Internet et la Législation Algérienne

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Transcription de la présentation:

Internet et la Législation Algérienne RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE NATIONALE Développement du Réseau Internet & son Impact sur la Société Algérienne CENEAP Internet et la Législation Algérienne Lt.Col BENREDJEM Djamel 29 Mai 2001

Objectif Le droit algérien d’Internet vise à assujettir ce dernier à la loi national .

Protection des Systèmes d’information (Régulation par la Sanction) Cadre légal Protection des Systèmes d’information (Régulation par la Sanction) La loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal Art. 394 bis et subséquents (relative aux atteintes aux systèmes de traitement automatisés des données), Atteinte à la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des Informations "Art. 394 bis. « Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA, quiconque accède ou se maintient, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données, ou tente de le faire ;  - La peine est portée au double, lorsqu’il en est résulté soit la suppression soit la modification de données contenues dans le système. - Lorsqu’il en est résulté une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de six (06) mois à deux (02) ans d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 DA à 150.000 DA“. »

Protection des Systèmes d’information (Régulation par la Sanction) Cadre légal Protection des Systèmes d’information (Régulation par la Sanction) La loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal Art. 394 bis et subséquents (relative aux atteintes aux systèmes de traitement automatisés des données), Fraude informatique et atteinte aux données "Art. 394 ter. Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500.000 DA à 2.000.000 de DA, quiconque introduit frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou supprime ou modifie frauduleusement les données qu’il contient “.

Protection des Systèmes d’information (Régulation par la Sanction) Cadre légal Protection des Systèmes d’information (Régulation par la Sanction) La loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal Art. 394 bis et subséquents (relative aux atteintes aux systèmes de traitement automatisés des données), Aggravation des peines Art. 394 quinquiès. " Les peines prévues par la présente section sont portées au double lorsque l’infraction porte atteinte à la défense nationale aux organismes ou établissement de droit public, sans préjudice de l’application des peines plus sévères“.

Protection des Systèmes d’information (Régulation par la Sanction) Cadre légal Protection des Systèmes d’information (Régulation par la Sanction) La loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal Art. 394 bis et subséquents (relative aux atteintes aux systèmes de traitement automatisés des données), Incrimination de l’établissement des groupements ou ententes Art. 394 septiès. " Quiconque participe à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs des infractions prévues par la présente section est puni des peines prévues pour l’infraction elle-même“.

Protection des Systèmes d’information (Régulation par la Sanction) Cadre légal Protection des Systèmes d’information (Régulation par la Sanction) La loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal Art. 394 bis et subséquents (relative aux atteintes aux systèmes de traitement automatisés des données), Saisie des instruments, programme et moyens: Art. 394 octiès. "Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il sera procédé à la confiscation des instruments, programmes et moyens utilisés dans la commission de l’infraction ainsi qu’à la fermeture des sites, objet de l’une des infractions prévues à la présente section, et des locaux et lieux d’exploitation dans le cas ou le propriétaire en est informé“.

Protection des Systèmes d’information (Régulation par la Sanction) Cadre légal Protection des Systèmes d’information (Régulation par la Sanction) La loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal Art. 394 bis et subséquents (relative aux atteintes aux systèmes de traitement automatisés des données), La tentative : Art. 394 noniès. "La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines prévues pour le délit lui-même“.

Cadre légal Infraction Incrimination L’accès indu ou non autorisé Art. 394 bis CP Le Sabotage informatique Fraude informatique et atteinte aux données Art. 394 ter CP crimes relatifs à la conception, recherche, collecte, détention, diffusion et commerce de données. Art. 394 quater CP Infractions portant atteinte à la défense nationale, aux organismes ou établissement de droit public. Art. 394 quinquiès CP Art. 394 sixiès CP l’établissement et la participation dans des groupements ou ententes Art. 394 septiès CP La tentative Art. 394 noniès CP

Cadre légal Infraction Incrimination La contrefaçon Art. 152 et 153 de l’ordonnance n°03-05 du 19 juillet 2003 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins. Atteinte aux droits d'auteurs et droits voisins Art.04 de l'Ordonnance n°03-05 du 19 juillet 2003 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins. Outrages et violences à fonctionnaires et institutions de l’état. Art. 144 bis CP Apologie du Terrorisme+ Art. 87 bis4 et 87 bis5 CP Atteinte à la vie privée Art.303 bis CP Attentat aux mœurs Art.333 bis CP Blanchiment d'argent Loi n° 05-01 du 06 Février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Interception des correspondances Numériques Cadre légal Interception des correspondances Numériques Loi n° 06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant le code de procédure pénale Art. 65 bis 5. " Si les nécessités de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire relative aux infractions en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d’atteinte aux systèmes de traitements automatisés de données, de blanchiment d’argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes ainsi qu’aux infractions de corruption l’exigent, le procureur de la République compétent peut, autoriser : l’interception de correspondances émises par la voie des télécommunications ; la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel dans des lieux privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé… "

Surveillance des Communications électroniques Cadre légal Surveillance des Communications électroniques Loi n° 09-04 du 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication. Art3. Conformément aux règles prévues par le code de procédure pénale et par la présente loi et sous réserve des dispositions légales garantissant le secret des correspondances et des communications, il peut être procédé, pour des impératifs de protection de l’ordre public ou pour les besoins des enquêtes ou des informations judiciaires en cours, à la mise en place de dispositifs techniques pour effectuer des opérations de surveillance des communications électroniques, de collecte et d’enregistrement en temps réel de leur contenu ainsi qu’à des perquisitions et des saisies dans un système informatique.

