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Les plaintes à l’encontre d’un établissement de santé : demande de réparation « Humanité et citoyenneté au cœur de l’hôpital » Massard.A : 5 et 12 Mars.

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1 Les plaintes à l’encontre d’un établissement de santé : demande de réparation « Humanité et citoyenneté au cœur de l’hôpital » Massard.A : 5 et 12 Mars 2015

2 Les faits Le 17 octobre 2001 un enfant de 13 ans est opéré d’une appendicite aigüe, à la limite de la péritonite A son retour à son domicile, la mère constate des rougeurs et des phlyctènes localisées tout autour du pansement traduisant des brûlures importantes s’étendant jusqu’à la partie supérieure de la fesse droite La famille de l’enfant demande alors des explications au chirurgien et au directeur de l’établissement. Suites aux réponses apportées, la famille exerce son droit de recours devant la juridiction pénale Massard.A : 5 et 12 Mars 2015

3 …… suite (1) L’expertise médico-légale : va démontrer que l’enfant a été brûlé de façon péri cicatricielle par l’eau de lavage lors de l’ablation de l’appendice entrainant des séquelles. Plusieurs reprises chirurgicales s’avèrent nécessaires laissant un handicap majeur au niveau de la marche par une atteinte du nerf poplité et du muscle interne de la cuisse suite à leurs lésions au niveau de l’aine. La brûlure survenue lors de l’intervention constituait une négligence qui provenait d’un défaut d’organisation (défaut de communication entre chirurgien et infirmière) dans l’utilisation du liquide de rinçage Massard.A : 5 et 12 Mars 2015 3

4 …… suite (2) Suites judiciaires : le jugement rendu par le tribunal correctionnel fut le suivant Le chirurgien : fût reconnu coupable de blessures involontaires par négligence ayant crée un préjudice doublé d’un handicap sur un enfant. Sa responsabilité fut engagée pénalement car il n’avait pas tenu compte des avertissements du personnel l’informant de la chaleur anormale du liquide (condamnation : amendes et prison avec sursis + sanctions déontologiques) Le cadre de santé : reconnu coupable de négligence de n’avoir pas mis en place tous les éléments nécessaires à l’utilisation optimales du matériel par le personnel les magistrats relèvent également l’absence de contrôle de traçabilité sur les événements indésirables s’étant déroulés au Bloc conformément aux textes règlementaires (condamnation : amendes + sanctions disciplinaires) Massard.A : 5 et 12 Mars 2015

5 La plainte (1) Est l’expression du droit à réparation, inhérent à toute personne, ne pas en tenir compte vaudrait à réaliser un déni de justice La réclamation indemnitaire vaut mise en cause de la responsabilité civile de l’auteur de l’acte dommageable ou de l’établissement Le droit à réparation peut alors s’appliquer Elle engendre des situations complexes qui peuvent combiner une responsabilité pour faute et une indemnisation peut être acquise pour accident médical 5

6 La plainte (2) Ces deux régimes sont alternatifs, mais il peut arriver qu’ils se cumulent sur une même affaire Elle ouvre les voies de recours et saisit les juridictions compétentes : 2 ordres de juridictions et/ou les procédures amiables ◦ Le juge civil ou judiciaire ◦ Le juge civil ou judiciaire avec double compétence : juge en responsabilité pénale (sanction) et juge en responsabilité civile (réparation) pour les établissements privés ◦ Le juge administratif ◦ Le juge administratif : juge exclusif du service public hospitalier 6

7 La plainte (3) qui peut la déposer, auprès de qui et comment ? Qui ? Qui ? ◦ Toute personne s’estimant victime d’un dommage ◦ Les personnes détentrices de l’autorité parentale pour les mineurs ◦ Le tuteur pour la personne faisant l’objet d’une protection juridique ◦ Les ayants droit dans le cas d’un décès Auprès de qui et comment ? Auprès de qui et comment ? Dans le cadre d’une procédure amiable: ◦ Au directeur de l’établissement, ou au guichet unique de la Direction avec les Usagers (ex CHU) par lettre recommandée avec AR ◦ Devant la CCI a.m utiliser son formulaire de déclaration ◦ En saisissant son assurance protection juridique Dans le cadre d’une procédure judiciaire : ◦ Lettre au procureur de la république (plainte pénale – avec ou non constitution de partie civile) ◦ Avec ministère d’avocat requêtes en référés expertise auprès des tribunaux civil (TDI) et administratif 7

