DEKRA Industrial France

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DEKRA Industrial France

DEKRA Industrial : les chiffres clés 20% du marché de la sécurité en France Chiffre d’affaires 247 M€ 3300 Collaborateurs 100 Agences

DEKRA Industrial : nos métiers Nos métiers n’ont qu’un seul but : aider les professionnels et particuliers à prévenir les risques techniques et humains dans les grandes problématiques économiques, sociétales et environnementales. Nos 4 grandes familles de métiers : L’hygiène, la santé et l’environnement Les installations et équipements Les systèmes de management Le bâtiment et génie Civil Certifications de systèmes et personnes Qualité (ISO 9001 ou 15378) Environnement (ISO 14001) Energie (EN 16001 ou ISO 50001) Santé et Sécurité (OHSAS 18001 Certification de produits Marquage CE Marques et marquages spécifiques Certification CSA Formation Inspections et audits Contrôles techniques construction Audits de biens Inspections d’ouvrages Vérifications de structures Conseil et assistance Avis sur projets Assistance à Maîtrise d’ouvrage Coordination SPS … Formation Inspections et audits Audits de conformité Contrôles de mise en service Vérifications d’installations Mesure de rejets Mesures d’ambiances… Conseil et assistance Évaluation des risques Assistance aux dossiers ICPE… Formation Inspections et audits Conformité CE Diagnostic démolition Vérifications périodiques Essais non destructifs Essais mécaniques… Conseil et assistance Intégration de la sécurité avant projet Préconisations Métrologie.. Formation 3 Seite 3

Nos références… DEKRA Industrial, la garantie d’un savoir faire reconnu Des accréditations valables jusqu’en 2015

Prévention des risques liés aux manutentions en levage Seite 5

Manutentions manuelles 1 accident du travail sur 3 3/4 des troubles musculosquelettiques reconnus en France Agir en priorité sur les opérations de manutention manuelle inutiles ou qui peuvent être facilement évitées, en mettant notamment à disposition des aides à la manutention. Seite 6 6 © 2011 DEKRA

Réglementation relative aux manutentions manuelles D. 4152-12 : L'usage du diable pour le transport de charges est interdit à la femme enceinte. D. 4153-39 : Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans porter, traîner ou pousser des charges pesant plus de : 1° 15 kg pour un travailleur masculin de quatorze ou quinze ans ; 2° 20 kg pour un travailleur masculin de seize ou dix-sept ans ; 3° 8 kg pour un travailleur féminin de quatorze ou quinze ans ; 4° 10 kg pour un travailleur féminin de seize ou dix-sept ans. Le transport sur brouettes est également interdit aux travailleurs de moins de dix-huit ans pour les charges supérieures à 40 kg, brouette comprise. D. 4153-40 : L'usage du diable pour le transport de charges est interdit aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans. R. 4541-1 : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables. R. 4541-2 : On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs. R. 4541-3 : L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs. R. 4541-4 : Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération. R. 4541-5 : Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur : 1º Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ; 2º Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en oeuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible. R. 4541-6 : Pour l'évaluation des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur tient compte : 1° Des caractéristiques de la charge, de l'effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l'activité ; 2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. R. 4541-7 : L'employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage. R. 4541-8 : L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles : 1º D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ; 2º D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. R. 4541-9 : Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2º de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en oeuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise. R. 4541-10 : L'expéditeur de tout colis ou objet pesant 1 000 kilogrammes ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure porte, sur le colis, l'indication de son poids marquée à l'extérieur de façon claire et durable.Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué peut être un poids maximum établi d'après le volume et la nature du colis.A défaut de l'expéditeur, cette obligation incombe au mandataire chargé par lui de l'expédition du colis. Code du travail (articles D. 4152-12, D. 4153-39 à D. 4153-40, R. 4541-1 à R. 4541-10). éviter le recours à la manutention manuelle de charges, accorder la priorité à la manutention mécanique (appareils de levage), évaluer les risques que représentent les manutentions qui n’ont pu être évitées (en prenant en compte les différents facteurs de risques liés aux manutentions manuelles), mettre en place des mesures d’organisation appropriées et des moyens adaptés (aides mécaniques, moyens de préhension), limiter les charges, former le personnel au déplacement des charges, fournir des équipements de protection individuelle adaptés Seite 7 Seite 7 © 2011 DEKRA

