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Publié parBruno Dumouchel Modifié depuis plus de 8 années
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La réforme du regroupement familial à l’épreuve de la pratique Formation ADDE Bruxelles 18 avril 2012 Pascal Vanwelde Association pour le Droit Des Etrangers
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1. Art. 10 – Membre de famille d’un ressortissant étranger non-UE, en séjour illimité en Belgique 1. Qui peut être rejoint (le « regroupant ») ? Le ressortissant d’un État non membre de l’Union Européenne, qui, depuis au moins 12 mois, est admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée (carte B), ou à s’y établir (carte C ou D). Ce délai de 12 mois ne s’applique pas : au conjoint ou au partenaire, si le lien conjugal ou le partenariat enregistré existait avant l’arrivée du regroupant en Belgique ; au conjoint, s’ils ont un enfant mineur commun ; à tous, si le regroupant est reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire en Belgique
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2. Qui peut rejoindre (le « regroupé »)? 1.Le conjoint, ou le partenaire qui est lié par un partenariat équivalent au mariage (partenariat conclu au Danemark, en Allemagne, en Finlande, en Islande, en Norvège, au Royaume-Uni ou en Suède). Les deux personnes doivent être âgées chacune de plus de 21 ans, sauf si le mariage ou le partenariat équivalent au mariage existait déjà avant l’arrivée de la première personne en Belgique. Dans ce cas, l’âge minimum pour chacun des conjoints est ramené à 18 ans.
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2.Le partenaire qui est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi (= cohabitation légale en Belgique) à condition que : a) Les partenaires prouvent qu’ils entretiennent une relation stable et durable : ▫Soit en prouvant qu’ils ont cohabité légalement en Belgique ou dans un autre pays pendant au moins un an ininterrompu avant la demande; ▫Soit en prouvant qu’ils se connaissent depuis au moins deux ans et qu’ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, courrier ordinaire ou électronique, qu’ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande, et que ces rencontres comportent 45 jours au total; ▫Soit si les partenaires ont un enfant commun. b) Ils ont plus de 21 ans. Toutefois, l’âge minimum est ramené à 18 ans lorsque les partenaires ont cohabité (de fait) pendant au moins un an avant l’arrivée en Belgique de l’étranger rejoint. c) Ils ne sont pas mariés et n’entretiennent pas de relation durable et stable avec une autre personne. d) Ils ne font pas l’objet d’empêchement au mariage sur base de la parenté ou de l’alliance.
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e) Aucun d’eux n’a fait l’objet d’une décision de refus de mariage « coulée en force de chose jugée ». Quid si refus de mariage daté d’il y a plusieurs années ? avec 1/3 ? de bonne foi ? 3.Les enfants du couple, célibataires et âgés de moins de 18 ans, et les enfants de l’étranger rejoint, de son conjoint ou partenaire à condition qu’il en ait le droit de garde et la charge, et, en cas de garde partagée, avec l’accord de l’autre parent. 4.L’enfant majeur handicapé de l’étranger, de son conjoint ou partenaire, à condition que l’étranger rejoint ait des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour le prendre en charge et pour autant que l’enfant fournisse une attestation émanant d’un médecin agréé par l’ambassade ou le consulat belge indiquant qu’il se trouve dans l’incapacité de subvenir à ses propres besoins en raison de son handicap. 5.Le père et la mère d’un MENA reconnu réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire, qui viennent vivre avec lui.
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3. Conditions ? 1.L’étranger qui se fait rejoindre doit apporter la preuve qu’il dispose d’un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demande(nt) à le rejoindre. 2.L’étranger qui se fait rejoindre doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics. 3.L’étranger qui se fait rejoindre doit apporter la preuve qu’il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille. 4.L’étranger qui demande le regroupement familial doit apporter la preuve qu’il n’est pas atteint d’une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique par la production d’un certificat médical. 5.L’étranger âgé de plus de 18 ans qui demande le regroupement familial doit produire un extrait de son casier judiciaire.
