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Publié parCamille Beauchamp Modifié depuis plus de 8 années
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UNITE D’INVENTION Epi-CEIPI Nyon, le 7 mars 2016 Maria MAINA
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Sommaire Unité d’invention dans la CBE Demandes européennes divisionnaires Unité d’invention dans le PCT
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Sommaire Unité d’invention dans la CBE Demandes européennes divisionnaires Unité d’invention dans le PCT
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Article 82 CBE 1/4 La demande de brevet européen ne peut concerner qu’une seule invention ou une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général. Pourquoi?
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Article 82 CBE 2/4 « […] au cours de la procédure de délivrance les éléments de même nature ne doivent pas se trouver morcelés, non plus que des éléments disparates assemblés pour les besoins d’une économie de taxes. S’agissant d’un groupe d’inventions, cette exigence revêt une importance particulière au point de vue de l’information sur les brevets demandés et les brevets existants, information nécessaire pour que, d’une part, les concurrents puissent connaître aisément l’état du droit des brevets et que, d’autre part, l’enseignement technique contenu dans les demandes soit compris rapidement dans la documentation de brevets et mis ainsi de façon sûre à la disposition du public. Il convient enfin de prendre en considération l’équité en matière de taxes. La procédure de délivrance est financée par le produit des taxes. Le fait de regarder comme formant un seul concept inventif général des demandes qui, précisément en raison de leur contenu hétérogène, entrainent des frais très supérieurs à la moyenne au cours de la procédure de délivrance, en ce qui concerne notamment les frais de recherche, ne se justifierait pas car ces frais devraient être en partie couverts à l’aide des taxes perçues pour d’autres demandes.» [T110/82, voir également dir B-VII, 1]
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Article 82 CBE 3/4 Demande de brevet: l’unité est requise seulement pour une demande de brevet, pas pour un brevet Une seule invention ou un seul concept inventif général: l’idée de base est celle qu’une demande de brevet doit concerner une seule invention (mais un group d’inventions peut être accepté si elles sont « conceptuellement liées ») Demande de brevet Invention Demande de brevet Invention 1 Invention 2 Invention 3
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Article 82 CBE 4/4 Un seul concept inventif général…. DEFINITION??
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Article 78 CBE La demande de brevet européen doit […] satisfaire aux exigences prévues par le règlement d’exécution. Règle 44(1) CBE
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Règle 44(1) CBE 1/5 Lorsqu’une pluralité d’inventions est revendiquée dans une demande de brevet européen, il n’est satisfait à l’exigence d’unité de l’invention prévue à l’article 82 que s’il existe une relation technique entre ces inventions, portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. L’expression "éléments techniques particuliers" s’entend des éléments techniques qui déterminent une contribution de chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout, par rapport à l’état de la technique. Eléments techniques particuliers: éléments structurels (concrets) ou fonctionnels (performance) de l’invention. Contribution: approche problème-solution! - effet technique nv - nv caractéristique technique qui produit un nv effet - nv combinaison de caractéristiques techniques qui produit un effet connu
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Règle 44(1) CBE 2/5 Les directives F-V, 2 nous indiquent une piste: Identifier les éléments techniques particuliers de chaque invention (PSA) Déterminer si une relation technique existe ou non entre ces inventions, et Déterminer si cette relation implique ces éléments techniques particuliers. Figure tirée de https://e-courses.epo.org/wbts/unity-of-invention/index.htmlhttps://e-courses.epo.org/wbts/unity-of-invention/index.html
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Règle 44(1) CBE 3/5 Les éléments techniques particuliers de chaque invention ne doivent pas nécessairement être identiques. La règle 44(1) énonce clairement que la relation qui est exigée peut exister entre des éléments techniques correspondants (i.e. clairement liés): Caractéristiques équivalentes (e.g. ressort métallique et bloc de caoutchouc, les deux assurant l’élasticité) Caractéristiques complémenataires (e.g. modulateur et démodulateur) Caractéristiques qui coopèrent (e.g. clé et serrure) [directives F-V, 2]
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Règle 44(1) CBE 4/5 La règle 44(1) doit être interprétée comme permettant d’inclure dans la même demande les combinaisons suivantes de revendications indépendantes de catégories différentes : i) produit donné, procédé spécialement adapté à la fabrication du produit utilisation de ce produit ii) procédé donné, dispositif ou un moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre de ce procédé iii) produit donné, procédé spécialement adapté à la fabrication du produit dispositif ou un moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre de ce procédé. [directives F-V, 2]
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Règle 44(1) CBE 5/5 Exemple Rev. 1: Substance A Rev. 2: Procédé pour fabriquer la substance A Rev. 3: Utilisation de la substance A comme déodorant Unité? Exemple Rev. 1: Montre comprenant A (spiral) Rev. 2: Procédé pour fabriquer la montre comprenant A, ledit procédé comprenant l’étape polissage de la montre en utilisant un outil de polissage B Rev. 3: Appareil comprenant l’outil de polissage B Unité?