Levage de charges et de personnes Définition d’un appareil de levage (Arrêté du 1er mars 2004) machines, y compris celles mues par la force humaine employée directement, et leurs équipements, conduits par un ou des opérateurs qui agissent sur les mouvements au moyen d'organes de service dont ils conservent le contrôle, dont au moins une des fonctions est de déplacer une charge constituée par des marchandises ou matériels et, le cas échéant, par une ou des personnes, avec changement de niveau significatif de cette charge pendant son déplacement, la charge n'étant pas liée de façon permanente à l'appareil. N'est pas considéré comme significatif un changement de niveau correspondant à ce qui est juste nécessaire pour déplacer la charge en la décollant du sol et n'est pas susceptible d'engendrer de risques en cas de défaillance du support de charge. Seite 8 © 2011 DEKRA

Accessoire de levage Définition d’un accessoire de levage (Arrêté du 1er mars 2004) équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, tels qu'élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse, clé de levage. Seite 9 Seite 9 © 2011 DEKRA

Equipements interchangeables Définition d’un appareil de levage (Arrêté du 1er mars 2004) machines, y compris celles mues par la force humaine employée directement, et leurs équipements, conduits par un ou des opérateurs qui agissent sur les … Seite 10 © 2011 DEKRA

Equipements exclus de l’arrêté du 1er mars 2004 Les contenants de produits en vrac (poches de coulée, bennes à béton, benne amovible sur véhicule, big-bags, produits palettisés, godets à fourreaux adaptables, palettes et produits palettisés…) et les containers de toute nature et leurs contenus, sont considérés, au sens du présent arrêté du 1er mars 2004, comme des charges et donc exclus de son champ d’application . Les "accessoires incorporés à la charge" (pièces noyées dans la masse, oreilles et anneaux de levage soudés, anneaux de levage vissés etc.) qui, lors de la commercialisation préalable à leur intégration, sont considérés comme accessoire de levage ne sont pas visés par l’arrêté du 1er mars 2004, dans la mesure où ils ne sont pas utilisés seuls comme accessoires de levage (manilles, anneaux à visser…). Seite 11 © 2011 DEKRA

Réglementation vérification des d’appareils et accessoires de levage Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à une vérification initiale, lors de leur mise en service dans l'établissement, en vue de s'assurer qu'ils sont installés conformément aux spécifications prévues, le cas échéant, par la notice d'instructions du fabricant et peuvent être utilisés en sécurité. Cette vérification est réalisée dans les mêmes conditions que les vérifications périodiques prévues à la sous-section 2. Arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, Seite 12 © 2011 DEKRA

Mise en service d’équipement de levage neuf Équipement neuf = R 4311-1 Équipement de travail ou moyen de protection : N’ayant pas été utilisé dans un État membre de la Communauté européenne Faisant l’objet d’une vente, d’une location, d’une importation (…), ou d’une cession à quelque titre que ce soit. Seite 13 © 2011 DEKRA

Mise en service d’équipement considéré comme neuf Note : un équipement d’occasion ne provenant pas de l’U. E. est considéré comme neuf. Seite 14 © 2011 DEKRA

Obligation du fabricant d’un équipement de levage concevoir et fabriquer sa machine selon les règles techniques rédiger un dossier technique Mise sur le marché évaluer la conformité procédures de certification joindre la déclaration de conformité CE apposer le marquage CE Seite 15 © 2011 DEKRA

Obligation du fabricant d’un équipement de levage Toutes les machines neuves ou considérées comme neuves doivent être certifiées CE. Seite 16 © 2011 DEKRA

Déclaration CE de conformité Obligation du cédant Le fabricant, l’importateur ou le responsable de la mise sur le marché établit et signe une déclaration CE de conformité. Déclaration CE de conformité Le fabricant présente, sur demande, la documentation technique R 4313-1 R 4313-6 Seite 17 © 2011 DEKRA

