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Publié parThéodore Charles Modifié depuis plus de 8 années
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INSTITUT NATIONAL DU TRAVAIL --------------- 18 ème RENCONTRE DU RIIFT- SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE- BRUXELLES- BELGIQUE -4 au 6 JUIN 2014- ------------------------- Communication de l’Institut National du Travail d’Alger Brahim BENAMEUR DG INT/Algérie 18 ème Réunion du RIIFT SPFETCS, Belgique– 4 au 6 juin 2014 -
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Les mobilités transnationales dans leurs aspects de protection des travailleurs. Quelles sont les actions des Instituts de formation et des Administrations du travail dans les domaines de la protection des travailleurs transnationaux ? 18 ème Réunion du RIIFT SPFETCS, Belgique– 4 au 6 juin 2014
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Thématique d’une brûlante actualité : 232 millions de migrants dont 15 millions de réfugiés, en 2013. Contexte de crise multiforme internationale 18 ème Réunion du RIIFT SPFETCS, Belgique– 4 au 6 juin 2014
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La protection des travailleurs migrants en Algérie 18 ème Réunion du RIIFT SPFETCS, Belgique– 4 au 6 juin 2014
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Elle est assurée par la constitution et un cadre législatif et réglementaire approprié: ratification de la convention n°97 sur les travailleurs migrants en 1962 ainsi que la convention des nations unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants ainsi que de leurs familles en 2004. L’Article 67 de la constitution Algérienne garantit la protection des étrangers légalement établis en Algérie. L’Art.132 consacre la supériorité des accords et des traités ratifiés par l’Algérie, sur les Lois. 18 ème Réunion du RIIFT SPFETCS, Belgique– 4 au 6 juin 2014
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Le cadre législatif et réglementaire Le droit du travail Algérien, ne fait aucune discrimination entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants exerçant sur le territoire national, en matière de droits et de protection. 18 ème Réunion du RIIFT SPFETCS, Belgique– 4 au 6 juin 2014
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La Loi n°90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail 1.La législation algérienne ne fait aucune distinction entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux. Ce principe est scrupuleusement appliqué en matière de travail, dès lors que les travailleurs migrants bénéficient d’un statut de salarié à part entière (article 2 de la loi 90-11, du 21 avril 1990, modifiée et complété, relative aux relations de travail) et qu’ils justifient de leur recrutement, selon les conditions fixées par la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers. 18 ème Réunion du RIIFT SPFETCS, Belgique– 4 au 6 juin 2014
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2.Le travailleur étranger, recruté régulièrement, bénéficie au même titre que les travailleurs nationaux des mêmes droits fixés par la loi no 90-11 du 21 avril 1990 sus- visée notamment son article 17. En effet, l’article 17 de ladite loi stipule que « toute disposition Prévue au titre d’une convention ou d’un accord collectif ou d’un contrat de travail de nature à asseoir une discrimination quelconque entre travailleurs en matière d’emploi, de rémunération ou de conditions de travail, fondé sur l’âge, le sexe, la situation sociale ou matrimoniale, les liens familiaux, les convictions politiques, l’affiliation ou non à un syndicat est nulle et de nul effet ». 18 ème Réunion du RIIFT SPFETCS, Belgique– 4 au 6 juin 2014
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3.Les droits fondamentaux de travail sont garantis aux Travailleurs étrangers: exercice du droit syndical, négociation collective, participation dans l’organisme employeur, sécurité sociale et retraite, hygiène, sécurité et médecine du travail, repos, participation à la prévention et au règlement des conflits de travail et recours à la grève. 18 ème Réunion du RIIFT SPFETCS, Belgique– 4 au 6 juin 2014
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4.Les travailleurs étrangers bénéficient, également, des mêmes droits que les nationaux, en matière notamment, de respect de leur intégrité physique et morale et de leur dignité, de protection contre toute discrimination pour l’accès aux postes de travail, autre que celle fondée sur leur aptitude et leur mérite, du versement régulier des rémunérations et de transfert ainsi qu’aux prestations des œuvres sociales et à tout avantage découlant spécifiquement du contrat de travail. 18 ème Réunion du RIIFT SPFETCS, Belgique– 4 au 6 juin 2014
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5. La loi n°63-278 du 26 juillet 1963, modifiée et complétée, fixant la liste des fêtes légales, dispose que les travailleurs étrangers, de confession chrétienne et israélite, bénéficient des journées chômées et payées lors des fêtes religieuses. - 18 ème Réunion du RIIFT SPFETCS, Belgique– 4 au 6 juin 2014
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6. Il n’y a pas de différence de traitement entre les travailleurs nationaux et étrangers. Cette égalité est explicitement affirmée par l’article 16 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 qui dispose que «le travailleur étranger perçoit un salaire afférent au poste auquel peut prétendre son homologue algérien de même niveau, affecté éventuellement d’une majoration dans les conditions fixées par décret. La rémunération est payable sur le territoire national à terme échu». 18 ème Réunion du RIIFT SPFETCS, Belgique– 4 au 6 juin 2014
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7.Le travailleur migrant peut transférer une partie de ses salaires selon les modalités fixées par l’instruction de la banque centrale n° 02 du 02 mai 1998, prise en application des articles 37 et 42 du Règlement n°95-07 du 23 décembre 1995 relatif au contrôle des changes. 18 ème Réunion du RIIFT SPFETCS, Belgique– 4 au 6 juin 2014
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8. Les dispositions de l’article 137 de la loi n°90-11 suscitée disposent qu’est nulle et de nul effet, toute clause d’un contrat de travail qui déroge dans un sens défavorable aux droits accordés aux travailleurs par la législation, la réglementation et les conventions ou accords écrits. 18 ème Réunion du RIIFT SPFETCS, Belgique– 4 au 6 juin 2014
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Le Décret présidentiel n°03-251 du 19 juillet 2003 relatif à la situation des étrangers en Algérie Toute introduction d’un travailleur étranger destiné à occuper un emploi salarié ne peut se faire qu’avec l’accord préalable des services de l’emploi et muni d’un visa de travail ou d’un visa de travail temporaire 18 ème Réunion du RIIFT SPFETCS, Belgique– 4 au 6 juin 2014
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Ce texte assure la protection des travailleurs migrants contre toute publicité trompeuse à travers l’obligation faite aux employeurs d’obtenir, des services chargés de l’emploi, un accord préalable de principe pour le recrutement des travailleurs étrangers, pour l’obtention des visas de travail établies par les représentations diplomatiques Algériennes sur la base d’engagements de recrutement, conformes à la législation du travail ainsi que des engagements de rapatriement des travailleurs étrangers à l’expiration du contrat 18 ème Réunion du RIIFT SPFETCS, Belgique– 4 au 6 juin 2014
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La loi n°81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers. L’article 2 de la loi n° 81-10 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers dispose que «sous réserve des dispositions contraires d’un traité ou d’une convention conclus par l’Algérie avec un État étranger, tout étranger appelé à exercer une activité salariée en Algérie doit être titulaire d’un permis de travail ou d’une autorisation de travail temporaire, délivré par les services compétents...». 18 ème Réunion du RIIFT SPFETCS, Belgique– 4 au 6 juin 2014
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Le recours à la main d’œuvre étrangère tient compte de la politique nationale de l’emploi, de la protection de la main d’œuvre nationale et des impératifs de la sécurité et de l’ordre public L’introduction des travailleurs migrants sur le marché du travail est exceptionnelle Elle doit être justifiée par l’impossibilité de faire occuper le poste de travail par un travailleur Algérien 18 ème Réunion du RIIFT SPFETCS, Belgique– 4 au 6 juin 2014
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Le travailleur étranger doit avoir, au moins, un niveau de qualification équivalent à technicien sauf dérogation accordée par les services centraux de l’emploi L’autorisation d’exercer est accordée par les Directions de l’emploi des wilayas en la forme de: - Un permis de travail d’une durée maximum de 2 ans, renouvelable ; - Une autorisation de travail temporaire d’une durée maximum de 3 mois renouvelable 1 fois dans l’année 18 ème Réunion du RIIFT SPFETCS, Belgique– 4 au 6 juin 2014
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Ce dispositif ne s’applique pas à l’emploi des ressortissants de pays qui bénéficient de dispositions prévues par des traités, des conventions ou des accords internationaux, et pour lesquels une simple déclaration aux services de l’emploi est exigée. La Loi n° 81-10 susvisée, prévoit des sanctions pécuniaires et, en cas de récidive de peines d’emprisonnement, contre les employeurs et tout travailleur d’une entreprise qui ont recours à l’emploi de la main d’œuvre étrangère en dehors du cadre légal. 18 ème Réunion du RIIFT SPFETCS, Belgique– 4 au 6 juin 2014
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La Loi n°90-03 du 06/02/1990 relative à l’inspection du travail Les Inspecteurs du travail sont chargés : - d’assurer le contrôle de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions d’emploi et de travail, d’hygiène et de sécurité. - de fournir des informations et des conseils aux travailleurs et aux employeurs sur leurs droits et obligations et sur les moyens les plus appropriés d’appliquer les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles ainsi que les sentences arbitrales. 18 ème Réunion du RIIFT SPFETCS, Belgique– 4 au 6 juin 2014
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A ce titre, Le contrat de travail des travailleurs étrangers est soumis à leur contrôle. L’employeur reconnu en infraction peut être passible d’amende et, dans certains cas, d’emprisonnement suite à une action pénale devant la juridiction compétente, engagée sur la base d’un procès verbal d’infraction. Ce volet très important des missions de l’Inspection du travail est développé à l’intention des agents de contrôle exerçant à l’IGT et dans les services de l’Emploi, à l’occasion de leur stage de confirmation à l’INT ou dans le cadre de la formation continue. 18 ème Réunion du RIIFT SPFETCS, Belgique– 4 au 6 juin 2014
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Je vous remercie de votre aimable attention 18 ème Réunion du RIIFT SPFETCS, Belgique– 4 au 6 juin 2014
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