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A82 CBE vs R44(1) CBE vs R43(2) CBE Le concept inventif général permet de lier plusieurs inventions distinctes entre elles, de façon à ce qu’elles puissent former un tout. Condition de forme et de contenu des revendications Règle 43(2) [directives F-V, 1.4]
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Règle 43(2) CBE 1/3 Sans préjudice de l’article 82, une demande de brevet européen ne peut contenir plus d’une revendication indépendante de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) que si l’objet de la demande se rapporte : a)à plusieurs produits ayant un lien entre eux [i.e. différents objets se complétant réciproquement ou fonctionnant ensemble] [directives F-IV, 3.2]
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Règle 43(2) CBE 2/3 b) à différentes utilisations d’un produit ou d’un dispositif, Autres utilisations médicales lorsqu’une 1 ère utilisation médicale est connue Utilisation du composé X à des fins multiples (e.g. fortifier les cheveux et favoriser leur croissance). [directives F-IV, 3.2]
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Règle 43(2) CBE 3/3 c) à des solutions alternatives à un problème particulier dans la mesure où ces solutions ne peuvent pas être couvertes de façon appropriée par une seule revendication. Solutions alternatives = possibilités différentes ou s’excluant mutuellement Deux procédés ou plus de fabrication de tels composés. [directives F-IV, 3.2]
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Règle 44(2) CBE Pour déterminer si plusieurs inventions sont liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général, il est indifférent que les inventions fassent l’objet de revendications distinctes ou soient présentées comme des variantes dans le cadre d’une seule et même revendication. Une revendication comprenant une alternative («ou») peut donner lieu à un manque d’unité d’invention. Une revendication dépendante qui modifie une caractéristique d’une revendication principale peut donner lieu à un manque d’unité d’invention. Exemple Rev. 1: Dispositif comprenant A Rev. 2: Dispositif selon la rev. 1, dans lequel A est remplacé par B
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Examen de l’unité d’invention Division de recherche [A15b), A17] Opinion Division d’examen [A15c), A18] Décision
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Examen de l’unité d’invention Division de recherche [A15b), A17] Opinion Division d’examen [A15c), A18] Décision
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Examen au stade de la recherche 1/11 Bases légales: A92 CBE + R64 CBE S’il y a absence d’unité d’invention, la division de recherche établit un rapport de recherche partiel pour les parties de la demande qui se rapportent à l’invention, ou à la pluralité d’inventions, mentionnée en premier lieu dans les revendications.
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Examen au stade de la recherche 2/11 ABSENCE d’UNITE [directives F-V, 7] A prioriAvant (ou sans) avoir effectué une recherche A posterioriAprès avoir effectué une recherche
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Examen au stade de la recherche 3/11 Exemple Absence d’unité à priori R1 (ind): A R2 (ind): B A B Exemple Absence d’unité à posteriori R1 (ind): A R2 (dép de R1): A+B R3 (dép de R1): A+C A pas nouveau et/ou pas inventif
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Examen au stade de la recherche 4/11 Bases légales: A92 + R64 S’il y a absence d’unité d’invention, la division de recherche notifie au demandeur que si le RRE doit couvrir les autres inventions, une nouvelle taxe de recherche doit être acquittée pour chaque invention concernée dans un délai de 2 mois. Taxe de recherche: A2.2 RRT [Supplément au JO OEB 3/2014]: 1285 euro Poursuite de la procédure [A121+R135(2)] pas applicable au délai de 2m Délai fixé par la CBE Requête de prorogation [R132(2)] pas possible Règle des 10 jours applicable [R126(2)]
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Examen au stade de la recherche 5/11 G2/92: possibilité de déposer des demandes divisionnaires pour les objets qui n’ont pas été recherchés Il n’est pas possible de modifier la demande avec des éléments qui n’ont pas fait objet de la recherche [R137(5)]
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Examen au stade de la recherche 6/11 La division de recherche ne peut pas: Rejeter une demande sur la base d’un manque d’unité (il s’agit d’une opinion seulement, pas d’une décision) Demander une modification des revendications [R137(1)]; cependant elle peut demander au déposant de clarifier/indiquer l’objet qui doit être recherché [R63(1)]
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Examen au stade de la recherche 7/11 Le rapport partiel de recherche n’est pas publié (mais A128(4)) Le rapport partiel de recherche n’est pas accompagné d’un avis Le rapport de recherche [A92+R62+R65] est établi seulement pour les parties de la demande pour lesquelles la taxe de recherche a été acquittée.
