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Généralités sur le Secret Professionnel & la Confidentialité Généralités sur le Secret Professionnel & la Confidentialité Fernand SOUBEIGA Association.

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1 Généralités sur le Secret Professionnel & la Confidentialité Généralités sur le Secret Professionnel & la Confidentialité Fernand SOUBEIGA Association KASABATI «Ethique dans la PEC Psychosociale-Gestion de la Confidentialité » DIU, Ouagadougou 2012

2 Plan de communication 1.Introduction : rappel des concepts fondamentaux de l’éthique 2.D’un principe éthique à une définition juridique 3.Le secret médical : Quels fondements ? Quelles informations ? Quelles sanctions en cas de violation ? 4.Qui dit « secret médical », dit « confidentialité » 5.Conclusion : entre le devoir des soignants et le droit des soignés, la nécessité d’un dialogue

3 Introduction : Rappel sur les Concepts Fondamentaux de l’Éthique

4 Qu’est-ce que l’éthique ? Définition de l’éthique : – Une discipline qui réfléchit sur les finalités, les valeurs de l'existence, les conditions d'une vie heureuse, la notion de "bien" ou des questions de mœurs ou de morale. – Une réflexion sur les comportements à adopter pour rendre le monde humainement habitable. En cela, l'éthique est une recherche d'idéal de société et de conduite de l'existence. – Une recherche de sens : Quel sens cette décision ou cet acte ont pour ma vie ? L'éthique est fonction des situations, des personnes, des habitudes et elle est centrée sur l’individu. En éthique, il n'y a jamais de réponse préétablie, rien n’est figé; à chaque situation sa réponse : « Qu'est-ce qui est le mieux pour cette personne à cet instant donné ? »

5 Les principes éthiques fondamentaux 1.Le principe d’autonomie de la personne : obligation de respecter les valeurs du sujets de recherche ou du malade, ce qui signifie que la personne doit consentir librement à tout acte de diagnostic, de soins ou de recherche. C’est également le respect de la dignité humaine, de la vie privée et des renseignements personnels. 2.Le principe de bienfaisance et de non malfaisance: obligation de procurer des bienfaits au malade et de ne pas lui nuire (optimisation des bénéfices/avantages, réduction des risques/inconvénients). 3.Le principe de justice et d’équité : obligation de répartir de manière équitable les ressources médicales, de même que les bienfaits / risques d’une pratique médicale ou d’une recherche

6 Secret Médical : D’un Principe Éthique à une Définition Juridique

7 La vie privée au cœur du secret médical Le respect de la dignité humaine fait intervenir le principe du respect de la vie privée et des renseignements personnels. Ces règles permettent de protéger l’intégrité psychologique et mentale, et s’accordent aux valeurs qui sous-tendent la vie privée, la confidentialité des données et l’anonymat. Le principe d’autonomie de la personne et de sa vie privée fonde la notion de « secret médical » Question : qu’est-ce que la vie privée et quels sont les éléments la constitue ? On peut distinguer 2 zones de vie privée : – La zone physique : respect de l’intégrité corporelle de la personne, de son foyer et de sa correspondance – La zone informationnelle : protection contre la collecte, le stockage, l’utilisation et la communication de renseignements personnels

8 Premières sources écrites du secret médical Le respect du secret médical est un des devoirs les plus anciens de la déontologie médicale, puisqu'il apparaît déjà dans le serment d'Hippocrate (600 avant J-C) Extraits du serment d’Hippocrate publié au XIX ème siècle par Émile Littré : « Quoi que je voie ou entende dans la société pendant l’exercice ou même hors de l’exercice de ma profession, je tairai ce qui n’a jamais besoin d’être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas. » Mais ce texte n'a pas eu, jusqu'au XIX ème siècle, l'importance et la valeur qu’on a voulu lui donner. Durant cette longue période, peu de textes parlent du secret médical, ou alors de manière occasionnelle. XVIII ème siècle : théorie du « secret absolu ». Rattaché à l'économie libérale, le secret médical permet de défendre les intérêts des individus et surtout de la bourgeoisie européenne.

9 Le secret médical en filigrane du droit à la vie privée Le principe de vie privée entraîne que les gouvernements s’abstiennent de s’immiscer dans la vie privée des gens, et donc qu’ils adoptent des dispositions pour protéger ce droit. Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 : « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée » (Art. 12) Charte Africaine des Droits de l’Homme de 1981 : – « La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit » Art. 4) – « Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique » (Art. 5)

10 Le secret médical et la recherche Dans le domaine médical, le concept de « secret médical » continue d’évoluer à travers notamment la Déclaration d’Helsinki, adoptée en 1968 et régulièrement révisée jusqu’à nos jours :

