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Domaine administratif Connaître droits et devoirs 22 novembre 2010 stage des directeurs.

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1 Domaine administratif Connaître droits et devoirs 22 novembre 2010 stage des directeurs

2 Hiérarchie des textes

3 LEGISLATIF « force de loi » Constitution Parlement Ordonnance Loi Le Premier Ministre Décret Arrêté Les Ministères et ceux qui ont délégation de signature REGLEMENTAIRE Circulaire Note de service

4 Livret de formation Domaine administratif Objectif spécifique –Mieux situer la responsabilité du directeur dans le cadre juridique Exposé sur la notion de responsabilité Différence entre responsabilité civile et responsabilité pénale

5 LA RESPONSABILITE DU PROFESSEUR d’ÉCOLE

6 Le code civil art 1382- 83-84 Le code pénal art 121-3 et suivants Le décret n°89-122 du 24/02/89 LA RESPONSABILITÉ DU DIRECTEUR SE FONDE SUR :

7 LES FONDEMENTS DE LA REPONSABILITE CIVILE La responsabilité du fait de soi-même : –articles 1382 et 1383 du Code Civil La responsabilité du fait d ’autrui : –article 1384 du Code Civil La responsabilité du fait des choses : –article 1384 du Code Civil

8 LA RESPONSABILITE DU FAIT DE SOI-MEME ARTICLE 1382 :"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer." ARTICLE 1383 :"Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence."

9 LA RESPONSABILITE DU FAIT D'AUTRUI (art. 1384) ARTICLE 1384 : "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde..." "Le père et la mère en tant qu’ils exercent le droit de garde sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »

10 LA RESPONSABILITE DU FAIT D'AUTRUI (art. 1384) "Les instituteurs sont les artisans du dommage causé par leurs élèves pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. » "En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance."

11 LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES Le membre de l'enseignement doit également veiller à la bonne utilisation des objets. Le juge impose aux enseignants de prévoir le risque qu'ils présentent, mais le défaut de prévoyance suppose que l'objet utilisé soit dangereux (cf. cutter). En ce qui concerne les objets introduits dans l'établissement, les enseignants n'ont pas à fouiller les élèves ( T.G.I. de TOURS du 11. 12.1992, affaire MARECHAL ).

12 LA RESPONSABILITE PENALE Article121-3 du nouveau Code pénal : Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d ’autrui.  donc, par exception, constituent néanmoins des délits, bien que la faute ne soit pas intentionnelle : –la faute d ’imprudence ou de négligence –la faute de mise en danger délibérée d ’autrui. L’accomplissement des diligences normales, compte tenu de sa fonction, peut exonérer l ’agent public de sa responsabilité

13 Décret 89-122 du 24/02/89 art. 2 Le directeur veille à la bonne marche de l'école et au respect de la réglementation qui lui est applicable....Après avis du Conseil des maîtres, il arrête le service des instituteurs, fixe les modalités d'utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l'enseignement et de la formation. Il répartit les élèves entre les classes et les groupes, après avis du conseil des maîtres. Il prend toute disposition utile pour que l'école assure sa fonction de service public. A cette fin, il organise l'accueil et la surveillance des élèves et le dialogue avec leurs familles.

14 L'OBLIGATION DE SURVEILLANCE La responsabilité de l'enseignant est susceptible d'être mise en jeu dès lors que la surveillance de l'enfant est transférée des parents aux membres de l'enseignement public.  donc l’obligation de surveillance trouve son fondement dans l'autorité que ces personnels exercent sur les élèves qui leur sont confiés.

15 L'OBLIGATION DE SURVEILLANCE Cependant, la présence d'un enfant dans un établissement scolaire ne suffit pas, par elle- même, à écarter la présomption de faute d'éducation que l'article 1384, alinéa 4, fait peser sur ses parents. Pour les enfants d'âge préélémentaire, la chaîne de surveillance doit être continue (remise de l'enfant à la famille ou à une personne nommément désignée par écrit).

16 L'OBLIGATION DE SURVEILLANCE La surveillance comporte non seulement la vigilance immédiate, mais encore les précautions nécessaires pour qu'elle soit générale et efficace. Cette obligation de surveillance ne peut être unilatéralement levée par l'instituteur. En revanche, l'exercice régulier du droit de grève décharge l'instituteur de toute obligation de surveillance.