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Examen au stade de la recherche 8/11 R62bis(1): Plusieurs revendications indépendantes Si l’Office européen des brevets estime que les revendications telles que déposées ne sont pas conformes à la règle 43, paragraphe 2, il invite le demandeur à indiquer, dans un délai de deux mois, les revendications conformes à la règle 43, paragraphe 2, sur la base desquelles la recherche doit être effectuée. Si le demandeur ne fournit pas cette indication dans les délais, la recherche est effectuée sur la base de la première revendication de chaque catégorie. Poursuite de la procédure [A121+R135(2)] pas applicable au délai de 2m Délai fixé par la CBE Requête de prorogation selon R132(2) pas possible Règle des 10 jours applicable [R126(2)] Dir B-VIII, 4
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Examen au stade de la recherche 9/11 R63(1): Recherche incomplète Si l’Office européen des brevets estime que la demande de brevet européen n’est pas conforme aux dispositions de la convention, au point qu’une recherche significative sur l’état de la technique ne peut être effectuée au regard de tout ou partie de l’objet revendiqué, il invite le demandeur à déposer, dans un délai de deux mois, une déclaration indiquant les éléments qui doivent faire l’objet de la recherche. Poursuite de la procédure [A121+R135(2)] pas applicable au délai de 2m Délai fixé par la CBE Requête de prorogation selon R132(2) pas possible Règle des 10 jours applicable [R126(2)]
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Examen au stade de la recherche 10/11 R63(2): Recherche incomplète Si la déclaration visée au paragraphe 1 n’est pas produite dans les délais ou si elle ne permet pas de remédier à l’irrégularité visée au paragraphe 1, l’Office européen des brevets établit soit une déclaration motivée selon laquelle la demande de brevet européen n’est pas conforme aux dispositions de la convention, au point qu’une recherche significative sur l’état de la technique ne peut être effectuée au regard de tout ou partie de l’objet revendiqué, soit, dans la mesure du possible, un rapport partiel de recherche. La déclaration motivée ou le rapport partiel de recherche est considéré, aux fins de la procédure ultérieure, comme le rapport de recherche européenne.
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Examen au stade de la recherche 11/11 Les objections selon la R64(1) et/ou R62bis(1) et/ou R63(1) peuvent être combinées dans une seule invitation. Elles restent distinctes sur le plan juridique. Dir B-VIII, 4.5 et 5
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Examen de l’unité d’invention Division de recherche [A15b), A17] Opinion Division d’examen [A15c), A18] Décision
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Examen au stade de l’examen 1/3 La DivEx est responsable de la question de l’unité d’invention, même si une objection d’une unité d’invention n’a pas été soulevée par la DivRech (Dir B-VII, 1.4). R64(2): Remboursement taxe de recherche additionnelle Toute taxe acquittée en vertu du paragraphe 1 est remboursée si, au cours de l’examen de la demande de brevet européen, le demandeur le requiert et si la division d’examen constate que la notification émise conformément au paragraphe 1 n’était pas justifiée. Il faut requérir le remboursement La décision du remboursement peut être indépendante et susceptible de recours (G1/11, compétence en cas de recours contre cette décision – CdR technique)
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Examen au stade de l’examen 2/3 R62bis(2): Plusieurs revendications indépendantes La division d’examen invite le demandeur à limiter les revendications aux éléments qui ont fait l’objet de la recherche, à moins qu’elle ne constate que l’objection visée au paragraphe 1 n’était pas justifiée. R63(3): Recherche incomplète Lorsqu’un rapport partiel de recherche a été établi, la division d’examen invite le demandeur à limiter les revendications aux éléments qui ont fait l’objet de la recherche, à moins qu’elle ne constate que l’objection visée au paragraphe 1 n’était pas justifiée.
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Examen au stade de l’examen 3/3 Si plusieurs inventions ont été recherchées, le demandeur est invité au début de l’examen à préciser l’invention qui doit être examinée, et à supprimer les parties concernant les autres inventions [Dir C-III, 3.2.1] Si le demandeur ne limite pas la demande demande rejetée [A82, A97(2), dir H-II, 7.3]
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Unité d’invention après la délivrance Le manque d’unité d’invention n’est pas un motif d’opposition selon l’A100 [A101(3), G1/91] Le manque d’unité d’invention n’est pas un motif de nullité selon l’A138(1) La R43(2) ne s’applique pas au stade de l’opposition [G1/91]
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Sommaire Unité d’invention dans la CBE Demandes européennes divisionnaires Unité d’invention dans le PCT
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Demandes divisionnaires 1/20 G2/92: Le déposant est lié à l’invention recherchée En cas d’absence d’unité d’invention, un demandeur qui n’a pas acquitté de nouvelles taxes de recherche comme la division de la recherche l’invitait à le faire conformément à la R46(1) CBE1973 [R64(1) CBE2000] ne peut faire poursuivre l’examen de sa demande pour ce qui est de l’objet pour lequel il n’a pas acquitté de taxe de recherche. Il est tenu au contraire de déposer une demande divisionnaire pour cet objet, s’il désire toujours que celui-ci soit protégé. Demandes divisionnaires (A76+R36)
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Demandes divisionnaires 2/20 A76(1): Demandes divisionnaires Toute demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l’Office européen des brevets conformément au règlement d’exécution. R36 (A75(1)b) pas applicable) Elle ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s’étendent pas au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée ; G1/05, A123(2) dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est réputée déposée à la date de dépôt de la demande antérieure et bénéficie du droit de priorité.
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Demandes divisionnaires 3/20 R36: Demandes divisionnaires Décision du Conseil d’administration du 16 octobre 2013 modifiant les règles 36, 38 et 135 CBE (CA/D 15/13) JO 2013, 501 Nouvelle R36(1) Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance. Cette décision est entrée en vigueur le 1er avril 2014. Elle est applicable aux demandes divisionnaires déposées à compter de cette date. !
