Droits du patient à l’information (en imagerie médicale) Législation Droits du patient à l’information (en imagerie médicale) « Le malade, le blessé, la femme enceinte, accueilli en établissement de santé ou suivi en hospitalisation à domicile ainsi que la personne âgée hébergée est une personne avec des droits et des devoirs . Elle ne saurait être considérée uniquement ni même principalement du point de vue de sa pathologie, de son handicap ou de son âge . »
Conséquence sur l’exercice professionnel du MERM PLAN D’ETRUDE Les lois Accès à l’information Conséquence sur l’exercice professionnel du MERM
I/ LES LOIS (1) : Le code de santé publique : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 Article L 1110-4 Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement […..] a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Article L 1111-4 Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé
I/ LES LOIS (2) : Le code pénal : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992 Article 226-13 La révélation d’une information a caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une missive temporaire, et punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Article 226-14 Les établissements de santé doivent garantir la confidentialité des informations qu’ils détiennent sur leurs patients L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret
I/ LES LOIS (3) : La Charte du patient hospitalisé : Objectif : Le texte intégral de la Charte du patient hospitalisé est mentionné dans la circulaire ministérielle n°95-22 du 6 mai 1995 Objectif : Faire connaître concrètement les droits essentiels des patients accueillis dans les établissements de santé, tels qu’ils sont affirmés par les lois, décrets et circulaires.
I/ LES LOIS (4) : La déontologie du MERM : Décret 97-105 du 19 novembre 1997 Article 226-13 Le manipulateur d’électroradiologie médicale : • accueil le patient et l’informe du déroulement de l’examen • participe à l’identification des besoins somatiques du patient • met en place le patient en tenant compte de son état clinique • participe à la transmission écrite de toutes les informations relatives au déroulement des examens et traitements • participe à l’élaboration des programmes d’assurance de la qualité et à l’application des protocoles de contrôle de qualité Article n°5 Dans l’exercice de son activité le manipulateur tient compte des caractéristiques psychologiques et sociales de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie
II/ Accès à l’information (1) : L’établissement hospitalier est tenu de délivrer aux patients 3 niveaux d’informations : - livret d’accueil - dossier médical - information orale délivrée par le personnel
II/ Accès à l’information (2) : 1) Le Livret d’accueil : Art L.710-1 du Code de la santé Publique « chaque établissement de santé doit remettre au patient lors de son admission un livret d’accueil auquel est annexée la Charte du Patient Hospitalisé ». Le livret contient : - des informations sur l’hôpital, le service - des informations sur les examens médicaux
II/ Accès à l’information (3) : 2) Dossier médical : Il rassemble l’ensemble des pièces et données relatives au patient. Décret du 29 avril 2002 : un dossier médical doit être constitué à chaque hospitalisation. Loi du 4 mars 2002 : le patient dispose d’un droit d’accès aux informations contenues dans son dossier. Médiation médicale préférée.
II/ Accès à l’information (4) : 3) Dossier d’imagerie (1) : Patient hospitalisé : Clichés et compte rendus médicaux sont intégrés au dossier médical. Dossier médical n’est jamais remis au patient : mauvaise compréhension, angoisse. Explication donnée par le radiologue ou le médecin du service
II/ Accès à l’information (5) : 3) Dossier d’imagerie (2) : Patient externe : Clichés et compte rendus sont intégrés au dossier médical Reproductions sont délivrées au patient Médecin particulier donne les explications
II/ Accès à l’information (6) : 4) Information orale délivrée par le personnel : Art. 27 du statut des personnels hospitaliers « les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d’informations du public dans le respect du secret professionnel ». Information claire Explications sur l’examen données par le manipulateur
II/ Accès à l’information (7) : 5) Cas particuliers : Ces patient ne peuvent ou ne doivent pas recevoir d’informations : - les mineurs ou majeurs sous tutelle - le patient aux capacités de compréhension limitées - le patient hospitalisé sous contrainte - le patient qui refuse d’être informé - le patient décédé
Coséquence sur l’exercice professionnel du MERM (1) : 1/ L’information au Patient dans la pratique du MERM (1) : Avant de débuter l’examen : Expliquer le déroulement de l’examen ; Vérifier que la préparation éventuelle a été respectée ; S’informer des allergies ou contre-indications éventuelles ; Répondre aux questions et aux incompréhensions des patients S’informer de la volonté du patient de faire cet examen
III/ Coséquence sur l’exercice professionnel du MERM (2) : 1/ L’information au Patient dans la pratique du MERM (2) : Pendant l’examen : De répondre à toutes les interrogations du patient ; Le rassurer du bon déroulement ; L’avertir de tout retard en précisant les raisons de celui-ci Après l’examen : Donner au patient toutes les recommandations d’usage à suivre après ce type d’examen ; Lui indiquer les modalités concernant l’obtention des résultats et le règlement de l’examen.
