LA CONVENTION DE CHICAGO LES REGLES DE L’AIR LE STATUT DE L’AERONEF
LA NAVIGATION AERIENNE LES REGLES DE L ’AIR (ANNEXE 2) Domaine d ’application Les règles de l ’air s ’appliquent à tout aéronef immatriculé dans les États signataires de la convent°de Chicago, quel que soit l ’espace dans lequel ils se trouvent (sauf sur un État souverain qui aurait choisi de ne pas appliquer les règles de l ’air) Les règles de l ’air comportent deux régimes : vol à vue et vol aux instruments. Leur application est confiée au commandant de bord qui peut y déroger pour motif de sécurité. D ’où le rôle fondamental du commandant de bord.
LA NAVIGATION AERIENNE LES REGLES DE L ’AIR (ANNEXE 2) Règles générales Quelques unes : - “ un aéronef ne sera pas conduit d’une façon négligente ou imprudente pouvant entraîner un risque pour la vie ou les biens des tiers ” - “ les aéronefs ne voleront pas au-dessus des zones à forte densité des villes ou de rassemblements de personnes en plein air ” - “ aucune acrobatie ne sera exécutée par un aéronef si ce n’est dans les conditions prescrites par l’autorité compétente ” - “ un aéronef n’évoluera pas à une distance d’un autre aéronef telle qu’il puisse en résulter un risque d’abordage ” - “ obligation de fournir des renseignements aux organes du SCA sous forme d’un plan de vol ”
LA NAVIGATION AERIENNE LES REGLES DE L ’AIR (ANNEXE 2) Règles particulières Rôle central du commandant de bord dans l ’application de ces règles. En cas d ’accident, on va examiner le comportement du pilote par rapport aux règles de l ’air. En droit aérien, le commandant de bord est responsable de la sécurité. Vol à vue : il est autorisé si l’équipage peut maintenir l’avion à une distance minimale par rapport aux nuages et conserver une visibilité minimale vers l’avant. Vol aux instruments : obligatoire dans toutes les conditions météorologiques autres que Celles qui précèdent. Un État peut aussi exiger le respect des règles IFR dans des espaces aériens déterminés indépendamment des conditions météorologiques. Le pilote commandant de bord peut décider de les appliquer même si la visibilité est bonne.
Chapitre III et annexe 7 de la Convent° de Chicago LA NAVIGATION AERIENNE LE STATUT DE L ’AERONEF L ’État civil de l ’aéronef (immatriculation et nationalité) Chapitre III et annexe 7 de la Convent° de Chicago Principe fondamental : Les aéronefs ont la nationalité de l ’État dans lequel ils sont immatriculés. L ’immatriculation détermine donc : - l ’identité de l ’aéronef - la nationalité de l ’aéronef - l ’autorité administrative de l ’aviation civile compétente (pour les contrôles) Pour qu ’un aéronef soit clairement désigné, tout aéronef utilisé en navigation internationale doit porter les marques de nationalité et d ’immatriculation France : un aéronef ne peut être immatriculé en France que s ’il appartient à une personne physique ou morale française ou européenne
Conséquences de l ’immatriculation pour l ’État LA NAVIGATION AERIENNE LE STATUT DE L ’AERONEF L ’État civil de l ’aéronef (immatriculation et nationalité) Conséquences de l ’immatriculation pour l ’État La Convention met à la charge de l ’État sur lequel l ’aéronef est immatriculé des obligations en matière de sécurité : L ’État d’immatriculation doit adopter des mesures afin de s’assurer que tout aéronef portant la marque de sa nationalité, en quelque lieu qu’il se trouve, se conforme aux règles de l’air et à poursuivre toute personne contrevenant aux règlements applicables (article 12) Tout aéronef employé à la navigation aérienne internationale doit être muni d’un certificat de navigabilité délivré ou validé par l ’État dans lequel il est immatriculé (article 31) Les brevets et licences du personnel navigant sont délivrés ou validés par l ’État d’immatriculation (article 32)
LA NAVIGATION AERIENNE LE STATUT DE L ’AERONEF La propriété des aéronefs A l ’immatriculation, un certificat d ’immatriculation est délivré. Il comporte la mention du propriétaire. En droit français, l ’inscription au registre d ’immatriculation vaut titre de propriété
LA NAVIGATION AERIENNE LE STATUT DE L ’AERONEF La navigabilité des aéronefs Principes généraux Un aéronef ne peut voler que s ’il est muni d ’un certificat de navigabilité délivré par les autorités de l ’aviation civile compétentes. L ’annexe 8 (niveau international) et le JAR 21 (niveau européen) harmonisent les conditions et procédures de la certification Notion de certification : "toute forme de reconnaissance légale que tel produit, service, organisme ou personne respecte les conditions applicables« (règlement CEE n° 3922/91 du 16 décembre 1991) Définition du certificat de navigabilité (réglementation française : arrêté du 22 novembre 1978) : "le certificat de navigabilité est un document par lequel, en matière de sécurité, le ministre chargé de l'aviation civile autorise l'utilisation d'un aéronef civil pour la circulation aérienne (…). Le certificat de navigabilité satisfait à des conditions de délivrance équivalentes ou supérieure aux normes minimales définies par l'annexe 8 à la convention relative à l'aviation civile internationale".