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4. Procédure En principe, la demande doit être introduite au poste diplomatique ou consulaire belge du lieu de résidence de l’étranger qui demande le regroupement familial. Toutefois, la demande peut être introduite auprès de l’administration communale du lieu de résidence du regroupé dans les cas suivants : 1.12bis, §1 er, 1° : Si l’étranger qui demande le regroupement familial est déjà admis à séjourner en Belgique plus de 3 mois (carte A); 2.12bis, §1 er, 2° : S’il est autorisé au séjour pour trois mois maximum et à condition que : Soit il vient d’un pays dont les ressortissants sont dispensés de visa court séjour ; Soit il dispose d’un titre de séjour d’un pays de l’UE lui permettant de circuler dans l’Union européenne ; Soit il est un enfant mineur ; Soit il est père ou mère d’un MENA reconnu réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire. Soit il a obtenu un visa de court séjour en vue de conclure un mariage ou un partenariat en Belgique et le mariage ou le partenariat est effectivement conclu avant la fin de validité du visa. 3.3. 12 bis, §1 er, 3° : Soit il se trouve dans des circonstances exceptionnelles qui l’empêchent de retourner au pays pour demander le visa requis;
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-Demande introduite à partir de l’étranger Attestation de dépôt de la demande conforme au modèle de l’annexe 15quinquies lorsque tous les documents requis ont été déposés et que le dossier est complet. Décision prise dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 6 mois de l’attestation de dépôt. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande ainsi que dans le cadre d’une enquête concernant le mariage simulé ou les conditions de relation durable et stable, le délai peut être prolongé deux fois 3 mois par une décision motivée portée à la connaissance du demandeur. À l’expiration du délai de six mois, éventuellement prolongé comme précisé ci-dessus, si aucune décision n’a été prise, l’admission au séjour doit être reconnue. En cas de décision favorable (où d’absence de décisions dans le délai), l’étranger reçoit un visa D. Dans les 8 jours de son arrivée en Belgique, il doit se présenter à l’administration communale qui lui remettra un CIRE (AR 8/10/81, Art. 25/3 : « (…) § 2. Si l'étranger qui vient en Belgique est en possession d'une admission de séjour en vertu de l'article 10 de la loi, l'administration communale l'inscrit au registre des étrangers et lui délivre un certificat d'inscription à ce registre. »)
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- Demande introduite à partir de la Belgique (auprès de l’AC) 12bis, §1 er, 1°, 2° et 4° (regroupé en séjour légal ou enfant mineur) :
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12bis, §1 er, 3° (regroupé en séjour illégal mais justifiant de circonstances exceptionnelles)
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5. Durée et fin du séjour ? Durée du séjour Le séjour est octroyé pour une durée limitée pendant une période de 3 ans qui prend cours: ▫soit à la date de la délivrance du CIRE, dans le cas où l’étranger a introduit sa demande au poste diplomatique, ▫soit à la délivrance de l’annexe 15 bis lorsque la demande de séjour a été introduite en Belgique. L’avis de l’OE est demandé lors de chaque prorogation. À l’expiration de cette période de 3 ans, le séjour devient illimité pour autant que l’étranger remplisse encore les conditions de l’article 10.
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Retrait de l’autorisation de séjour Si les conditions du séjour ne sont plus réunies, Art. 11, §2, al.4 : le Ministre ou son délégué ne peut mettre fin au séjour de l’étranger si celui-ci prouve qu’il a été victime de viol, de tentative d’homicide et de lésions corporelles. Dans les autres cas, le Ministre ou son délégué prend en considération la situation des personnes victimes de violences dans leur famille, qui ne résident plus en leur sein et nécessitent une protection. Art. 11, §2, al.5 : Prise en compte de la nature et la solidité des liens familiaux de la personne, la durée de son séjour, ainsi que l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine (v. CCE 76.411 du 29 février 2012),
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2. Art. 10bis – Membre de famille d’un ressortissant étranger non-UE, en séjour limité en Belgique Qui peut être rejoint (le « regroupant ») ? Le ressortissant d’un Etat non membre de l’Union Européenne, qui est admis ou autorisé au séjour à durée limitée y compris l’étudiant, ou le résident de longue durée UE (qui a obtenu un séjour en Belgique en cette qualité ou qui demande cette autorisation). Conditions et procédure globalement identiques à art. 10,
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3. Art. 40ter – Membre de famille d’un ressortissant belge 1. Qui peut être rejoint (le « regroupant ») ? Le citoyen belge 2. Qui peut rejoindre (le « regroupé »)? 1.Le conjoint ou le partenaire qui est lié au citoyen belge par un partenariat équivalent au mariage (conclu au Danemark, en Allemagne, en Finlande, en Islande, en Norvège, au Royaume-Uni ou en Suède) si tous deux sont âgés de plus de 21 ans. 2.Le partenaire auquel le citoyen belge est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi si : a)Ils prouvent qu’ils entretiennent une relation de partenariat stable et durable dûment établie, c’est-à-dire : Qu’ils prouvent avoir cohabité en Belgique ou dans un autre pays de façon ininterrompue pendant au moins un an avant la demande
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Ou qu’ils prouvent se connaître depuis au moins 2 ans, avoir entretenu des contacts réguliers par téléphone, ou par courrier, et s’être rencontrés 3 fois durant les deux années précédant la demande, et que ces rencontres comprennent 45 jours au total Ou qu’ils ont un enfant commun b)Ils viennent vivre ensemble c)Ils sont tous deux âgés de plus de 21 ans d)Ils sont tous deux non mariés e)Ils ne sont pas visés par un empêchement au mariage fondé sur un lien d’alliance ou de parenté f)Ils n’ont pas fait l’objet d’une décision de refus de célébration de mariage « coulée en force de chose jugée ». 3.Les descendants du citoyen de l’UE ou de son conjoint ou partenaire âgés de moins de 21 ans ou qui sont à sa charge, pour autant que le parent en ait le droit de garde et, en cas de garde partagée, à la condition que l’autre titulaire du droit de garde ait donné son accord. 4.Les ascendants du citoyen belge mineur.
