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Publié parTiphaine Bruneau Modifié depuis plus de 8 années
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CNEH - Conseil et Formation Santé 3 rue Danton - 92240 Malakoff - Tél. : 01 41 17 15 15 - www.cneh.fr LA RÉFORME DES CONTRACTUELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE Jean-Yves COPIN Juriste Association CNEH Journée d’étude de l’adRHess PJ N°affaire
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Temps 1 : Rappel des fondamentaux législatifs concernant le recrutement des contractuels articles 9, 9-1 et 27 de la loi n°86-33 Temps 2 : Check List des principales nouveautés Commissions Contenu du contrat Licenciement Evaluation… Janvier 2016 Jean-Yves COPIN Reproduction interdite sauf accord écrit préalable 2
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1 er temps Rappel des dispositions législatives
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Les emplois permanents – article 9 lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient ( absence de corps de fonctionnaires hospitaliers ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées) Dérogatoire au principe du recrutement de fonctionnaire D’une durée inférieur au mi-temps Et correspondant à un besoin permanent Emplois à temps non complet La durée de six ans est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre des articles 9 de l'article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement (les interruptions doivent êtres supérieures à quatre mois pour ne pas être prises en compte). CDI CDD (3 ans maximum dans la limite de six ans, puis CDI) Janvier 2016 Jean-Yves COPIN Reproduction interdite sauf accord écrit préalable 4
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Les emplois non permanent – article 9-1 9-1 I Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels (absences statutaires) Pour la durée du remplacement 9-1 II Pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire Contrat d’un an maximum, dans la limite de deux 9-1 III Pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, lorsque celui-ci ne peut être assuré par des fonctionnaires. Durée maximale des contrats ainsi conclus est de douze mois sur une période de dix-huit mois consécutifs. Janvier 2016 Jean-Yves COPIN Reproduction interdite sauf accord écrit préalable 5
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2 ème temps : Les nouveautés concernant la gestion des contractuels
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Concernant la rémunération Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu ou de l'évolution des fonctions. La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée en application de l'article 9 et du I de l’article 9-1 du Titre 4 et employés de manière continue auprès du même employeur fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel de l'évolution des fonctions. 7
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Entretien d’évaluation Les agents recrutés pour faire face à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée supérieure à un an bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance. Cet entretien porte principalement sur les points suivants : Mois année Auteur Reproduction interdite sauf accord écrit préalable 8
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Entretien d’évaluation Les résultats professionnels obtenus par l'agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; Les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; La manière de servir de l'agent ; Les acquis de son expérience professionnelle ; Le cas échéant, les capacités d'encadrement de l'agent ; Les besoins de formation de l'agent en regard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; Ses perspectives d'évolution professionnelle et notamment ses projets de préparation aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. Mois année Auteur Reproduction interdite sauf accord écrit préalable 9
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Compte rendu de l’entretien Le compte rendu est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent. Il est communiqué à l'agent qui le complète le cas échéant de ses observations. Il est visé par l'autorité investie du pouvoir de nomination qui peut formuler si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui le verse à son dossier. Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel, les critères… sont fixés par décision du directeur après avis du CTE. Mois année Auteur Reproduction interdite sauf accord écrit préalable 10
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Recours sur l’entretien d’évaluation L'autorité investie du pouvoir de nomination peut être saisie par l'agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours est exercé dans un délai de trente jours francs à compter de la date de notification à l'agent de son compte rendu d'entretien. L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. La commission consultative paritaire peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours hiérarchique susmentionné, demander à l'autorité investie du pouvoir de nomination la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. L'agent dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le cadre du recours pour saisir la commission consultative paritaire. L'autorité investie du pouvoir de nomination communique à l'agent qui en accuse réception le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. Mois année Auteur Reproduction interdite sauf accord écrit préalable 11
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Commission consultative paritaire Une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé agissant au nom de l'Etat. Il en confie la gestion à l'un des établissements publics de santé dont le siège se trouve dans le département. Par dérogation, une commission consultative paritaire est constituée pour les agents contractuels de l'Assistance publique- hôpitaux de Paris par arrêté du directeur général de cet établissement. Les commissions consultatives paritaires comprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des personnels. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Mois année Auteur Reproduction interdite sauf accord écrit préalable 12
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Commission consultative paritaire Ces commissions sont obligatoirement consultées dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2, 41-5 et 41-6 soit : Licenciement pour inaptitude définitive; Licenciement en cas de refus ou d’absence de demande de reclassement; Licenciement hors des cas disciplinaire, d’insuffisance professionnelle ou d’inaptitude physique. Ainsi que sur les décisions individuelles relatives : Aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai ; Au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical ; Aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme. Mois année Auteur Reproduction interdite sauf accord écrit préalable 13
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Commission consultative paritaire Elles sont saisies pour avis, à la demande de l'agent intéressé, dans le cas prévu à l'article 1er-3 et sur les questions d'ordre individuel relatives : 1° Aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ; 2° Aux refus de congés pour formation syndicale, congés pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, congés pour formation professionnelle, congés pour raisons familiales ou personnelles pour création d'entreprise ou de mobilité ; 3° Aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou à l'accès à une école, institution ou cycle préparatoire à la fonction publique ou bien une action de formation continue. Lorsqu'une commission consultative paritaire siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer. Mois année Auteur Reproduction interdite sauf accord écrit préalable 14
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Dispositions transitoires Les procédures dans lesquelles est prévue la consultation de la commission consultative paritaire restent régies par les dispositions du décret 91-155 dans sa rédaction antérieure, jusqu'à l'installation de celle-ci. Les commissions consultatives paritaires sont mises en place au plus tard lors du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière. Mois année Auteur Reproduction interdite sauf accord écrit préalable 15
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CNEH - Conseil et Formation Santé 3 rue Danton - 92240 Malakoff - Tél. : 01 41 17 15 15 - www.cneh.fr MODALITÉS DE RECRUTEMENT 16
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Sur le contenu du contrat Mois année Auteur Reproduction interdite sauf accord écrit préalable 17 Les agents sont recrutés par contrat écrit. Celui-ci doit préciser l'article de la loi du 9 janvier 1986 et, le cas échéant, l'alinéa en vertu duquel il est établi. Le contrat précise sa date d'effet, sa durée, le poste occupé ainsi que la catégorie hiérarchique mentionnée au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dont l'emploi relève. Il stipule expressément la durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler. Le contrat détermine les conditions d'emploi de l'agent et notamment les modalités de sa rémunération. Il indique les droits et obligations de l'agent, lorsque ceux-ci ne relèvent pas d'un texte de portée générale. Un modèle de contrat comportant l'ensemble des stipulations requises est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Un double du contrat est remis à l'agent.
