STATUT DES FONCTIONNAIRES

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Transcription de la présentation:

STATUT DES FONCTIONNAIRES Fonction publique d’État

La FP au cœur de l’intérêt général L’intérêt général est en France une catégorie noble, éminente, distincte de la somme des intérêts particuliers, parfois incarnée par de hautes figures de notre histoire, telles que Richelieu ou De Gaulle. Il s’ensuit, une distinction franche public-privé que l’on fait habituellement remonter au Conseil du roi de Philippe Le Bel à la fin du XIII° siècle et que matérialise dans notre pays un service public important, fondé sur des principes spécifiques (égalité, continuité, adaptabilité, laïcité) et une fonction publique qui en est le cœur.

(Suite) C’est dans cet esprit qu’a été élaboré à la Libération le premier Statut général des fonctionnaires démocratique, institué par la loi du 19 octobre 1946, et qu’a été mise sur pied en 1983-1984 une fonction publique « à trois versants » (État, collectivités territoriales, établissements publics hospitaliers) faisant relever du Statut général 5,2 millions d’agents publics, soit près du quart de la population active, placés, en raison de leur service d’intérêt général, dans une position statutaire et réglementaire et non contractuelle. (texte d’Anicet le Pors, « père » du statut de 83, dans le blog du Monde, 26/09/07)

Les textes : LOI n°83-634 du 13 juillet 1983 : Loi portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite « loi Le Pors » : Chapitre 1 : principes Chapitre 2 : garanties Chapitre 3 : carrières Chapitre 4 : obligations 2. LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État 3. Statuts particuliers (fixés par décret) : accès sur : www.bifp.fonction-publique.gouv.fr ou sur www.legifrance.fr 4. Droit syndical dans la fonction publique : Décret N° 82-447 du 28 mai 1982 Site à connaître : www.affaires-publiques.org, rubrique fonction publique, textes essentiels

Les principes Le principe d’égalité : recrutement par concours Le principe d’indépendance : distinction grade/emploi (fonction publique de carrière à opposer à une fonction publique d’emploi) Le principe de responsabilité : des fonctionnaires disposant de la plénitude de leur droits de citoyens

Recrutement par concours Statut général, Chapitre III, article 16 Les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi.

Des personnels protégés par un statut Statut général Chapitre I, article 3 – Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut.

(suite) Statut de la FP d’État, article 3 Article 4 Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois de l'État et de ses établissements publics mentionnés à l'article 3 du titre Ier du statut général, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires. Article 4 Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : …………………….. …Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires.

Les droits

Droit à un emploi Statut général, Chapitre II, article 12 Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient.

Droit d’opinion Statut général Chapitre II, article 6 La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. Statut général, chapitre III, article 18 Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.

Droit de grève Statut général, chapitre II, article 10 Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent. · 

Droit à une carrière Statut FP d’État, chapitre VI, article 57 L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général. Il se traduit par une augmentation de traitement

Droit à une rémunération Statut général, Chapitre III, article 20 Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires

Droit à la formation continue Statut général, Chapitre III, article 22 Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires. Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers. (….). Les actions de formation suivies au titre du droit individuel à la formation peuvent avoir lieu, en tout ou partie, en dehors du temps de travail. Dans ce cas, les agents bénéficiaires perçoivent une allocation de formation.

Divers droits Droit à congés Temps partiels Protection sociale Pension

Protection contre le harcèlement Statut général, chapitre II article 6 (5°) Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus

Protection juridique Statut général Chapitre II, article 11 Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

Gestion des personnels transparente Statut général Chapitre II Article 9 Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière. Statut de la FP d’Etat, article14 Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel ….. Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du ou des corps qui en relèvent.

Un fonctionnement soumis à concertation Statut de la FP d’État, article 15 Dans toutes les administrations de l'État et dans tous les établissements publics de l'État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires. Ces comités connaissent des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services, au recrutement des personnels et des projets de statuts particuliers.

Les obligations

Obligation de se consacrer exclusivement à sa fonction Statut général, chapitre IV, article 25 Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Secret professionnel, droit de réserve Statut général, Chapitre IV, article 26 Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent

Obligation d’informer Statut général, Chapitre IV, article 27 Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles mentionnées à l'article 26 de la présente loi.

Responsabilité Statut général, Chapitre IV, article 28 Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

Sanctions Statut de la FP d’État, art. 66 Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement - le blâme.   Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office.  Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation.