Télécharger la présentation
La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez
Publié parHugues Barbeau Modifié depuis plus de 8 années
1
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Cher LES MANIFESTATIONS SPORTIVES L’AVIS DU DDCS(PP) AUX SERVICES PRÉFECTORAUX Les manifestations sportives
2
Les aspects législatifs et réglementaires
3
Une circulaire non opposable
4
Les sites de références
5
Le rôle des fédérations Articles L.131-8 à L. 131-21 du code du sport – Les fédérations sportives Articles L. 331-1 à L. 331-7, D. 331-1 et D. 331-2, R. 331-3, A. 331-1 du code du sport – Les manifestations sportives
6
Les fédérations agréées et délégataires
7
Les fédérations délégataires de « service public »
8
Les règles techniques des disciplines sportives
9
Les normes des d’équipements sportifs
10
Les missions des fédérations délégataires
11
La déclaration à l’autorité administrative
12
L’agrément de la fédération délégataire
13
Les manifestations se déroulant sur la voie publique ou ouverte à la circulation publique (hors véhicule terrestre à moteur) Articles R. 331-6 à R. 331-17-2 du code du sport Articles R. 411-29 à R. 411-31 du code de la route Articles A. 331-2 à A. 331-4 du code du sport Articles A. 331-37 à A. 331-42 du code du sport Règles techniques et de sécurité des fédérations délégataires Règles techniques et de sécurité des fédérations délégataires. Circulaire interministérielle du 2 août 2012 (application du décret du 5 mars 2012 et de l’arrêté du 3 mai 2012) - applicable Circulaire du 22 juillet 1993 relative à la sécurité des courses et épreuves sportives sur la voie publique – non applicable
14
Les nouveaux textes: -décret du 5 mars 2012 -arrêté du 3 mai 2012 -circulaire du 2 août 2012 Articles R. 331-6 à R. 331-17-2 du code du sport Articles R. 411-29 à R. 411-31 du code de la route Articles A. 331-2 à A. 331-4 du code du sport Articles A. 331-37 à A. 331-42 du code du sport Règles techniques et de sécurité des fédérations délégataires Règles techniques et de sécurité des fédérations délégataires. Circulaire interministérielle du 2 août 2012 (application du décret du 5 mars 2012 et de l’arrêté du 3 mai 2012) - applicable Circulaire du 22 juillet 1993 relative à la sécurité des courses et épreuves sportives sur la voie publique – non applicable
15
Les manifestations qui constituent des épreuves, courses ou compétitions comprenant un chronométrage
17
Les délais du dépôt de dossier « autorisation »
18
Les contenus du dossier de demande d’autorisation
19
Conditions de délivrance de l’autorisation
20
Les fiches techniques de sécurité
21
Les règles techniques de sécurité
22
L’autorisation est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ (après accord des autres préfets de départements concernés). Dans le cas où la manifestation comporte plusieurs points de départ situés dans des départements différents, l’autorisation est délivrée par le préfet du département du siège de l’organisateur. Si la manifestation se déroule sur vingt départements ou plus, l’autorisation est délivrée par le ministre de l’intérieur après avis des préfets concernés (qui consultent de la CDSR). L’autorisation délivrée
23
Les manifestations qui se déroulent dans le respect du code de la route sans horaires fixes, sans classement (en fonction de la de plus grande vitesse ou d’une moyenne imposée)
24
A l’exclusion d’horaire fixé et de tout classement
25
La déclaration
26
Le contenu du dossier de déclaration
27
La déclaration peut être effectuée par toute personne physique ou morale. Le règlement particulier des manifestations soumises à déclaration doit respecter les RTS des fédérations délégataires. Les conditions de déclaration
28
Les redevances relatives au coût de la mise en place du service d’ordre. Remise en état de voies ouvertes à la circulation publique. Les routes interdites. Quelques éléments à ne pas négliger (déclaration ou autorisation)
29
La signalisation d’une priorité de passage d’une compétition ou épreuve sportive
30
L’autorité administrative compétente pour exercer le pouvoir de police en matière de circulation routière peut réglementer la circulation, l’interdire temporairement en cas de nécessité et prévoir que l’épreuve, la course ou la compétition sportive bénéficie d’une priorité de passage portée à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée… Article R. 411-30 du code de la route Une priorité de passage portée à la connaissance des usagers
31
L’autorisation peut être subordonnée à l’agrément par l’autorité administrative de représentant de la fédération sportive ou de la personne physique ou morale qui organise l’épreuve, la course ou la compétition sportive. Les représentants qui doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire sont chargés, sur l’itinéraire emprunté, de signaler l’épreuve, la course ou la compétition sportive aux usagers de la route… Article R. 411-31 du code de la route Les personnes proposées pour signaler la priorité de passage sont agréées par l’autorité administrative. Elles peuvent être fixes ou mobiles. Elles prennent le nom de « signaleurs ». Voir articles A. 331-37 à A. 331-42 du code du sport Les « signaleurs »