8 8 La plainte (4)- l’article R 1112-91 du CSP- « « Tout usager d’un établissement de santé doit être mis à même d’exprimer ses griefs …. Il est informé de la faculté qu’il a soit : - d’adresser lui-même une plainte écrite au représentant légal de l’établissement - de voir sa plainte consignée par écrit aux mêmes fins. Dans la seconde hypothèse, une copie du document lui est délivrée sans délai » La plainte : La plainte : - traduit une critique à l’égard de la prise en charge des soins - - amène à apprécier la faute ou la présomption de faute de responsabilité - évoque directement des notions de responsabilité - révèle un dommage qui entraine un préjudice corporel, moral, matériel - entraine et développe des missions d’expertise médicale - reconnait le lien de causalité entre la faute et le dommage - fixe les préjudices indemnisables (patrimoniaux et extrapatrimoniaux) - permet la saisine des différentes juridictions ou des procédures amiables l’indemnisation afin de diligenter l’indemnisation 8

9 La faute : fondement principal des responsabilités 9 Juridiction pénale (CP) Infraction pénale Maladresse, imprudence, Inattention, Négligence, Manquement à une obligation de sécurit é et de prudence imposée par la loi et les règlements Juridiction civile (Code Civil) Faute civile « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence » Juridiction administrative (régime jurisprudentiel) Faute médicale Erreur ou défaut de diagnostic Retard des médecins à intervenir Atteinte d’un organe non cible Faute dans l’organisation et fonctionnement du service Faute dans l’acte de soins Défaut de surveillance Atteintes aux droits des patients

10 10 Evolution jurisprudentielle administrative (années 1988-1992) Développement du régime de présomption de faute,  Pour un acte de soin courant  Pour un acte de soin courant = dommage particulièrement grave = faute de service  Pour une infection  Pour une infection = faute dans l’organisation et le fonctionnement du service ( CE Arrêts de principe Cohen 1988 et Bailly 1989) Abandon de la faute médicale lourde apparition de la faute simple (année 1992)  Pour un acte médical (arrêt de principe CE Dame V avril 1992)  Mars 1992 par lettre ministérielle: Communication du dossier médical par l’intermédiaire du médecin traitant médical par l’intermédiaire du médecin traitant 10

11 11 Indemnisation sans faute basée sur le fondement du risque = aléa thérapeutique Pour risque exceptionnel et connu -Arrêt CE Bianchi 9 avril 1993 Pour risque dans le cadre d’une thérapeutique nouvelle - - Arrêt CAA Gomez 21 décembre 1990 Dans tous les cas, l’indemnisation est restrictive, et le dommage doit être d’une particulière gravité Le juge civil avait très clairement décidé que la réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entrait pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l’égard de son patient ( 1 ière Ccivile de la Cour de Cassation 8 nov 2000) Une responsabilité de plein droit Une responsabilité de plein droit – présomption de faute – pour les dommages issus d’une infection nosocomiale ou liés aux soins – pour tous les établissements de santé De l’obligation de moyens à l’obligation de sécurité de résultats (invoquer la cause étrangère) 11

12 L’expertise médicale (1) pierre angulaire de toutes réparations de dommages indemnisation) il est nécessaire de déterminer chez une victime les séquelles imputables à un fait générateur de dommage corporel quel qu’il soit Avant d’engager toutes procédures de «recours au fond » (jugement – indemnisation) il est nécessaire de déterminer chez une victime les séquelles imputables à un fait générateur de dommage corporel quel qu’il soit (définition Code de déontologie médicale) L’expert L’expert (inscription auprès de la Cour d’Appel) est retenu pour la compétence de sa spécialité ( critères d’inscription) Il est missionné par les juridictions ou dans le cas de procédures amiables (CCI.am). 12

13 L’expertise médicale (2) pierre angulaire de toutes réparations de dommages L’expert agit : ◦ Au titre d’auxiliaire de justice ◦ Soit comme assistant technique dans le cadre d’un procédure pour faire valoir le droit a indemnisation, judiciaire, amiable, assurantielle ou à la demande des victimes ◦ Articles 105 et 108 Code de déontologie médicale traitent de la médecine d’expertise et s’appliquent entre autre à l’évaluation du domaine corporel