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Demandes divisionnaires 4/20 « encore en instance » G1/09, G4/98 DélivranceJusqu’à (mais non y compris) la date de publication de la mention de délivrance au BEB selon A97(3) RejetJusqu’à l’expiration du délai pour former un recours [A108], qui démarre par la signification de la notification de la décision écrite du rejet /!\ Pas nécessaire de former recours Demande réputée retiréeJusqu’à la fin du dernier jour du délai non observé /!\ Remèdes juridiques RetraitJusqu’au jour où l’OEB reçoit la déclaration de retrait
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Demandes divisionnaires 5/20 R36: Demandes divisionnaires Décision du Conseil d’administration du 16 octobre 2013 modifiant les règles 36, 38 et 135 CBE (CA/D 15/13) JO 2013, 501 Nouvelle R38(4) Le RRT peut prévoir une taxe additionnelle faisant partie de la taxe de dépôt dans le cas d’une demande divisionnaire déposée sur la base d’une demande antérieure qui est elle-même une demande divisionnaire. Nouvelle R135(2) La règle 135(2) CBE a été modifiée en conséquence afin d’y supprimer la référence à la règle 36(1) CBE. !
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Demandes divisionnaires 6/20 ! Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 8 janvier 2014, relatif aux demandes divisionnaires européennes JO 2014, A22 (Online publication date: 28.2.2014) Exigences prévues pour le dépôt de demandes divisionnaires Dès l’entrée en vigueur de ces dispositions modifiées, toute demande de brevet européen en instance ou toute demande PCT entrée dans la phase européenne ou pour laquelle une requête valable en traitement anticipé a été déposée pourra être divisée, même si les délais applicables entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2014 ont déjà expiré.
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Demandes divisionnaires 7/20 ! Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 8 janvier 2014, relatif aux demandes divisionnaires européennes JO 2014, A22 (Online publication date: 28.2.2014) Taxe additionnelle due pour les demandes divisionnaires Une taxe additionnelle faisant partie de la taxe de dépôt sera due pour une demande divisionnaire de deuxième génération ou de génération ultérieure. Nouveau point 1ter de l’article 2(1) RRT : - pour une demande divisionnaire de deuxième génération : 210 EUR - pour une demande divisionnaire de troisième génération : 420 EUR - pour une demande divisionnaire de quatrième génération : 630 EUR - pour une demande divisionnaire de cinquième génération ou de génération ultérieure : 840 EUR
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Demandes divisionnaires 8/20 ! Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 8 janvier 2014, relatif aux demandes divisionnaires européennes JO 2014, A22 (Online publication date: 28.2.2014)
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Demandes divisionnaires 9/20 ! Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 8 janvier 2014, relatif aux demandes divisionnaires européennes JO 2014, A22 (Online publication date: 28.2.2014) La taxe additionnelle doit être acquittée dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire, conformément à la règle 36(3). Si la taxe additionnelle n’est pas acquittée dans les délais, la demande divisionnaire est réputée retirée (R36(3)). L’OEB notifie alors au demandeur sa perte de droits en vertu de la règle 112(1). Le demandeur peut requérir la poursuite de la procédure au titre de l’article 121 et de la règle 135.
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Demandes divisionnaires 10/20 ! Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 8 janvier 2014, relatif aux demandes divisionnaires européennes JO 2014, A22 (Online publication date: 28.2.2014) Requête en délivrance d’un brevet européen (formulaire OEB 1001) La génération à laquelle appartient la demande divisionnaire devra être indiquée en cochant la case correspondante dans la nouvelle rubrique 27.1. Publications obsolètes Toute information publiée par l’OEB concernant les délais en vigueur jusqu’au 31 mars 2014 pour le dépôt de demandes divisionnaires est à considérer comme obsolète après cette date.
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Demandes divisionnaires 11/20 «Ancienne» R36(1): Demandes divisionnaires Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance, à condition que a) la demande divisionnaire soit déposée avant l’expiration d’un délai de vingt- quatre mois à compter de la première notification émise par la division d’examen conformément à l’article 94, paragraphe 3 et à la règle 71, paragraphes 1 et 2, ou conformément à la règle 71, paragraphe 3, relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise, ou que b) la demande divisionnaire soit déposée avant l’expiration d’un délai de vingt- quatre mois à compter de toute notification dans laquelle la division d’examen a objecté que la demande antérieure ne satisfait pas aux exigences de l’article 82, pour autant qu’elle ait soulevé cette objection particulière pour la première fois.
