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Publié parFranck Grégoire Modifié depuis plus de 8 années
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LE SECRET ET LA DISCRETION PROFESIONNELS CATHERINE C. DCGS-CHUM 1 IFSI 1 e ANNEE 08 OCT.2015 /7H-9H
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2 H De COURS CATHERINE C. DCGS-CHUM 2
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OBJECTIFS : REFERENTIEL FORMATION IDE UV1.3.S1 : Législation, Ethique et Déontologie Connaitre les textes réglementaires propres à sa profession pour mieux en mesurer ses effets : Expliciter la notion de responsabilité professionnelle ; Citer les droits fondamentaux des patients et leur application dans la pratique professionnelle. Définir le secret professionnel, la discrétion professionnelle et le secret partagé Expliciter les obligations, les sanctions et les principes du secret professionnel CATHERINE C. DCGS-CHUM 3
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CHAPITRE 1 : LE SECRET ET LA DISCRETION PROFESSIONNELS NOTIONS CLES : secret professionnel secret partagé discrétion professionnelle confidentialité des données 4 CATHERINE C. DCGS-CHUM I- LE SECRET PROFESSIONNEL A- Définition B- Les sanctions II- LA DISCRETION PROFESSIONNELLE A- Définition B- Les sanctions III- LE SECRET PARTAGE A- Définition B- Les sanctions IV – LES DEROGATIONS AU SECRET
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L’Infirmière sur le terrain Est-elle soumise au secret professionnel? Jusqu’ou s’étend la Discrétion professionnelle? Qu’appelle t -on Le secret partagé? La dérogation au secret, A quel moment? CATHERINE C. DCGS-CHUM 5
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I- LE SECRET PROFESSIONNEL Le secret professionnel est la non divulgation à des tiers non concerné de tout renseignement d'ordre médical ou personnel concernant une personne soignée. Obligation morale et juridique, il protège les droits du patient, c’est un devoir lié à la profession de toute personne amené à connaitre l’état de santé d’un malade à tout moment, en exercice, comme en dehors. Il couvre non seulement ce qui aura été confié, mais également, ce qui aura été vu, lu, entendu, constaté compris ou surpris. Art. 4311-1 DU CSP : IDE Soumis au secret professionnel. CATHERINE C. DCGS-CHUM 6
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LES SANCTIONS : La violation du SP est une infraction et une faute professionnelle Sanction civile : Dommage et intérêt peuvent être réclamés dans le cadre de l’atteinte à la vie privée Sanction disciplinaire prise par le chef d’ets et ou conseil de l’ordre IDE : Interruption temporaire ou définitif d’exercice Sanction Pénale art.2213 du Code Pénal : 1 an d’emprisonement et 15000 euros d’amande Sanction disciplinaire répréhensible dans le cadre des règles professionnelles R4312-4 CATHERINE C. DCGS-CHUM 7
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II- LA DISCRETION PROFESSIONNELLE CATHERINE C. DCGS-CHUM 8 L’obligation de discrétion est une obligation statutaire ou contractuelle : -Statutaire pour les professionnels de la santé de la fonction publique hospitalière. -Contractuelle, pour les salaries d’un établissement de santé privé ou associatif, puisque cette obligation figure parmi les clauses du contrat de travail. L’obligation de DP concerne tout ce qui touche à la vie de l’établissement : -Organisation -Condition de fonctionnement d’un service -Qualité des soins -Qualité de tel ou tel professionnel etc… -Elle impose de demeurer discret auprès des patient mais également à l’extérieur de l’établissement auprès des tiers.
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LES SANCTIONS : CATHERINE C. DCGS-CHUM 9 Loi N°83-634 du 13/07 83 Art. 26. Les fonctionnaires sont tenus au SP et doivent faire preuve de DP pour tous les faits, informations et documents dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur fonction. Le manquement à l’obligation de discrétion professionnelle, contrairement à la violation du SP n’est pas un délit passible de sanction pénale, mais une faute disciplinaire susceptible d’entrainer des sanctions disciplinaires pouvant entrainer une révocation ou un licenciement.
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III- LE SECRET PARTAGE CATHERINE C. DCGS-CHUM 10 Secret partagé : secret à caractère collectif, entre l'équipe médicale. Ne pas divulguer des faits confidentiels appris dans l’exerce de sa fonction. Art 1110-4 du CSP : « Lorsque la pers. Est prise en charge par une équipe de soins dans un Ets de santé, les informations la concernant sont réputée confiée par le malade à l’ensemble de l’équipe (…) ». Chaque membre de l’équipe est donc soumis au secret, mais ce partage d’information au sein d’une équipe n’est pas dénué de conséquence dans la relation de soins.