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Quid de l’ascendant du citoyen belge majeur dont la demande a été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi ? « Les articles 40bis et 40ter précités de la loi du 15 décembre 1980 sont applicables au moment du prononcé. Etant donné que le seul fait de l’introduction d’une demande par la partie requérante ne crée pas en soi un droit irrévocablement fixé, la partie défenderesse devra, en cas d’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois, attaquée dans le cadre du présent recours, appliquer les conditions prévues dans les articles 40bis et 40ter de la loi du 15 décembre 1980, actuellement en vigueur. Ces conditions ne permettent pas à la partie défenderesse de répondre favorablement à une demande de regroupement familial d’une partie requérante en tant qu’ascendant d’un Belge majeur. Il résulte de ce seul fait que la partie requérante n’a en principe plus un intérêt actuel à son recours. » (CCE, arrêt n°77.136 du 13 mars 2012)
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3. Conditions -logement suffisant (sauf parents d’un Belge mineur) -moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants (sauf parents d’un Belge mineur). -Assurance maladie Certificat médical et casier judiciaire ? Peuvent être exigés (art. 43, L. 15/12/80).
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4. Procédure En principe, la demande doit être introduite auprès du consulat ou de l’ambassade de Belgique dans le pays d’origine (demande de Visa D). La loi ne prévoit pas de délai de traitement (mais CCE a considéré qu’il ne pouvait être supérieur à celui prévu pour les membre de famille de citoyen non UE – RVV arrêt n° 70,124 du 18/11/11 et 70,492 du 23/11/11) Toutefois, la demande peut être introduite auprès de l’administration communale du lieu de résidence du regroupé, quelle que soit la légalité de l’entrée et du séjour du membre de famille (selon la procédure visée à l’article 52 de l’AR du 8/10/1981).
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5. Fin du séjour Principe -« Durant les trois premières années suivant la reconnaissance de leur droit de séjour » (et non plus suivant la délivrance de l’annexe 19ter), l’OE peut mettre fin au séjour du membre de famille. Motifs : s’il est mis fin au séjour du Belge qu’il accompagne ou rejoint en cas de départ du Belge en cas de décès du Belge en cas de dissolution, d’annulation de mariage, de fin de partenariat ou s’il n’y a plus d’installation commune lorsque le membre de la famille d’un Belge devient une charge déraisonnable pour le système d’aide sociale.
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-A tous moment, si le membre de la famille a utilisé des informations fausses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à de la fraude ou d’autres moyens illégaux qui ont été déterminants pour la reconnaissance du droit de séjour en Belgique. Exceptions En cas de départ ou de décès du Belge, il n’est pas mis fin au séjour de ses enfants qui séjournent dans le Royaume et sont inscrits dans un établissement d'enseignement ni au parent qui a la garde des enfants jusqu'à la fin de leurs études, En cas de décès du Belge, il n’est pas mis fin au séjour de ses membres de famille qui ont séjourné au moins un an en Belgique qui sont travailleurs salariés ou indépendants ou disposent pour eux-même et les membres de leur famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’aide sociale et d’une assurance maladie en Belgique, ou s’ils sont membres d’une famille déjà constituée dans le Royaume d’une personne qui répond à ces critères,
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En cas de dissolution ou d’annulation de mariage, de fin de partenariat, ou d’absence d’installation commune, et à condition que le membre de famille dispose de ressources suffisantes et d’une assurance maladie, ou qu’il soit membre d’une famille déjà constituée en Belgique d’une personne répondant à ces conditions : s’il y a eu vie commune de trois ans au moins, dont un an en Belgique (avant la procédure judiciaire de dissolution ou d’annulation de mariage), OU si le droit de garde des enfants a été confié ou accordé à ce membre de la famille de commun accord ou par décision judiciaire OU si le droit de visite d’un enfant mineur a été accordé au membre de la famille de commun accord ou par décision judiciaire et que le juge estime que ce droit doit être exercé en Belgique OU si des situations particulièrement difficiles l’exigent, par exemple, lorsque le membre de famille prouve avoir été victime de faits de violences visés aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code CCE, 32.545 du 9 octobre 2009 et 43.220 du 11 mai 2010 : dès lors que l’OE était au courant de l’existence d’un enfant commun (né ou à naître), le devoir de prudence lui imposait de vérifier la réunion des autres conditions de l’article 42quater et de se faire communiquer les documents utiles à cet effet. En tout état de cause, lors de la décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l’intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.
