La Loi du 1er Juillet 1901 Maryline NOUCHI – formation statutaire – CREPS de Poitiers 2013
La Loi du 1er Juillet 1901 TITRE I Article 1er- L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. Il s’agit en fait d’une définition précise de l’association qui met un terme définitif aux hésitations qui ont parcourues les régimes précédents. Le droit de s’associer ouvre, presque sans limite, le droit de se réunir qui était plus moins toléré.
La Loi du 1er Juillet 1901 Ainsi, avec la loi 1901, les termes sont définitivement adoptés: le nombre de membres de l’association n’est plus limité « … deux ou plusieurs personnes mettent en commun… » la régularité de la tenue des réunions n’est plus un obstacle « … d’une façon permanente… » l’objet des réunions n’est plus soumis à contrôle « … deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissance ou leurs activités… »
La Loi du 1er Juillet 1901 Une seule restriction : ne pas partager de bénéfice « ….dans un but autre que de partager des bénéfices… » C’est là le sens exact des termes « à but non lucratif » que beaucoup entendent, à tort, comme l’interdiction de faire des bénéfices. Il ne faut pas confondre l’activité du groupement (qui peut être lucrative) avec le but de ses membres (qui doit être désintéressé). On peut donc situer dans la notion de bénéfice la principale distinction entre associations et sociétés : « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter » La distinction reste toutefois équivoque du fait de l’interprétation subjective du bénéfice « gain pécuniaire et matériel qui ajouterait à la fortune des associés » selon une définition de la cour de cassation : multiplication des litiges vigilance. jurisprudence volumineuse
La Loi du 1er Juillet 1901 - Article 2 - Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5. Remarque : Article méconnu car beaucoup considèrent la déclaration préfectorale comme une autorisation qui leur donnerait la puissance publique d’exister La déclaration en Préfecture est une simple formalité administrative destinée à faire acquérir une capacité juridique à l’association. Sans aucune déclaration, une association se forme et existe en toute validité et en toute liberté.
Créé par Loi n°2011-893 du 28 juillet 2011-art.45 La Loi du 1er Juillet 1901 Article 2 bis – Créé par Loi n°2011-893 du 28 juillet 2011-art.45 Les mineurs de seize ans révolus peuvent librement constituer une association. Sous réserve d’un accord écrit préalable de leur représentant légal, ils peuvent accomplir tous les actes utiles à son administration, à l’exception des actes de disposition. Actes de dispositions : vente d’un immeuble , contraction d’un prêt etc.… Au-delà du cadre légal présenté ci-dessus, des enquêtes récentes montrent une évolution de l’engagement des jeunes. Ils préfèrent agir tout de suite avec des résultats concrets et immédiats, quitte à multiplier les champs et les lieux d’intervention, plutôt que de s’inscrire dans du long terme dans des modes de fonctionnement ressentis comme contraignants.
La Loi du 1er Juillet 1901 - Article 3 - - Article 4 - Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet. - Article 4 - Tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire. Remarque : réelle difficulté d’interprétation, faire du paiement des cotisations une condition préalable à la démission revient à rendre le sociétaire prisonnier de son association (contraire à la volonté du législateur). Prévoir clairement dans ses statuts les condition de perte de qualité de membre (défaut de paiement de cotisation) et éviter ainsi des sanctions disciplinaires ou de nombreux recours.
La Loi du 1er Juillet 1901 - Article 5 - Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Un exemplaires des statuts sera joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours. Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement. L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé. Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés. Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.
La Loi du 1er Juillet 1901 STATUTS - rédaction des statuts une fois votre objet associatif défini La rédaction des statuts est libre (trois articles obligatoires) : le nom ou le titre de l’association, l’objet, l’adresse du siège social Ils doivent être clairs, bien compris de tous, aptes à régler les différents litiges pouvant survenir, adaptés à l’activité de l’association, évolutifs tout au long de l’activité REGISTRE SPECIAL (ou administratif) Ce registre est obligatoire et conservé au siège de l’association. il doit être côté de la première à la dernière page et paraphé sur chaque feuille par la personne habilitée à représenter l'association. Mentions obligatoires : Les dates et numéros de récépissé relatifs aux déclarations en préfecture Les 1er statuts et leurs modifications Le 1er CA et les suivants Les nouveaux établissements fondés, Le changement d'adresse du siège social, L'achat et la vente d'immeubles de l'association
Documents administratifs La Loi du 1er Juillet 1901 Documents administratifs Le registre administratif (ou registre spécial) : Historique de l’association Le registre des procès verbaux des réunions de l’association Assemblée Générale Conseil d’Administration Bureau Le registre de la comptabilité Le registre des personnels salariés (si l’association est employeur)
La Loi du 1er Juillet 1901 - Article 6 - Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics : 1° Les cotisations de ses membres ; 2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ; 3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose. Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La Loi du 1er Juillet 1901 L’association rendue publique (déclaration + insertion au JO) obtient la capacité juridique : Elle peut : * Exister légalement * Effectuer des opérations bancaires * Demander des subventions * Soutenir une action en justice * Acheter ou vendre en son nom Elle devient aussi « Personne morale » et donc * Responsable pénalement * Responsable civilement des dommages et des fautes qu’elle commet.
La Loi du 1er Juillet 1901 - Article 7 - - Article 8 - En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association. - Article 8 - Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5 . Seront punis de trois ans d‘emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution. Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.
La Loi du 1er Juillet 1901 - Article 9 - TITRE II En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale. TITRE II - Articles 10 et Article 11 : concernent les associations reconnues d’utilité publique
La Loi du 1er Juillet 1901 Une association peut être reconnue d’utilité publique ; elle est alors dotée d'une capacité juridique plus étendue que celle d'une association simplement déclarée et publiée. Pour obtenir cette reconnaissance, l'association doit respecter un certain nombre de contraintes (but d'intérêt général, le rayonnement de l'association doit excéder le cadre local, 200 membres au moins, ressources financières importantes, délai d'existence d'au moins trois ans, adoption de statuts types) et se soumettre à un contrôle des pouvoirs publics. La reconnaissance d'utilité publique n'est pas accordée automatiquement. Le gouvernement, après avis consultatif du Conseil d'État, dispose d'un pouvoir d'appréciation sur l'opportunité d'accorder cette reconnaissance. Les associations déclarées peuvent recevoir des dons manuels, mais pas de donations ou de legs sauf si elles ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale. Les associations reconnues d'utilité publique peuvent recevoir des donations ou des legs. L'acceptation de ces libéralités est subordonnée à une autorisation préfectorale. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans un testament, qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement de l'association doivent être vendus.
Articles 13 à 18 : concernent les congrégations religieuse. La Loi du 1er Juillet 1901 TITRE III Articles 13 à 18 : concernent les congrégations religieuse.
La Loi du 1er Juillet 1901 Article 20 - - Article 21 – Un décret déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi. - Article 21 – Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les dispositions de l'article 294 du même code relatives aux associations ; l'article 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les dispositions contraires à la présente loi. Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels. Article 21 bis – La présente loi est applicable aux collectivités d'outre-mer régies par l’article 74 de la constitution et en Nouvelle-Calédonie (…).