Déclaration de conformité DECLARATION CE DE CONFORMITE Le fabricant REN Auto SARL 21 rue des bois 75 000 PARIS Déclare que la machine Visseuse automatique R234 Numéro de série 2345, type X35 - MP Ayant pour fonction le vissage et commercialisée sous le nom de VISVITE, Satisfait à l’ensemble des dispositions de la directive 2006/42/CE relative aux machines, Et est conforme aux normes harmonisées suivantes : EN 14121-1 (2007) EN 60204-1 (2006) EN 13857 (2008) La personne autorisée à constituer le dossier technique est M. Daniel Tartempion 21 rue des bois 75 000 PARIS Fait à PARIS, le 15/02/2010 Daniel Tartempion, directeur d’établissement Arrêté du 22/10/2009 Raison sociale et adresse complète du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire Déclaration de conformité Description et identification de la machine y compris dénomination générique, fonction, modèle, type, numéro de série et nom commercial Référence aux normes harmonisées, et aux autres normes et spécifications techniques utilisées Nom et adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique Lieu et date de la déclaration Identification, signature du signataire Seite 18 © 2011 DEKRA

Mise en service d’équipement de levage d’occasion Équipement d’occasion = R 4311-2 Équipement de travail ou moyen de protection : Ayant déjà été utilisé dans un État membre de la Communauté européenne Faisant l’objet d’une vente, d’une location, d’une importation (…), ou d’une cession à quelque titre que ce soit. Seite 19 © 2011 DEKRA

Obligation du cédant pour le matériel d’occasion Lors de la vente ou la location d’une machine d’occasion, le responsable de l’opération remet au preneur un certificat de conformité. Certificat de conformité Seite 20 © 2011 DEKRA

Certificat de conformité Le responsable de la cession, soussigné Nom (+adresse) déclare que l'équipement de travail d'occasion désigné ci-après : …………………. est conforme aux dispositions techniques précisées ci-après qui lui sont applicables : Prescriptions techniques communes, articles R.4324-1 à R.4324-23 du code du travail, introduits par le décret 93-40. Ou Code du travail, Annexe I du titre 1 du livre 3 de la partie 4, définissant les règles techniques de conception et de construction prévues par les articles R4312-1 et R4312-2 du code du travail, dans sa version antérieure au 29 décembre 2009 - Annexe du titre 1er du livre III de la 4e partie du CdT, définissant les règles techniques de conception et de construction prévues par l’article R 4312-1 du code du travail modifié par le décret 2008-1156 du 07 novembre 2008 Fait à ………….., le …………………. M. xxxxxxxxx, responsable d’établissement AZErezze Certificat de conformité Arrêté du 22/10/2009 Seite 21 © 2011 DEKRA

Réglementation vérification des d’appareils et accessoires de levage Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail ou les catégories d'équipement de travail pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers. Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications, leur nature et leur contenu. Arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, Seite 22 © 2011 DEKRA

Vérification périodique d’équipement de levage Seite 23 © 2011 DEKRA

Périodicité de vérification En cas de changement de site d’utilisation, les appareils de levage, non conçus spécialement pour lever des personnes, mus par la force humaine employée directement doivent subir uniquement l’examen d’adéquation et l’examen de montage et d’installation sous réserve qu’ils aient fait l’objet depuis moins de 6 mois, dans la même configuration, d’une vérification générale périodique Périodicités en général : 1 an 6 mois : liste exhaustive : grues auxiliaires, GMR sur stabilisateurs, bras ou portiques pour bennes amovibles, hayons élévateurs, monte-meubles, monte-matériaux de chantier, engins de terrassement équipés levage, grues mobiles, chariots élévateurs, tracteurs poseurs de canalisations, appareils à bras autres que élévateur de personne ( E.d.P.) uniquement si application de la dispense en cas de changement fréquent de site (ou de support) E.d.P. et appareils motorisés avec poste de travail en élévation 3 mois : E.d.P. à bras Seite 24 Seite 24 © 2011 DEKRA

Réglementation vérification des d’appareils et accessoires de levage Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à une vérification, dans les conditions prévues à la sous-section 2, lors de leur remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, en vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité susceptible de créer des situations dangereuses. Arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, Seite 25 © 2011 DEKRA

Remise en service d’équipement de levage Équipement maintenu en service = Équipement de travail ou moyen de protection : Ayant déjà été utilisé dans un État membre de la Communauté européenne Faisant l’objet d’une vente, d’une location, d’une importation (…), ou d’une cession à quelque titre que ce soit au sein d’une même entreprise. R 4311-3 Seite 26 © 2011 DEKRA

