1 5 e révision de l’AI et jurisprudence en matière d’invalidité 3 mai 2007 Anne Troillet Maxwell, avte Etude Des Gouttes & Associés
2 5 e révision de l’AI Constat: –Augmentation constante du nombre des rentiers –Accroissement de la dette de l’AI: à fin 2005, déficit à CHF 1.7 milliard et dette à 7.8 milliards.
3 5 e révision de l’AI But de la révision: –Diminuer le nombre de nouvelles rentes –Améliorer la réinsertion –Économiser –Renforcer la surveillance
4 5 e révision de l’AI Mesures proposées –Détection précoce –Obligation de collaboration –Intervention précoce –Réadaptation –Adaptation de la définition de l’invalidité –Adaptation du système d’indemnités journalières –Suppression des rentes complémentaires en cours –Suppression du supplément de carrière –Renforcement de la surveillance
5 5 e révision de l’AI 1. Détection précoce a. Art. 3a LAI: –Prévention (éviter qu’incapacité de travail ne se transforme en invalidité). –Collaboration avec autres assureurs sociaux. b.Art. 3b LAI: –Communication d’un cas par assuré ou tiers (employeur, médecin traitant, assureur perte de gain, assureur accident, IP moyennant information préalable de l’assuré).
6 5 e révision de l’AI c.Art. 3c LAI: Enquête de l’Office AI sur situation de l’assuré. Médecins traitants de l’assuré déliés du secret professionnel à l’égard des médecins de l’AI. Information de l’Office AI sur les mesures d’intervention précoces. Ordre à l’assuré de de s’annoncer à l’AI.
7 5 e révision de l’AI 2.a Obligation de collaboration de l’assuré Art. 7 LAI: Obligation d’entreprendre tout ce qui peut raisonnablement être exigé pour réduire l’incapacité de travail et empêcher la survenance de l’invalidité, soit: - mesures d’intervention précoce, - mesures de réinsertion, - mesures d’ordre professionnel, - traitements médicaux.
8 5 e révision de l’AI 2.b.Sanctions en cas de violation de l’obligation de l’art. 7 art. 7 b LAI prévoit réduction ou refus des prestations, et cela sans mise en demeure en cas de –Refus d’annonce malgré injonction de l’Office AI –Manquement à l’obligation d’aviser –Tentative d’obtenir des prestations indues
9 5 e révision de l’AI 3. Mesures d’intervention précoces, art 7c LAI But: permettre maintien de l’emploi ou réadaptation à un nouveau poste. Offices AI peuvent ordonner: –Adaptation du poste de travail –Cours de formation –Placement –Orientation professionnelle –Réadaptation socioprofessionnelle –Mesures d’occupation.
10 5 e révision de l’AI 4. Mesures de réadaptation (art. 8 LAI) –Mesures médicales –Mesures de réinsertion préparant à la réadaptation (nouveau) –Mesures d’ordre professionnel –Mesures de formation scolaire spéciales –Octroi de moyens auxiliaires.
11 5 e révision de l’AI 4.a Mesures de réinsertion: Comprennent mesures d’accoutumance au processus de travail, de stimulation de la motivation, de stabilisation de la personnalité et de socialisation de base. Peuvent être octroyées à l’assuré qui présente incapacité de travail de 50% au moins depuis six mois. Peuvent durer un an au total (art. 14 LAI) Peuvent impliquer paiement d’indemnités journalières (art. 22 LAI)
12 5 e révision de l’AI 5. Adaptation du système d’indemnités journalières Art. 22 LAI prévoit droit à indemnités journalières pendant l’exécution des mesures de réadaptation, sur une base de 80% du revenu que l’assuré percevait dans sa dernière activité lucrative.
13 5 e révision de l’AI 6. droit à la rente Droit en vigueur Art. 28 LAI L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins Art. 29 LAI Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date à laquelle: a) l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins, ou b) l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable Nouveau droit Art 28 LAI L’assuré a droit à une rente si: a) sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles b) s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40% durant une année sans interruption notable et c) si, au terme de cette année, il est encore invalide à 40% au moins. Art. 7 LPGA Il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable
14 Jurisprudence du TF Invalidité causée par maladie psychique selon jurisprudence du TF Incapacité de gain: diminution des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Ne sont pas admises les conséquences d’un état psychique maladif lorsque l’assuré pourrait empêcher la diminution de la capacité de gain en faisant preuve de bonne volonté(ATF 127 V 298, 130 V 353). Invalidité si peut être établi de manière objective que, compte tenu de sa constitution psychique, l’assuré ne peut exercer une activité professionnelle (ATF 125 V 298, 130 V 355).
15 Jurisprudence du TF Exemple des troubles somatoformes douloureux: Présomption: les troubles somatoformes douloureux persistants n’entraînent pas une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité car leurs effets peuvent être surmontés moyennant un effort de volonté raisonnablement exigible. (ATFA du 24 août 2005, cause I 752/04, ATF 130 V 352)
16 Jurisprudence du TF Présomption peut être renversée moyennant preuve que: Co-morbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée ou, a. affections corporelles chroniques b. processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable c. perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie d. échec de traitements ambulatoires ou stationnaires en dépit de collaboration du patient (ATF 130 V 356)
17 5 e révision de l’AI Liens utiles: Site de l’OFAS =fr Site du TF