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Demandes divisionnaires 12/20 («ancienne» R36(1)a) From EPO website http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7DCD945C15C7E7D4C125770D003AF872/$File/Divisional_applications_5_2011_fr.pdf
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Demandes divisionnaires 13/20 («ancienne» R36(1)a) From EPO website http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7DCD945C15C7E7D4C125770D003AF872/$File/Divisional_applications_5_2011_fr.pdf
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Demandes divisionnaires 13/20 («ancienne» R36(1)b) From EPO website http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7DCD945C15C7E7D4C125770D003AF872/$File/Divisional_applications_5_2011_fr.pdf
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Demandes divisionnaires 15/20 Qui peut déposer une divisionnaire? Le demandeur de la demande «parente» [R36(1)] /!\ Codemandeurs [J2/01] Où déposer une divisionnaire? Seulement auprès de l’OEB [A76(1), R36(2)] Dans quelle langue déposer une divisionnaire? Dans la langue de la procédure [R36(2), A14(3)] /!\ Si la demande parente est e.g. en IT dépôt en IT possible, mais traduction dans la langue de la procédure doit être déposée dans les 2 mois à compter du dépôt de la divisionnaire [A14(1), R57(a), R58] Désignation pour une divisionnaire? Seulement les Etats désignés dans la demande parente [A76(2), G4/98]
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Demandes divisionnaires 16/20 Taxes à payer? Taxe de dépôt [R36(3), A78(2), R38(1), A2.1 RRT] (evtl nv taxe R38(4), evtl taxe add R38(2)) Taxe de recherche [R36(3), A78(2), R38(1), A2.2 RRT, A9(2) RTT] DD 1 mois à compter du dépôt de la divisionnaire Taxe des revendications [R45(1), A2.15 RRT] DD 1 mois à compter du dépôt du premier jeu de revendications Taxe de désignation [R36(4), A79(2), R39(1), R39(2), A2.3 RRT] Taxe d’examen [A94(1), R70(1), A2.6 RRT] DD 6 mois à compter de la date à laquelle BEB mentionne publication ESR pour la divisionnaire Annuités [A86, R51(3), A2.4 RRT] 4 mois après le dépôt sans surtaxe, R51(2) applicable
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Demandes divisionnaires 17/20 A76(1): Contenu des demandes divisionnaires […] Elle ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s’étendent pas au- delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée […] «contenu» = description + dessins (+ revendications) [G11/91, G2/95] [explicite ou découlant directement et sans ambiguïté] «contenu» abrégé [A85], «contenu» document de priorité [T260/85] Exemple Demande parente Descript: A + a («a» étant une caractéristique limitative) Revend: A + a Demande divis. Descript: A Revend: A Pas de conformité à l’A76(1) Pas possible d’ajouter «a» dans la demande divis., car contraire à A123(2)
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Demandes divisionnaires 18/20 A76(1) vs A123(2) La demande divisionnaire doit satisfaire aux exigence de l’A76(1) par rapport à la demande parente La demande divisionnaire doit satisfaire aux exigence de l’A123(2) par rapport à la demande divisionnaire telle que déposée Il s’agit de 2 motifs d’opposition [A100c)]
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Demandes divisionnaires 19/20 G1/06+G1/05: Séquence de demandes divisionnaires Plusieurs divisons sont possibles EP Div1 Div2 C1C2C3C4C5 C1C2C3C4 C1C2
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Demandes divisionnaires 20/20 G1/05: Correction d’une extension Il est possible de modifier une demande divisionnaire après son dépôt pour satisfaire aux exigences de l’A76(1), 2 ème phrase Exemple Demande parente A + B Demande divis. A + C
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Formulaire 1001 Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 13 mars 2014, relatif aux versions actualisées des formulaires 1001 (requête en délivrance) et 1200 (entrée dans la phase européenne) – JO 2014, A41
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Sommaire Unité d’invention dans la CBE Demandes européennes divisionnaires Unité d’invention dans le PCT
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Exigence d’unité d’invention dans le PCT Les revendications d’une demande selon le PCT doivent porter sur une seule invention ou sur une pluralité d’inventions liées entre elles de sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général [A3.4iii) PCT et R13.1 PCT] Ni l’Office Récepteur ni le BI ne vérifient l’observation de l’exigence d’unité d’invention L’exigence d’unité d’invention est par contre par l’ISA et par l’IPEA
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Unité d’invention – ISA 1/4 La compétence de l’OEB en tant qu’ISA est prévue par l’A152 CBE [JO 2010, 304] Si l’ISA estime que l’exigence d’unité d’invention n’est pas satisfaite, elle invite le déposant à payer des taxes additionnelles [A17.3a) PCT], en motivant son point de vue [R40 PCT] Pour l’OEB/ISA cette taxe est prévue par la R158(1) CBE + A2.2 RRT (1875 euro) Ces taxes doivent être payées à l’ISA dans 1 mois à compter de la date de l’invitation [R40 PCT]
