEMA COIA MICHEL FORGET DANS SON TRANSALL JEAN MENU ET SES JAGUARS ? Bingo vert ! COLONNE POLISARIO
Conduite de la politique de défense d’après Jacques Aben et Mustapha Adib « Les lois de programmation militaires Une incursion de la politique militaire dans la production du droit » in Mélanges en l’honneur du Professeur Michel Miaille Faculté de Droit de Montpellier, à paraître en 2008
Septembre 1960 : dépôt du projet de loi de programme (n°784) sur le bureau de l’Assemblée Nationale Art. 1 : « La politique de défense de la France est fondée sur la volonté d’assurer l’indépendance nationale et de renforcer l’efficacité des alliances qui garantissent la sécurité du monde libre. (…) Afin de mettre les forces armées en condition de remplir les missions qui en découlent, elle tend à doter celles-ci d’un ensemble cohérent de moyens nationaux, comportant des armements thermonucléaires… ».
Septembre-octobre 1960 : les commissions des finances, de la défense et des affaires étrangères accueillent « fraîchement » le texte, y compris les membres de l’UNR 12 octobre 1960 : face à cette grogne générale, le conseil des ministres évoque la question d’un éventuel usage de l’article 49-3 de la constitution 13 octobre 1960 : dépôt de la déclaration d’urgence du Premier Ministre, - Temps de débat limité à une vingtaine d’heures - Art. 45 de la Constitution : Commission mixte paritaire dès après les premières lectures des deux assemblées
13 octobre : Michel Debré présente le texte texte devant l’Assemblée Nationale « Mesdames, Messieurs une campagne assez étonnante a été entreprise contre le projet qui vous est soumis. (…) La France serait sur le point sinon de renverser ses alliances, en tout cas d’entrer dans le camp dit neutraliste » 18 octobre : début des débats ; Pierre Viansson-Ponté (Le Monde) : « Le gouvernement est assuré d’obtenir le vote de son projet de force de frappe » puisqu’il comptabilisait entre 250 et 300 soutiens pour le projet et de 150 à 180 opposants « dont certains s’abstiendraient si la question de confiance était posée ».
18 octobre : dépôt d’une question préalable (art 18 octobre : dépôt d’une question préalable (art. 91-4 du règlement de l’Assemblée Nationale) Jean-Louis David (Entente démocratique) : « (…) mon seul but est de donner à tous un délai de réflexion (…) Veut-on en une vingtaine d’heures prendre des décisions sur lesquelles il serait difficile de revenir sans dommage ? » Paul Reynaud (Indépendants et paysans d’action sociale) : « S’il doit y avoir un régime parlementaire – et nous voulons qu’il y en ait un – c’est dans un débat tel que celui-ci que l’Assemblée doit et peut prouver qu’elle en est digne » Résultats du vote : 213 « pour », 264 « contre » P. Viansson-Ponté : « il s’agissait d’un simple combat d’arrière-garde. Pourtant l’opposition a marqué un point et remporté à défaut d’une victoire impossible un incontestable succès moral »
19 octobre : dépôt d’une demande de renvoi en commission (art. 91-7 19 octobre : le conseil des ministres autorise Michel Debré à utiliser l’article 49-3 19 octobre : le projet de loi est « considéré comme adopté », la motion de censure n’ayant recueilli que 207 voix. 9 novembre : le Sénat rejette le texte ; réunion de la commission mixte paritaire, mais pas d’accord. 22 novembre : texte « considéré comme adopté » par l’Assemblée Nationale 30 novembre : le Sénat rejette le texte 6 décembre : texte « considéré comme adopté » par l’Assemblée Nationale, définitivement 8 décembre : texte promulgué par le Président de la République comme loi de l’Etat
DES QUESTIONS ?