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PROTECTION DES SOURCES JOURNALISTIQUES Secret professionnel : non Secret des sources : loi belge du 7 avril 2005 (modif. 9 mai 2006) Personnes visées –

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1 PROTECTION DES SOURCES JOURNALISTIQUES Secret professionnel : non Secret des sources : loi belge du 7 avril 2005 (modif. 9 mai 2006) Personnes visées – Journalistes ( sens large, pas uniquement le professionnel) – Collaborateurs de rédaction ( toute personne qui collecte, traite, édite ou diffuse) – Média : Internet OK si sérieux

2 PROTECTION DES SOURCES JOURNALISTIQUES Portée du droit de taire ses sources – identité des informateurs – dévoiler la provenance des informations – divulguer l’auteur du texte en question – révéler le contenu des informations si cela permet d’identifier l’informateur Pas d’écoutes téléphoniques, perquisitions portant sur les sources

3 PROTECTION DES SOURCES JOURNALISTIQUES Exceptions – obligation de livrer les sources ssi elles sont de nature à prévenir la commission d’infractions constituant une menace grave pour l’intégrité physique de personnes et si elles revêtent une importance cruciale elles ne peuvent être obtenues d’aucune autre manière Motivation du juge d’instruction à cet égard

4 RESPONSABILITE CIVILE DE LA PRESSE Equilibre entre liberté d’expression et la responsabilité pour les informations diffusées – La presse est libre d’exposer ses opinions MAIS cela ne signifie pas qu’elle n’est pas responsable de ses actes – Responsabilité pénale (délit de presse) – Responsabilité civile ( faute engendrant un dommage)

5 RESPONSABILITE CIVILE DE LA PRESSE Bases légales de la responsabilité civile de la presse – Droit commun : article 1382 et 1383 du Code Civil – Art 1382 CC « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » – Art 1383 CC « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence »

6 RESPONSABILITE CIVILE DE LA PRESSE Les conditions de la responsabilité civile – Trois conditions : une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage 1)La faute ? - Lorsque l’on viole une disposition légale ou réglementaire de manière libre et consciente ( âge de discernement) - Dès que l’on méconnaît l’obligation générale de prudence ( bon père de famille)

7 RESPONSABILITE CIVILE DE LA PRESSE La faute (suite) – La preuve de la faute incombe à celui qui demande réparation du dommage – Dans certains cas, cause d’exonération de la responsabilité civile ( force majeure, l’ordre de l’autorité légitime, l’ignorance ou erreur invincible de l’auteur du dommage)

8 RESPONSABILITE CIVILE DE LA PRESSE 2) Le Dommage – Il consiste dans la perte d’un simple avantage ou l’atteinte à un intérêt pour autant qu’il soit légitime – Il peut être matériel ( atteinte à l’intégrité physique) ou moral (atteinte à la réputation, à l’honneur, à la vie privée …) – Il doit être certain ( né et actuel) – Il doit être personnel

9 RESPONSABILITE CIVILE DE LA PRESSE 3) Le lien de causalité – C’est la relation de cause à effet entre le dommage et le fait générateur ( faute) – Sans la faute, le préjudice ne se serait pas produit ou il ne se serait pas produit de la même manière – Quid si plusieurs fautes qui ont causé un dommage ? Théorie de l’équivalence des conditions - il suffit que la faute ait été nécessaire au dommage

10 RESPONSABILITE CIVILE DE LA PRESSE Cas de responsabilité pour autrui : responsabilité des maîtres et employeurs pour les fautes commises par leurs préposés / employés – faute personnelle du préposé – existence du lien de subordination entre le civilement responsable et l’auteur de la faute – acte fautif dommageable commis à l’occasion des fonctions du préposé

11 RESPONSABILITE CIVILE DE LA PRESSE Conséquences – Réparation en nature ( si c’est possible) : on se replace dans la situation qui aurait été celle de la victime si le dommage n’avait pas eu lieu – Si impossible, on parle de réparation par « équivalent », càd par l’octroi de dommages et intérêts ( = compensation du préjudice). Evaluation ex aequo et bono

12 RESPONSABILITE CIVILE EN MATIERE DE DIFFUSION D’INFORMATIONS Quand un journaliste commet-il une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile ? – Quand il ne se comporte pas comme un journaliste prudent et diligent – on tient compte des capacités du lecteur normalement intelligent – On se place au moment de la diffusion et on tient compte du contexte

13 RESPONSABILITE CIVILE EN MATIERE DE DIFFUSION D’INFORMATIONS Quelles fautes ( actes ou omission) ? – Fautes commises dans la diffusion des informations en général – Fautes commises dans la diffusion d’informations relatives à la vie privée des individus – Atteintes au droit à l’image – Divulgation fautive d’informations confidentielles

14 RESPONSABILITE CIVILE EN MATIERE DE DIFFUSION D’INFORMATIONS Fautes commises dans le cas de diffusion d’infos en général – Le fait de divulguer sciemment des informations exactes ou inexactes dans le but de nuire ( il faut en apporter la preuve) – Le fait de diffuser une information inexacte lorsque le journaliste n’a pas pris les mesures raisonnables de contrôle et de véracité de l’information

15 RESPONSABILITE CIVILE EN MATIERE DE DIFFUSION D’INFORMATIONS – Le fait de diffuser une information incertaine sans la présenter comme telle ( guillemets, conditionnel, points d’interrogation ?) – Le fait de diffuser une information incomplète sans la présenter comme telle ( cfr débats judiciaires) – Le fait de créer des amalgames préjudiciables à autrui Critique politique et artistique/scientifique

16 RESPONSABILITE CIVILE EN MATIERE DE DIFFUSION D’INFORMATIONS Fautes commises dans le cas de diffusion d’infos concernant la vie privée des individus – La vie privée est tout ce qui ne relève pas de la vie publique – vie familiale et sentimentale, santé, loisirs, convictions religieuses, patrimoine ….

17 RESPONSABILITE CIVILE EN MATIERE DE DIFFUSION D’INFORMATIONS Quand y a-t-il atteinte fautive à la vie privée ? – Investigation dans la vie privée des individus (enregistrement conversations privées, prendre des photos dans une propriété privée …) – Divulgation d’éléments de la vie privée Diffusion de textes Diffusion de photos ( + droit à l’image)

18 RESPONSABILITE CIVILE EN MATIERE DE DIFFUSION D’INFORMATIONS Exceptions ( inrtérêt du public prépondérant) – personnes exerçant une fonction publique – particuliers qui accèdent à l’actualité – artistes et vedettes ( dans le cadre de leur activité professionnelle) – familles régnantes – parties au procès


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