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Unité d’invention – ISA 2/4 Le déposant peut payer la taxe(s) additionnelle(s) sous réserve, i.e. en déposant dans le délai d’1 mois une déclaration expliquant que la demande selon le PCT remplit l’exigence d’unité d’invention, ou que le nombre de taxes additionnelles demandées est excessif [R40.1iii) PCT + R40.2c) PCT] Un organe de réexamen examine la réserve et se prononce à ce sujet [R40.2 PCT] Dans le cas de l’OEB, l’organe de réexamen est constitué par 3 membres, dont un en assure la présidence et un autre est l’examinateur qui a adressé l’invitation [JO 2015, A59, qui annule JO 2010, 320, ]
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Unité d’invention – ISA 3/4 Si la réserve est jugée justifiée, la taxe(s) additionnelle(s) est remboursée en totalité ou en partie [R40.2c) PCT] L’ISA peut également exiger le payement d’une taxe de réserve [R40.1iii)+R40.2e)] L’OEB/ISA fixe cette taxe dans la R158(3) CBE + A2.21 RRT (865 euro) Cette taxe de réserve est totalement remboursée si l’ISA estime que la réserve était justifiée
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Unité d’invention – ISA 4/4 En l’absence de paiement de la taxe(s) additionnelle(s), seulement l’invention revendiquée en premier lieu sera recherchée [A17.3a) PCT] En l’absence de paiement de la taxe(s) additionnelle(s), même si l’IPER est demandé, la constatation de non-unité ne peut pas être révisée au cours de l’IPER [R66.1e) PCT et R66.2a) PCT]
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Unité d’invention – SISA 1/2 SISA R45bis PCT L’ISA qui a effectué la recherche internationale ne peut pas être compétente pour effectuer une recherche internationale supplémentaire en tant que SISA L’OEB est SISA depuis le 01.07.2010 [JO 2009, 593] Le déposant peut demander à la SISA d’effectuer la recherche sur une invention différente de celle recherchée par l’ISA [R45bis.1d) PCT] Une seule invention peut être recherchée par la SISA. Pas de possibilité de payer des taxes additionnelles [R45bis.6 PCT]
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Unité d’invention – SISA 2/2 Si pour la SISA il n’y pas d’unité, elle le notifie au déposant en l’informant de la possibilité de demander un réexamen de cette opinion [R45bis.6a)ii) PCT] DD pour demander le réexamen: 1 mois à compter de la date de la notification [R45bis.6c) PCT] Taxe de réexamen pour OEB/SISA: 865 euro [R45bis.6c) PCT, A2.22 RRT CBE] Si SISA estime lors du réexamen qu’il y avait unité, la taxe est remboursée
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Unité d’invention – IPEA 1/2 La compétence de l’OEB en tant qu’IPEA est prévue par l’A152 CBE [JO 2010, 304] Si l’IPEA estime que l’exigence d’unité d’invention n’est pas satisfaite, elle invite le déposant à payer des taxes additionnelles [A34.3a) PCT, R68.2 PCT]] Pour l’OEB/IPEA cette taxe est prévue par la R158(2) CBE + A2.19 RRT (1930 euro) Ces taxes doivent être payées à l’IPEA dans 1 mois à compter de la date de l’invitation [R68.2iii) PCT]
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Unité d’invention – IPEA 2/2 Procédure de réserve [R68.2 PCT, R68.3 PCT] similaire à l’ISA Taxe de réserve pour l’OEB: 865 euro [R158(3) CBE, A2.21 RRT] En l’absence de paiement de la taxe(s) additionnelle(s), seule l’invention revendiquée en premier lieu sera recherchée [A34.4c) PCT, R68.5 PCT]
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Unité d’invention – Phase régionale EP 1/10 R164 «ancienne»: Examen de l’unité par l’OEB La demande contient deux inventions A et B, et A a été recherchée par l’ISA ou la SISA Si ISA OEB (ou SISA OEB), en PN EP il est possible de mettre B en premier lieu. B donc sera recherchée [R164(1)] Si ISA = OEB (ou SISA = OEB), en PN EP il n’y a pas le RR complémentaire [A153(7), JO 2007, 624] et la demande sera poursuivie seulement pour A [R164(2)]. B peut être protégée par une divisionnaire Donc le déposant pour lequel ISA OEB (ou SISA OEB) n’est pas traité de la même manière que le déposant pour lequel ISA OEB (ou SISA OEB), ou ayant choisi la voie EP directe.
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Unité d’invention – Phase régionale EP 2/10 R164 «nouvelle» Décision du Conseil d’administration du 16 octobre 2013 modifiant les règles 135 et 164 CBE (CA/D 17/13) JO 2013, 503 La nouvelle R164(1) s’applique à toutes les demandes pour lesquelles aucun rapport complémentaire n’a été établi au 31.10.2014 La nouvelle R164(2) s’appliquera à toutes les demandes pour lesquelles une première notification d’examen [A94(3), R71(1) et (2) ou (3)] n’a pas été établie au 31.10.2014 !
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Unité d’invention – Phase régionale EP 3/10 R164(1) «nouvelle» (1) Si l'Office européen des brevets estime que les pièces de la demande qui doivent servir de base à la recherche européenne complémentaire ne satisfont pas à l'exigence d'unité d'invention, a) il établit un rapport complémentaire partiel de recherche pour les parties de la demande qui se rapportent à l'invention, ou à la pluralité d'inventions au sens de l'article 82, mentionnée en premier lieu dans les revendications ; b) il notifie au demandeur que si le rapport complémentaire de recherche européenne doit couvrir les autres inventions, une nouvelle taxe de recherche doit être acquittée dans un délai de deux mois pour chaque invention concernée ; et c) il établit le rapport complémentaire de recherche européenne pour les parties de la demande qui se rapportent aux inventions pour lesquelles des taxes de recherche ont été acquittées.