14 L’expertise médicale (3) Les obligations expertales Les obligations expertales ◦ L’expert base son analyse sur l’entier dossier médical (privé et hospitalier) de la personne ◦ Applique le principe du contradictoire : impose que les différentes parties du Dossier médical soient intégralement communiquer à toutes les parties intéressées (avocat, famille, établissement) 14

15 L’expertise médicale (4 ) ◦ Doit prévoir une organisation professionnelle, des moyens pour assurer une réunion à plusieurs personnes et effectuer la visite médicale du patient en toute confidentialité Doit savoir faire appel à un confrère de spécialité d’un autre domaine pour donner un avis technique (sapiteur) Doit savoir faire appel à un confrère de spécialité d’un autre domaine pour donner un avis technique (sapiteur) En fin de réunion, doit tenir la discussion (synthèse de ce qui sera la restitution écrite de l’expertise) qui doit se faire en présence de toutes les parties. Tous les participants doivent quitter ensemble le cabinet sans qu'(il y ait le moindre aparté En fin de réunion, doit tenir la discussion (synthèse de ce qui sera la restitution écrite de l’expertise) qui doit se faire en présence de toutes les parties. Tous les participants doivent quitter ensemble le cabinet sans qu'(il y ait le moindre aparté

16 Expertise médicale (5) Les missions expertales Les missions expertales : elles sont précisées dans l’ordonnance du juge qui décide et ordonne la mesure d’instruction (pénale), du référé (autres tribunaux) ou président d’une CCI a.m ◦ Ces missions comporte des questions précises et doivent être exécutées selon des règles bien définies  Circonstances et survenues du dommage 16

17 Expertise médicale (5) Analyse médico légale ◦ Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformes aux règles de l’art ◦ La forme et le contenue de l’information ◦ S’il y a eu défauts dans l’organisations du service et de son fonctionnement Les causes et l’évaluation du dommage En cas de perte d’autonomie En cas de séquelles neuropsychologiques gra ves

18 Expertise (6) le rapport ◦ Doit définir le caractère fautif ou non de l’acte incriminé (perte de chance) ◦ Doit répondre à toutes les questions de la mission ◦ De procéder à l ’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites ◦ Les caractères du dommage / préjudice  Un préjudice personnel, légitime  Un préjudice direct, certain 18

19 La réparation et évaluation des préjudices  les principales règles de la réparation  L’effet du temps  La prescription décennale  La consolidation des dommages point de départ de la prescription (10 ans) Les bénéficiaires de la réparation Les bénéficiaires de la réparation  La victime directe  Les héritiers agissant à la place de la victime décédée  Les victimes par « ricochet » 19

20 La réparation et évaluation des préjudices (2 ) réparation intégrale  Le principe de la réparation intégrale « l’indemnisation est conçue pour permettre, en théorie, à la victime de vivre « comme avant l’accident »  La répartition des évaluations des préjudices soumis à recours  Les préjudices économiques soumis à recours des tiers payeurs(SS) qui récupère auprès de l’assureur les sommes versées à la victime non soumis à recours  Les préjudices personnels non soumis à recours : la victime percevra l’intégralité des sommes allouées 20

21 Les modalités de l’indemnisation (1) Indemnisation des victimes directes Indemnisation des victimes directes ◦ Indemnisation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (AIPP)  Mesurée par un taux allant de 1% à 100 %  il sera établi de manière définitive les capacités à venir de la victime : réduction du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel ◦ Préjudices patrimoniaux ou économiques  Frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge et/ou à venir  Les frais domotiques et d’aménagements de la maison  Les frais d’aménagement du véhicule  Les frais d’appareillages spécifiques et frais divers (préjudice matériel)  Le forfait journalier (50%)  La tierce personne (durée annuelle retenue 390 jours)  Les pertes de revenus liés au travail  Incidence professionnelle  Préjudice scolaire, universitaire et de formation 21