32
Les concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur
33
Article L.411-7 du code de la route Article R. 411-29 du code de la route Article L. 331-8 du code du sport Articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport Articles A. 331-17 à A.331-23 du code du sport Annexes III-22 à III-25 du code du sport Article A. 331-32 du code du sport Les règles techniques et de sécurité des fédérations délégataires (FFSA – FFM) Circulaires du 27 novembre 2006 – non applicable, du 6 janvier 2009 et du 2 août 2012 – applicables Instructions du 19 octobre 2006, du 31 août 2007 et du 11 mars 2010 – applicables
34
Manifestation soumise à autorisation
35
déclaration autorisation Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration lorsqu'elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement. Au-delà, elles sont soumises à autorisation. " concentration " Pour l'application de la présente section, on entend par " concentration " un rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique dans le respect du code de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de tout classement. Les seuils
36
autorisation Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits, terrains ou parcours, tels que définis à l'article R. 331-21 sont soumises à autorisation. " manifestation " Pour l'application de la présente section, on entend par " manifestation " le regroupement de véhicules terrestres à moteur et d'un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes. Toute concentration qui comporte au moins un chronométrage, même sur une distance réduite, est regardée comme une manifestation. Article R. 331-18 du code du sport Notion de chronométrage
37
Deux types d’épreuves, deux régimes
38
La déclaration
39
L’autorisation
40
Les délais de demande d’autorisation
41
Les manifestations comportant la participation de VTM qui se déroulent sur des circuits, des terrains ou parcours (par exception sur voie ouverte à la circulation publique)
46
8° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation qui couvre sa responsabilité civile, celle des participants à la manifestation et de toute personne nommément désignée par l'organisateur qui prête son concours à l'organisation de celle-ci. Cette attestation de police d'assurance doit être présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation. Le non-respect de ce délai entraîne le refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente.
47
9° Si l'itinéraire prévoit un ou plusieurs parcours de liaison au sens de l'article R. 331-21, la liste des participants comportant leur nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de permis de conduire, nationalité et adresse de domicile ainsi que le numéro d'inscription de leur véhicule délivré par l'organisateur. Cette liste doit être présentée à l'autorité préfectorale au moins six jours francs avant le début de la manifestation. L'organisateur doit veiller à ce que le numéro d'inscription attribué soit reporté sur le véhicule correspondant, de manière clairement lisible et visible, à l'avant et à l'arrière pour les véhicules de catégorie M, à l'arrière ou sur un dossard porté par le conducteur pour les véhicules de catégorie L, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route. A défaut du respect de l'ensemble des dispositions définies par le présent alinéa, la dérogation prévue à l'article R. 411-29 du même code n'est pas applicable.R. 331-21article R. 311-1 du code de la routeR. 411-29
48
L'organisateur de la manifestation est tenu de transmettre le dossier complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation. Si cette manifestation se déroule sur un terrain homologué, ce délai est réduit à deux mois. Formulaire CERFA 13391*02
52
Toute manifestation autorisée ne peut débuter qu'après la production par l'organisateur technique à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou à son représentant d'une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées. Article R. 331-27 du code du sport
53
La liste des routes interdites. Service d’ordre (l’organisateur est débiteur des redevances). L'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs dépendances. La tranquillité publique
54
Les circuits sont soumis à homologation. Articles R. 331-18, R. 331-35 à R. 331-44, A. 331-21 du code du sport
55
Avec 200 ou plus de 200 véhicules automobiles ou 400 ou plus de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues Les manifestations comportant la participation de VTM qui se déroulent sur des circuits, des terrains ou parcours (par exception sur voie ouverte à la circulation publique)