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LES SANCTIONS Art. 226-13 du Code Pénal modifié par l’Ordonnance n° 2000-916 du 19/09/2000 dit : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ». CATHERINE C. DCGS-CHUM 11
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IV- LES DEROGATIONS AU SECRET CATHERINE C. DCGS-CHUM 12 Les Dérogations obligatoires prévues par le CSP : -Déclaration de naissance et de décès, des maladies obligatoires, des accidents de travail ou maladie professionnelles, de pensions pour les militaires. -Les certificats médicaux pour le placement volontaire ou d’office concernant l’hospitalisation des personnes en raison des troubles mentaux. -Les examens médicaux préventifs et vaccination dans le cadre du suivi des enfants du premier et 2 e âge, toutes réalisées par des médecins. Les dérogations prévues par la loi Pénale : -Les avortements illégaux -Les signalements de personnes alcooliques ou toxicomanes jugées dangereuses -Des certificats pour des sauvegarde de justice -Les viols -Les contrats prénuptiaux.
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Révélations justifiées par l'intérêt général Les maladies à déclaration obligatoire Botulisme. Brucellose. Charbon. Choléra. Diphtérie. Fièvres hémorragiques africaines. Fièvre jaune. Fièvre typhoïde et paratyphoïde. Infection aiguë symptomatique par le virus de l'hépatite B. Infection par le VIH quel qu'en soit le stade. Infection invasive à méningocoques Légionellose. Listériose. Orthopoxviroses dont la variole. Paludisme autochtone. Paludisme d'importation des départements d'outre-mer. Peste. Poliomyélite. Rage. Saturnisme de l'enfant mineur. Suspicion de maladie de Creutzfeldt Jakob et autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles humaines. Tétanos. Toxi-infection alimentaire collective. Tuberculose. Tularémie Typhus exanthématique. CATHERINE C. DCGS-CHUM 13
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IV- LES DEROGATIONS AU SECRET (Suite) CATHERINE C. DCGS-CHUM 14 Le cas de maltraitance envers autrui: NON APPLICATION DE L’ART. 226-13 devant la constatation -De sévices ou d’atteintes sexuelles infligées à un mineur -De personnes détenant des armes dangereux ou pour eux même ou pour autrui. Le signalement aux autorités : -La décision de signaler des mauvais traitement est laissé au seul jugement du professionnel. Le code pénale réprimant la non assistance à personne en danger est applicable aux personnes soumises au secret professionnel. Si la vie ou l’intégrité d’une personne mineur ou vulnérable sont menacés, on doit intervenir sous peine de sanctions pénales.
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EXEMPLES DE SITUATIONS PROFESSIONNELLES : CATHERINE C. DCGS-CHUM 15 EXEMPLE : La Discrétion Professionnelles EXEMPLE :Le secret Professionnel EXEMPLE 3 : Le Secret Partagé.
