22 novembre 2005 JOURNEES INTERNATIONALES DE L'IDATE : LA TELEVISION MOBILE Rémy Fekete (Avocat Associé) Tel : +33 (0) 1 40 75 61 90.

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22 novembre 2005 JOURNEES INTERNATIONALES DE L'IDATE : LA TELEVISION MOBILE Rémy Fekete (Avocat Associé) Tel : +33 (0)

Page 2 1. Le nouveau cadre réglementaire : la loi du 9 juillet 2004 Contenant/Réseaux Contenus/services Conseil de la concurrence

Page 3 2. Qualification juridique du service de télévision sur terminaux mobiles (1) Les services de télévision sur terminaux mobiles doivent être considérés comme des services audiovisuels tels que défini et régulé par la loi n° du 30 septembre 1986 n Aux termes des articles 1 et 2 de la loi, on comprend par service de communications audiovisuelle "l'ensemble des services mettant à disposition du public ou d'une catégorie du public les œuvres audiovisuelles, cinématographiques ou sonores, quelles que soient les modalités techniques de cette mise à disposition" n Ainsi, les services de télévision à l'attention des terminaux mobiles est soumis aux dispositions légales et réglementaires qui régissent les services de communication audiovisuelle

Page 4 3. Qualification juridique du service de télévision sur terminaux mobiles (2) Les fréquences peuvent être attribuées : Par le CSA Par l'ARCEP La diffusion d'un service utilisant une fréquence dont le CSA est attributaire doit faire l'objet d'une autorisation attribuée par le CSA La diffusion d'un service n'utilisant pas une fréquence dont le CSA est attributaire est soumise au régime de conventionnement ou de déclaration auprès du CSA selon le montant de son budget annuel.

Page 5 4. La portée de qualification d'éditeur de services Est qualifié d'éditeur de services le responsable de la réalisation du service Tant l'édition que la distribution des services de télévision sur terminaux mobiles seront sujettes à une forme de régulation du CSA, y compris dans les cas où les technologies utilisées ne feraient pas appel aux fréquences assignées par le CSA La convention conclue avec le CSA définit précisément le format de télévision, la nature des programmes et soumet au contrôle du CSA toute modification du nom de la chaîne, ou de la répartition du capital de la société Obligations légales : respect de la langue française, pluralisme de l'information, contribution à la production indépendante, limitation d'acquisition de droit de diffusion exclusif, respect des quotas

Page 6 5. La portée de qualification du distributeur de services En application de l'article 34 de la loi de 1986, le distributeur de services audiovisuels doit faire l'objet d'une déclaration auprès du CSA quelque soit le type de fréquence utilisées Par "distributeur de service", la loi désigne "toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public" Le CSA est en mesure de s'opposer à la distribution des services audiovisuels s'il considère que ceux-ci portent atteinte aux principe essentiels de la communication audiovisuelle L'opérateur télécoms sera soumis aux principales obligations de la loi notamment le "must carry"

Page 7 6. Application du droit d'auteur et des droits voisins aux contenus mobiles n Les dispositions du Code de la propriété intellectuelle (CPI) relatives aux droits d'exploitation d'un œuvre (droit de représentation et/ou de reproduction s'appliquent aux contenus diffusés sur mobile n L'article L du CPI dispose que "la représentation consiste dans la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque et notamment (…) par télédiffusion" n La diffusion d'une œuvre qu'elle soit réalisée par transmission hertzienne terrestre, par satellite ou par câble, constitue un acte de représentation, dès que cet acte met l'œuvre en contact avec un public. n L'article L du CPI énonce que "la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée"

Page 8 7. L'intervention du CSA en arbitrage n En conséquence de leur qualité d'éditeur et de distributeur, le fournisseur de contenus et l'opérateur télécoms pourront soumettre leurs éventuels litiges à l'arbitrage du CSA. n Le CSA a pour mission de "veiller à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services" n Au titre de l'article 17-1 de la loi de 1986, le CSA peut être saisi en règlement de différend notamment relatif "à la distribution du service de télévision, y compris aux conditions techniques et financières de mise à disposition du service"

Page 9 8. Un cadre juridique inadapté pour un développement pérenne ? n Télévision numérique et mobilité : par Daniel Boudet de Montplaisir, août 2005 n Procédure de sélection portant sur le distributeur de services et non d'un choix service par service, chaque chaîne restant soumise à un régime de conventionnement. n Application du dispositif anti-concentration à ces nouveaux services n Obligations spécifiques en matière de publicité n Interopérabilité des services

Page 10 Association d'avocats 26, cours Albert 1 er Paris - France Alger Belgrade Bruxelles Bucarest Budapest Casablanca Hanoi Istanbul Londres Moscou New York Paris Pékin Prague Riyad Shanghai Tunis Varsovie Contact(s) Rémy Fekete (Avocat Associé) Tel : +33 (0)