III/ Coséquence sur l’exercice professionnel du MERM (3) : 1/ L’information au Patient dans la pratique du MERM (3) : L’information sous quelles formes? - Orale - Ecrite en fonction de son degré d’importance la loi 2002-303 du 04/03/2002, il appartient au professionnel ou à l’établissement en cas de litige, d’apporter la preuve que l’information a été délivrée au patient.
III/ Coséquence sur l’exercice professionnel du MERM (4) : 1/ L’information au Patient dans la pratique du MERM (4) : Information orale : Elle est utilisée pour : La consultation, car elle permet un échange basé sur les questions et les réponses fournie de part d’autre ; La transmission des résultats d’examens complémentaires ; Les explications concernant les thérapeutiques envisagées ; Le recueil d’impression de la part du malade face à tel ou tel traitement ou situation
III/ Coséquence sur l’exercice professionnel du MERM (5) : 1/ L’information au Patient dans la pratique du MERM (6) : Information écrite (1) : Elle est utilisée pour : Compléter l’information orale, ainsi le patient dispose d’éléments écrits sur lesquels le patient peut se reporter ; Demander l’accord du malade, notamment pour les transfusions sanguines, les injections de produites dérivés du sang, et les actes opératoires ; Les personnes sourdes et malentendantes.
III/ Coséquence sur l’exercice professionnel du MERM (6) : 1/ L’information au Patient dans la pratique du MERM (7) : Information écrite (2) : Elle est obligatoire pour : Pour l’IVG, par la loi n°75-17 du 17/01/1975 Pour l’expérimentation, par la loi Huriet n°88-1138 du 20/12/1988 Pour les dons et utilisations des produits du corps humains, par la loi n°94-564 du 24/07/1994.
III/ Coséquence sur l’exercice professionnel du MERM (7) : 2/ Le droit à l'information (1) : Il coexiste un manuel d'accréditation: "le patient et sa prise en charge" portant, en partie, sur le "droit et l'information du patient "(DIP) DIP référence 1: l'établissement inscrit les droits et l'information du patient dans ses priorités (charte du patient) DIP référence 3: le patient reçoit une information claire, compréhensible et adaptée sur les conditions du séjour.
III/ Coséquence sur l’exercice professionnel du MERM (8) : 2/ Le droit à l'information (2) : DIP référence 4: le patient reçoit une information claire, compréhensible et adaptée sur ses soins et son état de santé. DIP référence 5:Le consentement du patient et/ou de son entourage est requis pour toute pratique le concernant. DIP référence 6: le respecte de l'intimité et de la dignité du patient ainsi que sa liberté sont préservés tout au long du séjour ou de sa consultation. DIP référence 9: l'établissement évalue le respect des droits du patient
III/ Coséquence sur l’exercice professionnel du MERM (9) : 3/ Le Secret Professionnel (1) : Définition : Il se justifie par l’obligation de discrétion et de respect de la personne d’autrui. Code de déontologie médicale : Art 4, al 1 : « le secret professionnel, institué dans l’intérêt des malades, s’impose à tout médecins dans les conditions établies par la loi » Art 72 al 1 :« Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son exercice soient instruites de leur obligations en matière de secret professionnel et s’y conformé »
III/ Coséquence sur l’exercice professionnel du MERM (10) : 3/ Le Secret Professionnel (2) : sont couvert par le secret médical : - les déclarations d’un malade - des diagnostiques - les thérapeutiques - les dossiers - mais aussi les conversations et confidence de la famille
III/ Coséquence sur l’exercice professionnel du MERM (11) : 3/ Le Secret Professionnel (3) : Peines encourues (1) : Art 226-13 du code pénal : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euro d’amende »
III/ Coséquence sur l’exercice professionnel du MERM (12) : 3/ Le Secret Professionnel (4) : Peines encourues (2) : Les sanctions sont : - Pénales : un an d’emprisonnement et 15.000euro d’amende - Civiles : s’il est résulté de l’infraction un préjudice - Disciplinaire : en raison de la violation des articles du code déontologiques.
III/ Coséquence sur l’exercice professionnel du MERM (13) : 3/ Le Secret Professionnel (5) : Les dérogations (1) : L'article 226-14 du Nouveau Code Pénal : "L'art. 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : 1°) A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou de privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;
III/ Coséquence sur l’exercice professionnel du MERM (14) : 3/ Le Secret Professionnel (6) : Les dérogations (2) : L'article 226-14 du Nouveau Code Pénal (suite) : 2°) Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du Procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises."
III/ Coséquence sur l’exercice professionnel du MERM (15) : 3/ Le Secret Professionnel (7) : Les dérogations (3) : l'article 223-6 : "Sera puni de cinq ans de prison et de 75.000 euro d'amende quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle soit en provoquant un secours." De plus se rajoute des dérogations légales : - Déclaration des maladies professionnelles, des accidents du travail. - Déclaration des maladies contagieuses. - Déclaration des interruptions volontaires de grossesses
GROUPE 2 FIN