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Unité d’invention – Phase régionale EP 4/10 Exemple de procédure dans laquelle une invitation est émise au titre de la règle 164(1) CBE Phase internationale Une ISA autre que l'OEB (ex. USPTO) ISR L'OEB n'agit pas en qualité de SISA pour la demande Phase européenne la division de la recherche identifie une absence d'unité (avec une invention A mentionnée en premier lieu dans les revendications et deux autres inventions B et C) un rapport complémentaire partiel de recherche européenne est établi pour l'invention A (R164(1)a)), avec une invitation à acquitter une nouvelle taxe de recherche pour chacune des inventions B et C (R164(1)b) Tiré du communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 10 juin 2014, concernant la modification des R164, R135 CBE - JO 2014, A70
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Unité d’invention – Phase régionale EP 5/10 le demandeur acquitte une nouvelle taxe de recherche pour l'invention C un rapport complémentaire de recherche européenne est ensuite établi pour les inventions A et C (règle 164(1)c) Options pour le demandeur le demandeur peut poursuivre la procédure d'examen relative à l'invention A ou C si le demandeur limite par exemple la demande à l'invention C, la procédure relative aux inventions A et B peut être poursuivie par des demandes divisionnaires une demande divisionnaire portant sur l'invention A peut permettre au demandeur d'obtenir un remboursement au titre de l'article 9(2) RRT Tiré du communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 10 juin 2014, concernant la modification des R164, R135 CBE - JO 2014, A70
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Unité d’invention – Phase régionale EP 6/10 R164(2) «nouvelle» (2) S'il est renoncé au rapport complémentaire de recherche européenne et que la division d'examen estime que les pièces de la demande qui doivent servir de base à l'examen revendiquent une invention, ou une pluralité d'inventions au sens de l'article 82, qui n'a pas fait l'objet d'une recherche effectuée par l'Office européen des brevets en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ou d'administration indiquée pour la recherche internationale supplémentaire, la division d'examen : a) notifie au demandeur qu'une recherche sera effectuée pour toute invention telle que susvisée pour laquelle une taxe de recherche est acquittée dans un délai de deux mois ;
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Unité d’invention – Phase régionale EP 7/10 R164(2) «nouvelle» b) envoie les résultats de toute recherche effectuée conformément à la lettre a) avec : - une notification émise en vertu de l'article 94, paragraphe 3, et de la règle 71, paragraphes 1 et 2, dans laquelle elle donne au demandeur la possibilité de prendre position sur ces résultats et de modifier la description, les revendications et les dessins, ou - une notification émise en vertu de la règle 71, paragraphe 3, et c) invite le cas échéant le demandeur, dans la notification émise en vertu de la lettre b), à limiter la demande à une invention, ou pluralité d'inventions au sens de l'article 82, pour laquelle l'Office européen des brevets a établi un rapport de recherche en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ou d'administration indiquée pour la recherche internationale supplémentaire, ou pour laquelle une recherche a été effectuée conformément à la procédure visée à la lettre a).
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Unité d’invention – Phase régionale EP 8/10 Exemple de procédure dans laquelle une invitation est émise au titre de la règle 164(2) CBE Phase internationale l'OEB agissant en qualité d'ISA identifie une absence d'unité (avec une invention A mentionnée en premier lieu dans les revendications et deux autres inventions B et C) un rapport partiel de recherche internationale est établi pour l'invention A (A17.3)a) PCT), avec une invitation à acquitter une taxe de recherche additionnelle pour chacune des inventions B et C le demandeur acquitte une taxe de recherche additionnelle pour l'invention B (R40.2 PCT) l'ISR est ensuite établi pour les inventions A et B Tiré du communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 10 juin 2014, concernant la modification des R164, R135 CBE - JO 2014, A70
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Unité d’invention – Phase régionale EP 9/10 Phase européenne la division d'examen estime que les inventions A, B, C et D sont revendiquées (l'invention D a été extraite de la description) et invite le demandeur à acquitter une taxe de recherche pour chacune des inventions C et D (règle 164(2)a) le demandeur acquitte une taxe de recherche pour l'invention D le résultat de la recherche relative à l'invention D est notifié au demandeur (R164(2)b) CBE) Options pour le demandeur le demandeur peut maintenir une des inventions A, B ou D aux fins de la poursuite de la procédure relative à la demande (règle 164(2)c) si le demandeur limite par exemple la demande à l'invention B, la procédure relative aux inventions A, C et/ou D peut encore être poursuivie par des demandes divisionnaires une demande divisionnaire portant sur l'invention A ou D peut permettre au demandeur d'obtenir un remboursement au titre de l'article 9(2) RRT Tiré du communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 10 juin 2014, concernant la modification des R164, R135 CBE - JO 2014, A70
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Unité d’invention – Phase régionale EP 10/10 Suite - R164(3) à R164(5) «nouvelle» (3) Les règles 62bis et 63 s'appliquent par analogie à la procédure visée au paragraphe 2 a). (4) Les règles 62 et 70, paragraphe 2, ne s'appliquent pas aux résultats de toute recherche effectuée conformément au paragraphe 2. [la nouvelle recherche n’a pas la forme d’une recherche élargie accompagnée d’un avis, et ne fait pas courir un délai pour déclarer le maintien de la demande] (5) Toute taxe acquittée en vertu du paragraphe 1 ou 2 est remboursée si le demandeur le requiert et si la division d'examen constate que la notification émise conformément au paragraphe 1 b) ou 2 a) n'était pas justifiée.
