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Médecine du travail et Code de Déontologie Cadre déontologique de l’exercice de la médecine du travail et des coopérations : la responsabilité et l’indépendance.

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1 Médecine du travail et Code de Déontologie Cadre déontologique de l’exercice de la médecine du travail et des coopérations : la responsabilité et l’indépendance professionnelles sous l’angle de la priorisation Dr Gérard EUGENE Conseil de l'Ordre des Médecins du Loiret Journée du 22 avril 2016 Société de Médecine du Travail du Val de Loire

2 MODALITES ACTUELLES D'EXERCICE obligation de priorisation dans l'exercice, du fait : des contraintes réglementaires (code du Travail) du déficit en médecins du travail les chiffres du CISME / SST en France (cf annexe 1) la densité des médecins du travail, leur évolution (cf annexes 2 et 3) jusqu'où aller ? vis à vis de la responsabilité professionnelle vis à vis de l'indépendance technique

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5 Médecins du travail: - 1826 ETP entre 2009 et 2014 Internes en médecine du travail : 830 postes entre 2013 et 2018 arrêté du 1er juillet 2013 arrêté du 1er juillet 2013 Collaborateurs médecins : 145 fin 2013 Infirmier(e)s : + 34 % entre 2013 et 2014 (sur 270 SSTinter) IPRP : + 20 % entre 2013 et 2014 (sur 270 SSTinter) - 30 % ETP Source : atlas démographie médicale 2015 - CNOM Hommes Femmes Total âge National

6 CODE de DEONTOLOGIE Il est ratifié sous forme de décret en Conseil d’État et intégré au Code de la Santé publique (art R.4127-1 à R.4127-112) Il s’impose à tous les médecins art 2 : le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité art 5 : le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit art 11 : tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel co ntinu

7 CODE de DEONTOLOGIE (2) art 12 : le médecin doit apporter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire. Il participe aux actions de vigilance sanitaire art 32 : dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents art 33 : le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés

8 CODE de DEONTOLOGIE (3) art 71 : ….. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées. Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours art 72 : le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle art 97 : un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pout conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins

9 RESPONSABILITES le médecin du travail a une responsabilité individuelle / obligation de moyens (cf code déontologie) ; les SST ont une responsabilité collective / obligation de résultats (cf code du travail); si le médecin se « protège » il peut mettre en danger le SST et vice-versa ; => comment sortir de ce conflit entre deux obligations ? sans se mettre en danger vis à vis : d'une faute déontologique d'une part de son contrat de travail et de ses conditions de mise en œuvre (rémunération …) d'autre part

10 PRIORISER art 2, 5, 32, 33 et 97 à titre collectif : extrait contrat type du CNOM sur exercice salarié en SST : le service de santé au travail interentreprises s’engage à ce que la liste d’entreprises et d’établissements et les effectifs de travailleurs, tels qu’ils sont prévus et définis respectivement par les articles R4623-10 et D4622- 48 du code du travail soient conformes aux impératifs de qualité et de sécurité imposés par l’article R4127-71 du code de la santé publique. négociation au sein de la CMT sur la base du code de déontologie mise œuvre de protocoles de délégation aux IDEST / IPRP

11 PRIORISER (2) à titre individuel : éthique personnelle, par ex quand se pose la question : d’enjeux de sécurité collective Vs enjeux de santé individuelle de privilégier certaines entreprises Vs autres selon nature des risques code déontologie fait partie des références métier Pas de solution préfabriquée pour résoudre les conflits éventuels entre code de Santé Publique (déontologie) et code du Travail

12 BASES DES COOPERATIONS secret professionnel au sein de l’équipe (art 72) compétence des intervenants non médecin (art 71) protocoles de délégations aux IDEST / IPRP, signés conjointement quelles limites aux évolutions de ces coopérations dans le cadre du respect du code de déontologie ?

13 PLAINTES ORDINALES Données statistiques (fournies par le CNOM ), en 2015, sur des faits survenus entre 2013 et 2014 : 19 plaintes portées devant les chambres disciplinaires : 6 plaintes de la part d’employeurs dont 4 rejetées et 2 avec sanction 9 plaintes de la part de salariés dont 5 rejetées et 4 avec sanction 1 plainte de la part d’un CDOM 3 plaintes sans rapport avec l’activité de médecin du travail soit 1,5% des décisions rendues (1309 décisions) alors que les médecins du travail représentent 2,6% des médecins

14 ECRITS DU MEDECIN DU TRAVAIL à visée collective : DU ; Fiche d'entreprise ; CR CHST …. à visée individuelle : DMST ; avis d'aptitude avec préconisations le CNOM rappelle (séance de juin 2015) sur les écrits du médecin du travail https://www.conseil-national.medecin.fr/node/1615 : respecte ses obligations déontologiques, le médecin qui justifie ses constats par la connaissance personnelle des conditions de travail, les consultations dispensées à d'autres salariés (collectif de travail), ses rencontres avec l'employeur ; manque à ses devoirs déontologiques, le médecin qui ne se limite pas dans ses écrits à faire le lien entre l'état psychique du salarié et son travail mais l'impute à une personne déterminée dont il n'a pas été en mesure de constater le comportement  Prioriser permet de se donner les moyens d’investiguer

15 DOSSIER MEDICAL en SANTE AU TRAVAIL https://www.conseil-national.medecin.fr/node/1676 Enjeu majeur Traçabilité : avis médicaux, échanges de courriers avec spécialistes, médecin conseil... rôle majeur de l'enregistrement des données medico- professionnelles Responsabilité des IDEST et IPRP pour enregistrement de données d’exposition professionnelle : IDEST : données cliniques et expositions individuelles IPRP : données du poste de travail

16 FORMATION CONTINUE Formation médicale continue : obligation de perfectionner ses connaissances professionnelles (art 11) Formation animation et coordination : pour jouer son rôle d’animateur / coordonnateur dans le cadre de la délégation (art 71)

17 CONCLUSION extrait du serment d'Hippocrate : je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission. je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés


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