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Nancy, L’Autre Canal, mardi 29 septembre 2015. ● Décret pris en application de la loi de 1992 de lutte contre le bruit (dite Loi Royal) ● Ne concerne.

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1 Nancy, L’Autre Canal, mardi 29 septembre 2015

2 ● Décret pris en application de la loi de 1992 de lutte contre le bruit (dite Loi Royal) ● Ne concerne que les salles de spectacles, discothèques et bars à thèmes ● Qui diffusent 12 fois et plus par an de la musique amplifiée ● Exclusion des diffusions en plein air (festivals), lieux d'enseignement, de répétition, d'enregistrement, des cinémas, de la diffusion de musique acoustique

3 VOLET SANTE PUBLIC : - Limitation à 105 dB(A) Leq 15 mn, en tout point accessible au public (et 120 dB en crête) - Impose la réalisation d’une étude d’impact - Impose un limiteur si le système de sonorisation peut dépasser la valeur limite de 105 ou ne peut respecter les seuils d’émergence VOLET ENVIRONNEMENT : - Limitation des seuils d’émergence mesurés par rapport au bruit ambiant (de 125 à 4000 Hz) 5 dB(A) de jour et 3 dB(A) la nuit 3 dB(A) dans le cas des établissements contigus ou à l’intérieur de bâtiments d’habitation

4 SANCTIONS : ● Contravention de 5ème classe (1500 € à 3000 € + confiscation du matériel) ● Potentiellement, fermeture préfectorale provisoire (loi de 1992) pour faire cesser le trouble et après mise en demeure et procédure contradictoire ● Obligation de pose d'un limiteur si isolation insuffisante pour respecter l'émergence légale

5 BILAN D’APPLICATION : ● Très peu de données émanant de l'Etat et portant uniquement sur des discothèques ● Forte disparition de petits lieux de spectacle vivant, faute de mesures d'accompagnement et de distinction entre l'ancien et le nouveau bâti ● Inapplicabilité physique de la valeur de crête de 120 dB pour un niveau moyen équivalent à 105 dB(A) ● Inégalité de traitement entre musique amplifiée et musique acoustique pour un même rapport aux risques auditifs ● Conflits potentiels de responsabilités entre les différents intervenants sur un concert ● Confusion d'interprétation impliquée par le double objectif de protection de la santé publique et celle de l'environnement

6 Rappel : Le Code du Travail ● L'exposition au bruit doit demeurer compatible avec la santé des travailleurs, notamment avec la protection de l'ouïe (art. R 231- 125 à R 231-135 CT) ● A partir de 80 dB(A)/jour (ou 135 dB(A) en crête) : ● Mesures collectives : l’employeur doit mettre en place des mesures techniques et une organisation du travail de nature à réduire l’exposition au bruit ; ● Mesures régulières des niveaux sonores, consignées dans un document public ● Mesures individuelles : mise à disposition de protections auditives ● à partir de 85 dB(A)/jour (ou 137 dB(A) en PA de crête), obligation de : ● prendre toutes dispositions pour une utilisation effective des protections (obligation de sécurité = obligation de résultat) ; ● Examens, information et formation sur les risques auditifs ● Valeur limite d'exposition de 87 dB(A)/jour (protections comprises) mesurée en tenant compte de l’exposition au bruit effective du travailleur (exposition sur 8 heures)

7  Le décret de 98 va être révisé, c’est désormais inscrit dans la loi santé (Touraine)…  Quelle échéance ? Probablement avant la fin de mandat présidentiel actuel (donc dans moins de 18 mois…)  Quel est le contexte ? Quelles sont les « forces » en présence et que souhaitent-elles ?