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Question 3 – examen préliminaire 2015 1/4
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Question 3 – examen préliminaire 2015 2/4
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Question 3 – examen préliminaire 2015 3/4 Aujourd’hui c’est le 23.02.2015 (lundi) 21.02.14 PCT-A 16.01.15 invitation 21.02.14 PCT-A 16.01.15 invitation 16.02.15 1 mois 21.02.14 PCT-A 16.01.15 invitation 23.02.15 12 mois + prorogation
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Question 3 – examen préliminaire 2015 4/4
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Annexe – Sélection de décisions «G» 1/7 G1/09 (sommaire): Lorsqu’aucun recours n’a été formé, une demande de brevet européen rejetée par décision de la division d’examen demeure en instance au sens de la règle 25 CBE 1973 (règle 36(1) CBE) jusqu’à l’expiration du délai de recours. G1/09 (point 4.3.2 des motifs): […] ainsi, dans le cas d’une décision de délivrance, la demande de brevet européen est normalement en instance jusqu’au jour précédant la publication de la mention de la délivrance, puisqu’à partir de ce moment-là, les droits substantiels conférés par la CBE n’émanent plus de la demande de brevet, mais du brevet délivré.
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Annexe – Sélection de décisions «G» 2/7 G1/06 (sommaire): Dans le cas d’une série de demandes composée d’une demande initiale (d’origine) suivie de demandes divisionnaires, chacune étant issue de celle qui précède, il est nécessaire et suffisant, pour qu’une demande divisionnaire de cette série soit conforme à l’article 76(1) deuxième phrase CBE, que tout élément divulgué dans cette demande divisionnaire puisse être déduit directement et sans ambiguïté de ce qui est divulgué dans chacune des demandes précédentes telles que déposées.
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Annexe – Sélection de décisions «G» 3/7 G1/05 (sommaire): En ce qui concerne l’article 76(1) CBE, une demande divisionnaire qui, à sa date de dépôt effective, contient des éléments qui s’étendent au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée peut être modifiée ultérieurement afin que son objet ne soit plus aussi étendu, même si la demande antérieure n’est plus en instance. En outre, ces modifications sont soumises aux mêmes limites que les modifications apportées à toute autre demande (non divisionnaire).
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Annexe – Sélection de décisions «G» 4/7 G1/05 (point 11.2 des motifs): C’est pourquoi, dans le cas d’une série de demandes divisionnaires dont chacune est issue de la précédente par division, il n’est justifié d’accorder la date de dépôt correspondant à la première divulgation de l’objet concerné dans la demande d’origine que si l’objet en question a été divulgué dans chacune des demandes précédentes (antérieures) telles que déposées et s’il figure toujours dans chacune des demandes précédentes à la date de dépôt de la demande divisionnaire - ultérieure – […] de sorte qu’il a fait partie des demandes de manière continue depuis sa divulgation dans la demande d’origine telle que déposée, jusqu’à la date de dépôt de la demande divisionnaire dont il est question. Un élément qui aurait été omis lors du dépôt d’une demande antérieure de la série ne peut être réintroduit dans cette demande ni dans aucune demande divisionnaire qui la suit dans la série. Inversement, un élément qui a été ajouté lors du dépôt d’une demande divisionnaire antérieure dans la série ne peut être revendiqué dans une demande divisionnaire ultérieure de la série […]
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Annexe – Sélection de décisions «G» 5/7 G2/92 (sommaire): En cas d’absence d’unité d’invention, un demandeur qui n’a pas acquitté de nouvelles taxes de recherche comme la division de la recherche l’invitait à le faire conformément à la règle 46(1) CBE [R64(1) CBE2000] ne peut faire poursuivre l’examen de sa demande pour ce qui est de l’objet pour lequel il n’a pas acquitté de taxe de recherche. Il est tenu au contraire de déposer une demande divisionnaire pour cet objet, s’il désire toujours que celui-ci soit protégé.
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Annexe – Sélection de décisions «G» 6/7 G1/91 (sommaire): L’unité d’invention (article 82 CBE) ne fait pas partie des conditions auxquelles un brevet européen et l’invention qui en fait l’objet doivent satisfaire aux termes de l’article 102, paragraphe 3 CBE, lorsque le brevet est maintenu dans sa forme modifiée. Au stade de la procédure d’opposition, il est donc sans importance que le brevet européen tel qu’il a été délivré ou modifié ne remplisse pas la condition d’unité d’invention. G2/89 (sommaire): L’OEB agissant en qualité d’ISA peut, en application de l’article 17.3)a) PCT, exiger le paiement d’une taxe de recherche additionnelle lorsque la demande internationale est considérée "a posteriori" comme ne satisfaisant pas à l’exigence d’unité de G1/91 (sommaire): l’invention.
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Annexe – Sélection de décisions «G» 7/7 G1/89 (sommaire): […] il peut être considéré en vertu de l’article 17.3)a) PCT, et cela non seulement "a priori", mais également "a posteriori", c’est-à-dire après que l’on ait considéré l’état de la technique, qu’une demande internationale ne satisfait pas à l’exigence d’unité de l’invention. Toutefois, une telle constatation a pour seul effet au plan de la procédure de déclencher la procédure spéciale fixée à l’article 17 et à la règle 40 PCT, et ne constitue donc pas un examen quant au fond au sens habituel de ce terme.
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