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A European View of the Proposed Gambling Law Quel avenir pour les jeux de hasard en Belgique? Une analyse juridique de l’avenir de la politique des jeux.

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1 A European View of the Proposed Gambling Law Quel avenir pour les jeux de hasard en Belgique? Une analyse juridique de l’avenir de la politique des jeux de hasard belge Le 30 juin 2008 - Louvain Alan Littler (a.d.littler@uvt.nl)a.d.littler@uvt.nl Tilburg Law and Economics Center (TILEC) / Faculté de droit Université de Tilburg, Pays-Bas

2 Objectifs & contenu de la présentation Offrir une vue d’ensemble de la liaison entre le marché intérieur et la réglementation sur les jeux de hasard : –Introduire quelques idées quant à la relation entre la réglementation des jeux de hasard et le marché intérieur –Comprendre la jurisprudence de la Cour de Justice –Suggérer les limites de l’actuelle jurisprudence –Questions préjudicielles en suspens et procédures en manquement –Se rendre compte que le droit communautaire dérivé a une influence limitée sur les jeux de hasard Identifier les problèmes possibles par rapport à l’avis sur la modification de la loi du 7 mai 1999

3 Les jeux de hasard, la réglementation des jeux de hasard et le marché intérieur Différentes formes de jeux de hasard Différents modèles de réglementation : –Interdiction –Modèle d’un droit exclusif (monopole d’Etat) –Modèle de licence Un opérateur unique (monopole après mise en concurrence) Nombre de licences limités Nombre illimité de licences –Online : fermé/import & export/seulement l’export Différents modèles (et leur application) pourraient être mis en concordance avec le droit Européen, à condition que les exigences de celui-ci soient claires

4 Jurisprudence de la Cour de Justice Affaires qui sont directement en rapport avec l’offre de jeux de hasard : –C-275/92 Schindler (24/03/1994) –C-124/97 Läärä (21/10/1999) –C-67/98 Zenatti (21/10/1999) –C-6/01 Anomar (11/09/2003) –C-243/01 Gambelli (6/11/2003 –C-42/02 Lindman (13/11/2003) –C-338/04 Placanica (6/03/2007) Affaires en rapport avec d’autres aspects du marché des jeux de hasard : –C-338/05 Fixtures Marketing (9/11/2004) – databases –C-260/04 Comm v. Italië (13/11/2007) – renouvellement de la licence –C-432/05 Unibet (14/03/2007) – protection procédurale

5 Jurisprudence de la Cour de Justice : Affaires qui sont directement en rapport avec l’offre de jeux de hasard (I) C-275/92 Schindler –Les activités de jeux de hasard sont des services au sens de la convention européenne –Les loteries ont « une nature très particulière », basé sur 4 éléments : 1.Considérations d’ordre moral, religieux et culturel 2.Risque élevé de delit et de fraude 3.Conséquences individuelles et sociales dommageables 4.Génération de revenus pour des activités de bienfaisance ou d’intérêt général Le dernier élément ne peut légitimer à lui seul une limitation de l’offre de jeux de hasard transfrontalière

6 Jurisprudence de la Cour de Justice : Affaires qui sont directement en rapport avec l’offre de jeux de hasard (II) C-124/97 Läärä –Lors de l’appréciation si une restriction est justifiée, il ne faut pas tenir compte du système de protection choisi par les autres Etats membres C-67/98 Zenatti –La législation nationale doit être réellement axée sur la diminution des effets nocifs qui ont servis comme justification pour imposer des restrictions C-243/01 Gambelli –Développe le concept de politique « cohérente et systématique » –La marge de gestion des Etats membres se réduit C-42/02 Lindman –Nécessité de preuve pour démontrer le lien causal entre l’objectif de la restriction et le danger réel

7 Jurisprudence de la Cour de Justice : Affaires qui sont directement en rapport avec l’offre de jeux de hasard (III) C-338/04 Placanica –La limitation du nombre des offreurs doit correspondre à « l’intention de réduire véritablement les occasions de jeu » ; Limitation de façon cohérente et systématique –Canaliser les jeux de hasard dans des circuits contrôlables pour lutter contre la criminalité et la fraude peut justifier les entraves –Dans ce contexte, il apparaît que l’expansion des jeux de hasard est compatible avec l’objectif de la législation Pour cela, il est possible de faire usage de la publicité, une large gamme de jeux et de nouvelles techniques de distribution

8 Limites de la jurisprudence Les Etats membres sont libres de déterminer les objectifs de leur politique de jeux de hasard ; La Cour de Justice est plus intéressée dans l’application concrète de cette politique Lorsqu’une règle semble être incompatible avec le droit européen, cela n’implique pas en toute probabilité la disparition du modèle réglementaire, mais uniquement une adaptation de la règle en question Les modèles réglementaires doivent s’adapter aux nouveaux modes de télécommunication – Copie des modèles offline vers un environnement online ?

9 Questions préjudicielles en suspens et procédures en manquement Questions préjudicielles de la Cour de Justice, de –Autriche (C-64/08) –Belgique (C-525/06) –Allemagne (C-409/06, Cas annexés C-358/07, C-359/07, C-360/07, C409/07 & C-410/07, & C-46/08) –France (C-212/08) –Italie (C-395/05 & C-397/05) –Portugal (C-55/08) –Pays-Bas Conseil d’Etat du 14 mai ’08 dans l’affaire Betfair Hoge Raad du 13 juin ’08 dans Ladbrokes v De Lotto Procédures en manquement de la Commission Européenne

10 Intérêt limité du droit européen dérivé Les Directives applicable aux jeux de hasard ne contiennent pas de mesures visant l’harmonisation ; Elles sont justes de nature procédurale –Directive concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (97/7/CE) – Règles procédurales et contractuelles pour les contrats B2C conclus à distance –Directive concernant une procédure d’information sur le plan des normes et des réglementations techniques (98/48/CE) – Notification Les Directives avec le principe du « pays de provenance » et la Directive sur les services excluent les jeux de hasard –Directive sur le commerce électronique (00/31/CE) –Directive sur la télévision sans frontières (89/552/CE), tel que modifié par la Directive sur les services audiovisuels (07/65/CE) –Directive sur les services (06/123/CE)

11 Modification de la loi du 7 mai 1999 Objectifs généraux de la politique belge des jeux de hasard en regard au droit européen Points de réflexion : –Licences offline comme accès à l’offre online –Détermination du nombre de licences ? Offline : 9 casinos / 180 jeux automatiques / 1060 bureaux (fixe & mobile) Online : 1189 licences = 1189 offreurs ??? –Age minimum 21 ans – Liberté pour déterminer le niveau de protection, mais y a-t-il des conséquences liées au fait que la plupart des États membres ont fixé l’âge minimum à 18 ans ? Quid avec les jeux de hasard online ? Les modifications conseillées, respectent-elles la liberté d’établissement, mais pas la libre prestation des services ?


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