17 ÉTENDUE DE LA SURVEILLANCE surveillance ordinaire : – pour les activités normales (travaux ou jeux) quotidiennement pratiquées par les enfants. – toutes les activités exercées durant les heures de service sont soumises à surveillance. –prolongement du service public éducatif surveillance plus stricte pour : –les activités dangereuses rentrant dans le cadre de l'enseignement dispensé –les activités sportives pour lesquelles les professeurs doivent être vigilants et prendre les précautions adaptées aux difficultés des exercices demandés,.

18 L'APPRÉCIATION DU DÉFAUT DE SURVEILLANCE prise en considération de l'élève : l'obligation de surveillance est fonction de l'âge de l'élève. Elle est également tributaire du caractère plus ou moins difficile de l'enfant. prise en considération de l'activité : –son caractère dangereux réclame une surveillance encore plus soutenue. –la situation que l'enseignant laisse se créer peut elle-même être dangereuse (chahut,désordre... ). prise en considération de la méthode : Certaines méthodes fondées sur les principes de liberté et d'autodiscipline mettent en échec l'idée même de surveillance. Dès lors, seul le défaut de surveillance stricte est pris en considération

19 Le contentieux des accidents scolaires: deux régimes juridiques distincts art L.911-4 du Code de l’Éducation : la responsabilité de l’État se substitue à celle des membres de l’Enseignement Public La responsabilité administrative de l’État : en cas d ’organisation défectueuse du service

20 Pour être sous l’article L.911-4 Trois conditions nécessaires : la reconnaissance de la qualité de membre de l'enseignement public: –personnel enseignant écoles,collèges, lycées –personnel d ’éducation et chefs d ’établissement –collaborateurs occasionnels (agréés par l ’I.A.) l'identification d'un défaut de surveillance, un dommage causé à ou par les élèves.

21 Donc ce qu'apporte l ’article L.911-4 Il n'y a plus de présomption de faute.  La charge de la preuve incombe donc maintenant à la victime. Le demandeur devra prouver –une faute ou une négligence du maître, –la matérialité du dommage causé ou subi par l'élève, –le lien de cause à effet entre la cause et le dommage. La substitution de la responsabilité de l'Etat à celle de l'instituteur, pour les accidents causés par les élèves joue maintenant aussi pour les accidents subis par les élèves.

22 Ce qu'apporte l ’article L.911-4 La loi s'applique aussi aux œuvres post et péri- scolaires. En ce qui concerne la procédure, le demandeur doit assigner l'Etat en la personne du Préfet. Au cours de l'instance, l'instituteur ne peut être mis directement en cause ni être entendu comme témoin. La prescription qui était auparavant de 30 ans (droit commun) est ramenée à 3 ans.

23 Les limites de l ’article L.911-4 L'action récursoire de l'Etat instituée par la loi de 1899 a été conservée.  En cas de faute lourde de l'enseignant, l'Etat qui vient d'être condamné pourra à son tour engager une action contre cet enseignant pour se faire rembourser. La prescription de l'action civile est fixée à trois ans, mais : –pendant 3 ans à compter de l'accident, à l'initiative des parents ; –puis pendant 3 ans à compter de sa majorité, à l'initiative de la victime.

24 Les limites de l ’article L.911-4 La prescription triennale ne joue pas contre l'Etat dans l'action récursoire qu'il peut exercer contre l'instituteur coupable d'une faute lourde. Cette prescription est celle du droit commun : 30 ans. La possibilité de l'action pénale reste entière.