22 Les modalités de l’indemnisation (2) Indemnisation des préjudices personnels (ou extrapatrimoniaux) Indemnisation des préjudices personnels (ou extrapatrimoniaux) très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important Certains préjudices personnels sont cotées sur une échelle allant de 1 à 7 correspondant à très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important Troubles temporaires dans les conditions d’existence Souffrances endurées (cotées) Préjudice esthétique (coté) Préjudice sexuel (coté) Préjudice d’agrément et d’établissement  Indemnisation des ayants droit des victimes décédées  Préjudices patrimoniaux  Pertes de revenus des proches )  Frais d’obsèques et frais divers (plafonnés )  Préjudices extrapatrimoniaux  Le préjudice d’accompagnement  Le préjudice d’affection 22

23 PROCEDURES traditionnelles SANCTION REPARATION PENALE CIVILE ADMINISTRATIVE Tribunal Correctionnel (délits) Transaction T G I TA CCI ONIAM 23 Procédures amiables

24 24 Avant d’engager toutes procédures (1) Demander à l’établissement de santé ou au professionnel de santé, la communication de l’intégralité du dossier médical (seule la copie sera donnée), ceci par lettre recommandée avec AR (sauf au pénal) Dans certains cas, demander au directeur d’établissement de bien vouloir mettre en place une procédure amiable (transaction = solliciter le médiateur) ) obligatoire Le ministère d’avocat est obligatoire devant les 2 juridictions: civile et administrative, voir convention d’honoraires, ou solliciter sa protection juridique personnelle (assureur ) Délais de procédures longs entre 4 à 6 – 8 ans si appel de 1 ière instance) 24

25 Avant d’engager toutes procédures (2) Si doute sur la gravité du dommage, prendre l’avis d’un médecin de recours (assureur personnel) afin de s’assurer de l’opportunité de la procédure Possibilité de faire appel à des associations des usagers pour la mise en forme du dossier de demande de réparation Le principe du contradictoire s’applique pour toutes les procédures de réclamation, échangent des écrits ( mémoires ou dires à experts) Dans le cadre des procédures amiables, procédures plus simplifiées, mais le principe du contradictoire existe

26 Procédure pénale : principe inquisitoire - Tribunal correctionnel Dépôt de plainte sans suite ou Dépôt de plainte avec constitution (ou non) de partie civile devant le procureur ou le doyen des juges = sans suite ou Instruction judiciaire Instruction judiciaire Instruction Instruction par le juge de mise en examen Enquête et expertise médicale = Ordonnance de non lieu ou Ordonnance de renvoi Procès = Tribunal correctionnel ( délit= relaxe ou condamnation pénale Jugement ( délit)= relaxe ou condamnation pénale (Indemnisations de la personne (partie civile : E privé) (s’adresser au Tx administratif pour indemnisation : E public) 26

27 27 Juridictions pénales Juridiction de 1 ière instance Tribunal de police = contraventions Tribunal correctionnel = délits (secteur santé) Cours d’assises à 9 jurés = crimes Juridiction d’appel Cours d’appels pour contravention et délits Cours d’assises à 12 jurés Cour de Cassation Chambre criminelle Condamnations Amendes Privation de liberté Suspensions ou suppressions des diplômes Suspensions ou suppressions des droits civiques Inscriptions au casier judiciaire n° 2 pour condamnation infamante (incidence pour les agents de la FP) 27

28 Titre IV : réparation des conséquences des risques sanitaires : Relative aux droits des patients et à la qualité du système de santé 1. Confortent les droits essentiels des malades 2. Unifient les délais de prescriptions (10 ans à partir de la consolidation) pour établissement privé et public et les délais de recours (2 mois) 3. Uniformisent de façon légale les règles de fonds (référentiels des critères d’indemnisations) 4. -Innovent dans la réparation des accidents médicaux non fautifs dans le cadre de la solidarité nationale en créant : 5. Les Commissions Régionales de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, infection nosocomiales et affections iatrogènes 6. L’office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux - organisme payeur (ONIAM) 28