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Dispositions transitoires Les contrats à durée déterminée en cours à la date d'entrée en vigueur du décret sont complétés, à l'occasion de leur renouvellement éventuel, de ces mentions obligatoires. Les contrats à durée indéterminée sont complétés de ces mentions dans un délai au plus égal à six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du décret. Mois année Auteur Reproduction interdite sauf accord écrit préalable 18
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Précisions Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d'un agent absent, de vacance temporaire d'emploi ou d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités comporte une définition précise du motif de recrutement. Le descriptif précis du poste vacant à pourvoir est annexé au contrat conclu pour assurer la vacance temporaire d'un emploi de type 9-1 II. Mois année Auteur Reproduction interdite sauf accord écrit préalable 19
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Période d’essai La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois ; d'un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à un an ; deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à deux ans ; de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ; de quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée. Mois année Auteur Reproduction interdite sauf accord écrit préalable 20
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Période d’essai La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai. Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité. Mois année Auteur Reproduction interdite sauf accord écrit préalable 21
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Principe L'agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, de maternité, d'adoption ou de paternité est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire. A l'issue de la période de congé sans traitement, l'agent est considéré comme étant en activité pour l'attribution éventuelle des congés prévus aux articles 12 (accident du travail ou maladie professionnelle) et 13 (congé de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption). A l'issue de ses droits à congé sans traitement, l'agent non titulaire inapte physiquement à reprendre son service est licencié selon les modalités qui vont être décrites. Mois année Auteur Reproduction interdite sauf accord écrit préalable 23
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Agent inapte définitivement Convocation à un entretien L’agent est convoqué à un entretien préalable par lettre RAR ou demande de remise en main propre. Délai de cinq jours Consultation de la CCP Licenciement Au préalable l’agent a été mis à même de demander la communication de son dossier médical et de son dossier individuel Mois année Auteur Reproduction interdite sauf accord écrit préalable 24
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L’agent article 9 peut demander un reclassement Quel emploi ? Un emploi d’une catégorie hiérarchique équivalente Ou à défaut, et avec accord express de l’agent d’une catégorie inférieure Au-delà du préavis de licenciement Congé sans traitement pour une durée de trois mois dans l’attente du reclassement Ensuite Si le reclassement est impossible (également en cas de refus de l’agent ) alors licenciement Mois année Auteur Reproduction interdite sauf accord écrit préalable 25
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Rappel ! Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : 1° Huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; 2° Un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; 3° Deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. 4° Trois mois avant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. 27
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Nouveauté La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. Lorsqu'il lui est proposé de renouveler son contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi. 28
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Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants : 1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ; 2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ; 3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée ; 5° L'impossibilité de réemploi de l'agent, à l'issue d'un congé sans rémunération. Mois année Auteur Reproduction interdite sauf accord écrit préalable 30
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Procédure de licenciement Convocation à un entretien L’agent est convoqué à un entretien préalable par lettre RAR ou demande de remise en main propre. Délai de cinq jours Consultation de la CCP Licenciement Au préalable l’agent a été mis à même de demander la communication de son dossier médical et de son dossier individuel Mois année Auteur Reproduction interdite sauf accord écrit préalable 31
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Attention ! La consultation de la commission consultative paritaire doit intervenir avant l'entretien préalable en cas de licenciement d'un agent : 1° Siégeant au sein d'un organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; 2° Ayant obtenu au cours des douze mois précédent ce licenciement une autorisation spéciale d'absence accordée en application de l'article 13 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 3° Bénéficiant d'une décharge d'activité de service accordée en application de l'article 16 du même décret égale ou supérieure à 20 % de son temps de travail. Cette consultation est également requise en cas de licenciement de l'ancien représentant du personnel mentionné au 1°, durant les douze mois suivant l'expiration de son mandat, ou du candidat non élu, pendant un délai de six mois après la date de l'élection pour la création ou le renouvellement de l'organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Mois année Auteur Reproduction interdite sauf accord écrit préalable 32
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L’agent licencié pour certains motifs Peut demander un reclassement Un emploi d’une catégorie hiérarchique équivalente Ou à défaut, et avec accord express de l’agent d’une catégorie inférieure Au-delà du préavis de licenciement Congé sans traitement pour une durée de trois mois dans l’entente des propositions Ensuite Si le reclassement est impossible (également en cas de refus de l’agent ) alors licenciement Mois année Auteur Reproduction interdite sauf accord écrit préalable 33
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