Avocat au barreau de Paris Le droit aux paris Pascal Reynaud Avocat au barreau de Paris Cabinet Ulys Pascal.reynaud@ulys.net www.droit-technologie.org www.ulys.net
Plan Historique du droit aux paris L’objet du droit aux paris Le titulaire du droit aux paris Les limites du droit aux paris Les contrats portant sur le droit aux paris Les critiques
1. le droit aux paris avant le projet de loi Plusieurs décisions de JP 3 fondements Le droit des marques : Reproduction ou imitation des marques = contrefaçon Référence nécessaire ou accessoire : exception art. L713-6 CPI ? Le parasitisme : « le fait de se référer, sans s'adresser à la même clientèle, à une marque ou à toute autre forme de propriété industrielle ou intellectuelle créée par un tiers et particulièrement connue et ce, à l'effet de tirer profit de sa renommée « Le monopole de l’article L.333-1 du Code du sport Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent.
Utilisation sans autorisation de la marque « juventus » Exception : Décisions Les éléments en cause fondements résultat TGI Paris, 30 janv. 2008, Sté Juventus Football Club c/ Sté Unibet Limited : Utilisation sans autorisation de la marque « juventus » Exception : L. 713-6 b CPI « utilisation du même signe comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service » Pas de contrefaçon marque utilisée par les sociétés exploitant les sites dans des slogans Contrefaçon 1 € de dommages et intérêts + astreinte 1500€
TGI Paris, 17 juin 2008, PSG c/ Unibet, Bwin et al. Reproduction de la marque PSG pour la représentation au public de paris sportifs Contrefaçon droit des marques Pas de contrefaçon Exception : L. 713-6 b CPI Parasitisme Pas de parasitisme car pas de mise en avant des évènements auxquels le PSG participait.
TGI Paris, 30 mai 2008, FFT c/ Unibet. Reprise de diverses dénominations comme par exemple « Rolland Garros » Contrefaçon de marque non Parasitisme : reprise d’éléments non nécessaires à l’information de public Dommages et intérêts 300 000 € Atteinte au monopôle art. L. 333-1du code du sport 200 000 €
TGI Paris, 30 mai 2008, FFT c/ Expect .com Ltd. Reprises de diverses dénominations Contrefaçon de marque non Parasitisme : reprise d’éléments non nécessaires à l’information de public Dommages et intérêts 100 000 € Atteinte au monopole art. L. 333-1 du code du sport 200 000 €
TGI Paris, 9 décembre 2008, sas tour de France C./Eurocycler - Reprise de la marque tour de France ; - Images du tour de France ; - Itinéraire du Tour de France Contrefaçon de marque non Fondement monopole art.L.333-1 Code du sport /images Dommages et intérêts 10 000 € Fondement monopole art. L. 333-1 Code du sport/itinéraire Non
CA Paris, 14 oct.2009 UNIBET c./FFT Appel jugement du 30 Mai 2008 Contrefaçon de marque Refus de faire jouer exception art. L.713-6 CPI Ni référence nécessaire Ni accessoire 400 000 euros TGI 0 art.L. L. 333-1 Code du sport. Exploitation de la manifestation : Toute forme d’activité économique ayant pour finalité de générer un profit, et qui n’aurait pas d’existence si la manifestation sportive dont elle est le prétexte ou le support n’existait pas 300 000 euros (TGI 200 000) Parasitisme : Exploitation de la notoriété sans avoir participer à sa construction Promotion de l’open d’Autrsalie 500 000 euros (TGI 300 000)
Que faut-il retenir ? Droit des marques : Interdiction exploitation promotionnelle de la marque Ex. utilisation de la marque dans un slogan Divergence des juges concernant l’exception de l’article L.713-6 CPI. CA Paris contre l’application de cette exception. Parasitisme : Si exploitation d’éléments caractéristiques de l’évènement sportif non strictement nécessaire à l’activité de l’opérateur de jeux Ex. Mise en avant d’un évènement dans un cadre promotionnel La question du caractère subsidiaire ou cumulatif de cette protection avec le droit exclusif est ouverte Droit exclusif sur l’évènement sportif Est efficace si exploitation d’images de la manifestation : spectacle vivant Exploitation de la notoriété (date, itinéraire, mention de l’évènement, résultat.), la CA Paris opte pour lecture extensive (exploitation de la notoriété) contre une approche restrictive du monopole (élément du spectacle vivant)
Quelle stratégie avant l’adoption de la loi nouvelle ? Interdiction de principe des paris Dans les faits, c’est très différent http://www.om.net/ Un risque calculé ? Manque de moyen des autorités pour sanctionner Tolérance pour internet ? « Tout le monde le fait nous aussi » (C. Gensollen de l’OM – source Sport Stratégies n°195 p.9) Aucune réaction de la ligue de football professionnelle Le gouvernement a surtout réagi hors internet Risque de sanction a posteriori de l’ARJEL ? Peu probable selon le Sénateur TRUCY (Sport Stratégies n°195 p.9)
Adoption d’un texte spécifique Article L.333-1 Code du sport : un texte trop général Droit d’exploitation audiovisuelle Sponsoring La première mouture du projet de texte (projet de loi Version 27 mars 2009) un objet indéfini car il visait : Un droit sur la commercialisation des éléments caractéristiques des manifestations sportives Dénomination Calendrier Données ou résultats