58
L'organisateur de la concentration est tenu de transmettre le dossier complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation. Formulaire CERFA 13391*02
59
Toute concentration autorisée ne peut débuter qu'après la production par l'organisateur technique à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou à son représentant d'une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées. Article R. 331-27 du code du sport
60
Avec moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues Les concentration de VTM se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique
62
L'organisateur de la concentration transmet en trois exemplaires le dossier complet au préfet territorialement compétent au plus tard deux mois avant la date prévue pour son organisation. Si la concentration se déroule sur plusieurs départements, le dossier est adressé à chaque préfet de département traversé. Formulaire CERFA 13390*02
63
Les manifestations publiques de Boxe Articles R. 331-46 à R. 331-52 du code du sport Articles A. 331-33 à A. 331-36 du code du sport
70
Les manifestations multisports de nature Instruction du 13 mars 2001 Guide de l’organisateur de manifestations multisports de nature
72
Les manifestations aériennes Article R. 131-3 du code de l’aviation civile Arrêté interministériel du 4 avril 1996
74
Trois conditions : Emplacement déterminé accessible au public; Evolutions effectuées intentionnellement pour constituer un spectacle public. Appel au public de la part des organisateurs (affichage, médias…). Toutefois, sont des manifestations aériennes les baptêmes de l’air, même s’il n’y a pas conjonction des trois caractéristiques précitées, dans les deux cas suivants : lorsqu’ils sont organisés hors des aérodromes régulièrement accessibles et des emplacements permanents, Lorsqu’ils sont organisés sur un aérodrome régulièrement accessible ou sur un emplacement permanent, si les aéronefs utilisés n’y exercent pas leur activité habituelle et principale.
78
Les manifestations nautiques et aquatiques Décret du 21 septembre 1973 - Article 1.23 de son annexe Code de l’environnement Arrêté interministériel du 3 mai 1995 Protocole d’accord VNF – CNOSF 2008/2012
79
MANIFESTATIONS NAUTIQUES ET AQUATIQUES SUR LES EAUX INTERIEURES
83
MANIFESTATIONS NAUTIQUES SUR LES EAUX MARITIMES
90
Article L. 322-1 à L. 322-3 du code du sport Article R. 322-1 du code du sport Article A. 322-1 du code du sport Articles A. 322-142 à A. 322-146 du code du sport Guide des ball-traps temporaires de la Fédération Française de Ball-trap et de tir à balle Les ball-traps temporaires
92
Autres aspects législatifs et réglementaires Article R. 411-10 à R. 411-12 du code de la route Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 Article L. 231-2-1 du code du sport Articles L. 332-1, L. 332-2 et R. 331-4 du code du sport Article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure Articles L. 321-1, L. 331-9, L. 331-10, D.321-1, R. 331-14, R.331-30, D. 331-5, A. 331-24, A. 331-25 et A. 331-32 du code du sport Article L. 312-5 et L. 312-7 du code du sport Article L. 221-1 du code de la consommation Article L. 414-4 et R. 414-19 du code de l’environnement
93
La commission départementale de la sécurité routière est consultée préalablement à toute décision prise en matière : 3° D'autorisation d'organisation de manifestations sportives, dans les conditions prévues aux articles R. 331-11 et R. 331- 26 du code du sport ;R. 331-11 R. 331- 26 Article R.411-10 du code de la route Modifié par Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 5Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 5 Commission Départementale de la Sécurité Routière (CDSR)
95
Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président de la commission départementale de la sécurité routière au sein de cette commission pour exercer chacune des attributions qui lui sont dévolues par l'article R. 411-10.l'article R. 411-10 Elles comprennent au moins un représentant des catégories visées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 411-11 et au moins trois représentants de la catégorie visée au 4° du même article.l'article R. 411-11 Article R.411-12 du code de la route
98
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Lorsqu’il a droit de vote, le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix (art. 12). Les membres d’une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui en est l’objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu’il n’est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération (art. 13). Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants. Tout membre de la commission peut demander qu’il soit fait mention de son désaccord avec l’avis rendu. L’avis rendu est transmis à l’autorité compétente pour prendre la décision (art. 14).