11 Vers un nouveau serment d’Hippocrate ? 2005

12 Définition d’un concept juridique Déontologie : Si l'éthique intéresse l'ensemble des individus de la société, la déontologie ne concerne qu'un groupe de personnes exerçant la même profession. La déontologie est l’ensemble des règles ou devoirs éthiques régissant la conduite à tenir pour les membres d'une profession ou pour les individus chargés d'une fonction dans la société. Secret professionnel : obligation imposée à un professionnel de garder secrètes les informations qu’il obtient sur son client dans le cadre de l’exercice de sa fonction Secret médical : obligation faite à toute personne de garder secrète toute information sur la santé d’un individu dont il est détenteur de par ses prérogatives professionnelles (Code de déontologie des médecins)

13 Le secret médical : Quels fondements ? Quelles informations ? Quelles sanctions en cas de violation ? Le secret médical : Quels fondements ? Quelles informations ? Quelles sanctions en cas de violation ?

14 Quels sont les fondements et sources du secret médical ? L'intérêt de s'interroger sur cette question réside dans ce que la loi pose le principe du secret médical, sans laisser entendre quelque réponse que ce soit à propos de cette question. Une analyse des fondements du secret médical révèle que celui-ci se justifie essentiellement par l'obligation de discrétion, la confiance, l'ordre public et le pouvoir médical. Quant à ses sources, elles sont d'abord légales, puisées notamment du code pénal, et du code de déontologie médicale. Les sources sont également extra-légales dans la mesure où le secret médical est une obligation qui naît d'un contrat entre le malade et le médecin et de l'engagement unilatéral de ce dernier.

15 Fondements juridiques du secret médical Les sources légales du secret médical sont surtout : Les textes internationaux ou régionaux ; Les lois pénales, qui diffèrent d’un Etat à l’autre, et en particulier les « lois VIH/Sida » ; Et les règles des codes de déontologie médicale. L’objectif est de garantir la sécurité des confidences qu'un particulier est dans la nécessité de faire à une personne dont l'état ou la profession, dans un intérêt général et d'ordre public, fait d'elle un confident Ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne et venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel des établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes

16 Les informations confidentielles au Burkina Faso Loi 030/AN/2008 :  Dossier médical ;  Résultats de tests de dépistage ou d’examens médicaux ;  Informations médicales relatives à l'identité ;  Informations médicales, relatives au statut sérologique. Loi 2004 portant protection des données à caractère personnel :  Données à caractère personnel: registres et bases de données informatisées. Code de Déontologie : « Le secret professionnel (…) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris« (Art. 4)

17 Les informations confidentielles ailleurs en Afrique Loi n°2005-31 du 05 avril 2006 Portant prévention, prise en charge et contrôle du VIH SIDA en République du Bénin : « Le médecin ayant constaté qu’une personne est porteuse du VIH ou malade du SIDA a l’obligation d’en faire état au patient mais ne peut en aucun cas divulguer cette information » (Art. 4) Ordonnance fixant les droits et obligations des personnes vivant avec le VIH/SIDA en Centrafrique (2003) : « Ne peuvent être considérés comme une atteinte à la vie privée : (…) La communication des informations sur l'état de santé d'une personne vivant avec le VIH/SIDA par le médecin à ceux qui collaborent aux soins. Dans ce cas, l'information ne doit porter que sur les éléments strictement nécessaires aux soins » (Art. 9)

18 Sanction de la violation du secret (1) Les peines prévues sont de deux ordres : celles de l’ordre dont relève le professionnel et celles pénales  Les ordres professionnels prévoient des sanctions disciplinaires en cas d’atteinte au secret professionnel (avertissement, blâme, suspension temporaire et radiation)  La loi pénale prévoit : « Sont punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 300.000 à 1.000.000 francs, les médecins, chirurgiens ou agents de santé ainsi que les pharmaciens ou toutes autres personnes dépositaires par état ou profession ou par fonctions permanentes ou temporaires des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, révèlent ces secrets » (Art. 374 du Code Pénal burkinabè)

19 Sanction de la violation du secret (2) Code pénal du Sénégal : « Les médecins, chirurgiens, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 50.000 à 300.000 francs (Art. 363 alinéa premier) Le code de déontologie médicale du Sénégal fait également du respect du secret médical une obligation professionnelle. Loi VIH du Bénin (2006) : La violation par tout agent de santé des règles éthiques énoncées au titre IV de la présente loi, sera punie conformément aux dispositions du code pénal. En cas de récidive, la suspension pendant cinq (05) ans au moins d’exercer sa profession sera prononcée contre le coupable.