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LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DE L’INFIRMIERE IFSI 1 e ANNEE 08 OCT.2015 /7H-9H CATHERINE C. DCGS-CHUM 16
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CHAPITRE 2 : LA REPONSABILITE PROFESSIONNELLE NOTIONS CLES respect des droits des patients obligations professionnelles règles professionnelles déontologie sanctions 17 CATHERINE C. DCGS-CHUM I- TEXTES REGISSANT LA PROFESSION a- règles professionnelles b – décret de compétence c- Autres Décrets et Circulaires II- LE DROIT DES PATIENTS a- Chartes des Patients Hospitalisés b- Charte Européenne de l’enfant III- LA RESPONSABILITE JURIDIQUE a- La responsabilité civile administrative b- La responsabilité pénale c- La responsabilité disciplinaire d- La responsabilité déontologique
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L’Infirmière dans sa Responsabilité. Peut on donner une « Définition Législative » de l’infirmière? Quelles sont ses conditions légales d’exercice? En tant qu’étudiant En tant qu’ Infirmier Cette profession à t elle un code de déontologie? Est ce une formation protégée? Responsabilité Pénale individuelle ou partagée Responsabilité Civile et administrative Responsabilité disciplinaire CATHERINE C. DCGS-CHUM 18
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I- TEXTES REGISSANT LA PROFESSION CATHERINE C. DCGS-CHUM 19 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : Le DECRET N°2004-802 du 29 Juillet 2004 relatif aux parties IV et V du code de la Santé Publique. DECRET DU 16 FEV.1993 relatif aux règles professionnelles DECRET du 11 FEV.2002 relatif aux actes professionnelles La Création D’UN ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS ET D’UN CODE DE DEONTOLOGIE Loi du 21 Décembre 2006 pour les droits et devoirs déontologiques et éthiques des infirmiers dans leur rapports avec les autres professions mais également avec les patients. La création D’UN HAUT CONSEIL DES PROFESSIONS PARAMÉDICALES (HCPP) Institué par le décret du 15 mai 2007 Inscrit l’IDE dans le processus de recherche en Soins. MODALITES FORMATION IFSI : Arrête du 15 Juillet 2009 relatif au DEI Circulaire du 09 juillet 2009 : Conventionnement des IFSI
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II- LE DROIT DES PATIENTS Le respect des droits du patient est inscrit dans les priorités de tous les établissements Une réflexion éthique autour de la prise en charge du patient est conduite et L’écoute des patients est organisée. Le respect de la dignité et de l’intimité du patient est préservé tout au long de sa prise en charge. Critère d’Evaluation pour la certification : Le respect du droit du patient. On parle de « BIENTRAITANCE DU PATIENT » CATHERINE C. DCGS-CHUM 20
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II- LE DROIT DES PATIENTS Droit fondamentaux de la personne Droit de l’Usager du système de santé CATHERINE C. DCGS-CHUM 21 Charte du Patient Hospitalisé
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CATHERINE C. DCGS-CHUM 23 RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX: RESPECT ET DIGNITE : Chartes PH PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR : Art. L1110-5CSP RESPECT DE LA CONFIDENTIALITE : Art. L1110-4CSP RESPECT DES DROITS DES USAGERS HOSPITALISES : DROIT A L’INFORMATION : Art. L1111-2 CSP DROIT AU CONSENTEMENT : Art. L1111-4 CSP DESIGNATION D’UNE PERSONNE DE CONFIANCE : Art. L1111-6 CSP DROIT D’ACCES A SON DOSSIER : Art. L1111-7 CSP
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CATHERINE C. DCGS-CHUM 24 III- LA RESPONSABILITE JURIDIQUE DE L’IDE La responsabilité désigne le fait de supporter les conséquences de ses actes quand ils portent préjudice à autrui. Etre responsable c'est répondre de ses actes. A- La responsabilité civile ou administrative entraîne des réparations pour la victime : dommage et intérêt. Il fait intervenir le tribunal administratif. C'est l'établissement de soins qui répond des fautes mais il faut prouver que le dommage soit dû à une faute. (Faute non médicale : Liée à l'organisation ou au fonctionnement du service. Prestation de soins défectueux, erreurs.)
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B- La Responsabilité pénale : La responsabilité pénale entraîne une peine et l'ouverture d'un casier judiciaire. L'infirmier peut être jugé responsable si ses faits et gestes constituent une atteinte au droit commun. Les atteintes volontaires Infraction au code de santé publique : Pratique professionnelle illégale. Infraction réglementaire stupéfiant. Infraction au code pénal : Violation du secret professionnel. Refus de différer à une réquisition de l'autorité. Atteinte volontaire à la vie. Les atteintes involontaires Homicide involontaire : Tout acte défectueux par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ceci entraînant le décès du malade. Délit de coup et homicide involontaire : Tout acte défectueux ou faute professionnelle commise par l'infirmier et entraînant un dommage corporel par manque de surveillance, faute technique. CATHERINE C. DCGS-CHUM 25
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CATHERINE C. DCGS-CHUM 26 C- La responsabilité disciplinaire La responsabilité disciplinaire entraîne une sanction, un blâme, un avertissement voire une radiation après le jugement d'un professionnel par ses pairs. d- L'une des fonctions de l’Ordre Infirmier est, en effet, d'assurer la discipline de ses membres. Dans la mesure où le pouvoir disciplinaire ordinal est destiné à réprimer des manquements à la déontologie de la profession considérée, cette responsabilité disciplinaire peut être qualifiée de « responsabilité déontologique ».
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CATHERINE C. DCGS-CHUM 27 MERCI DE VOTRE ATTENTION
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