L’ADMINISTRATEUR AD HOC Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence du Puy-de-Dôme L’ADMINISTRATEUR AD HOC 12 Boulevard Pochet Lagaye – Résidence des Confisiers 63000 CLERMONT-FD Tél. 04 73 41 31 73 Télécopie 04 73 41 31 70 1
DEFINITION DU TERME « AD HOC » Le terme « ad hoc » est une locution latine signifiant « pour cela », « en remplacement de ». Cette expression s’applique « à toute personne ou à tout organe à qui est assignée une mission précise et momentanée et qui reçoit des pouvoirs limités à cette fin ».
QU’EST-CE QU’UN ADMINISTRATEUR AD HOC ? Une personne « ad hoc » est, selon le Larousse, une personne compétente, parfaitement qualifiée pour la tâche qu’on lui confie. A ce titre, et en l’absence de définition légale, on peut dire que l’Administrateur Ad Hoc est un représentant spécial, désigné par un magistrat, qui se substitue aux représentants légaux pour représenter leur enfant mineur dans une procédure en cours ou à l’occasion d’un acte. L’Administrateur Ad Hoc intervient donc sur décision judiciaire, pour représenter les intérêts d’un mineur lorsqu’il y a conflit d’intérêt entre l’enfant et ses représentants légaux, ou, dans les procédures pénales, lorsque ceux qui ont l’autorité parentale ne remplissent pas pleinement leur rôle. Il est donc désigné pour représenter les intérêts d’un enfant et faire appliquer, dans les procédures pénales, les droits reconnus à la partie civile.
L’ADMINISTRATEUR AD HOC : HISTORIQUE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE CIVILE. Né en 1910 par rapport à la gestion et à la protection des biens de l’enfant (droits patrimoniaux). Il est désigné par le Juge des Tutelles. - La Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 lui a, par la suite, conféré le droit de représenter le mineur quand il y a opposition de ses intérêts avec ceux de ses représentants légaux. - La Loi du 8 janvier 1993 a réaffirmé son rôle en étendant son mode de désignation. - Le Décret du 16 septembre 1999 pris en application de la loi du 17 juin 1998 sur la répression des infractions sexuelles introduit des dispositions spécifiques quant au rôle de l’Administrateur Ad Hoc dans le cadre de la procédure civile. DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PENALE. L’Administrateur Ad Hoc au pénal apparaît avec la loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements et à la protection des mineurs. - Cette Loi a modifié le Code de Procédure Pénal et prévoit la faculté du Juge d’Instruction ou de la Juridiction de Jugement pénal de désigner un AAH lorsque le mineur est victime d’un crime sexuel commis par un ascendant légitime naturel ou adoptif, un tuteur ou tout autre personne ayant autorité sur lui (Art. 87-1 CCPP). - La Loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles a étendu les possibilités de désignation de l’AAH (Art. 706-50 CPP). - Le Décret du 16 septembre 1999 pris en application de la Loi du 17 juin 1998 amorce une ébauche de statut de l’AAH.
L’ADMINISTRATEUR AD HOC : RÔLE Il représente l’enfant au lieu et place de ses représentants légaux détenteurs de l’autorité parentale ou tutélaire. L’étendue de sa mission exacte est en principe précisée dans l’ordonnance qui le désigne. Il l’accompagne dans toutes les étapes importantes de la procédure. Il a un rôle d’information pédagogique en direction de l’enfant. Il permet ainsi au mineur d’être juridiquement acteur de la procédure le concernant. Il a qualité pour accomplir seul tous les actes qu’un tuteur peut faire sans l’autorisation d’un conseil de famille. Il dispose des mêmes pouvoirs qu’un administrateur légal. Il peut demander la désignation d’un avocat commis d’office par le Bâtonnier et demander une aide juridictionnelle au bénéfice du mineur qu’il représente. Il exerce, s’il y a lieu, au nom du mineur les droits reconnus à la partie civile. L’Administrateur Ad Hoc n’est absolument pas chargé de l’éducation du mineur, il doit seulement défendre ses intérêts dans le cadre de sa mission.
L’ADMINISTRATEUR AD HOC : RESPONSABILITE En matière Civile La responsabilité civile de l’AAH peut être engagée sur la base : - d’un défaut de pouvoir, - d’un préjudice intentionnel causé à l’enfant, - d’un défaut de savoir-faire. L’Administrateur Ad Hoc n’est pas tenu par les actes passés par le mineur seul ou par l’administrateur légal. En matière Pénale - Il doit respecter les conditions d’éligibilité. - Il doit respecter les obligations résultantes des missions qui ont été confiées notamment l’obligation d’un rapport de mission en direction de l’autorité de désignation, dans un délai de 3 mois de l’achèvement de sa mission. - Il doit préciser les formalités accomplies en vue du placement des sommes perçues par le mineur à l’occasion de la procédure pénale. A défaut de respect de ses obligations, l’AAH peut être radié de la liste à la demande : - soit du Premier Président, - soit du Procureur Général. La radiation peut être provisoire ou définitive. La décision de radiation est susceptible de recours devant la Cour de Cassation dans un délai d’un mois.
HISTORIQUE DE L’ADSEA 63 EN TANT QU’ADMINISTRATEUR AD HOC L’ADSEA 63 intervient en tant qu’Administrateur Ad Hoc depuis quelques années maintenant. A l’origine, les dossiers Ad Hoc étaient gérés par son Service A.E.M.O.. Au vu de la confusion des rôles des travailleurs sociaux qui ne devaient plus être, dans le cadre des AAH dans « l’éducatif », il a été décidé que ces dossiers soient pris en charge par le Siège et les bénévoles de l’Association. On lui confiait déjà en 1997, 6 dossiers représentant 10 mineurs. Au fil du temps, l’ADSEA 63 s’est ainsi vu confier d’autres dossiers. Depuis le 1er Juillet 2005, l’ADSEA 63 est habilitée par la Cour d’Appel de Riom pour mener des missions d’Administrateurs Ad Hoc (représentation au cours d’une procédure judiciaire, civile ou pénale, des intérêts d’un mineur quand ils sont contradictoires à ceux de ses parents). A ce jour, le « Groupe des Administrateurs Ad Hoc » est composé de : - 3 bénévoles pour la partie technique et juridique, - 1 salariée pour la partie administrative.
DOSSIERS AD HOC SUIVIS PAR L’ADSEA 63 DEPUIS LE 3/02/1997 AU 30/12/2010
COMMENT DEVENIR ADMINISTRATEUR AD HOC DE L’ADSEA 63 ? La fonction d’Administrateur Ad Hoc est particulièrement intéressante et utile. Elle ne requiert aucune connaissance juridique préalable. Si vous vous sentez attiré(e) par cette fonction et êtes intéressé(e) pour devenir Administrateur Ad Hoc, il vous suffit de remplir la demande d’adhésion à l’ADSEA 63 que vous trouverez dans l’onglet « Association » : rubrique « Adhérez à l’ADSEA 63 ». Une fois l’équipe des Administrateurs Ad Hoc bénévoles intégrée, une formation à cette fonction vous sera assurée par l’ADSEA 63.
ALORS N’HESITEZ PLUS … VENEZ REJOINDRE L’EQUIPE !