20 Sanction de la violation du secret (3) Loi N° 2005-012 du Togo, portant protection des personnes en matière du VIH/Sida : – « Quiconque étant (…) dépositaire d'une information à caractère confidentiel sur l'état de santé d'un individu vivant avec le VIH/SIDA, la révèle sciemment à une personne non qualifiée pour en partager le secret, est puni de 3 mois à 1 an de prison et/ou d'une amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA. Le maximum de l'amende est porté à 10.000.000 FCFA lorsque l'infraction est commise par les médias par un médecin ou un professionnel de santé (…) » (Art. 57) – « La poursuite pour violation du secret professionnel ne peut être engagée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit sans préjudice des dispositions prévues par le code de déontologie professionnel » (Art. 58)

21 Qui dit « secret médical », dit « confidentialité »

22 Qu’est-ce que la confidentialité ? Le fondement du secret professionnel repose sur la nécessité du respect de la personne humaine, de sa liberté et de sa vie privée Le maintien du secret représente aujourd’hui un défi majeur dans le contexte de la prise en charge du VIH/Sida où un transfert d'informations fluide et précis est nécessaire à la bonne marche des soins La confidentialité est fragile, elle doit être défendue : c’est en vertu du droit au respect de la vie privée des patients que les acteurs de la PEC doivent garder confidentiel ce qui est venu à leur connaissance dans l'exercice de leur profession Confidentialité : relation de confiance entre un patient et toute personne dont les prérogatives professionnelles, officielles ou parentales, lui donnent accès à l’information sur la santé de l’individu et de l'en garder secrète (Art. 2 Loi 030/2008/BF)

23 Le secret médical appartient au patient Le partage de la confidentialité n’est possible qu’avec le consentement libre et éclairé du patient :  La disposition de la révélation appartient toujours au malade dont le refus exprimé retient le soignant dans les liens du secret.  Propriété du patient et non du soignant, le secret dépend de lui seul. Il est libre d'en déterminer les limites, de vouloir le cacher ou le dévoiler. Il est seul juge de ses intérêts. Toutefois, l’évolution de la prise en charge des patients va de pair avec un secret « partagé » : la PEC du VIH/Sida est multidisciplinaire (médicale, psychosociale, nutritionnelle…) et fait appel à une ou plusieurs équipes.

24 PEC pluridisciplinaire : le partage nécessaire Afin d’assurer la continuité des soins dispensés au patient ou de déterminer sa meilleure prise en charge globale, les acteurs de la PEC médicale et psychosociale peuvent être conduits à échanger des informations concernant ce malade. L’intervention de chaque équipe vise un aspect particulier de la prise en charge, qui peut influencer sur un autre élément. Exemple : si des problèmes familiaux conduisent un patient à arrêter sa prise d’ARV, la recherche d’une bonne observance va amener les équipes médicales et psychosociales à réfléchir ensemble et à partager des informations concernant le patient pour soutenir celui- ci, voire à envisager une intervention au sein de la famille.

25 Secret autour du dépistage du VIH (1) Loi n°030-2008/AN : Tout résultat de test de dépistage à VIH/Sida est confidentiel et ne peut être remis qu’au personnes suivantes : – La personne ayant subit le test ; – L’un ou l’autre parent de l’enfant mineur qui a été testé ; – Le tuteur dans le cas de personnes incapables ou d’orphelins ayant subi le test ; – L’autorité judiciaire ayant légalement requis le test. Toutefois cette interdiction est levée dans les suivants : – Lorsqu’une personne est inculpée d’avoir volontairement contaminé ou tenté d’infecter une autre personne par quelque moyen que ce soit ; – Lorsqu’une personne est inculpée de viol ; – Lorsque la détermination du statut sérologique à VIH est nécessaire pour résoudre un litige matrimonial.

26 Secret autour du dépistage du VIH (2) Code de déontologie des médecins aux Comores : – « Pour des raisons légitimes que le Médecin seul apprécie en conscience, un malade peut être laissé dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic grave. Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec la plus grande circonspection mais la famille doit généralement en être prévenue à moins que le malade, n’ait préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite » (Art. 26) – « S’il est consulté à son cabinet par un malade, [le Médecin peut] essayer d’entrer en rapport avec son confrère, afin d’échanger leurs informations et de se faire part éventuellement de leurs observations et de leurs conclusions » (Art. 35) Code de déontologie du Sénégal : l'article 7 prévoit le cas où la loi oblige ou autorise les détenteurs du secret à se porter dénonciateur

27 Le secret médical « à la barre » Loi n°030-2008/AN du Burkina Faso (2008) : « Il n'y a pas lieu de conclure à une violation de la confidentialité (…) lorsque le personnel de santé est appelé à témoigner dans le cadre d'une procédure judiciaire ou la détermination du statut sérologique est une question fondamentale du litige. Dans ce cas, le témoignage se fera par écrit, sous pli scellé, que seul l'autorité judiciaire compétente pourra ouvrir » (Art. 17) Cameroun, Décret n° 83-166 du 12 avril 1983, portant Code de Déontologie des médecins : « Lorsqu’il est investi [d’une mission d’expertise], le médecin (…) ne doit révéler que les éléments de nature à fournir les réponses aux questions posées dans la décision qui l’a nommé, et taire tout autre renseignement qu’il a pu apprendre à l’occasion de sa mission » (Art. 41)

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