29 29 Modalités : ministère d’avocat – assistance de médecins de recours pour expertises Procédures civiles : Ep Procédures administrative : EP  1 ière phase  1 ière phase (TGI) avant dire droit ◦ Assignation en référé expertise ◦ Assignation en référé expertise auprès du président du TGI (avocat) ◦ Missions d’expert = réunion contradictoire des parties= rapport la procédure au fond (réclamation chiffrée) ◦ Transaction ou engager la procédure au fond (réclamation chiffrée) 2 ième phase 2 ième phase ◦ Assignation ◦ Assignation devant le TGI saisi d’une demande introductive d’instance au fond ◦ Audience des plaidoiries ◦ Jugement de 1 ière instance  Procédure d’appel Cour de Cassation  Procédure d’appel (CA) (délai: 2 mois) procédure semblable à celle de 1 ière instance Arrêt de la CA soumis à la censure de la Cour de Cassation (Avis) 1 ière phase 1 ière phase (TA) avant dire droit ◦ Requête en référé expertise ◦ Requête en référé expertise auprès du président du TA (avocat) ◦ Missions d’expert = réunion contradictoire des parties =rapport la procédure au fond (réclamation chiffrée) ◦ Transaction ou engager la procédure au fond (réclamation chiffrée) 2 ième phase 2 ième phase ◦ Une phase préalable ◦ Une phase préalable, amiable et obligatoire : demande d’indemnisation motivée et chiffrée = refus de l’E délai 2 mois avant ◦ Recours de plein contentieux :audience ◦ Jugement de 1 ière instance Procédure d’appe Procédure d’appel(CAA) Conseil d’Etat Avis de Conseil d’Etat 29

30 30 Démarches amiables indemnitaires pour une réparation R Echec Procédures Transactionnelle s Demande amiable auprès de l’E et son assureur CCI Juridiction de droits communs et administrative Tribunal Administratif (ESP) Tribunal d’Instance ou de Grande Instance (E Privé et secteur libéral)

31 31 La transaction institutionnelle et l’arbitrage Art L 6143-1 CSP Art L 6143-1 CSP : le Directeur a la possibilité d’engager l’établissement dans une action judiciaire ou transactionnelle = O/ du 11 septembre 2005 La transaction: La transaction: « contrat par lequel les parties mettent fin à une contestation ou la prévienne en renonçant partiellement à leurs prétentions réciproques » Si l’offre est acceptée, cela signifie qu’elle a, entre les parties signataires, autorité de la chose jugée en dernier ressort (art 2052 C civil) L’arbitrage: L’arbitrage: « règlement d’un conflit présent ou à venir pour lequel il est fait appel à un arbitre, choisi par accord entre les deux parties ». C’est une procédure facultative. 31

32 32Objectifs L’acceptation de la demande transactionnelle est un élément de la qualité du service public  Éviter que le plaignant ne dépose une requête au fond devant le tribunal Administratif ou civil (risque d’une condamnation majorée ) Une fois la transaction signée, le plaignant ne peut plus engager une nouvelle procédure sur la base des mêmes faits Le temps imparti à une transaction est environ de 12 à 18 mois  La somme due au titre de la réparation est établie de façon contradictoire en fonction des propositions de chaque partie Si la transaction ne peut aboutir, le patient a la possibilité de recourir à toutes autres procédures judiciaires ou amiables. 32

33 33 Mise en application du principe  Conditions Acte de soins avec dommage corporel : le préjudice est souvent modeste et l’imputabilité à l’acte de soins est avérée Responsabilité de l’établissement est manifestement engagée Accord de la compagnie d’assurance pour transiger (art L 124-2 du code des Assurances) 1 ier cas : devant la nature des faits 1 ier cas : devant la nature des faits Expertise médicale amiable ou contradictoire ou par arbitrage Tous les chefs des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux sont évalués et quantifiés La proposition financière est basée sur le rapport médical 2 ième cas: complémentarité d’une procédure juridictionnelle 2 ième cas: complémentarité d’une procédure juridictionnelle Procédure devant le TA ou le TGI (requête ou assignation en référé expertise) Rapport d’expertise défavorable à l’établissement Proposition financière amiable sur la base de l’évaluation des préjudices par l’expert 33