Le projet de texte dans sa dernière version « Art. L. 333-1-1. - Le droit d'exploitation défini au premier alinéa de l'article L. 333-1 inclut le droit d'organiser des paris sportifs sur les manifestations ou compétitions sportives, sous réserve de l'article 23 de la loi n° du relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
Finalités du droit aux paris Assurer la régularité du déroulement des épreuves supports des paris Ce droit permet de financer les frais exposés pour la prévention et la fraude Supervision des matchs Échange d’information avec les opérateurs & veilles techniques Les organisateurs concluent des accords commerciaux avec les opérateurs de jeux pour que ceux-ci prennent en compte la protection de l’éthique et de l’image des compétions. Critique : un droit de propriété est-il nécessaire pour assurer cet objectif Une source de financement. Critique : une manne financière réservée aux grandes fédérations
La position des institutions européennes Une première notification de la Commission assez critique (juin 2009): ce nouveau droit empêche ourend moins attractif l'offre de paris sportifs en France. Ce nouveau droit pourrait alors être contraire à l'article 49 du Traité CE. le financement d'activités bénévoles ou d'intérêt général comme le sport n'est pas un fondement acceptable pour limiter la liberté de prestation de services. Mécanisme nouveau en Europe qui ne peut bénéficier de régimes déjà connus (droit d’auteur, bases de données) Une seconde position de la Commission plus conciliante (septembre 2009) Absence de discrimination entre étrangers et français Validation de cet aspect de la loi et réexamen des questions d’ici 2 ans
Quels paris ? (rappel) Résultat finaux de certaines compétitions sportives exclusion des paris hippiques Choix des manifestations pouvant faire l’objet de paris : Les petites manifestations et le sport amateur sont exclus des paris Phases de jeux susceptibles d’avoir une incidence sur leur issue Pas sur des gestes négatifs (fautes…) Pas sur des comportements individuels Définition des types de paris L’ARJEL fixera, en collaboration avec les fédérations sportives, les règles, discipline par discipline, auxquelles les opérateurs ne pourront pas déroger dans l’organisation des paris. (art. 7 Loi)
Les titulaires du droit aux paris Vendeurs :: Deux grands types de Titulaires Fédérations sportives visées aux articles L.131-8 et suivants C. Sport Fédérations agréées & délégataires Compétitions officielles et délivrance de titres officiels Exclusion des clubs (avec une gestion directe contra legem hors droit audiovisuels) Organisateur de manifestations sportives (L.331-5 C Sport) Organisateurs privés autorisés par les fédérations délégataires Compétitions non officielles Ex. La société du tour de France dispose seule du pouvoir d’exploitation Acheteurs : Réservé au profit des opérateurs de paris sportifs agréés art.16 loi nouvelle.
Prévenir les conflits d’intérêt Le droit aux paris est placé sous la réserve de l’article 23 de la loi : pour garantir la neutralité dans l'organisation de jeux Interdiction : d’engager des paris par l’opérateur de jeux sur leurs paris (I) d’engager des paris par les acteurs de la compétition (cf.voir la feuille de match) avec une règlementation spécifique (I) pour l’opérateur de jeux de contrôler un organisateur ( L 233-16 C com).(IV) Interdiction pour un organisateur de contrôler l’opérateur de jeux (L 233-16 C com) (IV) L’opérateur de jeux transmet les contrats avec les organisateurs à l’ARJEL (II) L’opérateur de jeux qui détient un intérêt personnel sur une compétition sur laquelle il organise des jeux informe l’ARJEL (III). Exemple : sponsoring
Les limites du droit aux paris Eviter les abus du droit de propriété : Le respect du droit à l’information (L.333-6 à L.333-9 C sport) Non-exclusivité des accords d’exploitation du droit Absence de discrimination entre les opérateurs agréés pour une même catégorie de paris Le refus de conclure un contrat doit être motivé et notifié à l’ARJEL
Le respect du droit à l’information (L.333-6 à L.333-9 C sport) Accès des journalistes et des personnels des entreprises d’information écrite ou audiovisuelle aux enceintes sportives (art. L.333-6 C sport) La cession du d’exploitation d’une manifestation sportive ne peut faire obstacle à l’information du public par les autres services de communication (art.L.333-7 C sport) La cession du d’exploitation d’une manifestation sportive ne peut faire obstacle à la diffusion partielle ou intégrale si le service cessionnaire n’assure pas la diffusion en direct d’extraits significatifs (art. L333-8 C sport) Les évènements sportifs d’importance majeure sont retransmis dans les conditions prévues aux art. 20-2 & 20-3 de la loi de 1986 sur la liberté de communication. (art. L333-9 C sport)
Non-exclusivité et non-discrimination dans licences Exclusivité : Interdiction de conférer à un seul opérateur le droit aux paris Interdiction de conférer une condition plus avantageuse à un opérateur (condition financière ou autre) Exemple de discrimination : Le prix exigé serait fixé à un niveau tel que seuls les opérateurs dominants seraient en mesure de payer , excluant la quasi-totalité des opérateurs.