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4. Art. 40bis – Membre de famille d’un ressortissant UE Par rapport aux membres de famille du citoyen belge: Droit de séjour reconnu à l’ascendant à charge ; Pas de condition d’âge pour les conjoints et partenaires ; Pas de condition de revenus dans le chef du regroupant (sauf pour l’ascendant ou le descendant « à charge » et pour le membre de famille du citoyen de l’Union ayant lui- même acquis son droit de séjour parce qu’il disposait de telles ressources); Pas de condition de logement suffisant;
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5. Cas particuliers a)Logement suffisant Art. 26.3. AR 8/10/1981 : « Constitue un logement suffisant au sens des articles 10 et 10bis de la loi, le logement qui répond, pour l'étranger et pour les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre, aux exigences élémentaires de sécurité, salubrité et habitabilité au sens de l'article 2 de la loi du 20 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer. Afin d'attester qu'il dispose d'un logement visé à l'alinéa 1er, l'étranger transmet la preuve d'un contrat de bail enregistré portant sur le logement affecté à sa résidence principale ou la preuve du titre de propriété du logement qu'il occupe. » Examen par l’OE du contenu du contrat produit ?
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b)Assurance maladie = Preuve de ce que l’étranger regroupé pourra être inscrit à charge de l’étranger rejoint, dès son arrivée sur le sol belge, Article 124, § 2, AR 3/7/96: « Les personnes à charge d'un titulaire ou d'un travailleur, au sens de l'article 123, doivent faire partie de son ménage; (…) » Article 124, §3 de l’AR 3/7/96: « La preuve de la condition de cohabitation visée au paragraphe 2 résulte de l’information visée à l’article 3, alinéa 1er, 5e de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, obtenue auprès du registre national. Toutefois, par exception à l’alinéa précédent, l’acte de mariage peut faire preuve de la condition de cohabitation entre les époux, en attendant l’adaptation des données précitées du registre national suite à la cohabitation ».
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c)Moyens de subsistance suffisants, stables et réguliers Art.10, §5 et 40ter de la L. 15/12/80 : « (…) au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. L'évaluation de ces moyens de subsistance : 1° tient compte de leur nature et de leur régularité; 2° ne tient pas compte des moyens provenant de régimes d'assistance complémentaires, à savoir le revenu d'intégration et le supplément d'allocations familiales, ni de l'aide sociale financière et des allocations familiales; 3° ne tient pas compte des allocations d'attente ni de l'allocation de transition et tient uniquement compte de l'allocation de chômage pour autant que le conjoint ou le partenaire concerné puisse prouver qu'il cherche activement du travail. Art 12bis, §2 et 42 de la L. 15/12/80: « Si la condition relative aux moyens de subsistance stables et réguliers visée à l'article 10, § 5, n'est pas remplie, le ministre ou son délégué doit déterminer, sur la base des besoins propres de l'étranger rejoint et des membres de sa famille, quels moyens de subsistance leur sont nécessaires pour subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. ») → Le montant de 1.232 € constitue non un minimum à atteindre mais un seuil au- dessus duquel les ressources sont certainement suffisantes → Examen individualisé
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Revenus d’un travail intérimaire : « Un travail intérimaire est par définition temporaire et flexible, dès lors que l’intérimaire est sollicité notamment en raison d’un surcroit de travail ou en raison de l’empêchement ou de l’indisponibilité temporaire d’un travailleur, titulaire de fonction. En raison du caractère provisoire du travail intérimaire, la condition de régularité des revenus ne peut être remplie. ». Revenus locatifs : pris en considération mais déduction faite du montant du remboursement éventuel du crédit hypothécaire et sur production de la preuve du paiement du revenus cadastral. Contribution alimentaire pour un enfant : l’OE n’en tient pas compte (n’est pas destinée au parent, au même titre que les allocations familiales ; Allocation du Fond des maladies professionnelles : pris en considération. Article 60 : Ces revenus « ne peuvent être considérés comme stables et réguliers » (position de principe). Contestable. Respect des articles 3 et 8 de la CEDH. CCE, arrêt 74.258 du 31/01/2012 (art. 8, CEDH): CCE, arrêt 74.796 du 9/2/2012 (art. 3, CEDH)
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