34 34 Les indemnisations amiables par la CCI a.m La Commission de Conciliation et d’indemnisation La Commission de Conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, (CCI – a-m) - décret du 3 mai 2002 et 4 avril 2003 (critère de gravité) Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux -décret du 29 avril 2002 C’est un dispositif subsidiaire Ce dispositif ne se substitue ni au juge, ni au principe de la transaction = c’est une possibilité nouvelle et supplémentaire d’obtenir une indemnisation La victime s’adresse à une commission unique quelle que soit la nature du préjudice ou le lieu de l’accident (ES ou secteurs libéraux) 34

35 35 Principes généraux du fonctionnement de ce dispositif procédure simplifiée  Mise en place d’une procédure simplifiée (un simple formulaire gratuite ( suffit), gratuite (les coûts de procédure et expertise assurés par rapide l’ONIAM, et pas de ministère d’avocat) et rapide (la procédure doit se dérouler sur moins d’un an)  Critères de recevabilité de la demande (notions de temps, réalité du dommage) = validation de l’expertise Plusieurs conditions non cumulatives Plusieurs conditions non cumulatives Le dommage doit - être supérieur à un seuil de gravité de 25% pour les dommages corporels (24 % pour les INC) - ou à une durée d’ITT d’au moins 6 mois consécutifs ou non consécutifs sur un an - ou être déclaré inapte à exercer une activité professionnelle - ou avoir subi des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence 35

36 36

37 Les avis de la CCI Avis négatif Avis négatif ◦ Rejet ◦ Incompétence seuil ◦ Caractère non anormal du dommage  Avis positif  Accident médical non fautif  Accident médical fautif  Défaut d’information  Infection nosocomiale  Partage 37

38 38 L’avis rendu par la commission L’avis émis par la Commission est rendu dans un délai de 6 mois à compter de la saisine de la Commission et à partir du rapport d’expertise médicale L’avis porte sur les circonstances de la survenue du dommage, les causes la nature et l’étendue du dommage  Le régime d’indemnisation est supporté:  soit par l’assureur si responsabilité pour faut  soit par l’ONIAM si la responsabilité sans faute ouvre droit à indemnisation par la solidarité nationale  plusieurs responsables sont retenus ayant concouru au dommage (détermine la part imputable à chacun)  L’avis peut rejeter toute demande si un des critères de recevabilité n’est pas atteint 38

39 39 Rapport d’activité CR-CI – MP (1-01-2013/31- 12-2013 ) 216,  Nombre de dossiers reçus: 216, Saisine double - Juges et CCI : 2 187 dossiers  Nombre de dossiers traités au cours des 10 réunions : 187 dossiers  Nombre de dossiers ayant donné lieu à une conclusion négative sans expertise au fond : 109  Délai moyen de 58 jours pour obtenir un dossier conforme et complet  9/5 mois entre la demande avec dossier complet et la conclusion, positive ou négative 78/133  Demandes ayant eu une conclusion négative après expertise au fond : 78/133  Demandes ayant eu une conclusion positive après expertise au fond: 53/133 Responsabilité retenue (assureur): 25 Solidarité nationale (ONIAM) : 28 Partage entre les 2 : 3

40 40 Procédures de réparation d’un dommage lié aux soins devant les différentes juridictions Juridictions civiles de droit commun (privé) Tribunal d’ Instance ( à 10 000 €) Cour d’appel Cour de cassation (chambre civile) Juridictions administratives Tribunal administratif Cour administrative d’appel Conseil d’Etat ( fait office de cassation dans le cadre d’une réparation) Cour extra territoriale Cour Européenne des Droits de l’Homme Mécanismes de règlements amiables d’indemnisation -Procédure transactionnelle (directeur + assureur) -Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI a.m) -Indemnisation par la solidarité nationale (ONIAM) 40

41 41 La 3 ième Charte de la personne hospitalisée La 3 ième Charte de la personne hospitalisée ( 2006) - ( 2006) - Article 11 d’être entendue par un « Toute personne dispose du droit d’être entendue par un responsable de ’établissement responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux 41

42 Annonce d’un dommage associé aux soins (2011) – Art L1142-4 CSP ◦ « Toute personne victime ou s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de soin…. doit être informée par le professionnel, l’établissement de santé concerné sur les circonstances et les causes de ce dommage ◦ Cette information lui est délivrée au plus tard dans les quinze jours suivant la découverte du dommage ou sa demande expresse, lors d’un entretien au cours duquel la personne peut se faire assister d’une personne de son choix »


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