Surveillance des Communications électroniques Cadre légal Surveillance des Communications électroniques Loi n° 09-04 du 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication. Art. 4. Les opérations de surveillance prévues par l.article 3 ci-dessus peuvent être effectuées dans les cas suivants : a) pour prévenir les infractions qualifiées d’actes terroristes ou subversifs et les infractions contre la sûreté de l’Etat. b) lorsque il existe des informations sur une atteinte probable à un système informatique représentant une menace pour l’ordre public, la défense nationale, les institutions de l’Etat ou l’économie nationale ; c) pour les besoins des enquêtes et des informations judiciaires lorsqu.il est difficile d’aboutir à des résultats intéressant les recherches en cours sans recourir à la surveillance électronique ; d) dans le cadre de l’exécution des demandes d’entraide judiciaire internationale.

Protection de la vie privée Cadre légal Protection de la vie privée Loi n° 09-04 du 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication. Art 3. « Conformément aux règles prévues par le code de procédure pénale et par la présente loi et sous réserve des dispositions légales garantissant le secret des correspondances et des communications … » Art4 . « …Les opérations de surveillance ci-dessus mentionnées ne peuvent être effectuées que sur autorisation écrite de l’autorité judiciaire compétente ». Art4. « …Sous peine des sanctions prévues par le code pénal en matière d’atteinte à la vie privée d’autrui, les dispositifs techniques mis en place aux fins désignées au paragraphe (a) du présent article doivent être orientés, exclusivement, vers la collecte et l’enregistrement de données en rapport avec la prévention et la lutte contre les actes terroristes et les atteintes à la sûreté de l’Etat.

OBLIGATIONS DES FOURNISSEURS DE SERVICES Cadre légal OBLIGATIONS DES FOURNISSEURS DE SERVICES Loi n° 09-04 du 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication. Art. 10. Dans le cadre de l’application des dispositions de la présente loi, les fournisseurs de services sont tenus de prêter leur assistance aux autorités chargées des enquêtes judiciaires pour la collecte ou l’enregistrement, en temps réel, des données relatives au contenu des communications et de mettre à leur disposition les données qu.ils sont tenus de conserver en vertu de l’article 11 ci-dessous.

OBLIGATIONS DES FOURNISSEURS DE SERVICES Cadre légal OBLIGATIONS DES FOURNISSEURS DE SERVICES Loi n° 09-04 du 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication. Art 11 « … Sans préjudice des sanctions administratives découlant du non-respect des obligations prévues par le présent article, la responsabilité pénale des personnes physiques et morales est engagée lorsque cela a eu pour conséquence d’entraver le bon déroulement des enquêtes judiciaires. La peine encourue par la personne physique est l’emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et l.amende de 50.000 DA à 500.000 DA. La personne morale encourt la peine d’amende suivant les modalités prévues par le code pénal.

PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELECTUELLE Cadre légal PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELECTUELLE Ordonnance n°03-05 du 19 juillet 2003 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins. Art 4. "Les œuvres littéraires ou artistiques protégées sont notamment : a) Les œuvres littéraires écrites tels que les essais littéraires, les recherches scientifiques et techniques, les romans, nouvelles et poèmes, les programmes d’ordinateurs et les œuvres exprimées oralement tels que les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature… " Art. 152. " Est coupable du délit de contrefaçon, quiconque, en violation des droits protégés en vertu de la présente ordonnance, communique l'oeuvre ou la prestation, par représentation ou exécution publique, radiodiffusion sonore ou audiovisuelle, câble de distribution ou tout autre moyen transmetteur de signes porteurs de sons ou d'images ou sons ou par tout système de traitement informatique. "

Validité juridique de la preuve numérique Cadre légal Validité juridique de la preuve numérique Loi n° 05-10 du 20 juin 2005 modifiant et complétant le code civil :   Art. 323 bis. "La preuve par écrit résulte d'une suite de lettres ou de caractères ou de chiffres ou de tout autre signe ou symbole doté d'une signification intelligible, quels que soient leurs supports et leurs modalités de transmission". Art. 323 ter. "L'écrit sous forme électronique est admis en tant que preuve au Même titre que l'écrit sur support papier, à la condition que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité".

Système de crime informatique Société de l’Information, E-gouvernement Différents services ..etc Développement de confiance Développement Internet Actifs protégée Risques acceptables Contrôle de l’action délictueuses Profits Importants Interaction entre les criminels, Vulnérabilités des systèmes Opportunités Victimes potentiels Processus de régulation Moyens de répression Moyens de protection Plus de sensibilisation Priorité des actifs Développement de Lutte Développement de crime