LA NAVIGATION AERIENNE LE STATUT DE L ’AERONEF La navigabilité des aéronefs La certification de navigabilité Organisme de conception État de conception États d ’immatriculation CDN de type CDN de type « pour importation » Propriétaire de l ’aéronef État d ’immatriculation CDN individuel
La certification de navigabilité - Compétence des États LA NAVIGATION AERIENNE LE STATUT DE L ’AERONEF La navigabilité des aéronefs La certification de navigabilité - Compétence des États État de conception : L ’État de conception et le constructeur élabore un dossier technique. Le constructeur soumet l ’aéronef à tous les essais en vol nécessaires. L ’État de conception délivre un CDN de type. État d ’immatriculation : de l ’art. 31 de la convention de Chicago, on déduit que l ’État qui immatricule un aéronef est chargé du contrôle de sa navigabilité.
La certification de navigabilité - JAR 21 LA NAVIGATION AERIENNE LE STATUT DE L ’AERONEF La navigabilité des aéronefs La certification de navigabilité - JAR 21 Certification de type : La demande de certification de type doit émaner d ’un organisme de conception agréé. L ’autorité délivre le certificat de type si : - le postulant a obtenu un agrément de l ’organisme de conception ; - le postulant a démontré la conformité aux conditions techniques (déclaration de conformité) et a soumis à l'autorité les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée ; - le produit respecte les conditions techniques - les dispositions qui ne sont pas respectées en matière de navigabilité sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent - aucune particularité ou caractéristiques ne compromet la sécurité du produit Certification individuelle : Elle est délivrée au propriétaire par l ’État d ’immatriculation
Contrôle du maintien de la navigabilité LA NAVIGATION AERIENNE LE STATUT DE L ’AERONEF La navigabilité des aéronefs Contrôle du maintien de la navigabilité L ’État de conception communique aux autres États les renseignements nécessaires au maintien de la navigabilité de l ’aéronef (annexe 8) L ’État d ’immatriculation est chargé de contrôler la navigabilité de l ’aéronef tout au long de sa vie en service (annexe 8) L ’autorité peut suspendre, retirer ou invalider un certificat de navigabilité (JAR 21). Dans pareil cas, l ’État d ’immatriculation doit interdire le vol à cet aéronef L ’autorité d ’un État A peut contrôler (vérifier la validité des documents, contrôler l ’état apparent) l ’aéronef d ’un État B s ’il se pose sur son territoire. Ce contrôle peut déboucher sur une suspension ou une modification de l ’autorisation
LA NAVIGATION AERIENNE LE STATUT DE L ’AERONEF La navigabilité des aéronefs Particularités Reconnaissance internationale des compétences exercées par d ’autres États : La convention de Chicago laisse chaque État libre de reconnaître ou non les compétences exercées par d ’autres États. En Europe, le Règlement 3922/91 du 16 décembre 1991 prévoit une obligation de reconnaissance mutuelle de ces compétences Transfert de l ’obligation de contrôle de la navigabilité à l ’État dans lequel l ’aéronef est exploité (art. 83 bis de la Conv. Chicago) - cas de l ’affrètement ou de la location Délégation du contrôle de la navigabilité des aéronefs : 25 États ont chois de déléguer la vérification technique des aéronefs à un organisme de droit privé : le bureau VERITAS. En France, le groupement pour la sécurité de l ’aviation civile a été créé le 1er janvier 1994. C ’est un GIE associant la DGAC et le bureau VERITAS.
C'EST FINI