99
Manifestations ouvertes aux licenciés des fédérations Article L. 331-9 du code du sport Les manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur Articles L. 331-10, R. 331-30 et A. 331-32 du code du sport Les manifestations se déroulant sur la voie publique (hors VTM) Articles R. 331-14, A. 331-24 et A. 331-25 du code du sport Les assurances
100
Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l'exercice de leurs activités. Article L. 321-1 du code du sport
101
Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L. 321-1, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par : 1° Les associations et sociétés sportives, les organisateurs de manifestations sportives mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 331-5, les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 ; 2° Leurs préposés, rémunérés ou non, ainsi que toute autre personne physique qui prête son concours à l'organisation de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ; 3° Les licenciés et pratiquants. Article D. 321-1 du code du sport
102
Les boxeurs participant à une manifestation publique de boxe sont tenus de fournir la justification de l'existence d'un contrat d'assurance de personnes, garantissant des prestations au moins équivalentes à celles prévues par les articles D. 321-1 à D. 321-3, couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.D. 321-1 à D. 321-3 Article A. 331-35 du code du sport
104
La pratique en compétition d’une discipline sportive à l’occasion d’une manifestation organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire est subordonnée à la présentation : Soit d’un certificat médical datant de moins d’un an et attestant l’absence de contre-indication à la pratique en compétition de cette discipline ou activité sportive, Soit d’une licence délivrée pour la même discipline ou activité sportive et portant attestation de la délivrance de ce certificat. Article L. 231-2-1 du code du sport La santé des sportifs
106
Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1500 personnes, soit d’après le nombre de places assises, soit d’après la surface qui leur est réservée, sont tenus d’en faire la déclaration au maire de la commune concernée. Article R. 331-4 du code du sport Ces manifestations demandent la mise en place d’un dispositif prévisionnel de secours Le public
107
Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 95- 73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.l'article 23 de la loi n° 95- 73 du 21 janvier 1995 Article L. 332-1 du code du sport Les sociétés visées par l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 (maintenant codifié au livre VI du code de la sécurité intérieure réglementant les activités privées de sécurité assurent la surveillance de l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive rassemblant plus de 300 spectateurs dans les conditions prévues à l'article 3-2 de cette loi.l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 (maintenant codifié au livre VI du code de la sécurité intérieure l'article 3-2 Article L. 332-2 du code du sport
108
Les organisateurs de manifestations sportives, peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie. Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre sont tenues de rembourser à l'Etat les dépenses supplémentaires qu'il a supportées dans leur intérêt… Article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure (ancien article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 )
109
Les enceintes destinée à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l’objet d’une homologation lorsque la capacité d’accueil excède 3000 spectateurs pour les établissements sportifs de plein air et 500 spectateurs pour les établissements sportifs couverts Il est interdit d’organiser une manifestation sportive publique dans une enceinte non homologuée alors qu’elle devrait l’être. Les enceintes sportives
110
Les grands rassemblements sont des manifestations, à but lucratif ou non, qui regroupent plus de 5000 personnes environ, simultanément, dans un lieu clos ou dont l’accès est contrôlé et pour une durée prédéterminée approximativement. Sont exclues les manifestations se déroulant dans un ERP prévu à cet effet et qui a fait l’objet d’un contrôle d’une commission de sécurité. La demande d’autorisation est à déposer en mairie (?!) le plus tôt possible et au moins un mois avant la date prévue pour la manifestation Les grands rassemblements
111
La directive européenne « habitats faune flore » a fixé les principes de l’évaluation des incidences de tout plan ou projet sur les sites Natura 2000 (ou susceptible d’avoir un impact sur un site Natura 2000) pour prévenir les atteintes aux objectifs de conservation. L’article L. 414-4 du code de l’environnement évoque ces dispositions L’article L. 414-4 du code de l’environnement évoque ces dispositions. Natura 2000
113
Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes… Article L. 221-1 du code de la consommation L’obligation générale de sécurité
114
Articles L. 131-17 et L. 131-18 du code du sport – Les fédérations sportives Article L. 331-6 du code du sport – Les fédérations sportives Articles L. 312-14 du code du sport – Les enceintes sportives Articles L. 321-2 du code du sport – Les assurances Article L. 331-12 du code du sport – Les assurances Articles L. 331-3 du code du sport – Les manifestations sportives non organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée Article L. 411-7 du code de la route – Les manifestations avec participation de VTM Article L. 331-17-2 du code du sport – Les manifestation sur les voies publiques ne comportant pas la participation de VM Article R. 331-45 du code du sport – Les manifestations avec participation de VTM Article R. 331-52 du code du sport – Les manifestations publiques de boxe Les sanctions
Présentations similaires
© 2024 SlidePlayer.fr Inc.
All rights reserved.