8 Le Haut Conseil à la Santé Publique (rapport 09/2013) propose un rapprochement des valeurs limites d’exposition dans le milieu du travail et recommande d’actualiser la réglementation et d’abaisser les valeurs limites d’exposition du public à 100 dBA sur 15mn + … Le Conseil National du Bruit (Avis 12/2014), proposerait 100 à 103 dBA sur 15mn + 115 à 118 dBC sur 15 mn … OMS 03/03/2015 (40% des 12/35 ans exposés à niveaux sonores nocifs) recommande dans les lieux de loisirs 85dBA/8h ou 100BA/15mn D’autres normes sont en cours de révision :  Projet de révision de la norme AFNOR NFS 31010 sur le mesurage du bruit dans l’environnement  Projet de révision de la norme PrS31-122 sur les limiteurs de pression acoustique  Projet de norme NFS 31-135 sur le mesurage de niveaux sonores à basses fréquences

9 Constats d’Agi-Son :  La matière sonore, le travail sur le son et l'amplification sont indissociables de la création artistique  la tendance est à la baisse du volume depuis une dizaine d'années, au profit de la qualité sonore  Le maillage du territoire par des équipements culturels variés permettent un partage de la culture…  … au sein duquel les petits lieux de concerts (cafés-concerts, bars musicaux) constituent un maillon vital et essentiel de l'émergence artistique et sans lesquels aucune diversité artistique n'est possible.  Le niveau sonore n'est pas le seul facteur de mesure du risque auditif. La durée est également un facteur essentiel qui doit être impérativement corrélé au volume  L'idée selon laquelle les concerts sont la cause des troubles auditifs chez les jeunes est à relativiser : les études menées ces dernières années dans les lieux de concerts montrent une moyenne d'âge de plus de 30 ans, et une fréquentation des moins de 20 ans n'excédant pas 3 concerts par an...

10 Préconisations d’Agi-Son :  La notion du volume sonore auquel est exposé le public (prévention du risque auditif) doit être dissociée de la notion de nuisance sonore (troubles du voisinage, dans lequel le risque auditif n'est pas concerné)  Nécessité de développer la formation de l'ensemble de la chaine de" faiseurs de son » (régisseurs, artistes, professeurs de musique, tourneurs, entrepreneurs de spectacle, luthiers, etc.)  Nécessité d’une harmonisation progressive des normes juridiques à l’échelle européenne.  103 dB(A) sur 15 mn (corrélé avec un 100 dB(A) sur 60mn) nous paraitrait raisonnablement acceptable…  … Avec une mesure à la console, qui semble un bon compromis, reproductible quelque soit la configuration des locaux (ou plein air).

11 On en est où ???  L’amendement AS1656 de la Loi Touraine (actuellement au Parlement), précise : « les activités impliquant la diffusion de sons à un niveau sonore élevé, dans tout lieu public ou recevant du public, clos ou ouvert sont exercées de façon à protéger l’audition du public et la santé des riverains » - >>> Non seulement il n’y aura pas de séparation santé / environnement dans le prochain décret, mais désormais, la musique est considérée comme dangereux pour la santé mentale des riverains…c’est bien pire… Y-a-il un équivalent pour d’autres nuisances (aéroport, autoroute, etc.) ? - >>> Le nouveau décret s’appliquera à toutes les musiques (acoustiques, amplifiées, en plein air, en milieu clos, pour les lieux de diffusion, d’enseignement, fêtes communales, votives, fest-noz, etc.) - >>> Les valeurs limites d’émergence devraient rester inchangées, à l’exception de l’abaissement des mesures sur les fréquences basses (< 125 Hz), ce qui sera très pénalisant, notamment pour les petits lieux ou les lieux contigus…  Bien que la durée d’exposition sonore cumulée du public des lieux musicaux ne soit pas comparable à celle habituellement rencontrée dans le milieu du travail, on assiste à un alignement progressifs sur les valeurs limites issu de la transcription en 2008 de la directive européenne en droit français dans le décret 2006-892…

12  En vue de l'évolution de la règlementation en matière de gestion sonore, il nous semble incontournable que l'ensemble de la filière soit consultée, afin de prendre en compte les réalités physiques, artistiques, sociologiques, techniques et économiques d'un secteur qui s'est massivement professionnalisé, structuré et responsabilisé ces vingt cinq dernières années ; secteur en attente et demandeur d'une règlementation applicable, conciliant la nécessaire protection de la santé des usagers avec toute la richesse culturelle et la diversité artistique nationale.

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