Cas nécessitant une vérification lors de la remise en service d’un appareil de levage changement de site d’utilisation changement de configuration ou des conditions d’utilisation, sur un même site démontage suivi d’un remontage de l’appareil de levage remplacement, réparation ou transformation importante intéressant les organes essentiels de l’appareil de levage accident provoqué par la défaillance d’un organe essentiel de l’appareil de levage Le remplacement du treuil d’un pont roulant constitue une opération devant être consignée dans le carnet de maintenance prévu par l’arrêté du 2 mars 2005. Les coefficients d’épreuves, définis par le constructeur du nouveau treuil dans la notice d’instructions, pouvant être inférieurs à ceux définis pour le treuil usagé, il est important d’en tenir compte pour le choix du treuil qui doit permettre de réaliser les épreuves prévues réglementairement pour l’ensemble du Seite 27 Seite 27 © 2011 DEKRA

Cas du remplacement de chaînes, câbles ou cordages intégrés dans l’appareil de levage Pas de vérification lors de la remise en service à condition : que ce remplacement soit effectué avec des matériels de mêmes caractéristiques que les chaînes, câbles ou cordages d’origine; que cette intervention soit mentionnée sur le carnet de maintenance prévu par l’article R.233-12 du code du travail ; que cette mention soit complétée par l’indication précise du lieu où est conservée et peut être consultée l’attestation exigée par le deuxième alinéa du paragraphe 8.3.2. de l’annexe I prévue par l’article R. 233-84 du code du travail. Cette attestation peut être consultée dans les mêmes conditions que le registre de sécurité prévu par l’article L 620-6 du code du travail. Seite 28 © 2011 DEKRA

Maintien en état de conformité Neuve ou Maintenue en service ? L’utilisateur ou le loueur doivent maintenir la machine en état de conformité aux règles applicables à sa conception ou aux règles d’utilisation. L’utilisateur ou le loueur qui modifie une machine doit la maintenir en état de conformité aux règles applicables à sa conception ou aux règles d’utilisation. Certaines modifications (usage, caractéristiques…) transforment la machine en machine neuve. Les vérifications avant mise ou remise en service et les vérifications périodiques ne portent pas sur la conformité aux dispositions réglementaires visant la conception des équipements. Seite 29 © 2011 DEKRA

L’obligation de sécurité de l’employeur La Conduite des appareils de levage L’obligation de sécurité de l’employeur Le chef d ’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires (cdt l 31/12/91) Ces mesures comprennent les actions de prévention, d’information et de formation….

Levage Manutention Conduite d’engins La Conduite des appareils de levage Autorisation de conduite Levage Manutention Conduite d’engins

La Conduite des appareils de levage Levage-Manutention Utilisation des équipements de travail Le chef d’établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs chargés de la mise en œuvre ou de la maintenance des équipements de travail ; des conditions d’utilisation ou de maintenance des instructions ou consignes les concernant Art R4323-2-2 du code du travail Conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage. La conduite de ces équipements est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire Art R4323-55, R4323-56, R4323-57 du code du travail Article R4323-2 - L'employeur informe de manière appropriée tous les travailleurs de l'établissement des risques les concernant dus : 1°Aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas personnellement ; 2° Aux modifications affectant ces équipements. Article R4323-55 - La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. Article R4323-56 - La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur. L'autorisation de conduite est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Article R4323-57 - Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent : 1° Les conditions de la formation exigée à l'article R. 4323-55 ; 2° Les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être titulaire d'une autorisation de conduite ; 3° Les conditions dans lesquelles l'employeur s'assure que le travailleur dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail ; 4° La date à compter de laquelle, selon les catégories d'équipements, entre en vigueur l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite. Commentaires: ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..