25 Les causes exonératoires de responsabilité Le cas fortuit et la force majeure : Un fait soudain, imprévisible et irrésistible est une cause d'exonération. Le fait de la victime : Un acte d'indiscipline ou d'imprudence limite ou supprime la part de responsabilité de l'Etat (ex. absence fautive de l'élève empêchant toute surveillance de celui-ci). La mauvaise éducation donnée par les parents entraîne également un partage ou une exonération de responsabilité. Le fait d'un tiers : Il peut arriver que la faute d'un tiers ait concouru à la réalisation du dommage et que l'Etat substitué au maître n'encoure qu'une responsabilité partielle

26 EN RÉSUMÉ, L'ENSEIGNANT DOIT DONC : effectuer une surveillance : qui n'est pas une simple présence sur les lieux, les enfants doivent se sentir effectivement surveillés. qui doit être constante, toute absence irrégulière du maître constitue une faute qui entraîne donc la responsabilité de l'État. qui doit être active, c'est-à-dire efficace. qui doit être le reflet d'une véritable autorité : un instituteur qui ne met pas fin à un chahut en étude manque d'autorité et commet une faute de surveillance.

27 EN RÉSUMÉ, L'ENSEIGNANT DOIT DONC : faire preuve de prudence et de prévoyance. éviter ou empêcher les activités ou les jeux dangereux auxquels les enfants peuvent spontanément se livrer. tenir compte de la situation de certains élèves ainsi un élève "difficile" ou fragile doit-il être mieux surveillé dans la mesure où l'enseignant en a été informé par les parents.

28 Assurer la sécurité et la protection des élèves est le premier devoir des enseignants La Circulaire n°91-124 du 6 juin 1991 rappelle  que l’ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, responsable de la sécurité des personnes et des biens. La Note de service du n°87-288 du 25 septembre 1987 rappelle  qu’une vigilance particulière doit être apportée lorsque des actes de violence sont décelés durant le temps scolaire.

29 Responsabilité aux abords de l ’école En dehors des sorties pédagogiques, la responsabilité de l ’enseignant cesse dès que l ’élève a franchi les limites de l ’enceinte scolaire. Hors de l ’école, la prise en charge de l ’enfant relève de la famille ou d ’autres services : –services municipaux : aménagement de la circulation –police ou gendarmerie : action pénale, troubles publics Cependant, le directeur se doit de signaler aux autorités compétentes les dangers prévisibles.

30 Livret de formation Domaine administratif Objectif spécifique –Connaître droits et devoirs dans le cadre des relations avec les parents Etude de cas: conseil d’école Attitude injurieuse d’un parent d’élève Occupation de l’école par les parents d’élèves Pétition des parents d’élèves Négligence répétée de parents pour récupérer leur enfant à la sortie de la maternelle

31 Etude de cas Pour chaque cas, indiquer  la conduite à tenir  éventuellement les textes de référence

32 Livret de formation Domaine administratif Objectif spécifique –Connaître droits et devoirs dans le cadre des relations avec les parents Conflit entre parents divorcés (ou en instance de divorce) par rapport à un enfant scolarisé Médicament à donner pendant le temps scolaire Comportement très perturbateur d’un élève Refus d’un parent de produire une attestation d’assurance individuelle accident Accident survenu à un élève Distribution des documents à la rentrée.

33  Cas 1 Retards répétés en maternelle  Cas 2 Accidents  Cas 3 Agressions, injures, menaces  Cas 4 Suivi de fréquentation scolaire  Cas 5 Refus d’admission à l’école maternelle  Cas 6 Distribution de documents

34 Etude de cas Pour chaque cas, indiquer  la conduite à tenir  éventuellement les textes de référence

35 Livret de formation Domaine administratif Objectif spécifique –Connaître droits et devoirs dans le cadre des relations avec les enseignants Etude de cas: sortie scolaire Etude de cas: intervenant extérieur Désaccord pédagogique au sein de l’équipe enseignante Conflits lors de la répartition des élèves dans les classes Carence manifeste d’un adjoint, absence d’un adjoint

36 Etude de cas Pour chaque cas, indiquer  la conduite à tenir  éventuellement les textes de référence

37 Livret de formation Domaine administratif Objectif spécifique –Connaître droits et devoirs dans le cadre des relations avec les communes Refus du maire de procéder à l’inscription d’un élève Problème des « places disponibles » Problèmes de sécurité dans l’école; Grève des enseignants

38 Livret de formation Domaine administratif Objectif spécifique –Mieux connaître le cadre juridique des relations entre la police et la justice Entrée de la police dans l’école Signalement justice

39 Etude de cas Pour chaque cas, indiquer  la conduite à tenir  éventuellement les textes de référence


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