Quid de l’exclusivité Média-opérateur de jeux ? Accord d’exclusivité TV-opérateur de jeux Diffusion des images sur internet en exclusivité au profit de l’opérateur de paris Intérêt pour le live betting Selon les fédérations sportives les contrats avec les diffuseurs interdisent : L’offre de paris dans le cadre de retransmission Interdiction de sous-cession à un site de paris sportif A compter du 1er janvier 2010, un diffuseur pourra : En qualité dégradée Organiser des paris sportifs sur internet
Le refus de conclure un contrat doit être motivé et notifié à l’ARJEL L’ARJEL vérifie le sérieux de la motivation fondant un éventuel refus Transparence vis-àvis de l’ARJEL (Rapport Lamour p.73) L’organisateur ne pourrait motiver son refus que dans l’hypothèse ou les conditions de son cahier des charges ne serait pas respectées. En cas de refus, l’ARJEL organise une médiation entre le titulaire des droits et l’opérateur. L’ARJEL et l’opérateur lésé pourront saisir l’autorité de la concurrence pour abus de position dominante Saisie des tribunaux
Les contrats portant sur le droit aux paris Transmission pour information à l’ARJEL avant signature et à l’autorité de la concurrence Sanction article 35 du projet de loi (V.oct.2009) Contenu : obligations à la charge des opérateurs de paris en matière de détention et de prévention de la fraude, Notamment les modalités d’échange d’information avec la Fédération sportive ou l’organisateur Droit à rémunération pour les frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude Prix : Exemple Droit fixe en fonction de la popularité du sport Droit proportionnel aux mises Complément par décret
Conciliation avec les actifs incorporels préexistants Art. L. 333-1-3 (nouveau). – Les associations visées à l’article L. 122-1 et les sociétés sportives visées à l’article L. 122-2 peuvent concéder notamment aux opérateurs de paris en ligne, en tout ou partie, à titre gratuit ou onéreux, de manière exclusive ou non, des droits sur les actifs incorporels dont elles sont titulaires, sous réserve des dispositions de l’article L. 333-2. Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5 pour les actifs incorporels dont ils sont titulaires mais qui n’ont pas été concédés par ces derniers aux opérateurs de paris en ligne dans le cadre du droit d’organiser des paris mentionné à l’article L. 333-1-2. »:
Quels actifs ? Association (L.122-1 C sport) & Sociétés sportives & les clubs sportifs qu’elles exploitent (L.122-2 C sport) Fédérations sportives et organisateurs « Plus value documentaire » des clubs Marques des clubs Image: matches de l’équipe, des entraînements; Analyse et commentaires de leurs entraineurs Statistiques… Bases de données Réserve des droits audiovisuels (dispositif spécifique art. L333-2 C Sport)
Difficultés à prévoir : Distinguer les actifs des clubs du droit aux paris de la Fédération Le droit aux paris inclut-il nécessairement le droit de citer la marque des clubs pour annoncer le pari ? Tenir compte des exceptions au monopole Tenir compte des usages concernant L.333-1 C sport. En pratique, les clubs gardent la gestion des actifs incorporels (marketing, publicité, photographie et ouvrages consacrés, marchandising) sauf droits audiovisuels gérés par la fédération Cas particulier des droits audiovisuels Football & règlement intérieur de la ligue
Les critiques Un système inégalitaire au seul profit des grandes fédérations Vers un système de répartition ou de gestion collective des revenus ? Un droit coûteux qui défavorisent encore un peu plus les opérateurs de jeux légaux par rapport aux opérateurs illégaux Un droit coûteux qui défavorisent encore un peu plus les petits opérateurs de jeux légaux par rapport aux grands opérateurs Création d’un droit de propriété sur de la pure information
Avocat au barreaux de Paris Des questions ? Pascal Reynaud Avocat au barreaux de Paris Cabinet Ulys Pascal.reynaud@ulys.net www.droit-technologie.org www.ulys.net