La Conduite des appareils de levage En application du R4323-56 du code du travail, pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires d’une Autorisation de Conduite : Grues à tour Grues mobiles Grues auxiliaires de chargement de véhicules Chariots automoteurs à conducteurs portés Plates-formes élévatrices mobiles de personnes Engins de chantiers télécommandés ou à conducteurs portés (art 2 de l ’arrêté du 02/12/98) ARRETE Arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des appareils de levage de charges ou de personnes NOR: AGRS9802411A Version consolidée au 27 novembre 2013 Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le chapitre III du titre III du livre II du code du travail, et notamment l’article R. 233-13-19 ; Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture du 8 octobre 1998, Article 1 La formation prévue au premier alinéa de l’article R. 233-13-19 du code du travail a pour objectif de donner au conducteur les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité. Sa durée et son contenu doivent être adaptés au type d’équipement de travail concerné. Elle peut être dispensée au sein de l’établissement ou assurée par un organisme de formation spécialisé. Article 2 En application du dernier alinéa de l’article R. 233-13-19 du code du travail pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires d’une autorisation de conduite : - grues à tour ; - grues mobiles ; - grues auxiliaires de chargement de véhicules ; - chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ; - plates-formes élévatrices mobiles de personnes ; - engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté à l’exclusion des tracteurs agricoles et forestiers à roues tels que définis à l’article 2 du décret du 24 décembre 1980 modifié fixant les conditions d’hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les tracteurs. Article 3 L’autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur, par le chef d’établissement, sur la base d’une évaluation effectuée par ce dernier. Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l’aptitude et de la capacité à conduire l’équipement pour lequel l’autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants : a) Un examen d’aptitude à la conduite réalisé par le médecin du travail ; b) Un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité de l’équipement de travail ; c) Un contrôle des connaissances des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation. Article 4 Sont fixées ci-dessous, par catégories d’équipements, les dates à compter desquelles les conducteurs doivent être titulaires de l’autorisation de conduite prévue à l’article R. 233-13-19 du code du travail. CHARIOTS AUTOMOTEURS de manutention à conducteur porté Grues à tour, Grues mobiles ,Engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté  5 décembre 1999 5 décembre 2000 Plates-formes élévatrices mobiles de personnes 5 décembre 2001 Grues auxiliaires de chargement de véhicules Article 5 L’arrêté du 25 avril 1977 modifié relatif aux mesures de sécurité applicables aux chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés est abrogé. Toutefois, pour une durée d’un an, sont réputées équivalentes aux autorisations délivrées conformément aux dispositions de l’article 3 du présent arrêté les autorisations de conduite délivrées antérieurement à sa date d’entrée en vigueur, conformément à l’article 12 de l’arrêté du 25 avril 1977. Article 6 Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi, C. Dubreuil Même en possession d’un CACES, le salarié doit être détenteur d’une Autorisation de conduite en relation avec la Recommandation visé par l’engin.(titre CACES)

La Conduite des appareils de levage L’autorisation de conduite : Délivrée par le chef d’établissement sur la base d’une évaluation. Cette évaluation prend en compte : Un examen médical Un contrôle de connaissances théorique et pratique Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le site d’utilisation. Recyclage La formation à la sécurité doit être renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire.

La Conduite des appareils de levage Le CACES: Certificat d ’Aptitude à la Conduite En Sécurité « CACES », constitue un « bon moyen » pour le chef d ’établissement de s ’assurer que son salarié possède les connaissances et le savoir faire exigé pour la délivrance de l’autorisation de conduite. Ce CACES s ’appuie sur des recommandations CANMTS qui définissent un référentiel de connaissances et de savoir faire des conducteurs pour la conduite en sécurité. Il existe 6 recommandations et dans chacune d’entre elles, figurent plusieurs catégories. Pour délivrer ces CACES l’organisme de formation doit être certifié. DEKRA est certifié pour toutes les recommandations à l’exception de la R377.

La Conduite des appareils de levage Le CACES: Il existe 6 recommandations et dans chacune d’entre elles figurent plusieurs catégories : R372 relative à l ’utilisation des engins de chantier (10 Cat.) R377 relative à l ’utilisation des grues à tour R383 relative à l ’utilisation des grues mobiles R386 relative à l ’utilisation des PEMP (6 Cat.) R389 relative à l ’utilisation des chariots automoteurs (6 Cat.) R390 relative à l ’utilisation des grues auxiliaires de chargement (2 Cat.) R.386 R.377 R.389 R.390 R.372

La Conduite des appareils de levage Nos Stages

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